Cour supérieure de justice, 2 avril 2015

-Arrêtcommercial- Audience publique du deux avril deux mille quinze Numéro40500du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par…

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-Arrêtcommercial- Audience publique du deux avril deux mille quinze Numéro40500du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Agnès ZAGO, conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e: la société anonymeSOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L- ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justice KURDYBAN de Luxembourg du 6 septembre 2013, comparant par Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour à Luxembourg, et:

2 la société en commandite simpleSOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par ses gérants et associés commandités actuellement en fonctions, intiméeaux fins du susdit exploit KURDYBAN, comparant par Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour à Luxembourg. LA COUR D'APPEL : Par acte d’huissier du 31 janvier 2013, la société anonymeSOCIETE1.)S.A. a fait donner assignation à la société en commandite simpleSOCIETE2.)à comparaître devant le Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour l’entendre condamner, sur base de l’article 109 du code de commerce, sinon sur base de l’article 1134 du code civil, ou sinon sur toute autre base qu’il plaira au tribunal de déterminer, à payer à la requérante le montant de 119.855,56 € du chef de différentes factures, avec les intérêts tels que de droit, pour la somme de 89.998,02 € à partir d’une mise en demeure du 11 juin 2012 et avec les intérêts tels que de droit, pour la somme de 26.607,54 € à partir d’une mise en demeure du 26 juillet 2012 et pour le montant de 3.249,90 € à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, et voir ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. La demanderesse a requis une indemnité deprocédure de 5.000 €. Par jugement du 20 juin 2013, le tribunal a: condamné la société en commandite simpleSOCIETE2.)s.e.c.s. à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. le montant de 95.059,93 €, augmenté des intérêts légaux sur la somme de 73.925,83 € à partir du 11 juin 2012 jusqu’à solde, sur la somme de 2.351,99 € à partir du 26 juillet 2012 jusqu’à solde et sur la somme de 18.782,11 € à partir du 31 janvier 2013 jusqu’à solde, dit que les intérêts échus produiront des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil sur les factures 300 et 304 d’un montant total de40.134,77 €, dit qu’il n’y a pas lieu à appliquer l’article 1154 du code civil sur les autres factures, condamné la société en commandite simpleSOCIETE2.)s.e.c.s. à payer à la société anonymeSOCIETE1.)S.A. la somme de 1.000,-€ sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, rejeté le surplus, condamné la société en commandite simpleSOCIETE2.)s.e.c.s. aux frais et dépens de l’instance. De cette décision-qui, d’après les actes de procédure versés,n’a pas fait l’objet d’une signification-la sociétéSOCIETE1.)a régulièrement relevé appel par d’huissier du 6 septembre 2013.

3 L’appelante demande de la réformer et de condamner l’intimée à lui payer encore la somme de 25.027,13 €, outre les intérêts, et d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. L’intiméedemande de confirmer le jugement de première instance. Les parties restent en désaccord quant au solde des factures numéros 143, 144 et 233. L’appelante explique que les parties étaient en relation d’affaires depuis quelques années, et exerçaient leursactivités respectives dans des domaines complémentaires du secteur du bâtiment; que les factures numéros 143, 144 et 233 se rapportent toutes à des travaux de menuiserie métallique et de serrurerie effectués sur le même chantier, à savoir le chantier quiconcernait les nouveaux locaux de l’intimée à(…). Quant à la facture numéro 233, la sociétéSOCIETE2.)a retenu le montant de 8.722,98 € à titre de garantie de 10 % jusqu’à la réception définitive des travaux. La facture numéro 233 établie par la sociétéSOCIETE1.)le 19 juillet 2011 renseigne un montant total de 100.314,73 € obtenu comme suit: 89.010,40 (total de différentes prestations)–1.780,20 (remise 2 %) + 13.084,53 (TVA 15 %)–8.723,02 (10% garantie) = 100.314,73 €. Il y est précisé:«Montant à payer 91.591,71». La sociétéSOCIETE2.)a payé le montant de 91.591,29 € le 1 er août 2011. Compte tenu de ce qu’au moment de l’établissement de la facture, la société SOCIETE1.)a reconnu que le montant par elle décompté du chef de garantie n’était pas encore dû, le principe de la facture acceptée ne saurait, contrairement à ses conclusions, pas trouver application quant au solde de la facture numéro 233. La même considérationvaut quant au moyen tiré du principe de la facture acceptée pour les factures numéros 143 et 144. L’appelante reproche ensuite au tribunal d’avoir considéré qu’il fallait déduire du montant de la facture n° 144, le montant de 11.685,61 € correspondant à une facture que la sociétéSOCIETE3.)avait adresséeà l’intimée. Il ne lui appartiendrait en aucun cas de payer une facture dont le destinataire est l’intimée, qu’elle n’a jamais été en relation contractuelle avec la société SOCIETE3.). Il appartiendrait,dans un premier temps, à l’intimée de payer la facture lui adressée, et dans un second temps de prouver le paiement qu’elle a effectué àSOCIETE3.)avant qu’elle-même vérifie la créance invoquée par l’intimée.

4 Quant à la facture numéro 144, l’intimée déclare qu’elle a dû engager une tierce entreprise, à savoir la sociétéSOCIETE3.), pour remédier aux malfaçons des travaux réalisés par la partie appelante, que le montant de la facture s’élève à 11.685,61 €, que la sociétéSOCIETE4.) laquelle approuvait lesfactures,a affirmédans son courrier du 11 mai 2012 qu’il y a lieu de déduire la factureSOCIETE3.)du montant de la facture portant le numéro 144, que les malfaçons étant imputables à la sociétéSOCIETE1.), c’est à juste titre que les juges de premièreinstance ont considéré qu’il y a lieu de déduire le montant relatif à la factureSOCIETE3.)du montant de la facture portant le numéro 144, puisqu’il s’agit des travaux figurant sur cette facture qui souffrent de malfaçons. Ainsi que le souligne l’intimée, la sociétéSOCIETE1.)a reconnu être redevable du montant de la factureSOCIETE3.)puisqu’elle déduit elle-même du montant de 41.982,30 €, décompté dans la facture numéro 144, celui de 11.685,61 € avec l’annotation «-factureSOCIETE3.)», pour mettreen compte le montant de 30.296,69 € du chef de «Reste à payer sur cette facture.» La contestation de l’appelante portant sur la déduction du montant de la facture SOCIETE3.)n’est donc pas fondée. L’appelante fait encore état d’une réception définitivedes travaux intervenue le 25 septembre 2012 par la sociétéSOCIETE4.),mandatée par l’intimée. La retenue de garantie aurait été libérée par cette société pour le montant de 13.058,92 € concernant les travaux de menuiserie et pour le montant de 282,60 € concernant les travaux de serrurerie. Il y aurait donc lieu de condamner l’intimée au paiement de la somme de (13.058,92 + 282,60 =) 13.341,52 €. Quant aux travaux relatifs aux factures numéros 144 et 233, portant sur les travaux de menuiserie métallique,l’intimée déclare qu’il n’y aurait eu qu’une réception partielle des travaux et que l’appelante n’aurait toujours pas procédé aux travaux énumérés. Quant à la facture numéro 143, relative à des travaux de serrurerie, le procès- verbal de réception des travaux documenterait notamment que différents points du bordereau n’ont pas encore été exécutés. L’appelante fait plaider que l’intimée se raccroche à des détails pour se défaire de son obligation de payer; elle conteste ne pas avoir procédé aux travaux énumérés et fait valoir que si tel était le cas, il aurait appartenu à l’intimée d’agir en dommages et intérêts contre sa cocontractante dans un délai rapproché; l’intimée ne saurait se prévaloir de prétendus manquements de l’appelante un an et demi aprèsla réception; aucun détail sur les soi-disant manquements ne serait versé et s’ils étaient avérés, la retenue serait disproportionnée. Les procès-verbaux de réception des travaux de menuiserie métallique et des travaux de serrurerie du 25 septembre 2012renseignent des malfaçons devant faire l’objet de réfections et des positions du bordereau non encore exécutées.

5 Ils sont signés par des représentants des sociétésSOCIETE2.),SOCIETE1.) et SOCIETE4.). Ainsi que le fait relever l’intimée, le but de la retenue de garantie est de garantir l’achèvement des travaux. Face à la contestation de l’intimée quant à l’exécution des travaux visés dans les procès-verbaux de réception et dont la preuve incombe à la société SOCIETE1.), l’appel n’est pas non plus fondé en ce qu’il porte sur le paiement des montants retenus à titre de garantie. L’appelante demande d’ordonner la capitalisation des intérêts pour autant qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Le jugement de première instance a rejeté cette demande au motif que la productivitéd’intérêts par les intérêts est subordonnée à la condition que la demande en justice ou la convention entre parties aient pour objet des intérêts échus au moins pour une année entière au moment où elles sont faites. La capitalisation des intérêts est subordonnée aux exigences de l’article 1154 du code civil aux termes duquel: «Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au mois pour une année entière.» Si les dispositions de l’article 1154 du code civil imposent en casd’anatocisme judiciairequ’il s’agisse, dans la demande, d’intérêts dus pour une année entière, elles n’exigent cependantpas que les intérêts échus des capitaux soient dus au moins pour une année entière au moment de la demande en justice tendant à la capitalisation. (cf. Jurisclasseur civil, art. 1146 à 1155, fasc. 20 n° 30). Il s’ensuit que par réformation du jugement depremière instance, la demande de la sociétéSOCIETE1.)basée sur l’article 1154 du code civil est à déclarer fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271 pour lesquelles une condamnation au paiement a été prononcée par le tribunal et l’application de l’article 1154 du code civil a été rejetée. L’appelante conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 5.000 € pour les deux instances. Eu égard à la décision à intervenir, cette demande est à rejeter, l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’étant pas établie.

6 PAR CES MOTIFS laCour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, réformant: déclare la demande de la société anonymeSOCIETE1.)S.A. basée sur l’article 1154 du code civil fondée quant aux factures numéros 209, 210, 262 et 271, ordonne la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1154 du code civil, dit l’appel non fondé pour le surplus, dit la demande présentée par la société anonymeSOCIETE1.)S.A. sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, en déboute, confirme le jugement du 20 juin 2013 en ce qu’il a condamné la société en commandite simpleSOCIETE2.)aux frais et dépens de l’instance, condamne la société en commandite simpleSOCIETE2.)au tiers et la société anonymeSOCIETE1.)S.A. aux deux tiers des frais et dépens de l’instance d’appel. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique parEliane EICHER, président de chambre,en présence du greffierJosiane STEMPER.


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