Cour supérieure de justice, 19 juin 2019, n° 2019-00055

Arrêt N° 124/19 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00055 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A,…

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Arrêt N° 124/19 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00055 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Agnès ZAGO, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A, né le (…) à Echternach, demeurant à L- (…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges A de Diekirch du 14 décembre 2018,

comparant par Maître Jean-Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

B, née le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…),

intimée aux fins du prédit exploit A ,

comparant par Maître Jean-Paul WILTZIUS, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 7 novembre 2018, le tribunal d’arrondissement de Diekirch a — dit la demande de A en maintien de l’indivision post-communautaire A- B recevable, mais non fondée, — ordonné le partage en nature de l’indivision post-communautaire A-B et nommé experts C et D pour leur confier la mission de procéder à un complément d’expertise et de former des lots d’égale valeur et d’égale nature en vue d’un partage des biens indivis, — renvoyé B et A devant le notaire E aux fins de continuer les opérations de partage de leur communauté, et notamment, de procéder au partage en nature des biens indivis par lots égaux et tirage au sort des lots entre parties et — fait masse des frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise à intervenir et les impose pour moitié à chacune des parties. Par exploit d’huissier de justice du 14 décembre 2018, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été signifié le 30 novembre 2018. Il demande, par réformation du jugement entrepris, que l’indivision post- communautaire des époux A -B soit maintenue pour une durée de cinq ans et conclut à la confirmation du jugement quant aux points non entrepris. L’appelant, bientôt âgé de 60 ans, expose qu’il tire son unique revenu de l’exploitation agricole et qu’il souhaiterait encore continuer cette exploitation durant quelques années jusqu’à la retraite, alors que la liquidation et le partage de l’indivision aboutirait à un démantèlement de la propriété agricole mettant fin à son activité professionnelle. L’appelant se base sur l’article 815- 1 du Code civil pour soutenir que lors de l’examen d’une demande de maintien en indivision, le juge doit statuer en fonction des intérêts en présence en comparant, en opportunité, les justifications respectives. En l’espèce, il reproche aux juges de première instance d’avoir admis automatiquement que le droit d’un indivisaire voulant sortir de l’indivision prévaut sur celui de l’indivisaire qui demande le maintien de cette indivision lorsque celui-ci ne justifie pas d’un autre intérêt au maintien que le sien. A est d’avis que le demandeur en partage doit également justifier d’un intérêt à « obtenir immédiatement la sortie de l’indivision » et il souligne que B n’en invoquerait aucun.

B conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle souligne que l’indivision post-communautaire date du 23 novembre 2011 et que depuis, A n’aurait, durant les opérations de liquidation devant notaire, formulé aucune proposition constructive de liquidation et de partage, mais aurait lui- même avancé, sur base de plusieurs certificats médicaux, être « incapable de gérer ses affaires ». Ce défaut de collaboration de sa part se serait encore manifesté lors de la comparution personnelle des parties du 15 avril 2013 puisqu’il ne s’est pas présenté devant le juge- commissaire en prétextant que son état psychique ne le lui permettait pas. Elle estime avoir assez patienté et elle fait valoir qu’elle voudrait, enfin, sortir de l’indivision post-communautaire.

L’intimée souligne, par ailleurs, que A a accepté, dans le but de sortir de l’indivision, de saisir, par lettre collective du 22 janvier 2014, deux experts afin de déterminer la masse de l’indivision post-communautaire ainsi que la

3 valeur de celle- ci, de vérifier la partageabilité en nature des biens indivis, de fixer des lots de valeur égale et de soumettre une proposition de partage égalitaire aux indivisaires. Elle fait valoir que A aurait accepté, par la signature de la lettre en question, le principe du partage de l’indivision.

Dans leur rapport déposé le 12 décembre 2016, les experts ont conclu que leurs évaluations « permettent aisément aux parties de former elles -mêmes deux lots de même valeur, si l’une ne veut pas remplir l’autre de ses droits par paiement indemnitaire » (page 2, in fine du rapport). L’intimée explique avoir accepté, sous réserve de réciprocité, les conclusions des experts par lettre adressée à A . Cette lettre serait restée sans réponse. L’intimée fait valoir qu’au vu des éléments présentés ci-avant et en vertu du principe de cohérence, la demande de A en maintien de l’indivision pour une durée de cinq ans serait en contradiction avec l’attitude qu’il aurait manifestée depuis le dépôt du procès-verbal de difficultés du notaire E du 13 novembre 2012 et devrait être déclarée irrecevable. La demande serait encore infondée, puisque par la signature de la lettre collective, A aurait manifesté son accord formel de sortir de l’indivision. Elle fait, en outre, valoir que A atteindra l’âge de 60 ans en décembre 2019 et pourra, alors, faire valoir ses droits à la retraite. De plus, l’indivision des époux comprend des biens propres à A, dont la ferme agricole, et des biens communs, de sorte que le partage de l’indivision n’entraînera pas la fin de l’exploitation, par A, de son domaine agricole. A conteste que la signature de la lettre collective adressée aux experts puisse être interprétée comme accord formel de sa part de sortir de l’indivision. Il donne à considérer que s’il n’avait pas donné son accord pour une expertise amiable, le tribunal aurait probablement dû rejeter la demande en licitation de la partie B, puisque le partage en nature est la règle, et aurait ordonné une expertise par application de l’article 824 du Code civil. Il demande, partant, que le bien- fondé de sa demande en maintien de l’indivision soit analysé uniquement par rapport à l’article 815-1 du Code civil. Il insiste sur le fait que l’exploitation agricole constitue une unité économique viable tant qu’elle dispose des bâtiments d’exploitation, terrains et machines agricoles et du bétail. Appréciation de la Cour Le moyen tiré du principe de cohérence, ou estoppel, est une fin de non- recevoir fondée sur l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui. Ce principe s’oppose ainsi à ce qu’une partie puisse invoquer une argumentation contraire à celle qu’elle a avancée auparavant. Ce principe, qui concerne essentiellement les relations contractuelles, implique que deux éléments au moins soient réunis : il faut que dans un même litige opposant deux mêmes parties, il y ait, d’une part, un comportement sans cohérence de la partie qui crée une apparence trompeuse et revient sur sa position qu’elle avait fait valoir auprès de l’autre partie, trompant ainsi les attentes légitimes de cette dernière et, d’autre part, un effet du changement de position pour l’autre partie, qui est conduite elle- même à modifier sa position initiale du fait du comportement contradictoire de son adversaire qui lui porte préjudice. Ces deux conditions doivent être réunies pour que l’on puisse faire application de l’estoppel, car il ne peut être question d’empêcher toutes les

4 initiatives des parties et de porter atteinte au principe de la liberté de la défense, ni d’affecter la substance même des droits réclamés par un plaideur, en demandant au juge de devenir le censeur de tous les moyens et arguments des parties. En l’espèce, le fait pour A d’avoir contresigné une lettre collective pour charger un expert de l’évaluation de l’indivision post-communautaire, de la partageabilité de celle- ci et de la fixation « des lots de même valeur en vue d’un partage égalitaire en nature s’il y a lieu », n’est pas en contradiction avec son opposition au partage et à la liquidation de l’indivision post- communautaire immédiats. Le moyen tiré de la violation du principe de cohérence est, par conséquent, à rejeter. A demande que l’appréciation des intérêts en cause par rapport au partage et à la liquidation de l’indivision post-communautaire demandés par B se fasse sur base de l’article 815- 1 du C ode civil. L’article 1476 du Code civil renvoie, quant au « partage de la communauté pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie qui en résulte et les soultes » aux règles qui ont été établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers. L’article 815- 1 du Code civil, qui figure sous ce titre, s’applique a priori exclusivement aux situations de successions rurales. Cependant, l’article 1476 étend aux indivisions post -communautaires l’ensemble des règles ayant trait notamment au maintien de l’indivision établies au livre III, titre 1 er

« Des successions » du Code civil pour les partages entre cohéritiers. La loi du 9 juillet 1969 ayant pour objet de modifier et compléter les articles 815, 832, 866, 2103(3) et 2019 du Code civil a introduit dans notre code la possibilité du maintien forcé de l’indivision et de l’attribution préférentielle d’une exploitation agricole. L’article 832-1, alinéa 4 du même code, rend applicable au conjoint divorcé ou séparé de corps la disposition accordant l’attribution préférentielle, à condition que cet époux ait été copropriétaire de l’exploitation agricole et qu’il ait participé à sa mise en valeur. Il s’ensuit que A, assurant actuellement l’exploitation des parcelles indivises est en droit de se prévaloir de l’article 815- 1 du Code civil. Le maintien en indivision n’est toutefois pas automatique ; il est soumis à l’appréciation du juge qui « statue en fonction des intérêts en présence et des possibilités d’existence que la famille peut tirer des biens indivis ». En l’espèce, A, qui possède en propres, pour les avoir hérités de ses parents, certains bâtiments et parcelles de l’exploitation agricole, n’explique pas en quoi le maintien de l’indivision post-communautaire est indispensable à son exploitation, d’autant plus qu’il ressort du rapport d’expertise daté du 18 novembre 2016, que la majeure partie des parcelles de l’exploitation agricole sont des biens propres à A . Dans ces circonstances, la Cour fera prévaloir la solution de droit commun qui est le partage des biens indivis entre les époux après la dissolution de la communauté. B demande, depuis 2011, le partage des biens qui composent l’indivision post-communautaire et les discussions menées entre parties durant ces dernières années n’ont pas abouti à un arrangement amiable. L’intimée est,

5 par conséquent, en droit de réclamer le partage et la liquidation de cette indivision conformément à l’article 815 du Code civil. Ce droit est en effet absolu, en ce que la partie qui demande le partage peut imposer à l’autre indivisaire qu’elle cesse de faire partie de l’indivision et, corrélativement, l’autre indivisaire ne peut l’empêcher de sortir de l’indivision ou lui opposer un abus de droit en faisant valoir que le partage serait susceptible de porter atteinte à ses intérêts. L’argument de A suivant lequel ses intérêts devraient primer sur ceux de B puisqu’en tant que salariée, celle- ci aurait un revenu assuré et stable, tandis que ses revenus à lui dépendraient de l’exploitation agricole qu’il dirige, n’est, par conséquent, pas fondé. Il n’est, en outre, pas contesté que A a hérité de l’exploitation agricole de ses parents, de sorte qu’elle constitue un ensemble de biens propres dans son chef, qui sont exclus de l’indivision. L’appelant n’indique pas, à cet égard, quels sont les biens qu’il perdrait lors du partage de l’indivision post- communautaire, ni dans quelles proportions le domaine agricole ne serait plus exploitable suite à ce partage. Il résulte des développements ci-avant qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris. La demande de B formée sur la base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel est à déclarer fondée à hauteur du montant de 1.000 euros. Il serait, en effet, inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller de la mise en état entendu en son rapport,

dit l’appel recevable, mais non fondé, confirme le jugement entrepris, condamne A à payer à B le montant de 1.000 euros sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens de l'instance d'appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean- Paul WILTZIUS qui la demande, affirmant en avoir fait l'avance.


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