Cour supérieure de justice, 18 novembre 2021, n° 2021-00955

Ordonnance N°104/21-VIII-Travail Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2021-00955 du rôle O R D O N N A N C E rendue à l’audience publique du dix-huit novembre deux mille dix-huit en matière de délégation du personnel enapplication de l’article L. 415-10 du…

Source officielle PDF

Calcul en cours 0

Ordonnance N°104/21-VIII-Travail Exempt-appel en matière de droit du travail. Numéro CAL-2021-00955 du rôle O R D O N N A N C E rendue à l’audience publique du dix-huit novembre deux mille dix-huit en matière de délégation du personnel enapplication de l’article L. 415-10 du Code du travail par Elisabeth WEYRICH, présidant la chambre de la Cour d’appel à laquelle sont attribués les appels en matière de droit du travail, assistée du greffieren chef adjointMarcel SCHWARTZ, sur unerequête d’appel déposée le 27 septembre 2021 par dans une affaire se mouvant entre: la société anonymeSOCIETE1.),établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.),inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.),représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante,comparant parla société en commandite simple KLEYR GRASSO s.e.c.s., inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Sandra RAPP, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, et: PERSONNE1.),demeurant à F-ADRESSE2.), intimé,

2 comparant par la société à responsabilité limitée JURISLUX, inscrite sur la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2320 Luxembourg, 94A, boulevard de la Pétrusse, représentée aux fins de laprésente procédure par Maître Pascal PEUVREL, avocat à la Cour, demeurant à la même adresse. Suivant contrat de travail à durée indéterminée signé le 19 décembre 2001, PERSONNE1.)a été engagé par la société anonymeSOCIETE1.)en qualité d’ouvrier de production. PERSONNE1.)est membre de la délégation du personnel. Il fait valoir que par courrier recommandé du 8 juillet 2021 posté à 12.29 heures et reçu le 12 juillet 2021, l’employeur lui aurait notifié son licenciement avec effet immédiat et reprocheà la sociétéSOCIETE1.)de ne pas avoir suivi la procédure spéciale prévue par l’article L.415-10 (2) du Code du travail aux fins de résilier le contrat d’un salarié délégué du personnel. Le8 juillet 2021, dans l’après-midi, l’employeur l’aurait convoquéà un entretien et l’aurait menacé de déposer plainte à son égard s’il ne signait pas une résiliation d’un commun accord de son contrat de travail de même qu’une démission de son mandat de délégué du personnel ainsi qu’une renonciation à la protection découlant de l’article L.415-10du Code du travail. Par requête du 5 août 2021,PERSONNE1.)a fait convoquer la société SOCIETE1.)devant le Président du tribunal du travail de Luxembourg pour voir déclarer nulle et de nul effet la démission du mandat de délégué du personnel et la résiliation d’un commun accord signés sous contrainte, de constater et de prononcer la nullité du licenciement lui notifié le 8 juillet 2021 et d’ordonner son maintien, voire sa réintégration au sein de la société SOCIETE1.)sous peine d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard en vertu des articles L.415-10(2) et L.124-12 du Code du travail, combinés avec les articles 2059 à 2066 du Code civil. Il a en outre sollicité la condamnation de l’employeur à lui verser l’intégralité de son salaire du mois de juillet 2021, à voir ordonner l’exécution provisoire de l’ordonnance à intervenir et à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 2.500 €. Par ordonnance du 10 juillet 2018, le Président du tribunal du travail a déclaré nul et sans effet le licenciement intervenu le 8 juillet 2021 à 12.29 heures à l’égard dePERSONNE1.), a ordonné sa réintégration au sein de la société SOCIETE1.), dit qu’il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte, déclaré nulle et sans effet la convention de résiliation d’un commun accord intervenue le 8 juillet à 15.40 heures de même que la démission des fonctions de délégué du personnel du 8 juillet 2021.

3 Il a dit non fondée la demande dePERSONNE1.)tendant à voir condamner l’employeur à lui payer le salaire du mois de juillet 2021 et rejeté les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure, a ordonné l’exécution provisoire del’ordonnance et a condamné la sociétéSOCIETE1.)à supporter les frais et dépens de l’instance. Pour statuer ainsi, le Président du tribunal du travail a retenu que suite au licenciement intervenu le 8 juillet à 12.29 heures, le contrat de travail avait pris fin et ne pouvait dès lors plus être résilié d’un commun accord par la suite etPERSONNE1.)ne pouvait plus démissioner de ses fonctions de délégué du personnel. Il a ensuite relevé qu’en tant que délégué du personnel,PERSONNE1.)bénéficiait de la protection spéciale contre le licenciement prévue à l’article L.415-10 (2) du Code du travail. La demande relative au paiement du salaire du mois de juillet 2021 a été rejetée, motif pris qu’il ne résultait d’aucun élément probant que «la sociétéSOCIETE1.) ne s’exécutera pas». Par requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 27 septembre 2021, la sociétéSOCIETE1.)a relevé appel de l’ordonnance précitée qui lui a été notifiée le 13 septembre 2021. Elle demande, à titre principal, par réformation, de constater la nullité d’office du licenciement avec effet immédiat du 8 juillet 2021. Elle demande, à titre subsidiaire, par réformation, à voir dire que la résiliation d’un commun accord du contrat de travail a remplacé le licenciement avec effet immédiat prononcé le même jour. Elle demande en tout état de cause à voirdire que ce licenciement n’a jamais produit d’effet, que la convention de résiliation d’un commun accord signée le 8 juillet 2021 est valable et produit ses effets et de constater quele contrat de travail a été valablement résilié d’un commun accord le 8 juillet 2021. Elle réclame la condamnation de l’intiméà lui rembourser les salaires d’ores et déjà perçus depuis sa réintégration jusqu’à l’arrêt à intervenir augmenté des intérêtslégaux à compterde la requête d’appel jusqu’à solde, de même qu’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel. PERSONNE1.)relève appel incident et conclut, par réformation, à voir condamner la sociétéSOCIETE1.)à lui payer l’intégralité de son salaire du mois de juillet 2021, sous peine d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard. Il sollicite pour le surplus la confirmation de l’ordonnance entreprise ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 € pour l’instance d’appel.

4 Appréciation Les appels principal et incident sont recevables pour avoir été relevés dans les forme et délai de la loi. Il résulte de l’article L.415-10 (2) du Code du travail quependant la durée de leur mandat, les membres titulaires et suppléants des délégations du personnel et le délégué à la sécurité et à la santé«ne peuvent, sous peine de nullité, faire l’objet d’un licenciement ou d’une convocation à un entretien préalable,même pour faute grave, pendant toute la durée de la protection légale. Dans le mois qui suit un licenciement, le délégué peut demander, par simple requête, au président de la juridiction du travail qui statue d’urgence et comme en matière sommaire, lesparties entendues ou dûment convoquées, de constater la nullité du licenciement et d’ordonner son maintien ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124.12». L’employeur admet avoir licenciéPERSONNE1.)avec effetimmédiat suivant lettre recommandé du 8 juillet 2021 au mépris de l’article L.415-10 ( 2) du Code du travail (pièce n° 4 de l’intimé). Il est également établi qu’après la notification du prédit licenciement à PERSONNE1.), les parties ont signé le 8 juillet 2021 vers 15.40 heures un document intitulé«convention de résiliation d’un commun accord»signé par PERSONNE1.)et le directeur de l’employeur déclarant entre autres«résilier avec effet au 08/07/2021, de façon définitive et irrévocable, d’un commun accord le contrat de travail»qui a pris effet le 2 janvier 2002 (pièce n° 3 de l’intimée). La signature postérieure d’une rupture conventionnelle vaut renonciation commune à la rupture précédemment intervenue (en ce sens Cass.française, civile, chambresociale, 3 mars 2015, 13-20.549). C’est partant à tort que le Président du tribunal du travail a retenu que les parties ne pouvaient plus procéder à une résiliation d’un commun accord du contrat de travail du 19 décembre 2001. L’intimé réitère en appel sa demande tendant à voir déclarer nulle la convention de résiliation d’un commun accord du 8 juillet 2021 qu’il affirme avoir signé sous la contrainte. Il fait état de pressions morales de la part de l’employeur ayant entraîné un vice de consentement dans son chef, justifiant

5 l’annulation de la convention. L’employeur l’aurait en effet menacé de porter plainte contre lui pour vol. La sociétéSOCIETE1.)conteste cette affirmation et conclut à la validité de ladite convention. L’article L.415-10 du Codedu travail attribue une compétence spéciale au Président du tribunal du travail pour«constater la nullité du licenciement et ordonner son maintien, ou, le cas échéant, sa réintégration conformément aux dispositions de l’article L.124-12». Au vu de l’article 65 du NCPC, il y a lieu de refixer l’affaire afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la question de la compétence du Président du tribunal du travail pour connaître de la demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de consentement de la «convention de résiliation d’un commun accord du contrat de travail» signée par les parties le 8 juillet 2021, de la demande de l’employeur tendant à voir condamner le salarié au remboursement des salaires augmenté des intérêts perçus depuis sa réintégration et de la demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui payer le salaire du mois de juillet 2021. Il y a lieu de réserver les droits des parties et les frais. PAR CES MOTIFS: la Présidente de la huitième chambre de la Cour d’appel Elisabeth WEYRICH, siégeant en application de l’article L. 415-10 du Code du travail, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident; avant tout autre progrès en cause, refixe l’affaire aulundi 29 novembre 2021 à 10.00 heures, salle d’audience n° CR.2.28,afin de permettre aux parties de débattre contradictoirement de la compétence du Président du tribunal du travail pour connaître de la demande tendant à voir prononcer la nullité pour vice de consentement de la «convention de résiliation d’un commun accord du contrat de travail» signée par les parties le 8 juillet 2021, de la demande de l’employeur tendant à voir condamner le salarié au remboursement des salaires augmenté des intérêts perçus depuis sa réintégration et de la demande du salarié tendant à voir condamner l’employeur à lui payer le salaire du mois de juillet 2021, réserve lesdroitsdes parties et les frais.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

A propos de cette decision

Décisions similaires

Analyse stratégique offerte

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez-nous les pièces de votre dossier pénal. Maître Hassan KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique de votre situation.

  • Première analyse offerte et sans engagement
  • Réponse personnelle de l'avocat sous 24 heures
  • 100 % confidentiel, secret professionnel garanti
  • Jusqu'à 1 Go de pièces, dossiers et sous-dossiers acceptés

Cliquez ou glissez vos fichiers ici
Tous formats acceptes (PDF, Word, images, etc.)

Envoi en cours...

Vos donnees sont utilisees uniquement pour traiter votre demande. Politique de confidentialite.