Cour supérieure de justice, 19 mai 2021, n° 2020-00500
Arrêt N°117/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00500 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e : A, demeurant…
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Arrêt N°117/21 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 00500 du rôle Composition : Jeanne GUILLAUME, premier conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
E n t r e :
A, demeurant à,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilles HOFFMANN de Luxembourg du 12 juin 2020,
comparant par Maître Clément MARTINEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à,
intimée aux fins du susdit exploit HOFFMANN,
comparant par Maître Danielle WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur une assignation du 12 décembre 2016 émanant de B dirigée contre A, tendant à la condamnation de celle- ci à rendre compte de sa gestion des biens et avoirs de feu C sous peine d’astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard dans la huitaine qui suivra le prononcé du jugement, à la condamnation de A à rapporter en numéraire suivant évaluation à dire d’experts et avec intérêts, ou en nature, à l’actif successoral le prix d’acquisition de l’immeuble situé à … à Schuttrange, ainsi que l’intégralité des fonds, avoirs, biens de la défunte, divertis ou détournés à son profit, avec les intérêts légaux à compter de la date du divertissement ou détournement, à la déchéance de A de sa part dans les fonds, avoirs et objets divertis ou recelés de l’actif de la succession de feu C , à la liquidation et au partage de l’actif successoral, à la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de partage et de liquidation, avec mission d’établir un inventaire de la succession au jour du décès et à la condamnation de A à lui payer des dommages et intérêts forfaitaires de 5.000 euros pour frais et honoraires d’avocat exposés, ainsi que les frais et dépens de l’instance, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement civil contradictoire du 6 mars 2020, a
— reçu les demandes en la forme, — dit que le testament du 31 janvier 1998 tombe sous la prohibition des testaments conjonctifs prévus à l’article 968 du Code civil, — déclaré nul le testament du 31 janvier 1998, — dit fondée en principe la demande en partage et en liquidation de la succession de feu C, — dit qu’il ne sera pas tenu compte du testament dans le cadre des opérations de partage et de liquidation de la succession de feu C, — rejeté le moyen tiré de la dispense de rendre compte, — dit la demande en reddition de comptes fondée en principe, — avant tout autre progrès en cause, ordonné à A de rendre compte de sa gestion quant aux opérations bancaires effectuées par elle moyennant procuration sur le compte de feu C n° …ouvert auprès de la Banque et Caisse d’Epargne de l’État (ci-après la BCEE) depuis le 4 décembre 2001, — fixé le délai pour rendre compte à quatre mois à partir de la signification du jugement, — tenu l’affaire en suspens et réservé le surplus.
Par exploit d’huissier de justice du 12 juin 2020, A a relevé appel de ce jugement, qui lui a été signifié le 7 mai 2020.
L’appelante conclut, par réformation, à entendre dire non fondée la demande de B en reddition de comptes en raison de l’existence d’une dispense tacite de rendre compte de la part du mandataire, respectivement d’une décharge implicite et globale accordée par feu C. Elle conclut encore, le cas échéant, à voir constater que l’intégralité des sommes reçues ou dépensées en vertu de la procuration du 4 décembre 2001 ont été utilisées dans l’intérêt de la défunte, respectivement remboursées à cette dernière. A conclut en tout état de cause à la condamnation de B aux frais et dépens des deux instances, avec distraction au profit de son mandataire qui affirme en avoir fait l’avance, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
B soulève l’irrecevabilité de la demande de l’appelante tendant à voir « constater que l’intégralité des sommes reçues ou dépensées en vertu de la procuration du 4 décembre 2001 ont été utilisées dans l’intérêt de la défunte, respectivement remboursées à cette dernière » au motif que le jugement entrepris n’a pas tranché cette question. A titre subsidiaire, cette demande ne serait pas fondée.
Quant à la reddition des comptes, elle relève que l’article 1993 du Code civil impose à tout mandataire de rendre compte de sa gestion et de restituer tout ce qu’il a reçu en vertu de la procuration, même si ce qu’il a reçu n’était pas dû au mandataire. L’intimée fait valoir qu’en vertu de ce même texte, il ne saurait exister de dispense de rendre compte. Même à admettre une telle possibilité, les liens familiaux entre A et la défunte C ne seraient pas de nature à mettre l’appelante dans l’impossibilité de se procurer une preuve écrite des opérations effectuées dans le cadre du mandat et aucune dispense de rendre compte ne serait établie. Il ne serait pas non plus prouvé que la défunte avait, en l’espèce, connaissance de ses extraits de compte et ceux-ci ne justifieraient pas de l’utilisation des fonds par le mandataire dans l’hypothèse de prélèvements en espèces. L’intimée conteste que feu sa mère ait à tout moment été au courant de ses finances, qu’elle ait eu accès à ses relevés bancaires, qu’elle ait inspecté ceux-ci, ratifié les opérations y renseignées et qu’elle n’ait jamais prononcé la moindre critique à l’égard de A. Les attestations testimoniales versées par la partie appelante ne seraient pas assez précises et les témoins ne feraient pas état de faits personnellement constatés, de sorte qu’ils se contenteraient de relater la positon de A . La gestion du magasin exploité par A serait extérieure au litige et aucun élément concret permettant à la Cour de retenir que la défunte était d’accord avec l’ensemble des opérations financières effectuées par A sur son compte ne serait indiqué par les témoins. Le seul silence gardé par C au sujet de la gestion de A ne saurait valoir ratification tacite des opérations effectuées. B fait encore valoir que les relations conflictuelles entre elle- même et ses parents ne sont pas pertinentes pour la solution à apporter au litige se rapportant à la liquidation de la succession de feu C , sinon qu’une telle situation conflictuelle entre mandant et héritier non mandataire serait de nature à accroître les exigences pour le mandataire héritier de se procurer un écrit, de sorte qu’une impossibilité morale pour le mandataire de rendre compte ne se concevrait pas. B expose avoir été victime de l’hostilité de ses parents du fait qu’elle s’est mariée, ne pas avoir quitté le domicile parental volontairement et s’être vu opposer un refus à chaque essai de réconciliation. Elle conteste formellement que les retraits et dépenses effectués du compte de C l’aient été dans l’intérêt de la défunte, respectivement que A ait remboursé les sommes lui prêtées par sa mère. La partie intimée en conclut à la confirmation du jugement entrepris.
Elle demande encore à la Cour de constater qu'à ce jour, aucune reddition des comptes n'a été effectuée par l'appelante et de condamner A à rendre compte de sa gestion des biens et avoirs de feu C, par production de pièces justificatives « sous peine d'astreinte non comminatoire de 200 euros par jour de retard dans Ia huitaine qui suivra le prononcé du jugement à intervenir ». L’intimée requiert finalement « sous réserve d'autres emplois des avoirs et fonds de la défunte à l'acquisition de I‘immeuble sis au … à Schuttrange » de condamner « l'assignée au rapport en numéraire suivant évaluation à dire d'experts et avec intérêts ou en nature », ainsi qu’au « rapport en numéraire ou en nature à I'actif successoral de l'intégralité des
4 fonds, avoirs, biens de Ia défunte, qu'elle a diverti ou détourné à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de Ia date du divertissement ou détournement », au paiement du montant de 5.000 euros « à titre de dommages et intérêts pour frais d'avocat, sinon tout autre montant, sous réserve d'augmentation en cours d'instance », d’une indemnité de procédure de 5.000 euros et des frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de son mandataire qui Ia demande, affirmant en avoir fait I'avance.
En ce qui concerne la gestion du compte de sa mère, la partie appelante expose qu’une relation de confiance absolue a régné entre sa mère et elle- même, se concrétisant notamment par leur cohabitation, par la perception par la mère sur son compte des remboursements effectués par la Caisse Nationale de Santé au profit de la fille, par le libre accès concédé par la fille à la mère au coffre-fort contenant les revenus de son activité professionnelle et par le paiement par la fille de factures adressées à la mère. Les retraits et virements qu’elle aurait effectués du compte de sa mère, sur une période de 10 ans représenteraient une somme mensuelle moyenne de 227 euros qui devrait être qualifiée de modique par rapport aux revenus mensuels de la mère s’élevant à quelques 3.700 euros et la cause des virements en question serait indiquée sur les extraits de compte. La défunte aurait eu l’habitude de retirer régulièrement des sommes entre 1.000 et 5.000 euros de son compte pour assurer ses dépenses de la vie courante et les sommes retirées par l’appelante auraient toujours été remises ou restituées à la mandante qui aurait été informée des mouvements sur son compte pour avoir majoritairement géré elle- même son compte et n’avoir jamais exprimé de critique à l’égard des opérations effectuées par sa fille. A verse une nouvelle attestation testimoniale à cet égard. En raison de la proximité et de l’intensité de la relation avec sa mère, A aurait été dans l’impossibilité morale de se procurer un écrit des opérations effectuées sur le compte de feu C qui jouissait d’une parfaite santé mentale et qui était toujours au courant des transactions jusqu’au jour de son décès. L’envergure de l’obligation de rendre compte du mandataire héritier serait à apprécier au vu de la relation entre le mandataire et le mandant, à l’exclusion de celle existant entre le mandant et ses autres héritiers. A titre subsidiaire, elle conteste tout refus de contact avec B dans le chef des parents.
L’appelante relève finalement l’irrecevabilité en instance d’appel des demandes de B concernant l’immeuble situé à … à Schuttrange au motif que les juges de première instance ont réservé ces demandes. Elle soutient qu’elle a acquis l’immeuble en question au moyen d’un prêt contracté auprès de l’établissement Crédit Européen et des revenus provenant de son travail, à l’exclusion de fonds ayant appartenu à ses parents.
Elle conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande d’astreinte non autrement motivée. La demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat ne serait pas fondée pour défaut de précision et de preuve.
B insiste que les parents des parties ont financé l’immeuble d’habitation de sa sœur, que A n’a pas disposé d’une dispense expresse de rendre compte, que les opérations effectuées ne portaient pas sur des montants modiques et que chaque prélèvement ou retrait doit être justifié en vertu des dispositions de l’article 1993 du Code civil. A devrait également justifier des retraits effectués le jour du décès de C, ainsi que ceux effectués le 26 octobre 2015. Elle conteste que ces sommes aient servi à couvrir les besoins de la
5 vie courante de la défunte, que celle- ci ait géré ses propres comptes et qu’elle ait toujours été au courant de ses finances. Les virements que A aurait effectués au moyen de sa procuration du compte de sa mère sur son propre compte ne porteraient pas la preuve de l’utilisation des fonds.
B relève encore l’imprécision et l’absence de vraisemblance des attestations testimoniales établies par le témoin E , employée de A , le 20 juillet 2017, le 4 mars 2019 et le 11 décembre 2020. Elle insiste à ce que la Cour assortisse la condamnation à rendre compte d’une astreinte eu égard au refus de s’exécuter de A , qu’elle constate qu’à défaut de reddition de comptes, la somme détournée de 36.230 euros est à rapporter à la masse successorale, ainsi que les fonds de la défunte ayant servi à l’acquisition de l’immeuble situé à … à Schuttrange et qu’elle condamne A au paiement d’une indemnité de 5.000 euros pour frais d’avocat encourus, ainsi que d ’une indemnité de procédure de 5.000 euros.
Appréciation de la Cour
1) La recevabilité de l’appel
Aux termes de l’article 579 du Nouveau Code de procédure civile, les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les jugements qui tranchent tout le principal. L’article 580 du même Code poursuit que les autres jugements ne peuvent être frappés d’appel indépendamment des jugements sur le fond.
En l’occurrence, le jugement du 6 mars 2020 contient des décisions sur le fond en ce qui concerne le testament du 31 janvier 1998, la demande en partage et en liquidation de la succession de feu C et la reddition de comptes par A de l’utilisation qu’elle a faite de la procuration lui concédée par sa mère sur son compte auprès de la BCEE n° …. Pour le surplus, l’affaire a été tenue en suspens et les droits des parties ont été réservés dans l’attente de la reddition de comptes à intervenir.
Le dispositif dudit jugement contient donc des dispositions multiples quant aux divers chefs des demandes et moyens des parties.
La jurisprudence retient qu’en pareille hypothèse, il faut examiner la recevabilité de l’appel au regard de chacune de ces dispositions prises isolément. Ainsi, la recevabilité de l’appel d’un jugement mixte suppose que l’appel porte sur le chef de la demande faisant l’objet de la décision définitive. En revanche, doit être déclaré irrecevable l’appel d’un jugement mixte qui se borne à critiquer la seule partie du dispositif ayant réservé le bien- fondé de la demande.
Aucune décision n’a été prise au sujet de l’affectation des fonds reçus ou prélevés par A du compte de feu C en vertu de la procuration du 4 décembre 2001, le tribunal ayant retenu qu’il convenait au préalable d’établir une liste des opérations effectuées par A au moyen de ladite procuration et de procéder à la reddition de comptes pour les opérations y relevées.
Il en découle que l’appel introduit par A concernant l’affectation des fonds reçus ou prélevés, est irrecevable.
6 Le tribunal n’ayant pas statué au sujet des frais et dépens de la première instance, l’appel introduit sur ce point doit suivre le même sort.
Pour le surplus, l’appel de A qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à cet égard, est recevable.
2) La recevabilité des « demandes » présentées en instance d’appel par l’intimée
Aux termes de l’article 578 du Nouveau Code de procédure civile, la Cour d’appel est saisie des appels contre les jugements de première instance s’il n’en est disposé autrement et les dispositions des articles 579 et 580 citées sub 1) ci-dessus, définissent les jugements susceptibles d’appel. L’appel incident est ce qu’est la demande reconventionnelle dans le cadre de la procédure de première instance.
Quant aux demandes nouvelles susceptibles d’être formées en instance d’appel, l’article 592 du Nouveau Code de procédure civile précise qu’il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale. Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance et les dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Il appert de la comparaison du dispositif de l’acte introductif de la première instance auquel la Cour peut avoir égard, avec le dispositif des conclusions prises en instance d’appel par B que celle-ci, outre sa demande de confirmation du jugement entrepris, réitère toutes les demandes qu’elle avait initialement formulées dans l’assignation du 12 décembre 2016.
Concernant la demande tendant à voir assortir d’une astreinte la condamnation de A à rendre compte, le tribunal dans la motivation de son jugement a retenu que cette demande n’est pas justifiée et il n’a pas assorti la condamnation prononcée dans le dispositif d’une astreinte. La « demande » actuelle de B s’analyse donc en un appel incident qui n’est pas soumis à une forme spéciale, ni à un délai et qui est à déclarer recevable.
Le tribunal n’ayant pas statué sur la demande de B tendant au rapport à la masse successorale du prix d’acquisition de l’immeuble situé à Schuttrange, … et ayant réservé celle- ci, il découle des dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile qui sont d’ordre public, que le jugement du 6 mars 2020 n’est pas appelable de ce chef (Cour 15 mars 2017, Pas. 38, p. 407).
La demande présentée à cet égard en instance d’appel qui ne constitue pas une demande en compensation, ni une défense à l’action principale, ni une demande d’intérêts, d’arrérages, de loyers et d’autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, ni une demande en dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement et qui aurait pour effet d’éluder les dispositions des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile, doit donc être déclarée irrecevable.
Il en est de même de la demande tendant de manière plus générale au rapport en numéraire ou en nature à I‘actif successoral de l'intégralité des
7 fonds, avoirs, biens de Ia défunte, que A aurait divertis ou détournés à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de Ia date du divertissement ou détournement.
Concernant la demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat, qui ne renseigne pas à quelle instance les frais et honoraires exposés se rapportent, mais qui n’est pas critiquée à cet égard, il convient d’opérer une distinction selon qu’elle porte sur les frais d’avocat exposés en première instance ou en instance d’appel.
Le tribunal ayant réservé la demande en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat en relation avec la première instance, la demande y afférente présentée par B en instance d’appel est irrecevable pour les motifs exposés ci-dessus.
Dans la mesure où elle concerne les frais et honoraires d’avocat exposés pour l’instance d’appel, la demande de la partie intimée, demanderesse originaire, constitue une demande nouvelle en dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis le jugement et elle est recevable à ce titre.
Il en est de même de la demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
3) Le bien-fondé des appels
Les éléments du procès à trancher par la juridiction du second degré sont à rechercher dans le jugement entrepris qui constitue la seule base du litige.
L’article 586 du Nouveau code de procédure civile qui dispose à cet égard que « Les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. L’avocat ou les avocats d’une ou plusieurs parties peuvent être invités à récapituler les moyens qui auraient été successivement présentés. Les moyens qui ne sont pas récapitulés sont regardés comme abandonnés », implique que la critique d’un jugement sur base d’un renvoi général aux conclusions de première instance n’est pas pertinente et ne constitue pas une motivation suffisante alors que ces conclusions ne contiennent pas de développement relatif à la motivation de l’appel. Il doit en être de même des offres de preuve formulées dans les conclusions de première instance dont la Cour n’a pas été expressément saisie par voie de conclusions en appel.
La Cour statuera donc au vu des seules conclusions prises devant elle et des pièces contradictoirement débattues dans ces écrits.
B et A sont les filles de feu F, né le 7 mai 1927 et décédé le 6 août 2004 et de feu C, née le 31 mai 1928 et décédée le 30 septembre 2015.
Il n’est pas controversé qu’à partir du 4 décembre 2001, A bénéficiait d’une procuration sur le compte n° …ouvert par feu C auprès de la BCEE.
La partie appelante ne nie pas avoir fait utilisation de cette procuration et elle ne critique pas non plus le jugement déféré pour avoir retenu qu’il lui incombe de dresser la liste des opérations par elle effectuées sur le compte de sa
8 mère, seules opérations susceptibles d’engendrer une obligation de rendre compte dans son chef.
Une telle liste n’a pas été établie à ce jour, A soutenant qu’elle a été dispensée par feu C de rendre compte.
L’appelante verse toutefois les relevés du compte de la défunte n° …auprès de la BCEE allant du 20 janvier 2006 au 13 juillet 2015. Ces pièces étant neutres quant à l’auteur des transactions y renseignées, il convient de se référer aux quittances de retrait et aux ordres de virement produits par les deux parties à l’instance qui permettent, pour les seules opérations y renseignées, de distinguer si celles-ci ont été effectuées par A ou par feu C.
L’obligation du mandataire de rendre compte ne perdurant qu’aussi longtemps que dure le mandat et prenant fin avec le décès du mandant en vertu des dispositions de l’article 2003 du Code civil, seules les opérations effectuées avant le décès de feu C , le 30 septembre 2015, sont à prendre en compte.
Les pièces versées de part et d’autre permettent de retenir que A a opéré les retraits suivants :
— 3.500 euros le 16 février 2006, — 3.500 euros le 4 mai 2015, — 3.000 euros le 1 er juin 2015.
Les autres dix retraits documentés pendant la période allant du 20 janvier 2006 au 30 mars 2015, qui portent sur des sommes variant entre 2.000 et 5.000 euros, ont été effectués par C elle-même et ne sont donc pas concernés par la reddition de comptes du mandataire.
La partie appelante a encore effectué les virements suivants à partir du compte de feu C :
— 236,08 euros au profit d’G Luxembourg s.a. (date illisible sur l’ordre de virement), — 129,53 euros au profit d’G Luxembourg s.a. (date illisible sur l’ordre de virement), — 129,53 euros au profit d’G Luxembourg s.a. (date illisible sur l’ordre de virement), — 340,63 au profit d’G Luxembourg s.a. (date illisible sur l’ordre de virement), — 1.386 euros au profit du (date illisible sur l’ordre de virement), — 3.837,60 euros au profit de s.à r.l. le 22 juin 2015, — 450,69 euros au profit de (date illisible sur l’ordre de virement), — 3.232,04 euros au profit d’une entreprise (date illisible sur l’ordre de virement), — 362 euros au profit de l’Administration des Douanes et Accises (date illisible sur l’ordre de virement), — 603 euros au profit de l’Administration des Douanes et Accises (date illisible sur l’ordre de virement), — 439,72 euros au profit de Foyer Assurances pour la période d’assurance de mai 2007 à mai 2008 (date illisible sur l’ordre de virement), — 428,43 euros au profit de Foyer Assurances pour la période d’assurance de mai 2008 à mai 2009 (date illisible sur l’ordre de virement),
9 — 770,17 euros au profit de Foyer Assurances (date illisible sur l’ordre de virement), — 439,07 euros au profit de Foyer Assurances pour la période d’assurance de mai 2009 à mai 2010 (date illisible sur l’ordre de virement), — 78,04 euros au profit de l’entreprise en paiement d’une facture de 2015 (date illisible sur l’ordre de virement), — 1.482,45 euros au profit de l’entreprise (date illisible sur l’ordre de virement), — 950,61 euros au profit de l’entreprise (date illisible sur l’ordre de virement), — 2.053,72 euros au profit de le 23 novembre 2009.
Les autres vingt-sept virements documentés ont été effectués par feu C elle- même pendant une période allant du 20 janvier 2006 au 2 février 2015 et ils ne sont pas concernés par la reddition de comptes demandée par B .
Pour les opérations effectuées par A , le tribunal a décidé à juste titre que, comme tout contractant, le mandataire est tenu d’exécuter le contrat. Une fois l’exécution accomplie, le mandataire doit rendre compte. Ce principe est repris à l’article 1993 du Code civil selon lequel tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu’il a reçu en vertu de sa procuration. Ainsi, la reddition de comptes incombe à tout mandataire, malgré la confiance qu’impliquent les relations de mandant à mandataire.
L'obligation de rendre compte n'est en principe pas d'ordre public, sauf cas particuliers non vérifiés en l’espèce, et il est possible d'en dispenser le mandataire.
La jurisprudence tient en principe au respect de l’obligation de rendre compte et elle n’admet qu’avec difficulté que le mandant ait pu en dispenser son mandataire, mais la possibilité du mandant de dispenser le mandataire d'une reddition de comptes régulière existe. Il peut même le dispenser de toute reddition de comptes, soit expressément, soit même tacitement.
Les dispenses expresses sont valables sous la condition qu'elles ne signifient pas que le mandataire n'est tenu d'agir que s'il le veut bien, car cette clause, purement potestative, vicierait l'opération.
C'est pour les dispenses tacites que se marque le respect de l'article 1993 du Code civil. Si les tribunaux admettent parfois que certaines relations supposent une confiance telle qu'une dispense tacite est présumée, ils ne s'égarent pas sur des fictions et n'infèrent pas a priori l'existence d'une dispense de la nature de certains rapports, par exemple de liens familiaux (Cour 13 juin 2018, n° 44924 du rôle).
Les dispenses tacites de reddition de comptes, dont la charge de la preuve pèse sur celui qui s’en prévaut, ne se déduisent pas nécessairement des seuls liens de famille existant entre mandant et mandataire, ou même de leur vie commune. C’est l’existence de liens familiaux doublés de liens d’affection et de confiance privilégiés entre mandant et mandataire qui peut donner lieu même à une présomption de dispense tacite de reddition de comptes (Cour 22 mai 2013, n° 38963 du rôle).
Les juges peuvent ainsi déduire l’intention tacite du mandant des faits et circonstances de la cause et disposent, en ce domaine, d’un pouvoir
10 souverain d’appréciation (Cass. fr. 1 ère civ. 27 mai 1997, n° 95-12.872: JurisData n° 1997-002404) .
En l’espèce, il n’existe pas de dispense expresse par feu C de A de son obligation de rendre compte en vertu de la procuration du 4 décembre 2001.
A invoque une relation de confiance absolue entre elle- même et sa mère issue de la relation fusionnelle qui l’unissait à celle- ci.
Aux termes du certificat médical établi le 25 janvier 2018 par le docteur H , C était en pleine possession de ses facultés cognitives pendant toute la période pendant laquelle il était son médecin traitant de juillet 1994 au jour du décès de la patiente, le 30 septembre 2015 et elle se déplaçait à l’extérieur en chaise roulante en raison d’une ostéoporose sévère causant des douleurs invalidantes lors des déplacements.
Feu C vivait auprès de sa fille A dans l’immeuble appartenant à cette dernière depuis 1987, soit pendant environ vingt-huit ans.
L’examen des pièces comptables versées aux débats effectué ci -dessus permet de conclure que la majorité des opérations de retrait et de virement du compte de la défunte n° … auprès de la BCEE a été effectuée par feu C elle-même et que le montant des transactions effectuées par A est nettement moins élevé que celui de celles effectuées par C elle-même, de sorte que l’on peut admettre que C, saine d’esprit, a gardé le contrôle de la gestion de son compte jusqu’à son décès.
Dans son attestation testimoniale établie le 20 juillet 2017, le témoin E Dos Santos, qui n’est pas incapable de témoigner du seul fait qu’elle a été à une certaine époque au service de A, relate qu’elle fréquente … depuis une dizaine d’années et qu’elle a toujours vu les deux femmes ensemble, soit au magasin exploité par la fille, soit au domicile appartenant à A . Elle atteste encore que la mère et la fille passaient les vacances ensemble, qu’elles faisaient les courses ensemble et que A conduisait sa mère en voiture auprès des banques et des médecins. Conformément à ce qui a été attesté par le médecin traitant, E Dos Santos relate que feu C est tombée malade d’un cancer du poumon en 2006 et qu’elle devait se déplacer en chaise roulante en raison de son ostéoporose.
Concernant l’attitude de feu C envers sa fille …, le témoin précise que « C me disait toujours qu’elle serait contente d’avoir une fille comme A, toujours là pour elle, sinon elle serait perdu. Et toujours avec les larmes aux yeux, C était beaucoup triste parce que A refusait toujours tous. A n’a jamais rien voulu de sa mère, ni de l’argent, ni de l’essence pour le déplacement en voiture, ni pour un voyage, ni pour son anniversaire ».
Le 4 mars 2019, le même témoin déclare encore que mère et fille « ont toujours travaillé ensemble au magasin au marché aux herbes jusque 2013 », les seules exceptions ayant été les cas de maladie et d’hospitalisation. Se prévalant d’une bonne relation avec feu C et A depuis 2007, E Dos Santos atteste que « C gérait elle-même ses propres comptes, courrier personnel et celui du magasin. Celle- ci était en bonne santé psychique, qu’elle était très bien au courant de sa situation financière ».
11 Dans son attestation du 11 décembre 2020, le témoin précise que, depuis l’année 2007, il a rendu « visite à A et à C à Schuttrange deux à trois fois par semaine pendant quatre heures environ à chaque visite privée » et que lors de ses visites au domicile de A et de feu C, il a enlevé assez souvent « le courrier postal » de la boîte aux lettres, qu’il l’a « remis à C » et que celle-ci « consultait son courrier, les extraits de banque elle- même » en présence du témoin.
Suivant déclarations du témoin I, comptable de A établissant les bilans de la société exploitée par celle- ci, du 7 mars 2019, tous les bilans de la société créée par A pour l’exploitation du commerce, qu’elle exploitait en nom personnel auparavant, ont été signés en présence de feu C et la comptable se déplaçait « à Luxembourg au sein de la société « Beim A s. à r.l. » afin que la maman de A n’aurait pas besoin de se déplacer » et que « Madame C, épouse , avait toujours connaissance du contenu des bilans émis ».
Le témoin …qui était à l’époque le gérant d’une galerie située 1, rue de la Loge à Luxembourg à proximité du commerce exploité par A , confirme que « C et A ont géré ensemble le magasin « Beim A » jusqu’au début des travaux 2013 » et qu’il a personnellement pu constater qu’il y « avait une bonne entente » entre les deux femmes.
La participation active de feu C à l’exploitation quotidienne du commerce de sa fille se dégage également du courrier adressé le 10 mars 2019 par la dénommée … à A, à la demande de cette dernière concernant le rôle joué par sa mère dans l’exploitation de son commerce.
Même si ces attestations testimoniales et lettre ne sont pas précises quant aux pièces de courrier consultées par C et à la fréquence de ces consultations et si C n’était pas directement concernée par la situation financière de la société exploitée par A, ces attestations sont néanmoins de nature à pouvoir être situées dans le temps et elles décrivent l’existence d’un intérêt dans le chef de C tant pour ses propres finances que pour celles de la société exploitée par sa fille. Les témoins décrivent également une bonne collaboration et une confiance mutuelle entre la mère et la fille, la gratitude envers sa fille que C exprimait à l’égard de tiers, ainsi que l’existence de liens privilégiés d’affection réciproques entre A et feu C.
Cette relation forte de confiance est corroborée par la procuration pour l’utilisation du coffre-fort contenant les recettes de son activité commerciale conférée par A à feu C le 18 août 2008 et par le fait que la fille a consenti à ce que les remboursements de la Caisse Nationale de Santé lui destinés soient effectués sur le compte de feu C auprès de la BCEE. Le 8 août 2 011, A a versé la somme de 3.500 euros sur le compte n° …de feu C.
Ces éléments et plus spécialement des déclarations de E Dos Santos permettent de retenir que la défunte, qui cohabitait avec sa fille dans le cadre d’un foyer commun, avait réellement accès à ses relevés de compte et elle était en mesure de les comprendre jusqu’au jour de son décès, elle gérait son propre compte, s’intéressait à l’évolution de celui-ci, recevait les extraits, les consultait et n’émettait aucune critique par rapport aux opérations en nombre limité effectuées par A sur le compte en question.
12 A produit également des documents se rapportant à des voyages entrepris avec sa mère, voyages qui ont été financés en partie par la mère et en partie par elle- même au vu des pièces versées.
Si la preuve de l’existence de redditions de comptes formelles entre mandante et mandataire n’est pas rapportée, les éléments ci-dessus permettent cependant de retenir qu’il a existé entre mandataire et mandante des redditions et approbations continues des comptes au fil des opérations effectuées.
La confiance profonde entre la mère et la fille et l’approbation des opérations effectuées résulte encore du maintien par C de la procuration de A du 4 décembre 2001 jusqu’au jour de son décès, soit pendant presque quatorze ans, sans que de quelconques critiques aient été formulées par la mandante qui a, au contraire, exprimé sa gratitude envers sa fille auprès du témoin E Dos Santos.
Finalement et même si l’écrit du 31 janvier 1988, qui n’a pas été révoqué par ses auteurs pendant une durée de vingt-sept ans, a été annulé en tant que testament, cet acte, exprimant la volonté commune de feus F et C de transmettre deux tiers de leurs biens à A , fait preuve de leur affection pour leur fille A.
Il convient d’en conclure que les liens d’affection entre A et sa mère étaient étroits, réciproques et durables.
Conformément aux conclusions concordantes des deux parties, la relation conflictuelle entre la mère et B , quelle qu’en ait été la cause, n’est pas de nature à influer sur l’existence de cette relation intense entre mandante et mandataire depuis décembre 2001.
Au vu de tous ces éléments, et plus spécialement, de la collaboration étroite, du fort lien d’affection et de la relation de confiance profonde ayant existé entre la mère et la fille, et des redditions implicites de comptes du vivant de C intervenues au fur et à mesure des opérations effectuées, la dispense de toute reddition de comptes plus formelle est établie en l’espèce.
L’appel est donc fondé et le jugement entrepris est à réformer en ce qu’il a rejeté le moyen tiré par A de l’existence d’une dispense tacite de rendre compte, de manière plus circonstanciée que cela n’a été fait du vivant de C, de l’utilisation de la procuration du 4 décembre 2001.
Il convient donc, par réformation du jugement du 6 mars 2020, de dire non fondée la demande de B en reddition de comptes.
Au vu de l’issue de l’appel principal, l’appel incident tendant à voir assortir la condamnation à rendre compte d’une astreinte n’est pas fondé.
4) Les demandes accessoires :
La demande de B tendant à l’allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés pour l’instance d’appel n’est pas fondée, faute de preuve de faute commise par A et de préjudice subi par B qui se trouverait en lien causal direct avec cette faute.
13 B succombant à l’instance, sa demande introduite sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas non plus fondée et elle doit supporter les frais et dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile.
A n’établissant pas l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure n’est pas davantage fondée.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,
reçoit les appel principal et incident en la forme,
dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur l’affectation des fonds reçus ou prélevés par A du compte de feu C en vertu de la procuration du 4 décembre 2001,
dit l’appel principal irrecevable en ce qu’il porte sur les frais et dépens de la première instance,
dit irrecevables en instance d’appel les demandes de B tendant au rapport à la masse successorale du prix d’acquisition de l’immeuble situé à Schuttrange, …, au rapport en numéraire ou en nature à I’actif successoral de l'intégralité des fonds, avoirs, biens de Ia défunte, que A aurait divertis ou détournés à son profit, ce avec les intérêts légaux à compter de Ia date du divertissement ou détournement et à l’allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés en première instance,
reçoit la demande de B en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés en instance d’appel,
dit l’appel principal fondé,
dit l’appel incident non fondé,
par réformation,
dit non fondée la demande de B en reddition de comptes,
dit non fondée la demande de B en allocation de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés en instance d’appel,
dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’indemnités de procédure,
condamne B aux frais et dépens de l’instance, avec distraction au profit de Maître Clément Martinez qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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