Cour supérieure de justice, 19 juin 2019, n° 0619-41449

1 Arrêt N°116/19 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du dix -neuf juin deux mille dix-neuf Numéro 41449 du rôle Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier. E n t r e : 1.)…

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Arrêt N°116/19 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix -neuf juin deux mille dix-neuf

Numéro 41449 du rôle

Composition: Christiane RECKINGER, président e de chambre, Carine FLAMMANG, premier conseiller, Marianne EICHER, conseiller, et Michèle KRIER, greffier.

E n t r e :

1.) la SOC.1, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

2.) la SOC.2, établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelantes aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de Jean- Claude STEFFEN, huissier de justice d’Esch-sur-Alzette en date du 20 juin 2014,

comparant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1.) la SOC.3 , établie et ayant son siège social à F-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de (…) sous le numéro (…),

représentée par son président, sinon par son directeur général, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux termes du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Karine SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2.) la SOC.4, établie et ayant son siège social à F-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de (…) sous le numéro (…), représentée par son directeur général, sinon par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

intimée aux termes du prédit exploit REYTER,

comparant par la société a nonyme Arendt & Medernach S.A., représentée par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, ayant son étude à L- 2082 Luxembourg, 41A, avenue JF Kennedy, assisté de Maître Guillaume BRAJEUX, avocat au Barreau de Paris, ayant son étude à F-75008 Paris, 65, rue d’Anjou,

LA COUR D'APPEL:

Le litige a trait à l’indemnisation des suites dommageables d’une inondation qui s’est produite en date du 4 janvier 2008 à (…) à la suite de la rupture d’une vanne de purge du circuit de « sprinklage » installé par la SOC.1 (ci-après la SOC.1) en 2006, vanne acquise par la SOC.1 auprès de la SOC.3 (ci-après la SOC.3) qui s’était elle- même fournie auprès de la SOC.4 (ci-après la SOC.4 ), la vanne ayant été fabriquée en Pays1.

Le laboratoire L1.) , chargé d’une expertise par la SOC.1 , a retenu que la rupture de la vanne lui remise pour analyse était imputable à un défaut de fabrication.

La SOC.1 et son assureur la SOC.2 (ci-après la SOC.2 ) ont assigné la SOC.3 et la SOC.4 aux fins de les voir condamner à payer à la SOC.2 le montant de 12.603,90 euros au titre de frais de remise en état des conséquences de l’inondation pris en charge par l’assureur et à la SOC.1 le montant de 3.000 euros au titre de frais de remise en état non pris en charge, le prix de nouvelles vannes à installer dans l’hôtel ainsi que le montant de 100.000 euros au titre de frais de remplacement des vannes actuellement en place. La SOC.3 a

formulé à titre subsidiaire une demande en garantie à l’encontre de la SOC.4 aux fins de se voir tenir quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre.

Par jugement du 31 octobre 2012, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, dans le cadre du moyen d’incompétence territoriale soulevé par les sociétés SOC.3 et SOC.4, motif pris de ce qu’elles sont domiciliées en Pays2 , a ordonné l’audition de témoins afin d’établir l’existence de relations contractuelles entre les parties ainsi que le lieu de livraison des vannes.

Par jugement du 14 mars 2014, le même tribunal, s’est déclaré territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.3 sur base de l’article 5 du Règlement CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale en retenant que la preuve a été rapportée que les vannes en question ont été livrées dans le cadre de relations contractuelles continues par la SOC.3 à la SOC.1 à (…) au Grand- Duché de Luxembourg. La demande a toutefois été déclarée non fondée en l’absence de preuve que la vanne qui s’est rompue avait été livrée par la société SAICA à la SOC.1 et installée par celle- ci dans le système de « sprinklage » de l’hôtel A.) .

Le tribunal s’est encore déclaré territorialement incompétent pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.4 au motif que la preuve n’avait pas été rapportée que la vanne à l’origine du sinistre faisait partie des vannes livrées par la SOC.3 à la SOC.1 .

Les sociétés SOC.1 et SOC.2 ont régulièrement relevé appel du jugement du 14 mars 2014, qui leur avait été signifié le 14 mai 2014, par exploit d’huissier du 20 juin 2014.

Quant à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises Les parties appelantes concluent, par réformation du jugement déféré, à voir retenir la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.4. Elles font d’abord valoir que le moyen d’incompétence territoriale n’ayant pas été soulevé par la SOC.4 in limine litis en instance d’appel, elle serait forclose à s’en prévaloir. Elles considèrent ensuite que la compétence des tribunaux luxembourgeois est donnée sur base de l’article 5, 3.) du Règlement CE no. 44/2001 du 22 décembre 2000, la jurisprudence de la CJUE ayant retenu que l’action du sous-acquéreur contre le fabricant, telle en l’espèce l’action des sociétés SOC.1 et SOC.2 contre la SOC.4 ,

ne relève pas de la sphère contractuelle en l’absence de lien contractuel direct entre eux, mais est de nature délictuelle, de sorte que la juridiction compétente est celle du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce qui est en l’espèce le Grand- Duché de Luxembourg. A titre subsidiaire, les juridictions luxembourgeoises seraient compétentes pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.4 sur base de l’article 6,1.) du Règlement qui prévoit qu’en cas de pluralité de défendeurs, le litige peut être porté devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, le litige étant indivisible. A titre encore plus subsidiaire, l’article 5,1.) du Règlement conférerait compétence aux tribunaux luxembourgeois s’il était admis que les relations entre parties sont de nature contractuelle.

La SOC.3 conclut de même à la compétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître tant de la demande principale dirigée contre la SOC.4 sur base de l’option de compétence en matière délictuelle, telle que prévue à l’article 5,3.) du Règlement, que de la demande en garantie formulée par elle à titre subsidiaire contre cette société sur base de l’article 6 selon lequel la juridiction compétente pour connaître de la demande originaire l’est également pour connaître de la demande en garantie ou en intervention.

La SOC.4 réitère le moyen d’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande dirigée à son encontre, les conditions d’application de l’article 5, 3.) du Règlement n’étant pas données. Il ne serait en effet pas prouvé que le fait dommageable résulte de la rupture d’une vanne fournie par elle.

La Cour relève d’emblée que, contrairement aux conclusions des parties appelantes, le moyen ayant trait à l’incompétence territoriale des juridictions luxembourgeoises pour connaître de la demande dirigée contre la S OC.4 a été soulevé par cette dernière in limine litis, avant toute défense au fond, également en instance d’appel dans son premier corps de conclusions du 13 mai 2015, de sorte que la SOC.4 est recevable à invoquer ce moyen.

Comme le litige oppose des parties domiciliées sur le territoire de deux Etats membres différents de l’Union Européenne, c’est à bon droit que les juges de première instance ont fait application des dispositions du Règlement CE n°44/2001. L’article 2 du Règlement attribue une compétence territoriale générale aux juridictions de l’Etat du domicile du défendeur et l’article 5 prévoit, en matière contractuelle, une compétence spéciale des juridictions de l’Etat du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande et en matière délictuelle la compétence des juridictions de l’Etat du lieu où le fait dommageable s’est produit.

Au vu des dispositions du Règlement précité, la charge de la preuve du lieu d’exécution des prestations litigieuses incombe à celui qui entend fonder la compétence territoriale sur ledit lieu d’exécution. Il appartient, dès lors, aux sociétés SOC.1 et SOC.2 de prouver non seulement l’existence de relations contractuelles entre les parties, mais encore que la livraison des vannes litigieuses a eu lieu au Luxembourg.

C’est à bon droit, par une motivation à laquelle la Cour se rallie, que les juges de première instance ont retenu que la preuve de relations d’affaires courantes à l’époque des faits entre la SOC.1 et la SOC.3 a été rapportée, de même que la preuve que des vannes du type de celle qui a rompu ont été livrées par la SOC.3 dans les locaux de la SOC.1 à (…), de sorte qu’il a été admis à bon escient que les tribunaux luxembourgeois sont compétents pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.3 sur base de l’article 5,1) du Règlement.

Les juridictions luxembourgeoises étant compétentes pour connaître de la demande principale des sociétés SOC.1 et SOC.2 dirigée contre la SOC.3 , elles le sont également pour connaître de la demande en garantie formulée par cette dernière contre la SOC.4 en application de l’article 6 du Règlement, les sociétés SOC.3 et SOC.4 étant liées par un contrat de fourniture.

Concernant la SOC.4 , qui en tant que sous -traitant n’est pas liée contractuellement à la SOC.1, force est de constater qu’en application de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne invoquée à juste titre par les parties appelantes (arrêt Jacob Handte, 17 juin 1992, C26/91, D 1993, Somm.214, obs. J. Kullmann), il y a lieu de retenir que l’action dirigée par les sociétés SOC.1 et SOC.2 contre la SOC.4 est de nature délictuelle.

Or, en matière délictuelle, l’article 5, 3.) du Règlement retient que le tribunal compétent est celui du lieu où le fait dommageable s’est produit, ce qui est en l’espèce le Luxembourg.

Il s’ensuit que le tribunal de première instance était , par réformation du jugement entrepris, territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.4 sur base des dispositions précitées de l’article 5, 3.) du Règlement.

Quant à la loi applicable

Dans la mesure où leurs relations respectives sont de nature contractuelle, les parties concluent toutes à l’application de la loi française conformément à l’article 4 de la Convention de Rome du 19 juin 1980, sauf pour le fondement délictuel invoqué à titre subsidiaire, notamment la responsabilité du fait des produits défectueux qui

relèverait de la loi luxembourgeoise en tant que lieu du fait dommageable.

En application de l’article 4, 3.) de la Convention de Rome du 19 juin 1980, applicable au présent litige conclu avant l’entrée en vigueur du Règlement Rome I du 17 juin 2008, c’est à juste titre que le tribunal a admis que la loi française est d’application à la demande dirigée contre la SOC.3 qui a fourni la prestation caractéristique du contrat en livrant la prétendue vanne litigieuse et dont le principal établissement se situe en Pays2. Il en est de même pour la demande en garantie formulée par la SOC.3 contre la SOC.4 qui est également établie en Pays2.

En revanche, les relations entre les sociétés SOC.1 et SOC.4 étant de nature délictuelle, c’est la loi luxembourgeoise qui s’applique à cette demande, le fait dommageable ayant eu lieu au Luxembourg, étant précisé que le contenu des dispositions légales entrant en ligne de compte dans le présent litige est le même en droit luxembourgeois qu’en droit français.

Quant au fond

La demande est basée à titre principal sur les articles 1134, 1147 et 1184 et suivants du code civil français, subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du même code, sinon les articles 1110 du même code, sinon encore sur la responsabilité délictuelle du fait des produits défectueux, voire les articles 1382 et 1383 du même code.

Les sociétés SOC.1 et SOC.2 font valoir qu’il découle d’un faisceau d’indices que la vanne examinée par les experts est bien celle qui est à l’origine du sinistre. En effet, il ne serait pas contesté que les vannes installées dans le système de « sprinklage » de l’hôtel A.) provenaient toutes de la SOC.3 . Le témoin 1.) aurait déclaré que le sinistre a trouvé son origine dans la rupture de la vanne équipant le système de « sprinklage » du 16 e étage. Or, ce serait cette vanne défectueuse qui a été prélevée sur les lieux par des employés de la SOC.1 qui l’ont remise au bureau L2.) lequel l’a continuée au laboratoire L1.). La SOC.1 ne se fournissant en vannes de ce type à l’époque qu’auprès de la SOC.3 , ensemble la proximité temporelle entre le moment où la vanne a été démontée (4 janvier 2008) et celui où elle a été remise à la société L2.) (8 janvier 2008) attesteraient avec une quasi-certitude que la vanne endommagée remise au laboratoire L1.) provenait bien de l’hôtel A.) et avait été livrée par la SOC.3.

A titre subsidiaire, les parties appelantes formulent une offre de preuve à l’effet d’établir que la vanne examinée par les experts est celle qui a provoqué le sinistre et qu’elle a été fournie par la SOC.3 .

Les parties appelantes considèrent que les critiques concernant le caractère contradictoire des opérations de prélèvement et de remise de la vanne aux experts sont à rejeter, dès lors qu’il y aurait eu urgence à réparer la fuite d’eau et à remettre en état le mécanisme de lutte contre l’incendie de l’hôtel. Le recours à un huissier de justice, voire l’introduction d’une procédure de référé en vue de la nomination d’un expert judiciaire auraient pris trop de temps et engendré des coûts injustifiés. Les parties appelantes se réfèrent par ailleurs à des photos des lieux du sinistre et de la pièce défectueuse intégrées au rapport d’expertise L1.).

Les parties appelantes font encore valoir que les sociétés SOC.3 et SOC.4, qui se seraient déplacées sur les lieux du sinistre, n’auraient jamais contesté que la vanne analysée en laboratoire était bien une vanne commercialisée par elles, se limitant à commenter les résultats de l’expertise et à contester l’ampleur du dommage.

Le rapport du laboratoire L1.) du 7 août 2008 ayant mis en évidence que la vanne qui a cédé était entachée d’un défaut de fabrication, la responsabilité des sociétés SOC.3 et SOC.4 serait engagée sur base des articles 1134, 1147 et 1184 du code civil français, le vendeur ayant une obligation de délivrance conforme qui serait de résultat, résultat qui n’aurait pas été atteint, dès lors qu’il y a eu rupture de la vanne en question et les parties SOC.3 et SOC.4 ne réussissant pas à s’exonérer de leur responsabilité, de sorte qu’elles devraient indemniser toutes les conséquences préjudiciables du sinistre.

A titre subsidiaire, la responsabilité des parties SOC.3 et SOC.4 serait engagée sur base des articles 1641 et suivants du code civil français, le vendeur étant tenu de la garantie des vices cachés de la chose vendue, la rupture de la vanne après seulement deux ans de fonctionnement constituant un vice caché. Les parties intimées devraient prendre en charge également le remplacement d’autres vannes installées à l’hôtel A.) si elles présentent le même défaut, les parties appelantes formulant une offre de preuve afin de vérifier si d’autres vannes risquent également de rompre.

A titre encore plus subsidiaire, les parties appelantes entendent voir engager la responsabilité de la SOC.4 du fait des produits défectueux en application des articles 1386-1 et suivants du code civil français.

La SOC.3 conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été retenu que la preuve n’avait pas été rapportée que la vanne qui a rompu avait été fournie par la SOC.4 et livrée à la SOC.1 pour être installée à l’hôtel A.).

Les analyses effectuées par le laboratoire L1.) seraient inopposables aux sociétés SOC.3 et SOC.4, dès lors que la SOC.1 aurait elle-

même retiré la vanne en-dehors de la présence de tiers, tel un huissier de justice ou un expert nommé contradictoirement en référé, l’urgence de la réparation ne constituant pas un empêchement à ce faire. Le rapport de l’expert Philippe Normand serait encore dépourvu de force probante, l’expert n’ayant jamais vu la vanne en question. La SOC.3 s’oppose à toute nouvelle expertise contradictoire qui ne saurait être ordonnée pour pallier à la carence probatoire des parties appelantes et une telle mesure étant dépourvue de pertinence plus de dix ans après les faits, aucune autre vanne n’ayant rompu depuis le sinistre en question.

La SOC.3 fait encore valoir qu’aucune reconnaissance de responsabilité ne saurait être déduite de son courrier du 7 novembre 2008 par lequel elle n’aurait fait que rappeler que si un défaut était établi, la responsabilité en incomber ait au fabricant de la vanne.

Concernant la demande en garantie dirigée par la SOC.3 contre la SOC.4, elle est basée à titre principal sur l’article 1386- 1 du code civil français et la responsabilité du fabricant du fait des produits défectueux, subsidiairement sur les articles 1641 et suivants du code civil et la garantie du vendeur du fait des vices cachés. Dans ce cadre, la SOC.3 fait valoir que le bref délai de l’article 1648 du code civil ne s’applique pas à la demande incidente formulée en cours d’instance, l’action principale ayant été intentée dans un bref délai de la découverte du vice et le bref délai ne pouvant être invoqué lorsque la sécurité des biens ou des personnes est en cause, cette argumentation étant valable en droit français tout comme en droit luxembourgeois. Par ailleurs, le moyen ayant trait à la prescription de l’action en application des conditions générales de vente serait encore à écarter, la SOC.4 n’établissant pas l’opposabilité de ses conditions générales à la SOC.3 qui n’en aurait pas eu communication et ne les aurait pas acceptées et les clauses limitatives de responsabilité invoquées étant dénuées de toute valeur juridique, dès lors qu’elles limitent la portée des régimes légaux de responsabilité.

La SOC.3 conteste enfin les montants réclamés, notamment les frais de nettoyage par du personnel interne, les frais d’expertise de la société L2.) mandatée par la SOC.1, les frais de remplacement de toutes les vannes installées dans l’hôtel et le prix de nouvelles vannes, aucune autre vanne n’ayant connu de défaut, de même que les frais de colmatage de la fuite et de remplacement de la vanne défectueuse non justifiés par des pièces.

La SOC.4 conclut à voir rejeter la demande pour autant qu’elle est dirigée à son encontre sur base de l’article 4 de la loi du 21 avril 1989 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, cet article excluant les produits qui n’ont pas été utilisés par la victime

pour son usage ou sa consommation privés. Or, les vannes auraient été destinées à un usage professionnel.

Faisant valoir que le sous-acquéreur dispose d’une action directe contre le vendeur initial, le fondement de l’action dirigée tant par la SOC.1 que par son assureur à son encontre serait de nature contractuel, de sorte qu’en vertu de la règle du non- cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle, la demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil serait irrecevable.

Concernant le fondement contractuel, la SOC.4 , après avoir relevé que l’acheteur ne peut invoquer simultanément un vice caché et une erreur sur les qualités substantielles et que la non- conformité d’une chose à sa destination normale constitue un vice caché, considère que le seul fondement admissible de la demande des sociétés SOC.1 et SOC.2 consiste dans la garantie des vices cachés. Or, les conditions générales de la SOC.4 prévoiraient un délai de prescription abrégé d’un an, ces conditions générales étant opposables tant à la SOC.3 qu’à la SOC.1 et à la SOC.2 en tant que subrogée dans les droits de son assurée qu’elle a indemnisée et la clause limitative de garantie étant valable ent re deux professionnels. La livraison des vannes ayant eu lieu au courant de l’année 2005 et au début de l’année 2006, la demande introduite en 2010 serait tardive. Il en serait de même de la demande en garantie de la SOC.3 formulée par conclusions du 17 juin 2013 en application de l’article 1648 du code civil, cet article prévoyant un délai de forclusion de deux ans.

La SOC.4 conclut à voir déclarer non fondées les demandes dirigées contre elle, la preuve de l’implication dans le sinistre d’une vanne fournie par elle n’étant pas rapportée, notamment que la vanne qui s’est rompue à l’hôtel A.) était celle analysée par le laboratoire L1.) , la SOC.4 contestant également la valeur probante des rapports L1.) et Philippe Normand. La preuve d’un vice caché de la vanne ne serait par ailleurs pas rapportée, cette preuve ne résultant pas de sa seule dislocation.

La SOC.4 conteste encore les montants réclamés et elle se prévaut à l’égard de la SOC.3 et de la SOC.1 d’une clause limitative de garantie figurant dans ses conditions générales de vente, limitant l’indemnisation au prix d’achat des vannes de remplacement, à l’exclusion des frais de pose et de dépose.

C’est tout d’abord à juste titre que le tribunal a relevé que la SOC.2 ayant indemnisé l’hôtel A.) , victime, pour le compte de son assurée la SOC.1, elle se trouve subrogée dans les droits de celle- ci à concurrence du montant déboursé et exerce son action sur les mêmes bases légales à l’encontre des tiers responsables.

Les juges de première instance ont encore de manière correcte rappelé qu’en présence des contestations des parties intimées, indépendamment de la base de leur responsabilité contractuelle ou délictuelle, l’article 1315 du code civil français fait peser sur les parties demanderesses et actuelles appelantes la charge de la preuve du fait générateur de responsabilité. Il appartient, partant, en l’occurrence, aux sociétés SOC.1 et SOC.2 d’établir que la vanne défectueuse à l’origine du sinistre a été fournie par la SOC.4 à la SOC.3 et livrée par celle- ci à la SOC.1 pour être installée dans le système de « sprinklage » de l’hôtel A.).

Force est de relever, tel que l’a fait le tribunal par une motivation minutieuse et exhaustive à laquelle la Cour peut se rallier, que la preuve de la traçabilité de la vanne n’a pas été rapportée en l’espèce.

En effet, il est constant en cause que la vanne qui s’est rompue a été déposée par les salariés de la SOC.1 en-dehors de la présence des parties SOC.3 et SOC.4, voire d’un huissier de justice ou d’un expert contradictoirement nommé, sans que d’autres mesures aient été prises en vue d’éviter le dépérissement des preuves, telle la prise de photos documentant l’état de la canalisation avant la dépose de la vanne ainsi que l’opération de démontage de celle- ci, voire l’identification de la vanne ou sa conservation contradictoire en vue d’une expertise. Les déclarations des différents témoins ont par ailleurs révélé qu’une vanne endommagée a été remise quatre jours après le sinistre et le démontage de la vanne à la société L2.) qui l’a transmise au laboratoire L1.) sans que pour autant il soit établi que c’était la vanne démontée à l’hôtel A.) .

Les juges de première instance en ont déduit à juste titre qu’il n’avait pas été établi que la vanne analysée par Philippe Normand et le laboratoire L1.) et qui était, d’après les experts, affectée d’un défaut de fabrication, était celle fournie par les sociétés SOC.3 et SOC.4 à la SOC.1 et installée par cette dernière dans le système de « sprinklage » de l’hôtel A.), ni que c’est cette même vanne qui s’est rompue le 4 janvier 2008 et a été remise aux experts le 8 janvier 2008, de sorte que le jugement entrepris est à confirmer en ce que la demande des sociétés SOC.1 et SOC.2 dirigée contre la SOC.3 a été déclarée non fondée.

L’offre de preuve par expertise judiciaire formulée par les parties appelantes a été à bon droit écartée par le tribunal par une motivation exacte en droit que la Cour approuve.

La demande des parties SOC.1 et SOC.2 a, partant, à juste titre été rejetée.

Au vu du sort de la demande principale dirigée à l’égard de la SOC.3, il y a lieu de déclarer non fondée la demande en garantie de cette société contre la SOC.4 et il y a de même lieu de déclarer non fondée la demande des sociétés SOC.1 et SOC.2 dirigée contre la SOC.4, l’imputabilité du fait dommageable à cette dernière société laissant également d’être établie.

Au vu du sort de leur demande, les parties SOC.1 et SOC.2 ont été à bon droit déboutées de leur demande en indemnité de procédure pour la première instance et comme elles succombent en instance d’appel et seront condamnées aux dépens de cette procédure, elles sont de même à débouter de leur demande afférente pour l’instance d’appel.

A défaut d’établir la condition d’iniquité requise par la loi, les sociétés SOC.3 et SOC.4 sont à débouter de leurs demandes respectives en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement et sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme, le dit partiellement fondé, réformant, dit que le tribunal était territorialement compétent pour connaître de la demande dirigée contre la SOC.4, confirme le jugement entrepris pour le surplus, dit non fondée la demande en garantie dirigée par la SOC.3 contre la SOC.4, dit non fondée la demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel formulée par la SOC.1 et la SOC.2 , rejette les demandes respectives de la SOC.3 et de la SOC.4 en octroi d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne la SOC.1 et la SOC.2 aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société anonyme Arendt & Medernach SA, représentée par Maître Christian POINT , sur ses affirmations de droit.


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