Cour supérieure de justice, 19 mars 2019

Arrêt n° 276 /19 Ch.c.C. du 19 mars 2019 (Not.: 35303/16/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-neuf mars deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.),…

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Arrêt n° 276 /19 Ch.c.C. du 19 mars 2019 (Not.: 35303/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le dix-neuf mars deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), née le (…) à (…), demeurant à (…),

Vu l'ordonnance n° 2310/18 rendue le 20 décembre 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 21 décembre 2018 par le procureur d’État de Luxembourg reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;

Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 31 janvier 2019 à l’inculpée et à son conseil pour la séance du vendredi, 8 mars 2019;

Entendus en cette séance:

Madame l’avocat général Sandra KERSCH , assumant les fonctions de ministère public, en ses moyens d’appel ;

Maître Sébastien TOSI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses conclusions;

Maître Jean LUTGEN, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Jean- Marie BAULER, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour la partie civile , en ses conclusions;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 21 décembre 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le Ministère public a régulièrement fait relever appel de l’ordonnance n° 2310/18 rendue le 20 décembre 2018 par la chambre du conseil du susdit tribunal par laquelle cette juridiction a annulé deux ordonnances de perquisition du 20 avril 2017 ainsi que les saisies subséquentes des 10 mai et 20 juin 2017.

L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Dans ses conclusions écrites, non autrement précisées à l’audience, la partie appelante conclut principalement à la réformation de la prédite ordonnance et subsidiairement à l’annulation supplémentaire d’autres actes reposant sur les renseignements tirés des pièces saisies, à savoir l’audition et l’interrogatoire de A.) ainsi que la commission rogatoire internationale adressée aux autorités judiciaires de Roumanie.

Le mandataire de A.) demande de confirmer l’ordonnance déférée et ne s’oppose pas à l’annulation des actes énoncés par le Ministère public.

C’est à bon droit et pour des motifs que la chambre du conseil de la Cour adopte que la juridiction d’instruction de première instance a déclaré recevable et fondée la demande en nullité des actes de perquisition et de saisie litigieux et a annulé les deux ordonnances du 20 avril 2017 ainsi que les perquisitions et saisies qui ont été faits en conséquence de ces actes nuls.

En statuant comme ils l'ont fait, les juges de la juridiction d'instruction du premier degré ont correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé leur décision par de justes motifs, étant donné que le secret professionnel des médecins ne peut couvrir des documents qui sont relatifs à des activités délictueuses, ayant motivé l’ouverture d’une information et que le juge d’instruction peut régulièrement saisir. En l’espèce le principe de la spécialité a été violé alors que les deux mandats de perquisition n’ont pas circonscrit de façon précise l’objet des perquisitions (CSJ, Ch.c.C., n° 731/12, 9 novembre 2012).

L’article 126- 1(1) du Code de procédure pénale permet à la chambre du conseil, qui reconnaît l'existence d'une nullité de forme, d’annuler l'acte de procédure accompli au mépris des prescriptions de la loi ainsi que les actes de l'information ultérieure faits en suite et comme conséquence de l'acte nul.

Au vu des éléments du dossier pénal soumis à la chambre du conseil de la Cour, il y a lieu de noter que l’audition de A.) du 27 juillet 2018 par les services de police judiciaire, relative à son dossier médical tenu par le Dr. D .) ainsi que les commissions rogatoires internationales des 21 septembre 2017 et 30 mai 2018, adressées aux autorités roumaines et destinées à l’audition du Dr. D.) sur base des documents saisis lors de la perquisition du 20 juin 2017, ont été faites en conséquences des actes nuls du 20 avril 2017 de sorte qu’elles sont également à annuler, tout comme les résultats des commissions rogatoires.

L’interrogatoire de A.) par le juge d’instruction, prévu pour le 17 janvier 2019 et ayant été reporté par courrier du 21 décembre 2018, en attendant le sort du présent appel, il n’y a pas lieu à annulation de cet acte.

L’ordonnance entreprise est dès lors à confirmer, sauf à annuler également l’audition et les commissions rogatoires internationales prémentionnées comme actes subséquents faits à la suite et en conséquence des ordonnances de perquisitions annulées.

PAR CES MOTIFS

reçoit l’appel ;

le dit non fondé ;

confirme l’ordonnance entreprise, sauf à annuler également l’audition policière de A.) du 27 juillet 2018 ainsi que les commissions rogatoires internationales des 21 septembre 2017 et 30 mai 2018 avec les rapports d’exécution par les autorités roumaines ;

laisse les frais des deux instances à charge de l’Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Françoise ROSEN, conseiller-président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Christophe MILLER.

2310/18 Not : 35303/16/CD

Audience de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg du 20 décembre 2018, où étaient présents:

Lynn STELMES, juge, président d'audience Sonia MARQUES et Yashar AZARMGIN, juges Jasmin SUPLJA, greffier assumé

Vu la requête annexée et déposée le 7 décembre 2018 par Maître Gaston VOGEL , avocat, au nom et pour le compte de

A.), née le (…) à (…), demeurant à (…).

Vu l’accomplissement des formalités conformément à l’article 126 (4) du Code de procédure pénale.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 17 décembre 2018 , • Maître Sébastien TOSI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat, • Maître Jean- Marie BAULER, avocat, • Jessica JUNG, représentante du Ministère public.

La chambre du conseil, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l’

O R D O N N A N C E qui suit, au vu du dossier lui soumis: Par requête déposée le 7 décembre 2018, A.) demande à la chambre du conseil d’annuler « la procédure d’instruction préparatoire initiée à l’encontre de A.) ; par conséquent annuler purement et simplement tous les actes de police, d’instruction et/ou du Parquet en découlant directement ou indirectement ; en tout état de cause dire nulles les ordonnances de perquisition du 20 avril 2017 et 20 juin 2017 et tous les actes en découlant » .

A l’appui de sa demande, A.) expose que suite aux perquisitions au Centre Hospitalier de Luxembourg et au cabinet du Dr D 1.), des analyses de sang et diverses informations sur son état de santé sans aucun lien avec l’instruction en cours et en aucun cas utiles à la manifestation de la vérité, auraient figuré au dossier répressif. Les ordonnances de perquisition et de saisie, ayant eu comme objet de saisir l’intégralité du dossier médical de A.) à partir du 13 septembre 2016 , violeraient manifestement le secret médical.

A l’audience, le mandataire de A.) réitère le moyen de nullité soulevé dans sa requête, tout en précisant que la saisie aurait dû se limiter aux documents classés dans le dossier médical en relation direct avec les coups et blessures subis par sa mandante suite à l’incident du 13 septembre 2016.

La représentante du Ministère public conclut à la recevabilité de la demande en nullité et, quant au fond, à son rejet. Elle fait valoir que les ordonnances de perquisition et saisie litigieuses seraient suffisamment précises et circonstanciées dans la mesure où il n’aurait pas été possible de délimiter, préalablement à la saisie du dossier médical, l’ampleur des blessures physiques, voire psychologiques, subies par A.) suite à l’incident du 13 septembre 2016.

Le mandataire de la partie civile B .) invoque le libellé obscur de la demande en nullité et pour le surplus, se rallie aux conclusions du Ministère public.

Quant à la recevabilité

Concernant l’exception du libellé obscur soulevée par le mandataire de B.), il suffit en principe que l'acte contienne les éléments de nature à renseigner celui auquel il s'adresse sur les faits invoqués à l’appui de la demande, de façon à ce qu 'il ne puisse s’y méprendre (Roger THIRY, Précis d'instruction criminelle en droit luxembourgeois, n°453, p.260).

En l’occurrence, s’il résulte effectivement de la requête en nullité que A.) requiert en premier lieu, sur base de l’article 126 du Code de procédure pénale, « la nullité de la procédure d’instruction préparatoire » et demande dans un deuxième temps, d’annuler « tous les actes de police, d’instruction et/ou du Parquet en découlant directement ou indirectement » ainsi que les « ordonnances de perquisition du 20 avril 2017 et 20 juin 2017 et tous les actes en découlant », il résulte néanmoins de l’essence de la requête en nullité qu’elle est dirigée contre les ordonnances de perquisition du 20 avril 2017 ayant été exécutées le 10 mai 2017 au cabinet du Dr D 1.), respectivement le 20 juin 2017 au Centre Hospitalier de Luxembourg ainsi que contre tous les actes subséquents. En effet, la demande en nullité s’appuie sur des moyens en substance entièrement relatifs aux ordonnances de perquisition et de saisie du 20 avril 2017.

Il en suit que le moyen de nullité de la requête, tiré de l’exception du libellé obscur, ne saurait être accueilli.

Conformément à l’article 126 (1) du Code de procédure pénale, A.), laquelle est à considérer comme personne concernée justifiant d’un intérêt légitime personnel dans la mesure où les ordonnances de perquisition et de saisie du 20 avril 2017 visent des documents la concernant, a qualité pour agir en nullité contre lesdites ordonnances, lesquelles constituent des actes de la procédur e de l’instruction préparatoire.

La requête en nullité déposée le 7 décembre 2018 1 , soit endéans le délai de forclusion prévu à l’alinéa (3) de l’article 126 susvisé, est à déclarer recevable quant à la forme et quant au délai.

Il y partant lieu de procéder à l’examen du moyen de nullité y développé.

Quant au fond

La chambre du conseil, saisie d’une demande en nullité sur base de l’article 126 du Code de procédure pénale a pour seule mission de toiser si le magistrat instructeur a failli à une obligation lui imposée à peine de nullité par la loi ou s’il a agi en violation des droits élémentaires d’une des parties en cause, de façon à engendrer une lésion importante et réelle des droits légitimes et essentiels de cette partie.

Conformément aux dispositions de l'article 51 du Code de procédure pénale, le juge d'instruction procède à tous les actes d'information qu'il juge utiles à la manifestation de la vérité.

lI n’en demeure pas moins que le juge d'instruction ne peut agir que dans les limites de sa saisine telle qu’elle résulte en l’espèce du réquisitoire du p rocureur d’État du 1 er février 2017.

1 Le mandataire de la partie civile a pris connaissance des ordonnances litigieuses le 3 décembre 2018 lors de la consultation du dossier.

Ainsi, en vertu du principe de la spécialité des perquisitions et saisies, ne peuvent être saisis que des objets ou documents qui ont trait aux faits soumis au juge d’instruction.

En l’occurrence, il résulte du dossier répressif que dans le cadre d’une information ouverte le 1 er février 2017 contre « inconnu » du chef de coups et blessures volontaires, sinon involontaires, du chef d’injure et de calomnie, sinon de diffamation ainsi que du chef d’infraction à l’article 5 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée, le juge d'instruction a pris le 20 avril 2017, deux ordonnances de perquisition et de saisie à exécuter au cabinet médical du Dr D 1.) et au Centre Hospitalier de Luxembourg et en cas de besoin au cabinet médical du Dr D.) , « pour y rechercher et saisir une copie de tous les documents qui ont été classés dans le dossier médical de Madame A.) , née le 6 février 1982 (matricule 1982020616122), à partir du 13 septembre 2016 ». Il découle de la mission ainsi confiée au service de police judiciaire que l’objet des perquisitions et des saisies ordonnées porte sur l’ensemble des documents classés dans le dossier médical de A.) à partir du 13 septembre 2016 sans circonscrire de façon précise la limite des saisies aux seuls éléments de p reuve susceptibles d’élucider le fait en instruction, c’est-à-dire aux documents du dossier médical en relation directe avec l’incident du 13 septembre 2016.

Les ordonnances de perquisition et de saisie litigieuses n’ont ainsi pas cerné à suffisance la portée du devoir d’instruction à caractère coercitif ordonné dans le cabinet médical afin d’éviter la saisie de pièces contenant des renseignements étrangers aux faits faisant l’objet de l’instruction.

Il s’ensuit que la demande de A.) est fondée et qu’il y a lieu d’annuler les ordonnances de saisie et de perquisition du 20 avril 2017 ainsi que les actes subséquents.

Par ces motifs :

la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,

déclare recevable et fondée la requête en nullité déposée le 7 décembre 2018,

annule l’ordonnance sous la notice 35303/16/CD du 20 avril 2017 ordonnant « une perquisition au Centre Hospitalier de Luxembourg, établi à L-1210 Luxembourg, 4, rue Barblé, et en cas de besoin au cabinet médical du Dr. D.) , pour y rechercher et saisir une copie de tous les documents qui ont été classés dans le dossier médical de Madame A.), née le (…) (matricule (…)), à partir du 13 septembre 2016 »,

annule l’ordonnance sous la notice 35303/16/CD du 20 avril 2017 ordonnant « une perquisition au cabinet médical du Dr D 1.), établi à (…), pour y rechercher et saisir une copie de tous les documents qui ont été classés dans le dossier médical de Madame A.), née le (…) (matricule (…)), à partir du 13 septembre 2016 », annule les actes subséquents qui ont été faits à la suite et en conséquence de ces actes nuls, à savoir :

— la perquisition et la saisie des documents ayant eu lieu le 10 mai 2017 au sein du cabinet médical du Dr D 1.), le procès-verbal de perquisition, saisie et notification n°SPJ11/2017/58883- 12 MANA du 10 mai 2017, ainsi que le rapport n°SPJ11/2017/58883-14 MANA du 10 mai 2017 ; — la perquisition et la saisie des documents ayant eu lieu 20 juin 2017 au sein du Centre Hospitalier de Luxembourg situé à L-1210 Luxembourg, 4, rue Nicolas Ernest Barblé, le procès- verbal de perquisition, saisie et notification

n°SPJ11/2017/58883 -12 MANA du 20 juin 2017, ainsi que le rapport n°SPJ11/2017/58883-16 MANA du 20 juillet 2017,

laisse les frais de l’instance à charge de l’Etat.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.

Arrêt n° 436 /19 Ch.c.C. du 14 mai 2019. (Not.: 35303/16/CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le quatorze mai deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu la requête en rectification d’arrêt déposée au greffe de la Cour d’appel le 26 mars 2019 par le mandataire de

A.), née le (…) , demeurant à (…) .

Vu les informations du 11 avril 2019 données par lettres recommandées à la poste à A.) et à son mandataire, ainsi qu’à B.) et à son conseil pour la séance du vendredi 3 mai 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Sébastien TOSI, avocat, en remplacement de Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens ;

Monsieur le premier avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Revu l'arrêt numéro 276/19 rendu par la présente juridiction en date du 19 mars 2019.

Vu la requête en rectification d'une erreur matérielle introduite par le mandataire de A.) en date du 26 mars 2019 relative à la page une de l’arrêt précité disposant que « Vu les informations données par lettres recommandées à la poste le 31 janvier 2019 à l’inculpée … » .

La requête est fondée.

A.) n’ayant pas fait l’objet d’une inculpation au jour de l’arrêt, il y a lieu de rectifier cette erreur purement matérielle.

P A R C E S M O T I F S :

dit qu'il y a lieu à rectification de l'arrêt numéro 276/19 rendu par la chambre du conseil de la Cour d’appel en date du 19 mars 2019 en remplaçant dans l’alinéa 6 de la page 1 , le terme « inculpée », par « A.) » ;

ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt rectifié, et qu'à l'avenir il ne sera plus délivré d'expédition, ni d'extrait de ce dernier sans la rectification en question;

laisse les frais de l’instance à charge de l'Etat.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Françoise ROSEN, conseiller-président, Henri BECKER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

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