Cour supérieure de justice, 2 avril 2015, n° 0402-39889
Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux avril deux mille quinze . Numéro 39889 du rôle Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. E n t r e : la…
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Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux avril deux mille quinze .
Numéro 39889 du rôle
Composition: Carlo HEYARD, président de chambre, Ria LUTZ, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée A LUXEMBOURG GmbH, établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Nadine TAPELLA de Luxembourg du 26 avril 2013,
comparant par Maître Charles KAUFHOLD, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
B, demeurant à F-(…),
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,
comparant par Maître Alain GROSS , avocat à la Cour à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 février 2015.
Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
Saisi du recours formé par la société A contre un jugement rendu par le tribunal du travail en date du 19 mars 2013 qui a statué, suite au dépôt du rapport d’expertise ordonné par lui, sur le bien- fondé des demandes de B tendant d’une part au paiement d’un « Umsatzbonus » et d’autre part au paiement d’une « Ertragsbeteiligung » (« EBS »), partie variable du salaire de B , la Cour a, par un arrêt rendu contradictoirement le 10 juillet 2014, avant tout autre progrès en cause, ordonné un complément d’expertise et chargé l’expert C avec la mission de concilier les parties, si faire se peut, sinon dans un rapport écrit, détaillé et motivé de « calculer la « EBS » revenant à B dans la période du 1 er avril 2007 au 15 mai 2008 en tenant compte des contrats signés par B jusqu’au 28 février 2008, contrats intégralement payés par le client jusqu’au 14 mai 2008, et de modifier le décompte final (page 11 de son rapport) en conséquence », et a réservé les demandes pour le surplus.
Par courrier du 8 décembre 2014, le mandataire de la société A, sous le prétexte de son client de ne pas devoir supporter des frais d’expertise supplémentaires, a sollicité par courrier du 8 décembre 2014 auprès de l’expert C la clôture des opérations d’expertise, de sorte que l’expert n’a pas été mis dans la possibilité de remplir sa mission, dès lors qu’il n’a pas obtenu de la part de la société A les pièces nécessaires. Les opérations d’expertise ont partant été clôturées par l’expert C .
B conclut, qu’à défaut de rapport d’expertise établissant les affirmations de l’employeur, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société A à lui payer la somme de 11.443,88 du chef de « EBS ».
La société A demande à la Cour de rejeter l’ensemble des moyens, demandes et prétentions du salarié pour être ni fondées, ni justifiées.
Il y a lieu de relever que la demande du salarié en paiement de « l’Umsatzbonus » a été toisée par la Cour dans l’arrêt du 10 juillet 2014 lequel a déclaré la demande fondée pour un montant de 25.739,15 euros, de sorte que la société A est à condamner à payer ce montant à son ancien salarié, par confirmation du jugement entrepris.
Concernant la demande du salarié relative à l’« EBS », la Cour avait retenu le principe contractuel prévoyant le paiement de l’« EBS » au salarié, dès le paiement
3 intégral par le client, de sorte qu’elle a chargé l’expert C de fixer sur base des pièces le montant des contrats signés par le salarié et payés par les clients respectifs.
Dans la mesure où par l’attitude de l’employeur, qui prétend que pour éviter des frais d’expertise supplémentaires, a demandé la clôture de l’expertise et s’abstient partant de verser les pièces que seul lui détient, notamment la preuve du paiement par les clients des contrats figurant au tableau repris par le jugement, contrats qui ont été signés grâce et par l’intermédiaire de son salarié, il est impossible à ce dernier, qui ne dispose pas de ces pièces, de prouver le bien- fondé de sa demande et le pénalise partant financièrement, il échet de confirmer le jugement, en ce qu’il a condamné l’employeur à payer au salarié le montant de 11.443,88 euros correspondant aux contrats signés par l’intermédiaire du salarié.
Il est en effet à supposer que si les contrats litigieux n’avaient pas été payés par les clients, l’employeur n’aurait eu aucun mal à l’indiquer à l’expert sans que des frais d’expertise conséquents n’eussent été nécessaires. Il y a lieu de relever que le comportement récalcitrant de l’employeur qui est tenu de concourir à la manifestation de la vérité et qui devait payer la provision de l’expert, en sollicitant unilatéralement la clôture de l’expertise, fait obstruction non seulement à la continuation de la mesure d’instruction, mais également à l’action du salarié. La susdite expertise est cependant déterminante pour le salarié dans la mesure où elle aurait permis de fixer le montant de l’EBS lui redu, de sorte qu’il y a lieu de considérer que l’ensemble des contrats litigieux ont bien fait l’objet d’un paiement par les clients et que la demande telle qu’elle a été admise par le tribunal du travail est à confirmer.
Il échet partant de confirmer purement et simplement le tableau récapitulatif du tribunal du travail et de condamner l’employeur à payer à B les montants suivants :
EBS à titre de « Umsatzbonus » 25.739,15 € EBS à titre de « Abrechnungsaufträge » 4.153,86 € EBS (période du 1 er mars au 15 mai 2008 ) 11.443,88 € Total EBS (période du 1 er avril 2007 au 15 mai 2008) 41.336,89 € Montants déjà perçus par B 18.993,88 € Solde redu à B 22.343,01 €. C’est encore à bon droit que la juridiction de première instance a mis à la charge de la société A , eu égard à l’issue du litige, les frais de consultation. Le jugement est à confirmer sur ce point, il l’est encore concernant les demandes basées sur l’article 240 du NCPC, pour ce qui est de la première instance.
4 Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable de lui allouer une indemnité de procédure de 1.000 euros .
La partie qui succombe et est condamnée aux frais et dépens ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande afférente de la société A est à rejeter.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,
en continuation de l’arrêt rendu contradictoirement le 10 juillet 2014,
confirme le jugement rendu par le tribunal du travail du 19 mars 2013, condamne la société A à payer à B une indemnité de procédure de 1.000 euros sur base de l’article 240 du NCPC, rejette la demande de la société A en paiement d’une indemnité de procédure, condamne la société A aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Alain GROSS qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
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