Cour supérieure de justice, 18 novembre 2025

Arrêt N°480/25V. du18 novembre2025 (Not.19897/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit novembre deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique…

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Arrêt N°480/25V. du18 novembre2025 (Not.19897/23/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique dudix-huit novembre deux millevingt-cinql’arrêt qui suit dans la cause e n t r e : le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.)en Arménie, demeurant à AZE- ADRESSE2.), prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affairerésultent à suffisance de droit: I. d'un jugementréputécontradictoireà l’égard du citéPERSONNE1.)par le tribunal d'arrondissement deet àLuxembourg,seizième chambre,siégeant en matière correctionnelle,le16 novembre 2023 (et non 2021tel qu’erronément indiqué au jugement, voir jugement de rectification), sous le

2 numéro2247/2023,dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

3 «jugement1»

4 II. d'un jugement en rectification d’une erreur matérielle rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deet à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle,le3 octobre 2024, sous le numéro1987/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «jugement2»

5 Contrelejugementn° 2247/2023 du 16 novembre 2023,appelfutinterjetépar courrier postal adresséau greffe dutribunal d’arrondissement deLuxembourgle16 mai2024parleprévenuPERSONNE1.). En vertu decetappelet par citationdu25 février2025,leprévenuPERSONNE1.) futrégulièrement requisde comparaître à l’audience publique du2 juin 2025,devant la Cour d'appel de Luxembourg, dixièmechambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’appelinterjeté. L’affaire fut décommandée. Par nouvellecitation du23 mai 2025,leprévenuPERSONNE1.)futrégulièrement requis de comparaître à l’audience publique du24 octobre 2025, devant la Cour d'appel de Luxembourg,cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’appelinterjeté. MaîtreRoman URSU, avocat, demeurant à Luxembourg,représentant le prévenu PERSONNE1.),développa les moyens d’appel et de défensede ce dernier. Madame le premieravocat généralSandra KERSCH, assumant les fonctions de ministère public, fut entendueen son réquisitoire. MaîtreRoman URSU, avocat, représentant le prévenuPERSONNE1.),eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du18 novembre2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par lettre (SOCIETE1.)) entrée le 16 mai 2024 au Parquet de Luxembourg, PERSONNE1.)(ci-après:PERSONNE1.))a déclaré interjeter appel contre le jugement no 2247/2023 réputé contradictoire à son égard rendu le 16 novembre 2021 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg. A l’audience de la Cour, les débats ont été limités à la recevabilité de l’appel. La représentante du ministère public a conclu à l’irrecevabilité de l’appel intejeté par voie postale au vu des dispositions de l’article 203 du Code de procédure pénale selon lesquelles l’appel des jugements correctionnels ne peut être interjeté que par déclaration au greffe ou par courrier électronique. Ces dispositions seraient d’ordre public. Elle estime que le prévenu avait la possibilité de contacter un avocat surtout après l’instance de première instance. Le mandataire n’expliquerait pas pour quelle raison l’accès à la justice serait limité.

6 Le mandataire du prévenu, qui a été autorisé à représenter ce dernier par application de l’article 185 du Code de procédure pénale, a estimé que l’appel est recevable comme il a été reçu et enregistré au greffe. Il a précisé que son mandant, ressortissantd’ADRESSE3.), âgé de 87 ans, ayant été prisonnier politique et ayant purgé une peine d’emprisonnement de quinze ans, était dans l’impossibilité de se présenter au greffe du tribunal de Luxembourg. Limiter l’appel aux hypothèses de l’article 203 du Code deprocédure pénale équivaudrait à limiter l’accès à la justice. Aux termes de l’article 203 alinéa 4 du Code de procédure pénale l’appel d’un jugement rendu par un tribunal correctionnel sera formé par déclaration au greffe du tribunal qui a rendu le jugement. L’appel peut également être interjeté par les parties et par le ministère public par courrier électronique, à adresser au guichet du greffe du tribunal ayant rendu le jugement dont appel. Les adresses électroniques du greffe par le biais desquelles appel peut valablement être interjeté par courrier électronique sont publiées par les autorités judiciaires sur leur site internet et figurent aussi dans les explications quant aux voies de recours annexées au jugement. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou detout autre fondé de pouvoir spécial. Ces formalités de la déclaration d’appel sont substantielles et ne peuvent être remplacées par aucune autre formalité équivalente. Le greffe du tribunal se limite à enregistrer l’appel, ce qui ne préjuge pas sur sa validité. Par ailleurs, toute règlementation concernant les voies de recours est dans une certaine mesure limitative, le mandataire du prévenu n’expliquant pas en quoi les formalités prévues privent le prévenu de l’efficacité d’un recours, le prévenu ayant eu plusieurs possibilités de former appel. Il aurait pu, par voie électronique ou à l’aide d’un mandataire, sinon d’un fondé de pouvoir, faire interjeter appel de la décision déférée. L’appel interjeté parPERSONNE1.), par voie de lettre simple envoyée par SOCIETE1.), est dès lors à déclarer irrecevable. P A R C E S M O T I F S , la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement,lemandataire du prévenuPERSONNE1.)entendu enses explications etmoyensde défense,etlareprésentantedu ministère publicentendue en son réquisitoire, ditirrecevable l’appel du prévenu, confirmele jugement entrepris, condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale eninsrtance d’appel, ces frais liquidés à17,85euros.

7 Par application des articles 185, 202, 203 et 211 duCode de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée dedeMadame Nathalie JUNG, président de chambre,Madame Tessie LINSTER,conseiller,et deMadame Sonja STREICHER, conseiller,qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, parMadame Nathalie JUNG, président de chambre,en présence deMadame Monique SCHMITZ, premier avocat général, et deMadame Linda SERVATY, greffière.


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