Cour supérieure de justice, 19 octobre 2017, n° 1019-44347
Arrêt N° 101/17 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du dix -neuf octobre deux mille dix -sept. Numéro 44347 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle…
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Arrêt N° 101/17 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du dix -neuf octobre deux mille dix -sept.
Numéro 44347 du rôle
Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Théa HARLES-WALCH, premier conseiller, Mireille HARTMANN, premier conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à F -(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Tessy SIEDLER de Luxembourg du 29 décembre 2016, comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour à Luxembourg,
et :
la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit SIEDLER ,
comparant par Maître Anaïs BOVE , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 4 juillet 2017.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Par requête du 1 er juin 2015, A a fait convoquer la SA S1 devant le tribunal de travail de Luxemburg aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à sa démission pour faute grave dans le chef de l’employeur, les montants de 5.000 + pm et de 2.000 + pm à titre d’indemnisation du dommage matériel et moral subi, le montant de 3.842,05 euros à titre d’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 881,64 euros à titre d’arriérés de salaire et le montant de 1.293,41 euros à titre d’indemnité compensatoire pour congés non pris.
Il a également réclamé la communication des fiches de rémunération rectifiées des mois d’août à décembre 2014, ainsi que l’attestation patronale et « tous autres documents légaux à remettre au salarié à l’issue des relations de travail sous peine d’astreinte et a demandé à voir enjoindre à la SA S1 de procéder rétroactivement à son affiliation au Centre Commun de la sécurité sociale sous peine d’astreinte.
Il a finalement conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.500 euros.
A l’audience du tribunal de première instance, A a précisé qu’il réclame la communication du certificat U1, du certificat de travail ainsi que les fiches de salaires tandis que la SA S1 a demandé reconventionnellement la condamnation d’A à lui payer le montant de 2.000 euros à titre de réparation du préjudice moral subi en raison des mails agressifs envoyés par le salarié. Elle a encore conclu à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros.
Par jugement du 15 novembre 2016, le tribunal de travail s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande d’A, et a refixé l’affaire à une audience ultérieure pour permettre aux parties de prendre position sur la question de savoir si le tribunal de travail est matériellement compétent pour connaître de la demande reconventionnelle de la SA S1 . Il a réservé en outre la demande de la SA S1 tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure.
Pour ce faire le tribunal a retenu que les parties n’ont pas signé de contrat de travail de sorte qu’il appartient au salarié de prouver l’existence et le contenu de son contrat de travail.
Le tribunal a relevé que les fiches de travail versées par le salarié constituent des documents unilatéraux non contresignés par un responsable de la SA S1 de sorte
3 qu’elles ne sauraient prouver que le salarié a été soumis à un horaire de travail régulier et qu’il a presté les heures y renseignées. Le tribunal a ajouté que même si le requérant avait dû noter ses heures de travail, cette circonstance ne démontrerait pas l’existence d’une relation de travail entre parties étant donné qu’un mandataire tel qu’un entrepreneur indépendant peut également se voir rémunérer à l’heure.
Les attestations produites par A ne permettraient pas non plus de retenir qu’il a reçu des ordres de la SA S1 .
De ce jugement A a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 29 décembre 2016.
Par réformation du jugement entrepris, il demande à la Cour de constater l’existence d’un contrat de travail entre parties et de dire que les juridictions de travail sont compétentes rationae materiae pour connaître de ses demandes présentées en première instance qu’il réitère.
Il réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros pour la première instance et de 3.500 euros pour l’instance d’appel.
A affirme avoir été engagé par contrat de travail oral en date du 10 mai 2014 en qualité d’ouvrier polyvalent du bâtiment.
Il résulterait des différentes attestations testimoniales qu’il verse en cause qu’il a travaillé avec une équipe d’ouvriers de la SA S1 sur divers chantiers et notamment au magasin dit « D » sis à M. tout au long des mois de juin et de juillet 2014. Il en résulterait également qu’il était sous les ordres du chef de chantier B « dit B1 » et qu’il a travaillé pour le compte d’ C, administrateur-délégué de la SA S1 , de mai à août 2014.
En effet, les salariés de la SA S1 préciseraient qu’il avait posé du carrelage sur le chantier dit « E » et le cuisiner de l’intimée aurait précisé qu’il avait préparé pour lui et son chef d’équipe B1 des sandwichs.
Son frère, également salarié auprès de la SA S1 en qualité de chauffeur-livreur, aurait attesté l’avoir vu travailler tous les jours pendant trois mois sur plusieurs sites.
Comme il n’aurait pas été rémunéré pour l’ensemble des heures de travail réellement prestées, ni affilié au Centre commu n de la sécurité sociale, il aurait été en droit de résilier le contrat pour faute grave dans le chef de l’employeur.
A titre subsidiaire il formule l’offre de preuve testimoniale suivante :
4 « A a commencé à travailler aux services de la société S1 S.A. en date du 10 mai 2014 et ceci notamment pour procéder à la pose de carrelages et de revêtements en bois et, à titre d’illustration, procéder à la restauration du magasin D sis à M. au (…), courant les mois de mai à juillet 2014, pour accueillir les premiers visiteurs et clients le 23 juillet 2014, Que A, engagé en tant que homme à tout faire au sein de la société S1 S.A, effectuait notamment le service de pose de carrelage ou de revêtement en bois des sols, de peinture, pose de parquets et des travaux sur les façades extérieurs ou intérieurs des différents chantiers sur lesquels il était commis, sans préjudice quant à d’autres tâches qui lui ont été imparties par l’employeur, Que A suivait toutes les directives et instructions de la part de son patron respectivement des chefs de chantiers également présents sur les chantiers et aux services de la société S1 S.A. à l’instar de M. B dit B1 sur le chantier susdit du magasin D sis à M. au (…). »
La SA S1 conclut principalement à la confirmation du jugement entrepris.
L’intimée explique que A avait proposé ses services à son administrateur-délégué en sa qualité d’indépendant « auto-entrepreneur » tel que cela résulterait des attestations qu’elle a versées en cause.
Elle aurait accepté qu’il effectue des petits travaux pour lesquels l’appelant a été régulièrement payé. A aurait par ailleurs travaillé parallèlement sur des chantiers en France en qualité d’auto-entrepreneur.
Le 15 juin 2014, il aurait demandé à être embauché en qualité de chauffeur-livreur, et elle l’aurait invité à introduire un dossier auprès du Ministère des Affaires Étrangères, en vue de l’obtention d’une autorisation de travail alors que l’appelant a la nationalité algérienne.
Elle n’aurait jamais reçu cette autorisation. L’appelant aurait cependant continué à travailler en qualité d’indépendant.
Les fiches de travail au dossier constitueraient des documents unilatéraux non contresignés qui ne sauraient prouver que A a été soumis à un horaire de travail régulier et qu’il a effectivement presté les heures de travail renseignées sur ces fiches.
La SA S1 conclut au rejet des attestations testimoniales de T1, de la compagne et du frère de l’appelant à défaut de remplir les conditions prévues par l’article 402 du NCPC. Elle conteste pour le surplus la réalité et la pertinence de toutes les attestations versées en cause par l’appelant.
5 A titre subsidiaire et pour le cas où la Cour devait se déclarer compétente, elle demande à voir déclarer l’appel non fondé.
A n’aurait pas contesté les conditions de la fin de la relation entre parties dans les trois mois. Par ailleurs une démission pour faute grave devrait toujours intervenir dans le mois de la faute. L’appelant serait donc forclos pour agir.
A titre encore plus subsidiaire, la SA S1 affirme que la qualité de travail de A était mauvaise, notamment au niveau de la pose du carrelage dans son dépôt à H.. Il aurait également fait preuve d’agressivité envers son personnel et n’aurait pas hésité à agresser verbalement et physiquement des salariés comme F ou des personnes de sexe féminin. Elle aurait donc décidé de ne plus continuer à utiliser ses services et les parties auraient d’un commun accord mis un terme à leur collaboration le 22 août 2014. Elle n’aurait commis aucune faute grave.
L’appelant reconnaîtrait lui- même dans sa requête et dans son acte d’appel avoir été rémunéré pour son travail. Elle lui aurait encore remis 800 euros pour calmer son agressivité, montant qu’il faudrait retrancher le cas échéant de l’indemnité compensatoire de congé non pris réclamé.
Elle conteste l’existence d’un préjudice matériel et moral en donnant à considérer que A n’a rien fait pour diminuer son préjudice.
En cas de condamnation à une affiliation rétroactive au Centre c ommun de la sécurité sociale, la SA S1 demande la condamnation de l’appelant à lui rembourser la part salariale des cotisations sociales sur les rémunérations qu’il a perçues et sur le « bonus » à lui versé, soit un montant de 2.079,50 + 848,26 euros = 2.927,76 euros.
La SA S1 réclame encore reconventionnellement le montant de 2.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi. Elle conclut à l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.000 euros pour la première instance et de 5.000 euros pour l’instance d’appel.
Dans ses conclusions du 28 avril 2017, elle réclame finalement la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de 3.842,05 euros correspondant au paiement d’une indemnité de préavis de deux mois réduit par conclusions du 14 juin 2017 à 1.921,03 euros correspondant à un mois de préavis pour démission avec effet immédiat non justifiée.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu que le tribunal du travail, tribunal d’exception, n’est compétent que s’il est saisi d’une demande qui prend son origine dans un contrat de louage de service caractérisé par un lien de subordination.
Le contrat de travail est défini comme étant la convention par laquelle une personne s’engage à mettre son activité à la disposition d’une autre, sous la subordination de laquelle elle se place, moyennant rémunération, avec la considération que pour qu’il y ait rapport de subordination juridique, il faut que le contrat place le salarié sous l’autorité de son employeur qui lui donne des ordres concernant la prestation du travail, en contrôle l’accomplissement et en vérifie les résultats.
Le lien de subordination est le critère essentiel du contrat de travail. L a subordination trouve sa véritable expression juridique dans les prérogatives de l’autre partie, dans le véritable pouvoir de direction que l’employeur tire de la situation instaurée et qui doit pouvoir s’exercer à tout moment d’une manière effective.
En l’absence de la signature d’un contrat de travail, il appartient à l’appelant de rapporter la preuve de l’existence du contrat et de son caractère réel.
Pour prouver l’existence de relations de travail entre parties, A se base sur des fiches reprenant ses heures de travail pour les mois de juin à août 2014, sur le fait que l’intimée a procédé à un règlement partiel du salaire lui redû et sur différentes attestations testimoniales.
A l’instar de la juridiction de première instance, la Cour constate que les fiches de travail versées au dossier par l’appelant constituent des documents non contresignés par un responsable de la SA S1 , partant des documents unilatéraux qui ne sauraient prouver que le salarié a été soumis à un horaire de travail régulier par l’intimée et qu’il a presté les heures y mentionnées.
C’est encore à juste titre que le tribunal de travail a relevé que même si l’appelant avait dû noter ses heures de travail, ce fait ne démontre pas l’existence d’une relation de travail entre les parties alors qu’un mandataire, tel qu’un entrepreneur indépendant, peut également se voir rémunérer à l’heure.
Les paiements des montants de 100 euros le 30 juin 2014, de 1.400 euros le 22 juillet 2014, de 4.784,98 euros et de 800 euros en date du 17 octobre 2014 tels qu’attestés par la comptable de la SA S1 ne permettent pas non plus de retenir que ces paiements ont été faits en exécution d’un contrat de travail, d’autant plus que T2 atteste que A a été payé en tant qu’indépendant (auto- entrepreneur).
La SA S1 conclut au rejet de trois des attestations produites par l’appelant, à savoir celle de T3 du 17 avril 2016 et celles de T1 et de T4 pour ne pas remplir les conditions prévues par l’article 402 du NCPC. Elle ajoute que la circonstance que T3 et T4 sont la compagne et le frère de l’appelant serait de nature à remettre en cause la réalité de leur contenu.
Les dispositions relatives aux reproches de témoins pour avoir un intérêt à l’issue du procès ont été abolies et les formalités édictées par l'article 402 du nouveau code de procédure civile ne sont pas prescrites à peine de nullité.
Les attestations ne sont dès lors pas à rejeter d’emblée comme le demande la société S1 SA. Il appartient néanmoins aux juges d'apprécier si les attestations présentent des garanties suffisantes pour emporter leur conviction et de prendre un éventuel intérêt d’une partie en considération dans l’appréciation de son témoignage.
La Cour constate à l’instar de la juridiction de première instance que les attestations testimoniales produites en cause par l’appelant sont trop imprécises pour permettre de retenir que les parties ont été liées par une relation de travail.
En effet, le fait de voir l’appelant exécuter des travaux comme le relatent les témoins T5, T6, T7 et T8 ne permet pas de retenir que ces travaux ont été exécutés dans un lien de subordination avec la SA S1 .
T3 n’a fait que rencontrer A après la fin de son travail et sa première attestation (pièce 3 de Maître Sorel) est pour le surplus basée sur les seules dires de l’appelant.
Le seul fait que l’appelant ait présenté B comme étant son chef à T3 et à T1 ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un lien de subordination à son égard, voire à l’égard de la SA S1 .
Même si d’après T4 les dirigeants de la société S1 SA avaient promis à A un contrat de travail en qualité de chauffeur-livreur au cas où il obtiendrait une autorisation de travail et qu’il a fait des travaux de rénovations dans des magasins de la société, ces faits ne sont pas non plus de nature à établir l’existence d’un contrat de travail tel que le soutient l’appelant.
Les faits offerts en preuve sont en outre contredits par les attestations testimoniales de B et d’F qui précisent que l’appelant s’est présenté comme travailleur indépendant (auto- entrepreneur) pour des travaux de bâtiment et de peinture, de sorte qu’il y a lieu de rejeter l’offre de preuve de l’appelant pour défaut de pertinence.
La juridiction de première instance est donc à confirmer en ce qu’elle a retenu que A reste en défaut d’établir l’existence d’un contrat de travail entre parties et qu’elle s’est déclarée, en conséquence, incompétente pour connaître des demandes de l’appelant.
Le tribunal ayant refixé l’affaire pour permettre aux parties de prendre position quant à sa compétence pour connaître de la demande reconventionnelle de la SA S1
8 tendant à la condamnation de A au paiement du montant de 2.000 euros pour l’indemnisation de son préjudice moral subi en raison de l’agressivité de l’appelant, il y a lieu de renvoyer l’affaire quant à ce volet devant la juridiction de première instance. Il en est de même des demandes en allocation d’une indemnité de procédure des parties pour la première instance, la première instance n’étant pas encore totalement vidée.
Tant A que la SA S1 réclament une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Faute d’obtenir gain de cause, la demande de A basée sur l’article 240 du NCPC est à rejeter.
Comme l’intimée ne justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’entièreté des frais avancés non compris dans les dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel en la forme,
le dit non fondé,
confirme le jugement entrepris, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal de travail de Luxembourg, dit non fondées les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Anaïs BOVE, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
9 La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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