Cour supérieure de justice, 19 avril 2022
Arrêt 19/22–Crim. du 19 avril2022 (Not.5/19/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf avrildeux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique…
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Arrêt 19/22–Crim. du 19 avril2022 (Not.5/19/XD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre criminelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf avrildeux mille vingt et un l'arrêt qui suit dans la cause e n t r e : leministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant, e t : PERSONNE1.), né leDATE1.)àADRESSE1.),actuellementdétenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg, prévenuetappelant. F A I T S: Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirementpar le tribunal d'arrondissement deDiekirch,chambre criminelle,le15 juillet 2021, sous le numéroDCrim7/2021, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit: «(…)»
2 Contre ce jugement, appel a été interjetéau greffe dutribunal d’arrondissementdeDiekirch le23 juillet2021au pénalpar le mandataire du prévenuPERSONNE1.), ainsi que le 26 juillet 2021parle ministèrepublic. En vertude cesappelset par citation du23 septembre 2021,le prévenuPERSONNE1.)fut régulièrementrequisdecomparaître à l’audience publique du8 mars2022devant la Cour d'appel de Luxembourg,chambre criminelle, pour y entendre statuer sur le méritede l’appel interjeté. Lors de cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience du 15 mars 2022. A cettedernièreaudience, le prévenuPERSONNE1.),après avoir été averti desondroit dese taireet de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu ensesexplications et moyens de défense. MaîtrePhilippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant àLuxembourg,développa plus amplement les moyensd’appel etde défenseduprévenuPERSONNE1.). Monsieurle premieravocat généralSerge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public,fut entenduen son réquisitoire. Le prévenuPERSONNE1.)eut la parole en dernier. L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendità l'audience publique du 19 avril 2022, àlaquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêtqui suit: Par déclaration du 23 juillet 2021 au greffe du tribunal d'arrondissement de Diekirch, PERSONNE1.)(ci-après: «PERSONNE1.)») a fait interjeter appel aupénal contre un jugement rendu contradictoirement le 15 juillet 2021 par la chambre criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch, jugement dont les motifs et le dispositif sont reproduitsaux qualités du présent arrêt. Par déclaration du 26 juillet2021 aumêmegreffe,le procureur d’Etat de Diekirch a égalementinterjeté appel contre ce jugement. Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés conformément à l’article 203 du Code de procédure pénale. Par le jugement entrepris,PERSONNE1.)aété condamné à la réclusion à vie pour, en date du 2 janvier 2019 vers 15.00 heures àADRESSE2.),1)avoirvolontairementporté des coups etfait des blessuressur la personne de son filsPERSONNE2.), né leDATE2.), notamment en fauchant ce dernier délibérément au moyen du véhicule(…)immatriculé sous le numéroNUMERO1.), avec la circonstance que ces violences ont entraîné la mort dePERSONNE2.), né leDATE2.)avec l’intention de la donneret,dans les mêmes circonstances de temps et de lieux,avoir tenté de commettre un meurtre sur lespersonnes dePERSONNE3.),dePERSONNE4.), née leDATE3.),dePERSONNE5.),etde
3 PERSONNE6.), notamment en fauchantces derniersau moyen du véhicule(…) immatriculé sous le numéroNUMERO1.)et conduit par le prévenu. Ila été retenu dans les liens de l’infraction de meurtre respectivement de tentative de meurtre maisn’a pas été retenu dans les liens de l’infraction d’assassinat respectivement de tentative d’assassinat. Le tribunal a encore prononcé sur base de l’article10 du Code pénal contrePERSONNE1.) la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu. Il a également prononcé contre lui l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 dudit code. Letribunal a enfinprononcé la confiscationdu véhicule(…)immatriculéNUMERO1.)(L) saisi suivant procès-verbal n°50005/2019 du 2 janvier 2019 et ordonné la restitution à son légitime propriétaire des objetssaisis suivant procès-verbal n°50006/2019 du 2 janvier 2019. Les déclarationsdu prévenu A l’audience publique de la Cour d’appel du 15 mars 2022,PERSONNE1.)a affirmé avoir pris conscience de la gravité de l’accident du 2 janvier 2019. Il a déclaré regretter ne pas pouvoir revenir en arrière et présenter ses excuses aux victimes. PERSONNE1.)laisse ensuitela parole à son avocat. Les moyensdu mandataire d’PERSONNE1.) A cette même audience, le mandataire d’PERSONNE1.)exposequ’il ne conclut pasà un acquittement du prévenu sur base d’une contrainte à laquelle ce dernier n’auraitpaspu résister au sens de l’article 71-2 du Codepénal, faute d’éléments de preuve suffisants à cet égard.Toutefois, il conteste que son mandant ait eu l’intention decommettre les faits qui lui sont reprochés. Il apparaîtrait des éléments du dossier qu’il s’agit d’un accident, son mandant n’ayant pas volontairement percuté le groupe des victimesle 2 janvier 2019. Le mandataire d’PERSONNE1.)reproche au jugement d’énoncer un certain nombre de faits qui ne sauraient fonderle fait que son mandant ait été animé d’une intention de donner la mort le 2 janvier 2019. Il s’agirait en premier lieu des développements du jugement relatifs aux déclarations, «partiellement contradictoires» de son mandant, déclarations qui ne seraient pas contradictoires. Il insiste sur le fait que son mandant n’a pas fait d’autres déclarations devant le juge d’instruction par rapport à celles effectuées devant la police en ce qui concerne sa thèse selon laquelle il a fait une crise d’hypoglycémie. Il y aurait lieu de se reporter aux déclarations d’PERSONNE1.)consignées dans le procès-verbal de la police. En ce qui concernela déclarationdu prévenudevant le juge d’instruction lors du troisième interrogatoire selon laquelle il déclare quePERSONNE3.)était sous l’effet de médicaments et qu’elle a tiré la poussette vers le côtéen direction de son véhicule, il renvoie aux conclusions de l’expertise psychologique de Jean-Philippe Hames selon lesquelles l’expert retient dans son rapport qu’PERSONNE1.)a tendance à fabuler, c’est-à-dire à présenter comme réels des faits imaginés.
4 En deuxième lieu,le mandataire du prévenucontestelesdéveloppements dujugement relatifs aux déclarations faites par les témoins entendus et au sens retenu par le tribunal quant aumessage envoyé par son mandant peu avant les faits à l’attention de PERSONNE3.), à savoir:«An dech kréien ech och nach» et que le tribunal aqualifié d’«ambigu».Ce message s’expliqueraitpar le fait qu’il aurait étémécontent de sa situation personnelledueà la séparation dePERSONNE3.)et au fait qu’il ne voyait pas son enfant. Cependant, selon le mandataire d’PERSONNE1.), le contenu dece messagenesaurait en aucun cas établirla culpabilité de son mandant quant à l’infraction de meurtre qui est reprochée à son mandant. De plus, il donne à considérer que le tribunal n’a pas retenu la préméditation à charge de son mandant.Il conteste encore les déclarations effectuées par PERSONNE3.)selon lesquelles son mandant lui alancé après l’accident«Ech hoffen das der all fréckt. Lo sin ech fir eng länger Zäit fort.». Ces déclarations n’auraient été confirmées par aucun autre témoin. Pour ce qui concerne les déclarations dePERSONNE7.), s’il reconnaît que son mandant a lancé à l’attention dePERSONNE3.)les mots: «Daat ass souwisou alles nemmen deng Schold», le sens retenu par le tribunal quant à ces mots serait cependant formellement contesté. Finalement, le mandataire d’PERSONNE1.) contesteencore les déclarations des témoins selon lesquelles son mandant aaccéléré aprèsavoir faitdemi-tour, une telle accélération de vitesse ne s’étant jamais produiteau vu desélémentstechniques du dossier répressif et étant d’ailleurs formellementcontredite par les déclarations du conducteur de la voiture qui circulait derrière celle de son mandant au moment des faits. En troisième lieu,les expertises médicales et mentalesne seraient pas concluantes. Le mandataire d’PERSONNE1.)donne à considérer qu’il estimpossible de cerner la cause des événements avec exactitude. Les experts constatent n’avoir décelé ni une maladie mentale ni une dangerosité pour la société dans le chef de son mandant. Si le tribunal retient dans son jugement que son mandant a décidé «dans un accès de rage, de frustration et de jalousie» de commettre les faits qui lui sont reprochés, aucun élément probant du parcours de vie de ce dernier ne permettrait de retenir cette thèse.En outre, s’il y a eu une séparation du couple, son mandant n’auraittoutefoispas été jaloux. Au contraire, il aurait déposé une bague dans la boîte aux lettres dePERSONNE3.)et lui aurait fait une demande en mariage. Selon le mandataire d’PERSONNE1.)cette attitude ne serait pas celle d’une personne qui al’enviede tuer. Il s’y ajouterait que son mandant a cru que PERSONNE3.)était sous l’influence de son nouveau compagnon,PERSONNE5.).Il insiste encoresur le fait qu’aucun élément objectif du dossier ne permetde retenir qu’PERSONNE1.)est une personne violente eu égard aux témoignages du nouveau compagnon de la mère de son filsPERSONNE5.), de l’assistante socialePERSONNE8.) et un ami de son mandantPERSONNE9.), et notammentau vu de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de son mandant. En quatrième lieu, le tribunal aurait décrit la personnalité de son mandant comme présentant beaucoup de failles. D’après le tribunal, son mandant présenterait une personnalité angoissée, préoccupée et sans aucune confiance ensoi, ainsi que très vite frustré. Le mandataire d’PERSONNE1.)conteste que ce dernier ait été incapable de gérer la situation de stress au moment des faits.Or et en réalité, il existeraitun «élément-clé» dans cette affaire, à savoir que son mandant aimait profondément son fils et qu’il avait une très bonne relation avec ce dernier. Il aurait été profondément attaché à son fils. A l’appui de ses affirmations, il renvoie aux divers témoignagesrecueilliset notamment aux témoignages de la responsable de la crèche qui a été fréquentéepar son fils, PERSONNE10.), et des personnes entendues après l’accident qui relatent le
5 comportement de son mandant, à savoir que ce dernier a immédiatement couru au secours de son fils. PERSONNE1.)n’aurait eu aucun intérêtà commettre les faits de manière volontaire. L’intention coupable ne serait donc pas établie et il y aurait lieu d’acquitterPERSONNE1.) des infractions de meurtre et de tentative de meurtre. Subsidiairement, il y aurait lieu de retenir, par requalification, l’infraction de coups et blessures involontaires. En conséquence, la peine ne serait pas la réclusion à vie mais serait à réduire. Le réquisitoire du ministère public Le représentant du ministère public se réfère au jugement entrepris, qu’il considère comme étant très détaillé et donc complet. Il souligneensuitela gravité des faits ainsi que la gravité des conséquences desdits faits. Les éléments constitutifs du meurtre, respectivement de la tentative de meurtre, seraient établis. Le prévenu aurait commis un acte matériel de nature à causer la mort, acte matériel qui ne serait pas contesté. Quant à l'élément intentionnel du meurtre,celui-ciauraitégalementété correctement analysé et retenu par le tribunal. Plusieurs éléments rapporteraient, en effet, la preuve de cette intention dans le chef de du prévenu. Il y aurait tout d’abord les conclusions des psychologues Jean-PhilippeHames et Robert Schiltz selon lesquelles le prévenu ne supporte aucune frustration. Ensuite, il y aurait les autres expertises, notamment l’expertise médicale du docteur Catherine Atlan qui écarte de manière formelle l’hypothèse avancée par le prévenuselon laquelle il aurait fait une crise d’hypoglycémie au moment des faits. Finalement, il y aurait lieu de considérer qu’il est établi qu’à partir d’août 2018 PERSONNE3.)a exprimé la volonté de se séparerdu prévenuet de déménager. Or, d’après les rapports d’expertises psychologiques,le prévenu aurait été très affecté par cette décision. A partir de la séparation, il aurait, d’un côté,menacéPERSONNE3.)par des messages et, de l’autre côté, prié celle-ci pour qu’elle revienne vivre avec lui. Le représentant du ministère public relève encore à cet égard que le prévenu a reçu une lettre de l’avocat dePERSONNE3.)concernant une demande de pension alimentaire en décembre 2018. Selon lui, le message SMS envoyé par le prévenu àPERSONNE3.)peu avant les faits:«An dech kréien ech och nach» illustrerait l’état d’esprit de ce dernier le jour des faits.
6 Le représentant du ministère public demande à la Cour d’appel d’adopter la motivation du jugement et de confirmer le tribunal en ce qu’il a retenu l’élémentintentionnel dans le chef du prévenu. Il importerait peu de savoir si le prévenu a voulu tuer sonfils et sonex-compagne ou s’il avait l’intention de donner lamort à une autre personne, étant donné qu’il serait établi qu’il aenvisagé et accepté l’éventualité de provoquer la mortde plusieurspersonnes. Le moyen consistant à soutenir que les actes ne seraient pas à considérer comme volontaires au motif que le prévenu a fait un «black-out» ou une crise d’hypoglycémie serait à rejeter. Il suffirait dese reporter aux déclarations dePERSONNE3.), par lesquelles celle-ci relate les paroles prononcées par le prévenu après les faits, à savoir «Ech hoffen dass der all fréckt.Lo sinn ech fir eng länger Zäit fort, lo bass du jo glécklech.».Aucun élément nepermettrait de douter de la crédibilité des déclarations dePERSONNE3.). Ces déclarations seraient d’ailleurs confortées par les conclusions des experts. Le représentant du ministère public souligne encore que la thèse tirée d’une perte de consciencesous l’influence d’une crise d’hypoglycémie est formellement contredite par les élémentsdu dossieret notammentpar les constatations des docteurs Bernard Gueguen et Alexandre Bisdorff qui retiennent dans leur rapport que les explications claires et précises du prévenu des quelques moments qui ont précédéet suivi les faits du 2 janvier 2019 va à l’encontre de la thèse d’une perte de conscience. Il relève encore que pourl’expert-psychiatre Edmond Reynaud le prévenu ne souffre pas de troublespsychiques, l’expert retenant dans son rapportqu’ilest possible que le prévenu, confronté à des tensions intérieures jugées insupportables, a «refoulé pour oublier». Il conclut que les deux expertises psychiatriques effectuées sur la personne du prévenu sontconcordantes en ce que les experts Edmond Reynaud et Joëlle Haupert ont retenu que le prévenu est pleinement responsable de ses actes. Ce seraità juste titre que le tribunal n’a pas retenu la préméditation. Par confirmation du jugement, le prévenu serait dès lors à retenir dans les liens de l'infraction de meurtre sur la personne de son fils, infraction prévue à l’article 401 bis du Code pénal, et de tentative de meurtre sur la personne des autres victimes. Concernant la peine, elle ne pourraitêtre inférieure à la réclusion à vie que par l’admission de circonstances atténuantes, quin’existeraient pas en l’espèce. Par conséquent, toute peine inférieure à la réclusion à vie serait inappropriée en l’espèce. Aussi la peine de la réclusion à vie serait-elle à confirmer, de même que l’interdiction à vie des droits énumérés à l’article 11 du Code pénal, la destitution des titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont le prévenu est revêtu ainsi que les confiscations et restitutions ayantété ordonnées. L’appréciation de la Cour d’appel
7 Il convient de se référer à l’exposé des faits minutieux et exhaustif des juges de première instance,les débats en instance d’appel n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux. -l’infraction de meurtre: Après l’exposé exhaustif des faits, le tribunal a, en droit, correctement analysé les éléments constitutifs de l’infraction de meurtre au vu des données de la cause. Il convient uniquement de rappeler que le meurtre se caractérise à la fois par son élément matériel qui implique un acte ayant provoqué ce résultat pénal spécifique qu’est la mort d’autrui mais aussi son élément moral qui implique la volonté de provoquer la mort d’autrui. Pour ce qui concerne l’élément matériel du meurtre tenant à l’attentatà la vie d’autrui au moyen d’un acte matériel de nature à donner la mort,il y a lieu de constater qu’ilest établi au vudu rapport d’autopsie et des autres expertises effectuées parle docteurAndreas Schuff, médecin spécialiste en médecine légale,que le prévenu a fauché avec sa voiture le 2 janvier 2019les victimesPERSONNE2.),PERSONNE3.),PERSONNE5.), PERSONNE4.)etPERSONNE6.), leur infligeantainsides blessuresextrêmement graves etpotentiellementmortelles. Le commencement d’exécution d’un acte matériel de nature à causer la mort étant établi dans le chef du prévenu, il convient d’examiner siPERSONNE1.)était animé d’une intention de donner la mort, cet élément intentionnel étant un des éléments constitutifsdu meurtre, respectivement de la tentative de meurtre. L’élément moralse définit comme la volonté du résultat de l’infraction, c’est-à-dire, en ce qui concerne le meurtre, comme la volonté de provoquer la mort de la victime.Cette intention est toutefois définie de manière abstraite puisque les mobiles ne sont pas pris en compte. Il suffit, en effet, pour caractériser l’intention d’avoir voulu la mort d’une personne, étant précisé, tel quele tribunal l’a rappeléà juste titre, qu’il n’est pas exigé quel’auteur ait voulu consciemment et méchamment la mort de son adversaire: il suffit qu’il en ait envisagé et accepté l’éventualité. Ce sont généralement les circonstances matérielles de l’acte qui vont révéler cette intention. En l’occurrence, le jugement entrepris discute en détail les déclarations effectuées par PERSONNE1.)devant la police, le juge d’instruction et à l’audience de première instance, y compris celles rapportées parPERSONNE3.)etPERSONNE7.), à savoirqu’il a lancéà l’adresse de son ex-compagnePERSONNE3.)dans la suite immédiate des faits «Ech hoffen dass der all fréckt. Lo sinn ech fir eng Zäit fort, lo bass du jo glécklech» et «Dat ass souwisou alles nemmen deng Schold», et les aconfrontéesau message SMS envoyé à PERSONNE3.)contenant la menace «An dech kréien ech och nach», aux dépositions des autres témoins entendus et notamment aux conclusionsdes nombreux experts nommés. Le jugement entreprisénumèrede manière très précise et détailléeles circonstances desquelles il déduit la volonté, respectivementl’intention du prévenu de tuer en dirigeant sa voiture en direction du groupe des victimes le 2 janvier 2019, la Cour d’appel faisant siens l’ensemble des motifs développés à cet égard par les juges de première instance.
8 Aussi est-ceà bon droit que le tribunal aconclu qu’une intention de tuer était donnéeà l’exclusion de tout doute raisonnable dans le chef du prévenu. Il résulte, en effet, des déclarations effectuées par les témoins entendus qu’PERSONNE1.) a conduit savoiture à une vitesseexcessive eu égard aux circonstancesmais dans les limites légales, a dépassé le groupe de personnes tout en ralentissant à leur hauteur, a fait demi-tour, a emprunté la voieen sens inverse de la rue eta finalement emprunté le trottoir sur lequel le groupe de personnes se promenait en accélérant. Il s’y ajoute que les témoins entendus sont unanimes pour déclarer qu’PERSONNE1.)n’a à aucun moment essayé de freiner sa voiture, aucune trace de freinage n’ayant pu être relevée par lapolice technique. La Cour d’appel déduit de ce qui précède que l’argument de la défense suivant lequel PERSONNE1.)n’a pas circulé à une vitesse excessive, c’est-à-dire dangereuse, n’est pas pertinent. De plus,la thèse avancéeparPERSONNE1.)quant àlacause des faits qui lui sont reprochés (devant la police: un mélange de «Freed, Blackout an Iwwerreaktioun» à la vue de son fils, devant le juge d’instruction lors du premier interrogatoire:une crise d’hypoglycémieet lors du deuxième interrogatoire: une faute, un geste de PERSONNE3.)et devant le tribunal: une crise d’hypoglycémie)se trouve contrediteau vu des témoignages et des résultats des expertises médicales et mentales. Tout d’abord,cette thèse contrasteavec les déclarations effectuées par PERSONNE3.)selon lesquellesPERSONNE1.), c’est-à-dire le conducteurqui venait de faucheravec sa voiture les personnes en question, est sorti de sa voiture et a ensuite lancé à l’attention dePERSONNE3.)«Ech hoffen dass der all fréckt. Lo sinn echfir eng Zäit fort, lo bass du jo glécklech» ainsi que «Daat asssouwisou alles nemmen deng Schold». SiPERSONNE1.)conteste avoir prononcé ces mots, il n’en reste pas moins qu’aucun élément du dossier répressif ne permet de douter du caractère objectif et crédible des des déclarations dePERSONNE3.)et que c’est à bon droit que le tribunal s’est, entre autres, basé sur ces déclarations pour apprécier l’intention detuerdans le chef du prévenu. Ensuite,en présence de la clarté et dela concordance des rapports d’expertise,l’hypothèse d’un blackout, d’une crise d’hypoglycémie ou d’un autre malaise ayantpu entraîner une perte de conscience et donc une perte de contrôle des actesdans le chef d’PERSONNE1.) au moment des faits, ne résiste pas etest à rejeter. En effet, les médecins Andreas Schuff, Catherine Atlan,Alexandre Bisdorff et Bernard Gueguen constatent dans leursrapportsrespectifsqu’PERSONNE1.)n’a pas pu agir sous l’influence d’une crise d’hypoglycémie le 2 janvier 2019. A l’audience desjuges de première instance, ces experts écartent formellement l’hypothèse d’une crise d’hypoglycémie au moment des faits,respectivementcelle d’une crise épileptique ou encore celle d’un malaise cardiaque, état qui auraitaltéré l’état de consciencedu prévenu. Quant au docteur Michel Yegles, celui-ci conclut dans son rapport d’expertise qu’PERSONNE1.)n’était pas sous l’influence d’alcool, de substances médicamenteuses tels des sédatifs, des antidépresseurs, des antipsychotiques, des opioïdes ou d’autres stupéfiants et que la prise oralequotidienne demetformineaux doses prescrites par le médecinqui suivait ce dernier ne peut entraîner la perte de conscience invoquée par le
9 prévenu. Cetexperta confirmé ses conclusions à l’audiencedes juges depremière instance. En outre, le médecin psychiatre Edmond Reynaud retient dans son rapport d’expertise du 30 avril 2020, qu’au moment des faits,PERSONNE1.)n’était pas atteint de troubles mentaux ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes et qu’il n’était pas atteint de troubles mentaux ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes. Pour sa part, le médecin psychiatre Joëlle Haupert indique dans son rapport de co-expertise psychiatrique du 24 juillet 2020 que le prévenu ne souffre pas d’un trouble psychotique type schizophrénie paranoïde ou trouble délirant bref ni d’un trouble de l’humeur type trouble dépressif majeur sévère ou d’un trouble bipolaire. Selon cet expert, il présente des traits de personnalité marqués par une tendance aux interprétations paranoïdes, une diminution de l’estime de lui-même avec une certaine fragilité émotionnelle, de faibles capacités d’introspection et une faible capacité à gérer le stress et les situations nouvelles ainsi que des tendances hypochondriaques et des préoccupations incessantes en relation avec sa santé. L’expert retient encore un «mécanisme de refoulement» des événements qu’on reproche au prévenuet explique celui-ci comme étant: «un mécanisme de défense inconscient qui permet à la personne d’atténuer les conséquences psychiques et notamment la culpabilité en relation avec un événement dramatique, de rendre l’insupportable plussupportable.». Finalement la Cour d’appel constate que l’endroit où il affirmait se trouver, le témoin PERSONNE7.)avait pu observer le visage du prévenu:«Hun et am Bleck, am Gesichtsausdrock gesin. Heen huet genervt ausgesin. Vir mech war heen klipan kloer rosen»et que cesobservations vont dans le même sens queles conclusions de l’expert psychologue Jean-Philippe Hames consignées dans son rapport du 8 juin 2019 selon lesquelles celui-ci retient que le prévenu a agi dans la colère et la frustration, par réaction agressive :«PERSONNE1.)etPERSONNE3.)ont entretenu une relation affective et sexuelle. Ils se sont appréciés… Une situation conflictuelle d’ordre affectif s’est développée…l’apparition dePERSONNE5.), son intrusion progressive dansleur relation affective, jusqu’au départ effectif et irrémédiable dePERSONNE3.)… constitue un catalyseur des perturbations émotionnelles dePERSONNE1.)». Les développements décrits ci-avant mettant en évidence queles faits qui sont reprochés au prévenuontété commis avecl’intentionde donner la mort, il en suit que c’est à juste titre que la qualification de meurtre sur la personne de son filsPERSONNE2.)a été retenue à l’encontre de ce dernier, infraction prévue à l’article 401 bis du Codepénal. -la tentative de meurtre: La tentative de meurtre, infraction prévue aux articles 52, 392 et 393 du Code pénal,sur les personnes dePERSONNE3.),PERSONNE6.),PERSONNE4.), née leDATE3.),et PERSONNE5.)estégalementà retenir à charge duprévenu. La Cour d’appelrejoint à cet égard le tribunal par adoption de ses motifs. -l’assassinat: L’assassinat suppose la préméditation.Il est défini comme le meurtre commis par suite d’une résolution criminelle antérieure et réfléchie.
10 Pour que l’infraction soit préméditée, il faut non seulement que la résolution criminelle ait précédé l’action, mais encore que toutes deux aient été séparées par un intervalle assez long pour qu’on puisse admettre avec certitude que l’agent a commis le fait après y avoir mûrement réfléchi (Encyclopédie de droit criminel belge, article 394 sub 1). Ainsi que le jugement l’a développé, la préméditation s’oppose à l’impulsion à laquellele prévenucède. Dès lors et par adoption des motifs du tribunal, c’est-à-dire enraison du fait qu’il n’est pas établi qu’PERSONNE1.)avait planifié de façon délibéréeun attentat contre son fils, son ex- compagne, le nouveau compagnon de celle-ci et les deux autres victimes, il y a lieu de conclure quela qualification de meurtre avecpréméditationn’est pas établiedans le chef d’PERSONNE1.). Le jugement est donc à confirmer en ce qu’il n’a pas retenuà l’encontred’PERSONNE1.) la qualification de meurtre avec préméditation. -la peine et les autres mesures: Les règles du concoursd’infractions ont été correctement appliquées. C’est à bon droit que le tribunal a retenu que la peine la plus forte est celle encourue pour l’infraction prévue à l’article 401 bis du Code pénal, c’est-à-dire la réclusion à vie, sous réserve cependant depréciser qu’il s’agit de l’alinéa 5 de cet article qui dispose que «Si les violences ou privations ont été pratiquées avec l’intention de provoquer la mort, les auteurs seront punis comme coupables d’assassinat ou tentative de ce crime.». D’après les deux experts psychiatres,le prévenu est accessible à une sanction pénale, sa responsabilité pénale au moment des faits n’étant ni annihilée ni amoindrie. Aussi n’ya-t-il pas matière à application de l’article 71 du Code pénal, respectivementde l’article 71-1 du Code pénal. Aucune circonstance atténuante ne peut être retenue au bénéfice du prévenu, compte tenu de la gravité indéniable des faits. Le prévenu n’a pas supporté que sa compagne s’oppose à lui et persiste dans son intention de se séparer, de déménageravec l’enfant mineur communPERSONNE2.)et de se mettre avec un autre homme. Si le prévenu dit aujourd’hui regretter ses actes, il n’en reste pas moins qu’il continue à contester son intention de blesser mortellement les victimes. Sur base de tout ce qui précède, le prévenu ne peut se voir reconnaître aucune circonstance atténuante. Il s’ensuit que le jugement est à confirmer en ce qu’il a condamné PERSONNE1.)à la peine de la réclusionà vie et qu’il n’a pas assorti l’exécution decette peine d’un sursis. En effet, un sursis à l’exécution de cette peine ne se conçoitpas au vu de l’ensemble des développements fait ci-avant, à savoir l’énergie criminelle développée parPERSONNE1.) pour commettre les faits qui lui sont reprochés.
11 C’est également à juste titre que le jugement a prononcé contrePERSONNE1.)la destitutiondes titres, grades, fonctions, emplois et offices publics dont il est revêtu et qui estprévue à l’article 10 du Code pénal ainsi que l’interdiction à vie des droitsénumérés à l’article 11 du même code. La confiscation du véhicule a été ordonnée à bon escient et est à confirmer. Il en est de même de la restitution des objets plus amplement décrits au dispositif du jugement entrepris, restitution qui est donc à confirmer elle aussi. Le jugement entrepris au pénal est, partant, à confirmer. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel,chambrecriminelle,statuant contradictoirement, leprévenu PERSONNE1.)et son mandataireentendus en leursexplications et moyenset le représentant du ministère public en son réquisitoire, reçoitles appels en la forme; ditl’appel au pénal d’PERSONNE1.)non fondé; ditl’appel du ministère public non fondé; confirmele jugement entrepris au pénal; condamnePERSONNE1.)aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, ces frais liquidés à 22,00 euros. Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, en y ajoutant les articles195-1, 199, 202, 203, 209, 211,221 et 222 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambrecriminelle, composée de Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, Madame Marie MACKEL, premier conseiller, et Monsieur VincentFRANCK, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY,greffièreassumée. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Carine FLAMMANG, président de chambre, enprésence de Monsieur Serge WAGNER, premier avocat général,etde Madame LindaSERVATY, greffièreassuméeet du prévenuPERSONNE1.).
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