Cour supérieure de justice, 19 novembre 2020, n° 2019-00662
Arrêt N° 88/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -neuf novembre deux mille vingt . Numéro CAL -2019-00662 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 88/20 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -neuf novembre deux mille vingt .
Numéro CAL -2019-00662 du rôle
Composition: Alain THORN, président de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 21 juin 2019, comparant par la société CERNO sàrl, une société à responsabilité limitée de droit luxembourgeois, inscrite au tableau V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social au 25A boulevard Royal, L-2449 Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Cora MAGLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l.., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLÉ ,
comparant par Maître Georges WIRTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 2) l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire de l’Agence pour le développement de l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit GALLÉ,
comparant par Maître Olivier UNSEN, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 21 juillet 2020.
Par contrat de travail à durée indéterminée conclu le 25 janvier 2016, avec effet au 1er février 2016, la société à responsabilité limitée SOC 1) SARL (ci-après SOC 1) ) a engagé A en qualité de "compliance officer".
Par lettre recommandée, datée du 10 juillet 2018, A a été licenciée avec effet immédiat.
Ladite lettre est reproduite ci-après :
3 Par requête déposée le 16 juillet 2018, A a fait convoquer SOC 1) et l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi (ci-après l’ETAT) devant le tribunal du travail de Luxembourg aux fins d’entendre déclarer abusif le licenciement de la demanderesse et d’entendre condamner, la première partie défenderesse, à lui payer une indemnité compensatoire de préavis de quatre mois, d'un montant de 13.666,64 euros, une indemnité pour congé non pris de 2.528 euros ainsi que des dommages et intérêts pour réparation de ses préjudices matériel et moral, s'élevant respectivement à 40.999,92 euros et 6.833,32 euros, lesdites sommes étant à augmenter des intérêts légaux.
En cours d'instance, la requérante a renoncé à sa demande en indemnisation du préjudice matériel.
Par jugement rendu le 8 mai 2019, le tribunal a déclaré la demande recevable, mais non fondée, après avoir retenu que la requérante ne se trouvait pas, au moment de son licenciement, sous la protection de l'article L. 121- 6 du Code du travail et qu'elle avait commis un abandon de poste, constitutif d'une faute grave rendant impossible le maintien des relations de travail.
Il l'a condamnée à rembourser à l'ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, la somme de 3.223,54 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées à la demanderesse.
Enfin, il a réservé le volet de la demande de A concernant « l’indemnité compensatoire pour congé non pris », en renvoyant « le dossier aux parties pour instruction complémentaire ».
Par exploit du 21 juin 2019, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 13 mai 2019.
L'appelante demande à la Cour de réformer le jugement entrepris, de déclarer abusif son licenciement avec effet immédiat, de faire droit à ses prétentions indemnitaires et de la décharger de la condamnation au profit de l'ETAT.
L'appelante soutient qu'elle aurait, le jour de son licenciement, vers 15 heures 45, informé une collègue de travail, dénommée B , de ce « qu'elle se sentait mal et devait quitter le bureau » et offre de le prouver par le témoignage de celle- ci.
L’appelante aurait donc prévenu l’intimée « de son incapacité de finir sa journée de travail pour cause de malaise ».
4 L'appelante aurait quitté son poste pour se rendre immédiatement chez son médecin traitant qui lui aurai remis un certificat de maladie prenant cours le 10 juillet pour se terminer le 15 juillet 2018.
L'appelante aurait posté le certificat de maladie le jour même et aurait, le lendemain, « pris soin d'informer le bureau de son incapacité à venir travailler par le biais d'un appel téléphonique passé au bureau ».
Le « malaise » en question se situerait dans un contexte particulier, l'appelante ayant été « très affectée par le décès de son frère », et par une indélicatesse commise par un collègue de travail non identifié, en rapport avec le certificat de décès du frère de l'appelante.
L'incident qui lui serait reproché par l'intimée aurait été « tout à fait exceptionnel et unique ».
Ni l'intimée, ni les juges du premier degré n'auraient relevé les conséquences préjudiciables que l'abandon de poste aurait causé au fonctionnement de l'entreprise et celles-ci seraient contestées.
Le licenciement litigieux serait à qualifier d'abusif aux motifs, premièrement, qu'il serait intervenu pendant la période de protection de la salariée et, deuxièmement, que les motifs invoqués dans la lettre de licenciement, « tout en manquant de précision », ne répondraient « nullement aux exigences de gravité justifiant un licenciement avec effet immédiat ».
Enfin, concernant le volet de sa demande relatif à « l’indemnité compensatoire pour congés non pris », l’appelante soutient qu’en vertu d’une jurisprudence constante « il incombe à l’employeur qui se prétend libéré de son obligation de payer une indemnité compensatoire pour les congés non pris, de rapporter la preuve que ces congés ont été pris, respectivement payés », de sorte qu’à défaut de preuve rapportée en ce sens par SOC 1) , les juges de première instance auraient du faire droit à la demande, sans pallier les lacunes de la partie adverse « en lui octroyant la possibilité de compléter son dossier ».
En référence à l’article L.521-4 du Code du travail, l'ETAT demande à la Cour d'imposer à la partie succombante le remboursement du montant de 3.223,54 euros, versé à l'appelante à titre d'indemnités de chômages.
L'intimée conclut au rejet de l'appel et à la confirmation du jugement entrepris.
Selon l'intimée, l'appelante aurait quitté son poste avant 16 heures, soit « plus de deux heures et demie avant la fin de son travail prévu contractuellement », et cela
5 sans informer qui que ce soit « d'un quelconque malaise/maladie », ni même avertir qui que ce soit de son départ.
Celle-ci aurait méconnu son « obligation d’informer l’employeur ou son représentant des raisons légitimes » qui, selon elle, l’auraient empêchée de travailler.
Au moment de la notification de son licenciement avec effet immédiat, l’appelante n’aurait donc pas bénéficié de la protection prévue par l’article L.121- 6 du Code du travail, à défaut d’avoir « prévenu son employeur de son incapacité de travail ».
Il s’agirait en l’espèce d’un « abandon de poste, non autorisé par le supérieur hiérarchique et non justifié par une cause valable ».
Cette version des faits résulterait des attestations testimoniales et de l’échange de courriels versés aux débats.
L’offre de preuve adverse devrait être écartée pour être d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier, outre qu’il ne ressortirait pas des faits offerts en preuve par le témoignage de B que l’appelante « lui aurait déclaré son incapacité de travail ».
Au sujet de l'incident ayant trait au certificat de décès, l'intimée précise que l'appelante avait utilisé la photocopieuse d'SOC 1) pour faire une photocopie de l'acte de décès de son frère, qu'elle avait oublié l'original sur la photocopieuse, qu'un collègue de l'appelante avait déposé ledit certificat sur une pile de dossier se trouvant sur le bureau de l’appelante et que cette dernière s'en était offusquée, estimant que ledit certificat aurait dû lui être remis personnellement, en mains propres.
Averti de cette réaction, le supérieur hiérarchique aurait demandé à l'appelante, suivant courriel envoyé à 15 heures 35, de venir en parler dans son bureau à 16 heures afin de « solutionner la situation ».
L'appelante aurait ignoré cette demande de son supérieur hiérarchique et aurait quitté son poste « sans prévenir son employeur ou un représentant de celui -ci ».
De plus, la partie adverse aurait manifesté son mépris à l'égard d'SOC 1) et de son personnel dans deux courriels envoyés le 10 juillet 2018, respectivement à 15 heures 28 et à 17 heures 26.
L'intimée relève que l'appelante ne fait état ni d'un malaise ni d'une autre cause d'incapacité de travail dans lesdits courriels et souligne que le second courriel a été envoyé après la délivrance du certificat médical.
6 Selon SOC 1), il n'y aurait d'autre part « aucune exigence pour l'employeur de préciser le trouble au fonctionnement de l'entreprise », une absence injustifiée constituant, à elle seule, un motif grave de résiliation du contrat de travail, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette absence a nui au bon fonctionnement de l'entreprise.
Il conviendrait d’approuver les juges de première instance en ce qu'ils ont déclaré le licenciement immédiat justifié et débouté la partie adverse de ses revendications indemnitaires.
Dans un ordre subsidiaire, l'intimée conteste les montants réclamés dans leur principe et leur quantum .
Concernant le recours de l'ETAT, SOC 1) donne à considérer que l'appelante a renoncé à toute indemnisation de son préjudice matériel en cours d'instance, de sorte qu'une demande de remboursement de l'ETAT contre l'intimée devrait être déclarée " irrecevable, sinon non fondée ".
Appréciation de la Cour
Il est acquis en cause que l’appelante a quitté les locaux de son employeur le 10 juillet 2018, vers 15 heures 45, que la lettre de licenciement de l’appelante a été postée par l’intimée le même jour, à 18.06 heures, et que le courrier contenant le certificat médical d’incapacité de travail de l’appelante a été remis à l’intimée le lendemain, à 9.07 heures.
La présence sur le lieu de travail, aux heures prévues dans le contrat de travail, constitue pour le salarié une obligation de résultat.
Lorsque le salarié est empêché de se présenter sur son lieu de travail ou de rester sur son lieu de travail pour raison de santé, il doit en avertir son employeur, dans les conditions définies aux deux premiers paragraphes de l’article L.121- 6 du Code du travail qui se lisent comme suit :
« Le salarié incapable de travailler pour cause de maladie ou d'accident est obligé, le jour même de l'empêchement, d'en avertir personnellement ou par personne interposée l'employeur ou le représentant de celui-ci. L'avertissement visé à l'alinéa qui précède, peut être effectué oralement ou par écrit. Le troisième jour de son absence au plus tard, le salarié est obligé de soumettre à l’employeur un certificat médical attestant son incapacité de travail et sa durée prévisible. »
7 Le paragraphe (3) de ce même article ajoute que « l’employeur averti conformément au paragraphe (1) ou en possession du certificat médical visé au paragraphe (2) n’est pas autorisé, même pour motif grave, à notifier au salarié la résiliation de son contrat de travail. »
Pour bénéficier de la protection contre le licenciement prévue par le paragraphe (3) cité ci-dessus, le salarié doit avoir rempli les conditions prévues par les deux premiers paragraphes de ce même article et en rapporter la preuve, en cas de contestation.
Tant que le salarié n’a pas satisfait à l’obligation d’information définie ci-dessus, celui-ci n’est pas protégé et l’employeur peut lui notifier son licenciement ou, le cas échéant, sa convocation à un entretien préalable (article L.121-6 (4) du Code du travail).
En l’état actuel de la procédure, l’appelante reste en défaut de se prévaloir du moindre élément probant permettant d’étayer sa version des faits, selon laquelle elle aurait informé son employeur « de son incapacité de finir sa journée de travail pour cause de malaise ».
L’appelante réitère, en instance d’appel, une offre de preuve par témoin tendant à établir qu’elle aurait « informé Madame B de ce qu’elle se sentait mal et devait quitter le bureau ».
Cependant, dans une attestation testimoniale établie le 8 janvier 2019 (cf. pièce n° 3 de la farde I de Me Wirtz), B, dont le témoignage est offert en preuve par l’appelante, ne fait nullement état de l’information prétendument donnée par cette dernière avant son départ.
L’offre de preuve est en outre contredite par l’attestation testimoniale établie le 7 janvier 2018 par T1 (cf. pièce n° 5 de la farde I de Me Wirtz) ainsi que par la teneur des échanges de courriels versés aux débats.
Il convient de relever à cet égard que, dans un courriel émis le 10 juillet 2018, à 17 heures 28, l’appelante n’affirme aucunement avoir donné quelque information que ce soit à son employeur, son représentant ou même un simple collège de travail, au sujet de son départ prématuré du lieu de travail, alors pourtant que ce courriel est une réponse au courriel de son supérieur hiérarchique, émis à 16 heures 49, dans lequel ce dernier manifeste son incompréhension quant au défaut de parution de l’appelante à une entrevue prévue pour 16 heures et affirme qu’il cherche à la localiser (« Je t’ai cherché partout pour notre rendez-vous et je ne sais où tu es »).
D’autre part, il importe de noter, que dans ce courriel, émis postérieurement à la délivrance du certificat médical, l'appelante, loin de faire état de la moindre
8 information préalable à son départ, d’un quelconque malaise, d’une prétendue incapacité de travail ou de la délivrance d'un certificat de maladie, se limite à évoquer des dysfonctionnements de la société intimée, sans autre précision, avant de terminer son message par la phrase suivante : « J’ai dû partir car je ne peux plus rester dans un environnement pareil. »
Le rapprochement entre cette phrase et la fin du précédent message, envoyé par l’appelante à 15.28 heures, soit quelques minutes avant son départ intempestif, à savoir « ici rien ne fonctionne (…) je ne peux plus travailler ici », ne fait qu’ajouter au manque de crédibilité de sa version des faits.
L’offre de preuve par témoin de l’appelante est partant d’ores et déjà contredite par les éléments du dossier.
Enfin, cette offre de preuve n’est pas pertinente, étant donné qu’elle ne tend pas à établir que l’appelante aurait informé son employeur ou son représentant qualifié d’un départ du lieu de travail, dû à une incapacité de travail.
En effet, le salarié ne peut s’absenter de son lieu de travail sans mot dire ni même en se contentant de faire état d’un malaise.
Il est relevé que le fait de cesser la prestation de travail, en raison d’un malaise, peut n’être que momentané, le salarié se limitant à quitter son poste pour aller se rafraîchir, se rendre à l’air libre ou prendre un médicament.
Afin de bénéficier de la protection légale contre le licenciement prévue par l’article L.121- 6 du Code du travail, le salarié doit, avant de s’absenter, déclarer formellement à son employeur ou à son représentant qualifié qu’il est dans l’incapacité de travailler.
Ce n’est que grâce à cette information que l’employeur saura qu’il ne doit plus compter sur ce salarié jusqu’à obtention de l’information contraire et que l’employeur sera en mesure de pourvoir à son remplacement ou aux mesures qui s’imposent du fait de son absence.
A partir de là, le salarié, est, suivant la réponse donnée par l’employeur, dans l’obligation de consulter, dès que possible, un médecin afin de se ménager une preuve de son incapacité de travail, étant rappelé que toute absence pour cause de maladie, même inférieure à une journée, doit pouvoir être documentée par un certificat médical.
En effet, le libellé de l’article L.121-6 du Code du travail reproduit ci-dessus ne permet nullement d’inférer que le délai de trois jours constituerait la durée maximale d’absence pendant laquelle le salarié serait dispensé de justifier de son
9 incapacité de travail, moyennant la production d’un certificat médical. Il constitue le délai maximal endéans lequel le salarié doit avoir consulté un médecin et soumis le certificat médical d’incapacité de travail à son employeur.
De son côté, l’employeur est, à partir de la délivrance de l’information susmentionnée, en mesure d’exercer son droit de contrôle et, le cas échéant, de remettre en cause la régularité de l’absence de son salarié pour raison de santé.
L’appelante reste dès lors en défaut d’établir que l’intimée aurait dûment été informée de son départ pour cause d’incapacité de travail, préalablement à la notification du licenciement.
Dans ces conditions, le jugement dont appel est à confirmer en ce qu’il a retenu que la partie A n’établit pas avoir rempli les conditions qui, aux termes de l’article L.121- 6 (3) du Code du travail, lui aurait permis de bénéficier de la protection légale contre le licenciement.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail dispose que l’employeur est tenu d’énoncer avec précision le ou les motifs du licenciement.
Les motifs communiqués au salarié licencié doivent être énoncés avec une précision suffisante pour permettre à ce dernier de vérifier leur bien-fondé et d’apporter, le cas échéant, la preuve contraire en justice et au juge d’avoir une connaissance complète des faits reprochés au salarié au moment du licenciement, en vue de l’évaluation de leur bien fondé, et d’apprécier si les faits reprochés au salarié dans la lettre de motivation sont identiques à ceux que l’employeur invoque en justice.
C’est à juste titre que la juridiction du premier degré a retenu que les motifs fournis dans la lettre de licenciement du 10 juillet 2018 reproduite ci-dessus, étaient suffisamment précis et répondaient partant à l’exigence édictée à l’article L.124-5 (2) du Code du travail.
L'appelante a quitté son poste de travail et les locaux de la société intimée plus de deux heures avant la fin de sa journée de travail.
Il est constant en cause que celle- ci n’a aucunement été autorisée à quitter son poste de travail.
L’appelante reste pareillement en défaut d’établir que son employeur aurait été dûment informé de l’incapacité de travail.
Il ressort des conclusions de l’appelante que le décès de son frère remonte au 15 octobre 2017 et que ce décès a partant précédé d’environ neuf mois l’incident en relation avec l’acte de décès.
L’appelante reste par ailleurs en défaut de justifier d’une raison objective de reprocher un comportement inconvenant à l’un des membres du personnel de la société intimée, et encore moins à sa direction, étant rappelé que l’appelante s’était arrogée la liberté d’effectuer des photocopies de l’acte de décès de son frère avec le matériel de la société qui l’employait, qu’elle avait oublié l’original sur la photocopieuse et qu’un membre du personnel avait simplement déposé cet acte de décès sur le bureau de l’appelante.
Il convient de relever que l’appelante, dont il est établi qu’elle était parfaitement à même de se déplacer, sans aucune aide, pour se rendre d’abord au Kirchberg en consultation auprès de son médecin, puis à son domicile, situé à Mersch, n’a pas jugé utile de parcourir les quelques mètres qui séparaient son bureau de celui de son supérieur hiérarchique pour avertir ce dernier de son départ imminent, prétendument causé par un malaise, ni de lui délivrer cette information par téléphone ou par courriel.
Cette circonstance qui est constante en cause confère au comportement fautif de l’appelante un caractère d’autant plus répréhensible que celle- ci avait reçu, de la part de son supérieur hiérarchique, une convocation pour 16 heures, en vue d’un entretien sur l’incident survenu peu auparavant.
Le comportement décrit ci-dessus est constitutif d’une faute grave dans le chef de l’appelante, rendant « immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail », au sens de l’article 124-10 (2) du Code du travail.
Aucune disposition légale n’exige, en pareil cas, que l’employeur établisse les conséquences préjudiciables de l’absence incriminée sur le fonctionnement de l’entreprise.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit justifié le licenciement avec effet immédiat de A .
C’est dès lors également à bon droit que la juridiction du premier degré a déclaré infondées les demandes de A en payement d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité pour réparation de son préjudice moral.
Concernant la demande en payement d’une « indemnité compensatoire pour jours de congé non pris », la partie SOC 1) fait valoir, pièces à l’appui (cf. pièces 8 de la farde I de Me Wirtz), qu’elle l’a réglée en cours d’instance et l’appelante n’y oppose aucune contestation, de sorte que l’appelante est également à débouter de ce volet de la demande.
11 Quant au recours exercé par l’ETAT sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, c’est à tort que la partie SOC 1) soutient que celui-ci devrait être déclaré irrecevable, en raison de la renonciation par A à l’indemnisation de son préjudice matériel.
En effet, ledit recours a été formé contre « la partie mal fondée au fond du litige ».
Or, au moment où la demande de l’ETAT a été présentée en instance d’appel, le recours était susceptible d’être dirigé soit contre A , pour le cas où le licenciement serait déclaré régulier et justifié, par confirmation du jugement entrepris, soit contre SOC 1), pour le cas où il serait déclaré abusif, par réformation de la décision entreprise.
D’autre part, dans cette deuxième hypothèse, ledit recours aurait pu s’exercer utilement, nonobstant la renonciation par l’appelante à toute indemnisation de son éventuel préjudice matériel dès la première instance, puisque l’appelante a maintenu sa demande en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis.
En l’occurrence, le licenciement est déclaré régulier et justifié, par confirmation du jugement entrepris.
Il résulte de l’article L. 521-4 (6) du Code du travail que le salarié dont le licenciement immédiat est déclaré justifié, doit rembourser au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage qu’il a perçues.
C’est partant également à tort que la partie SO C 1) soutient que le recours de l’ETAT serait infondé.
S’il est permis au juge d’accorder une réduction de dette et (ou) un échelonnement de celle- ci, l’usage de cette faculté suppose que le salarié justifie de circonstances exceptionnelles tenant notamment à sa situation financière.
Force est de constater que, loin de fournir la moindre précision à cet égard, l’appelante se limite à demander à la Cour de la décharger de toute condamnation envers l’ETAT, à la suite de développements tendant à voir déclarer le licenciement abusif.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné A à rembourser à l’ETAT, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, la somme de 3.223,54 euros, outre les intérêts légaux.
Dans un premier temps, l'appelante a conclu à l'obtention d'une indemnité de procédure de 2.000 euros pour chaque instance.
Dans un dernier corps de conclusions, l'appelante a augmenté cette demande au montant de 8.266,05 euros, pour la première instance, et de 1.800 euros, pour l'instance d'appel, en ajoutant qu'elle réclame ces montants, principalement, sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile et, subsidiairement, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Suivant le dernier état de ses conclusions, SOC 1) réclame, outre une indemnité de procédure de 2.000 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de l'appelante à lui rembourser ses frais et honoraires d'avocat d'un montant de 9.667,35 euros, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Chacune des parties conclut au débouté des prétentions adverses.
Comme l’appelante succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure formée sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile est à rejeter.
L’exercice de l’action en justice est un droit fondamental qui n’est susceptible de donner lieu à réparation, sur le fondement des articles 1382 ou 1383 du Code civil, que lorsqu’il dégénère en abus, lequel suppose, dans le chef de son auteur, une intention malveillante, une erreur grossière équipollente au dol ou une légèreté blâmable.
Comme non seulement aucun abus dans l’exercice de l’action en justice ne saurait être retenu dans le chef de la partie SOC 1), mais que, de plus, celle-ci obtient gain de cause, la demande formée subsidiairement à son encontre par l’appelante, sur base des articles 1382 et 1383, est pareillement à rejeter.
Faute par SOC 1) de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, celle- ci est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure.
SOC 1) n’établit pas davantage, dans le chef de l’appelante, un abus dans l’exercice de son droit d’agir.
Sa demande en réparation, basée sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, doit donc pareillement être rejetée.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
partant, confirme le jugement entrepris,
déboute A de sa demande en payement d’une indemnité compensatoire pour congé non pris,
déboute les parties de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure et en réparation pour procédure abusive,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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