Cour supérieure de justice, 19 juin 2017
Arrêt n°474/17 Ch.c.C. du19 juin2017. (Not.:20792/14/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu ledix-neuf juindeux mille dix-sept l'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n°611/17rendue le22 mars 2017par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au mandataire de…
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Arrêt n°474/17 Ch.c.C. du19 juin2017. (Not.:20792/14/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu ledix-neuf juindeux mille dix-sept l'arrêtqui suit: Vu l'ordonnance n°611/17rendue le22 mars 2017par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée au mandataire de la partie civile le28 mars 2017; Vu l'appel relevé de cette ordonnance le31 mars 2017reçu au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg par déclaration du mandataire de 1)PERSONNE1.),née leDATE1.), demeurant à L-ADRESSE1.), 2)PERSONNE2.),née leDATE2.), initialement représentée par sa mèrePERSONNE3.), demeurant à L-ADRESSE1.); élisant domicile en l’étude de Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à L-1651 Luxembourg, 13 a, avenue Guillaume, Vu les informations données par lettre recommandée à la poste le 2 mai 2017aux parties civiles et à leur conseil pour la séance dumardi 16 mai 2017; A cette séance l’affaire fut remise contradictoirement aumardi 13 juin 2017; Entendus en cette séance: Maître Marie EHRMANN,avocat à la Cour, en remplacement de Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour les parties civiles, en ses moyens d’appel; Monsieur l’avocat généralMarc SCHILTZ, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions; Après avoir délibéré conformément à la loi; LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL : Par déclaration du 31 mars 2017 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, PERSONNE1.) et sa sœur
2 PERSONNE2.)ont fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 611 du 22 mars 2017 par laquelle la chambre du conseil du susdit tribunal a ordonné un non-lieu à poursuivre du chef des faits instruits par le juge d'instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 10 juillet 2014 par les parties appelantes et au réquisitoire introductif du 31 octobre 2014 du ministère public. L’ordonnance entreprise est annexée au présent arrêt. Les parties appelantes demandent, par réformation du jugement entrepris, le renvoi de la personne morale de droit luxembourgeois HÔPITAL1.)(ci-dessous le «HÔPITAL1.)») ainsi que des médecins spécialistes en psychiatriePERSONNE4.)etPERSONNE5.)devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et àLuxembourg du chef de non-assistance à personne en danger. Le représentant du Parquet Général requiert la confirmation de l’ordonnance entreprise. La demande des parties appelantes de renvoyer les personnes morale et physiques qu’elles estiment responsables du décès de PERSONNE6.)est irrecevable, aucune de ces personnes n’ayant été inculpée par le juge d'instruction. L'article 134 (2) du code de procédure pénale confère cependant le pouvoir à la chambre du conseil de la Cour d'appel lorsqu’elle est saisie du règlement de la procédure d’ordonner même d’office tout acte d’information supplémentaire qu’elle juge utile. Il ressort du dossier pénal quePERSONNE6.), né leDATE3.), père des appelantes, connaissait des épisodes dépressives depuis l’âge de 26 ans; qu’il subit une rechute dépressive grave en 2007 suite au décès de son père au mois de septembre 2006 et qu’il a été hospitalisé à plusieurs reprises; qu’au mois de janvier 2008, il a tenté de mettre fin à ses jours par l’absorption de médicaments; que le 28 août 2013, après une attaque de panique, il a été hospitalisé en urgence auHÔPITAL2.)et, ensuite, pendant 7 semaines à l’HÔPITAL3.)jusqu’au 26 octobre 2013; que le traitement suivi à l’HÔPITAL3.)dans le service du DrPERSONNE7.)n’avait pas donné les résultats escomptés; quePERSONNE6.), insatisfait du suivi offert à l’HÔPITAL3.), s’était simultanément fait traiter en ambulatoire du 9 octobre au 11 décembre 2013 par le DrPERSONNE8.); qu’au vu de la détérioration de l’état du patient qui nécessitait une prise en charge en continu, le médecin traitant orienta son patient dans le service de psychiatrie duHÔPITAL1.)qu’il intégra le 13 décembre 2013 dans la matinée; que le DrPERSONNE4.), indique dans son rapport du 16 février 2015, adressé au DrPERSONNE8.), qu’il a «expliqué au patient qu’afin de garantir une prise en charge cohérente, il était important qu’il puisse poursuivre sa priseen charge au HÔPITAL3.)(..) en fin de compte M.PERSONNE6.)a refusé un transfert au HÔPITAL3.)»; que sur cePERSONNE6.)a quitté leHÔPITAL1.)de l’accord des médecins responsables du service de psychiatrie; que son épouse le ramena chez lui le 16 décembre 2017; que le lendemain 17 décembrePERSONNE6.)s’est suicidé. L’épouse dePERSONNE6.),PERSONNE3.), reproche aux médecins spécialistes en psychiatrie duHÔPITAL1.)dans son audition du
3 22 mai 2015 auprès de la police grand-ducale (annexe 2 au rapport n° 2015/4066/049-CNE du 22 mai 2015) de n’avoir pas pris au sérieux les doléances de leur patient, de ne l’avoir pas informée de son état et du traitement appliqué pendant le séjour de son mari, d’avoir essayé de convaincrePERSONNE6.)de réintégrer le service de psychiatrie du Dr PERSONNE7.)à l’HÔPITAL3.)bien qu’ils eussent été informés que PERSONNE6.)avait quitté ce service et qu’il avait été orienté par son médecin traitant vers leHÔPITAL1.)parce qu’il était insatisfait du traitement appliqué à l’HÔPITAL3.)et que son état ne s’y était pas amélioré, et d’avoir laissé partirPERSONNE6.)sans avoir préalablement averti ni elle ni le Dr PERSONNE8.), et sans avoir attendu l’hospitalisation dePERSONNE6.) dans un autre établissement psychiatrique. Il ressort du rapport susmentionné du DrPERSONNE4.)que PERSONNE6.)avait été admis au service de psychiatrie duHÔPITAL1.)sur demande de son médecin traitant, le DrPERSONNE8.), qui estimait que l’état de son patient nécessitait un traitement stationnaire; que le Dr PERSONNE4.)était informé des antécédents médicaux dePERSONNE6.) et notamment de sa tentative de suicide en 2008; que lors de son admission l’état très anxieux, avec tremblement des extrémités, du patient est mis en évidencepar le DrPERSONNE9.); que l’admission au service de psychiatrie duHÔPITAL1.)est également décidée au vu de l’examen clinique lors de l’admission; qu’il se dégage de son audition du 6 mai 2015 auprès de la police grand-ducale que le DrPERSONNE4.)avait été informé que PERSONNE6.)avait interrompu le traitement dans le service de psychiatrie du DrPERSONNE7.)à l’HÔPITAL3.)parce qu’il estimait ce traitement insuffisant et mal adapté à son état; que le dossier pénal, mis à part l’argument de convenance avancé par le DrPERSONNE4.) (le Dr PERSONNE7.)connaît déjà le patient), ne fournit aucune raison comme quoi le retour au service de psychiatrie de l’HÔPITAL3.)se serait imposé nonobstant la volonté contraire du patient et le choix du médecin traitant. Compte tenu des informations dont disposaient les Dr PERSONNE4.)etPERSONNE5.)sur l’état de santé dePERSONNE6.)lors de son admission auHÔPITAL1.), sur ses antécédents psychiatriques et sur la nécessité médicale d’une hospitalisation dont le principen’est à aucun moment mis en cause, le fait de placer le patient devant le choix, soit de quitter leHÔPITAL1.), soit de réintégrer le service de psychiatrie du Dr PERSONNE7.)à l’HÔPITAL3.), et de laisser partir le patient chez lui sans en avoir préalablement informé ni son épouse ni son médecin traitant, qui avait précisément demandé son hospitalisation auHÔPITAL1.), constituent des indices d’une infraction de non-assistance à personne en danger qui justifient la poursuite de l’information et l’inculpation des DrPERSONNE4.) etPERSONNE5.). Un indice supplémentaire que le DrPERSONNE4.)était conscient de ce que le départ dePERSONNE6.)duHÔPITAL1.)sans autre précaution et sans que les médecins responsables du service de psychiatrie du HÔPITAL1.)aient demandé préalablement l’avis du médecin traitant, mettant celui-ci devant le fait accompli, faisait courir un risque au patient est fourni par la réaction tardive du DrPERSONNE4.)de contacter le 17 décembre 2013, jour du suicide, le DrPERSONNE8.)etPERSONNE6.)pour s’enquérir de son état et de la prise en charge future. Il existe des indices tirés de l’état de santé détérioré dePERSONNE6.)que saprise en charge future dans un autre établissement hospitalier, à supposer un nouveau
4 transfert dans un autre hôpital indiqué d’un point de vue médical, aurait à l’évidence due être mise en place avant son départ duHÔPITAL1.), afin que le patient reste sous la surveillance duHÔPITAL1.)en attendant son transfert. P A R C E S M O T I F S re ç o i tl’appel; ditirrecevable la demande des appelantes d’ordonner le renvoi de la personne morale de droit luxembourgeoisHÔPITAL1.)ainsi que des médecins spécialistes en psychiatriePERSONNE4.)etPERSONNE5.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg; vu l'article 134 (2) du code de procédure pénale: avant tout autre progrès en cause, renvoiele dossier à Monsieur le juge d’instruction directeur pour faire compléter l’information par un interrogatoire en qualité d’inculpés duDrPERSONNE4.)et du DrPERSONNE5.)et pour accomplir toutes autres mesures d’investigationutiles à la manifestation dela vérité par un autre juge d'instruction à désigner à ces fins; réserveles frais. Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents: Camille HOFFMANN, président de chambre, Carole KERSCHEN,conseiller, Marianne EICHER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffierassumé Pierre BOHNERT.
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