Cour supérieure de justice, 18 mars 2021, n° 2020-00323
Arrêt N° 35/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt -et-un. Numéro CAL -2020-00323 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 35/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -huit mars deux mille vingt -et-un.
Numéro CAL -2020-00323 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à B -(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 23 décembre 2019,
comparant par Maître Frédéric KRIEG , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit RUKAVINA,
comparant par Maître Alain BING EN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 janvier 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Diekirch en date du 30 septembre 2016, A a fait convoquer la société anonyme SOC 1) (ci-après la société SOC 1)) devant le tribunal du travail pour s’y entendre condamner à lui payer le montant de 24.502,30 euros à titre d’arriérés de salaire pour la période de septembre 2013 à août 2016. Il réclama encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience du 14 octobre 2019, A augmenta sa demande au montant total de 25.266,18 euros.
A l’appui de sa demande, A fit valoir qu’il avait été au service de la société SOC 1) du 18 avril 2006 au 31 août 2017.
Son ancien employeur lui aurait payé un salaire horaire insuffisant, ne respectant ni la convention collective en vigueur ni l’article L.222- 4 alinéa 2 du Code du travail. A soutint avoir la qualification de menuisier, avoir exercé ce métier au sein de la société SOC 1), mais ne pas avoir été rémunéré en tenant compte de cette qualification professionnelle, acquise par un certificat officiel.
Par jugement rendu en date du 4 novembre 2019, le tribunal du travail a déclaré ces demandes non fondées, retenant que (i) la convention collective invoquée par A à la base de sa demande en arriérés de salaire depuis septembre 2013 n’est plus en vigueur depuis le 1 er juillet 2012, date à laquelle elle a été dénoncée, sans avoir été remplacée par une nouvelle convention collective (ii) le contrat de travail conclu entre parties stipule que A est engagé comme « menuisier non qualifié », qu’il n’a pas fourni la preuve d’avoir effectivement travaillé comme menuisier qualifié et de disposer d’un diplôme de menuisier reconnu au Luxembourg.
Par acte d’huissier de justice du 23 décembre 2019, A a régulièrement interjeté appel de ce jugement lui notifié en date du 7 novembre 2019.
L’appelant reproche aux juges de première instance de ne pas avoir retenu qu’il est menuisier de formation et qu’il a toujours exercé ce métier pour le compte de la société SOC 1). Il dit être « bardé » de certificats de qualification dans le métier du bois, depuis l’année 1980, date de son entrée dans la vie active.
3 Comme en première instance, il chiffre les arriérés de salaire non prescrits à la somme de 25.266,18 euros et base sa demande sur une expérience de travail de plus de dix années dans le métier de menuisier lors de son embauche. Il soutient que le terme de « menuisier non qualifié » n’aurait pas de sens, qu’il aurait la formation et les certificats équivalents au DAP au Luxembourg et qu’il aurait rempli les conditions pour être rétribué en tant que salarié qualifié. Il requiert la régularisation de ses salaires sur base des dispositions de « la convention collective ».
A conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros pour la première instance et d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Par conclusions déposées au greffe de la Cour en date du 27 mai 2020, A précise qu’il base sa demande sur la Convention Collective de travail pour le métier de menuisier, déclarée d’obligation générale par règlement grand-ducal du 16 avril 2007. Il importerait peu que cette convention collective ne soit plus en vigueur depuis juillet 2012, puis que son ancienneté remonterait à 2006 et que la grille salariale, reprise à l’annexe 1 de ladite convention, ferait évoluer le salaire en fonction des qualifications et des années d’expérience du salarié.
La société SOC 1) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité en la forme de l’acte d’appel.
Quant au fond, elle conclut à la confirmation pure et simple du jugement entrepris :
— l’appelant n’aurait ni été engagé comme menuisier qualifié ni travaillé en tant que tel : il aurait majoritairement été chargé de la peinture dans la cabine de pulvérisation, ce qui correspondrait à un travail de manœuvre, — après dix ans d’ancienneté de service, il aurait été rémunéré au taux horaire de 13,3385 euros, correspondant au salaire social minimum d’un ouvrier non qualifié, respectivement d’un ouvrier qualifié sans CATP, ayant dix ans de pratique professionnelle. L’affirmation adverse suivant laquelle il aurait été payé à son ancien salaire horaire à concurrence de 11,60 euros d’avril à août 2016 serait erronée, — l’appelant ne remplirait pas les conditions de l’article L.222-4 (2) du Code du travail, aucune équivalence de ses diplômes n’ayant été sollicitée auprès des autorités luxembourgeoises.
La société SOC 1) considère qu’à la date de son embauche, A ne pouvait se prévaloir d’une qualification professionnelle de menuisier acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel, conformément à l’article L.222- 4 (2) du Code du travail.
4 La société SOC 1) s’oppose à l’application de la Convention Collective pour le métier de menuisier, qui aurait été dénoncée le 1 er juillet 2012, soit antérieurement à la période pour laquelle A demanderait des arriérés de salaire. Subsidiairement, à supposer cette convention applicable, la société SOC 1) rappelle qu’aux termes de son article 10, est considéré comme ouvrier qualifié, « le travailleur qui détient son CATP ou équivalent reconnu par le Ministère de l’Éducation Nationale et qui a travaillé pendant 3 ans en tant qu’apprenti ». L’appelant ne répondrait à aucun de ces critères.
La société SOC 1) réclame une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel et s’oppose à la demande de A sur la même base, pour la première instance.
Par conclusions subséquentes, A demande de tenir l’affaire en suspens, en attendant l’obtention d’une attestation d’équivalence par l’Etat luxembourgeois de ses diplômes belges, après accomplissement des demandes entreprises par lui auprès des autorités belges, auprès du service « sanction des études ».
La société SOC 1) s’oppose à cette demande. L’appelant n’aurait pas disposé de l’équivalence de ses certificats belges ni lors de son engagement ni à la fin du contrat de travail entre parties. Si une telle équivalence devait intervenir, elle ne pourrait produire d’effet rétroactif.
Les parties restent en désaccord quant à l’expérience en tant que menuisier de A avant son engagement ainsi que sur la tâche exercée au sein de la société SOC 1) .
Appréciation de la Cour
Arriérés de salaire A reproche à son ancien employeur de ne pas lui avoir payé le salaire social minimum qualifié. Il explique que pendant toute la durée de son embauche, il aurait effectué le travail de menuisier. Il aurait acquis les compétences de menuisier par ses études en Belgique et par l’exercice de ce métier pendant une dizaine d’années avant son embauche auprès de la société SOC 1) . Il base sa demande sur l’article L.222-4 du code du travail et sur la « convention collective ». Suite à la demande de la Cour, A a précisé qu’il se référait à la Convention Collective de travail pour le métier de menuisier, déclarée d’obligation générale par le règlement grand-ducal du 16 avril 2007.
5 L’appelant a relevé « qu’il importe peu que cette convention collective ne soit plus en vigueur depuis juillet 2012, quand bien même il sollicite des arriérés pour une période postérieure à 2012 ».
Il est constant en cause que ladite Convention Collective de travail pour le métier de menuisier a été dénoncée avec effet au 1 er juillet 2012 et qu’aucune nouvelle convention collective n’a été conclue.
Aux termes de l’article L.162-10 (2) du Code du travail : « La convention collective dénoncée cesse ses effets dès l’entrée en vigueur d’une nouvelle convention et au plus tard le premier jour du douzième mois de sa dénonciation, sauf fixation conventionnelle d’un autre délai ». Il en suit que la convention collective sur laquelle A base sa demande a cessé ses effets au plus tard le 1 er juillet 2013, soit antérieurement à la période pour laquelle il réclame des arriérés de salaire. Il ne peut s’y référer.
Demeure encore l’article L. 222-4 du Code du travail : conformément à son paragraphe (1), les salariés qualifiés ont droit à un salaire majoré de 20% par rapport au salaire social minimum tel que déterminé en application de l’article L. 222-2 du même Code.
D’après l’article L.222-4 (2), (3) et (4) du Code du travail :
« (2) Est à considérer comme salarié qualifié au sens des dispositions du présent chapitre, le salarié qui exerce une profession comportant une qualification professionnelle usuellement acquise par un enseignement ou une formation sanctionnée par un certificat officiel. (Loi du 17 décembre 2010) « Sont à considérer comme certificats officiels au sens de l’alinéa qui précède, les certificats reconnus par l’État luxembourgeois et qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP) ou le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) de l’enseignement secondaire technique. L’équivalence des certificats qui sont au moins du niveau du certificat d’aptitude technique et professionnelle ou du niveau du diplôme d’aptitude professionnelle ou du diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) au sens des dispositions du présent alinéa est reconnue par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, sur avis du ministre ayant le Travail dans ses attributions. Le détenteur du certificat de capacité manuelle (CCM) ou d’un certificat de capacité professionnelle (CCP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent paragraphe après une pratique d’au moins deux années dans le métier dans lequel le certificat a été délivré.»
Le détenteur du certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) doit être considéré comme salarié qualifié au sens des dispositions de l’alinéa 1 er du présent
6 paragraphe après une pratique d’au moins cinq années dans le métier ou la profession dans lesquels le certificat a été délivré.
(3) Le salarié qui exerce une profession répondant aux critères énoncés au paragraphe (2) sans être détenteur des certificats prévus à l’alinéa 2 de ce même paragraphe, doit justifier d’une pratique professionnelle d’au moins dix années dans ladite profession pour être reconnu comme salarié qualifié.
(4) Dans les professions où la formation n’est pas établie par un certificat officiel, le salarié peut être considéré comme salarié qualifié lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante. »
Il s’ensuit qu’est considéré comme salarié qualifié au sens de la loi :
— le détenteur d’un des certificats visés par la loi, sanctionnant un enseignement ou une formation professionnelle, qui exerce réellement la profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par le certificat (cas visé par le paragraphe 2 de l’article),
— le salarié qui exerce depuis au moins dix années une profession dont l’enseignement ou la formation est sanctionné par un des certificats visés par la loi, sans être détenteur d’un tel certificat (cas visé par le paragraphe 3 de l’article),
— le salarié qui exerce une profession dont la formation n’est pas établie par un certificat officiel, lorsqu’il a acquis une formation pratique résultant de l’exercice pendant au moins six années de métiers nécessitant une capacité technique progressivement croissante (cas visé par le paragraphe 4 de l’article).
Il appartient dès lors au salarié qui prétend avoir droit au salaire social minimum qualifié de rapporter la preuve soit que la fonction exercée en fait auprès de son employeur est de celles pour lesquelles il existe un enseignement et une formation sanctionnés par un CATP ou qu’il dispose de l’expérience pratique requise, soit — lorsque la formation pouvant aboutir à cette fonction n’est pas sanctionnée par un tel certificat — qu’il a exercé pendant au moins six ans dans ladite profession.
Il est encore admis que le salarié ne doit pas seulement prouver qu’il a informé l’employeur de sa qualification au moment de l’embauche, mais que cette qualification doit encore se rapporter à la profession effectivement exercée.
En l’espèce, il convient de relever que pour les certificats tels que ceux délivrés par une autorité d’un pays autre que le Grand- duché de Luxembourg et qui sont au
7 moins du niveau du certificat d’aptitude professionnelle technique, le Code du travail exige une équivalence reconnue par le Ministère de l’Éducation nationale sur avis du Ministre du Travail.
Or, le salarié verse deux « Certificats de qualification de quatrième et de cinquième année de l’Enseignement secondaire » émis par l’École Moyenne Etat de Habay-La- Neuve le 19 juin 1979, respectivement par l’Institut d’enseignement général et technique de l’Etat de Libramont le 25 juin 1980, établissant qu’il a subi, avec succès, devant jury, une épreuve de qualification dans l’établissement, dans l’enseignement et dans la subdivision susmentionnée, à savoir Enseignement « professionnel » et Subdivision « Bois ». Aucune équivalence par les autorités luxembourgeoises compétentes ne figure au dossier remis à la Cour. Au contraire, la surséance à statuer avait été demandée par A pour lui permettre d’obtenir une telle équivalence.
Il en découle, qu’au moment de son engagement par la société SOC 1) le 18 avril 2006 et durant toute la période d’engagement, A, d’une part, n’était pas en possession d’un certificat homologué au Luxembourg pour être reconnu comme salarié qualifié et, d’autre part, n’a dès lors pas pu informer son employeur, volontairement ou sur demande de celui-ci, qu’il était détenteur d’un certificat équivalent au CATP luxembourgeois.
Quant à l’exercice de la profession, les pièces versées en cause n’établissent pas une telle pratique ininterrompue en qualité de menuisier pendant les années précédant son embauche par la société SOC 1), respectivement pendant une durée totale de dix ans.
En effet, le curriculum vitae remis par A lors de son embauche, indique comme titre « restaurateur de mobilier » : dans la rubrique « expérience professionnelle » il indique : « 1980 Menuisier (…), Etalle, (…) 1993 Professeur de menuiserie Athénée Royal Athus, (…) 2003 Formateur en menuiserie (…). Si ces données, pour lesquelles aucune pièce justificative n’est versée à la Cour, devaient s’avérer exactes, A aurait au mieux travaillé comme menuisier durant trois années, en 1980, en 1993 et en 2003.
Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a retenu que la demande de majoration de A basée sur l’article L.222-4 du Code du travail n’est pas fondée.
Les indemnités de procédure Au vu de l’issue de l’instance d’appel, les demandes de A ne sont pas fondées, tandis que la demande de la société SOC 1) est par contre à dire fondée à hauteur de 1.000 euros pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
déclare l’appel recevable,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris,
dit recevables, mais non fondées les demandes de A basées sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
dit recevable et fondée la demande de la société anonyme SOC 1) SA en obtention d’une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne A à payer à la société anonyme SOC 1) SA une indemnité de procédure de 1.000 euros,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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