Cour supérieure de justice, 2 décembre 2014

Arrêt N° 521/1 4 V. du 2 décembre 2014 (Not. 12686/ 10/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e…

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Arrêt N° 521/1 4 V. du 2 décembre 2014 (Not. 12686/ 10/CD)

La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux décembre deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

1. X.), né le (…) à (…) (D), demeurant à L- (…), (…)

2. Y.), né le (…) à (…) (I), demeurant à L- (…), (…)

prévenus

__________________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 7 e chambre correctionnelle, le 12 juin 2014, sous le numéro 1602/ 14, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

2 « Vu la citation à prévenu du 28 février 2014 (not. 12686/10/CD) régulièrement notifiée à X.) et Y.).

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 975/2013 rendue par la Chambre du Conseil du Tribunal d’Arrondissement de et à Luxembourg en date du 30 avril 2013, confirmée par l’arrêt numéro 367/2013 du 8 juillet 2013 de la Chambre du Conseil de la Cour d’Appel ayant renvoyé les prévenus devant une chambre correctionnelle du Tribunal de ce siège du chef d’infractions aux articles 3, 5 et 9 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

Vu l’instruction diligentée en cause par le juge d’instruction.

Vu l’ensemble du dossier répressif et les procès-verbaux dressés à l’encontre des prévenus X.) et Y.).

Le Ministère Public reproche aux prévenus X.) et Y.) d’avoir commis les infractions suivantes :

comme auteur ou coauteur d’un délit, sinon comme complice d’un délit,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et en particulier dans le courant des années 2009 et 2010,

comme auteur, en leur qualité de dirigeant de la société SOC1.) S.A., en abrégé « SOC1.) », professionnel du secteur financier (domiciliataire et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés), profession visée à l’article 2 (7) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,

A. En infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toutes la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la société SOC2.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B (…), alors qu’il y avait suspicion de blanchiment, en ce qu’il n’a pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’il a de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus,

B. En infraction à l’article 5 (1) a) de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il sait, soupçonne ou a de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de sa propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savait, soupçonnait ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours en relation avec les trois factures SOC3.) Ltd du 25 avril 2009, 25 septembre 2009 et 21

3 décembre 2009, notamment en raison de la personne concernée tenant au passé pénal de A.), des modalités de l’opération mettant en relation une société SOC3.) Ltd, sans adresse, liquidée depuis 2004, et dont le bénéficiaire effectif avait été condamné ensemble avec A.) .

Les faits tels qu’ils résultent des éléments du dossier répressif et des déclarations des témoins, peuvent se résumer comme suit :

Le 1 er décembre 2009, la Cellule de Renseignement Financier (ci-après « CRF ») reçoit, en application de l’article 5 (1) a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, une déclaration d’opération suspecte de la part de la banque BQUE1.), (ci-après « BQUE1.) »).

La déclaration de soupçon émanant de la BQUE1.) avait pour origine une instruction de paiement visant un transfert d’un montant de SEK 290.000,- d’un compte de la société SOC2.) Sàrl (ci-après « SOC2.) ») sur le compte norvégien de la société de droit du Royaume- Uni SOC3.) Ltd (ci-après « SOC3.) »).

Aux termes de sa déclaration de soupçon, la BQUE1.) a fait part de certaines incongruités. La banque a notamment relevé que l’adresse du bénéficiaire ne figurait pas sur les factures, qu’il n’y figurait pas d’indication claire sur la cause du transfert et que les dates des factures étaient incohérentes. Une recherche auprès du registre de commerce du Royaume- Uni aurait établi que la société bénéficiaire du payement a été dissoute en 2004. Les informations supplémentaires fournies par le bénéficiaire économique de SOC2.) ne correspondraient en outre pas aux informations figurant au registre de commerce.

L’enquête préliminaire a établi que la société SOC2.) a été constituée le 22 mars 2006 par devant le notaire Jean- Joseph WAGNER. L’ensemble du capital social fixé au montant minimum de 12.500, — euros a été souscrit et libéré par A.) qui constitue également le bénéficiaire économique final de la société depuis sa constitution. L’acte constitutif inclut la première assemblée générale qui a nommé comme gérant unique de la société SOC2.), la société anonyme SOC1.) S.A. (ci-après « SOC1.) »). Au cours de cette même assemblée, le siège social de la société a été établi au numéro (…) à (…), dans les locaux de la société SOC1.) .

Dans le cadre de l’enquête, B.), signataire de l’ordre de virement critiquée, a été entendue par les agents de police. Elle a déclaré ne plus se souvenir des factures transmises à la BQUE1.) pour exécution. Elle a cependant déclaré se souvenir avoir proposé à ses supérieurs de ne plus garder A.) comme client, alors qu’elle avait découvert des articles de presse concernant son passé criminel.

Le 21 janvier 2011, le Procureur d’Etat a sollicité l’ouverture d’une information judiciaire à charge des responsables de la société SOC1.) et de la société SOC2.) qui étaient à cette époque les mêmes.

En mars 2011, des perquisitions ont été exécutées tant à l’ancien qu’au nouveau siège social de la société SOC2.).

Il résulte de l’analyse du dossier de la société SOC2.) saisi qu’SOC1.) avait classé dans son dossier des extraits de presse concernant une condamnation pour escroquerie prononcée contre A.) en Suède. Les extraits en question ont été imprimés d’internet en date du 4 novembre 2009.

L’ordre de paiement ayant déclenché la présente procédure, étant datée du 23 novembre 2009.

Il résulte en outre du dossier saisi que le 25 novembre 2009, B.), employée d’SOC1.), a demandé des renseignements supplémentaires à A.) quant au bénéficiaire de l’ordre de paiement du 23 novembre 2011, soit la SOC3.) .

Le 29 avril 2010, B.) , a communiqué au prévenu Y.) et à une deuxième personne un message contenant un procès-verbal en suédois sur lequel figure le nom de A.) et mentionnant « crime économique ».

Le 30 avril 2010, la BQUE1.) a clôturé le compte de la société SOC2.).

Par lettre du 4 mai 2010 SOC1.) a informé A.) de sa décision de démissionner en tant que gérant de la société SOC2.) et l’a informé qu’elle dénonce le siège de la société en résiliant le contrat de domiciliation signé en date du 22 mars 2006.

Par résolution de l’associé unique du 14 juillet 2010, le siège de la société SOC2.) a été transféré à (…)(…), dépendance de la banque BQUE2.) S.A. (ci-après « BQUE2.) »), le nouveau domiciliataire de la société, et la démission du gérant a été acceptée.

Il résulte de la documentation d’ouverture de compte auprès de la BQUE2.) que la procédure d’identification du bénéficiaire économique A.) a été mise en œuvre. A.) a en outre été soumis à un contrôle poussé de la part de BQUE2.).

Quant aux déclarations de Y.) : Entendu le 27 juillet 2011 par les agents de police, Y.) a déclaré qu’SOC1.) est une société de domiciliation. Y.) est dirigeant de la société depuis l’année 2000. La société SOC1.) est un professionnel du secteur financier contrôlé par la Commission de Surveillance du Secteur Financier. SOC1.) s’occuperait de 400 à 500 sociétés domiciliées pour lesquelles ils occupent également les fonctions d’administrateur ou de gérant. Quatre banques établies au Luxembourg auraient été les actionnaires fondateurs d’SOC1.). Les clients leur auraient été transmis en principe par leurs actionnaires.

Une fois les clients acceptés, ils sont répartis, en fonction de leur nationalité, aux divers gestionnaires qui s’occupent de la constitution des sociétés domiciliées ainsi que de la vie sociétaire courante.

En cas d’apparition d’un problème ou d’un doute, l’opération projetée est discutée en comité de direction.

Y.) n’a pas pu fournir de détails sur les factures critiquées alors qu’il ne s’occupait pas de la gestion journalière de la société SOC2.) .

Il fait cependant remarquer que l’argent adressé à la société SOC3.) ne leur a pas été retourné et que le transfert mis en question par la CRF s’est fait entre deux banques européennes, de sorte que la société même rayée devait nécessairement disposer d’un compte bancaire opérationnel.

La société SOC2.) a été gérée au quotidien par B.). Cette dernière aurait trouvé des articles dans la presse suédoise sur le bénéficiaire économique, A.), de cette société.

Suite à ces informations, B.) aurait informé la banque BQUE1.) quant au passé judiciaire de A.).

Questionné pourquoi, compte tenu des informations à leur disposition, SOC1.) n’avait pas fait de déclaration de soupçon, Y.) a expliqué qu’ils auraient évalué la situation et après discussion, ils auraient décidé de ne pas en faire, alors que l’opération ne donnait pas lieu à suspicion.

Y.) a finalement expliqué que les fonds de SOC2.) étaient issus du partage des avoirs de la société SOC4.) Sàrl (ci-après « SOC4.) »). La société SOC4.) a été constituée le 18 décembre 1998 entre trois associés dont A.).

Entendu le 13 décembre 2011 par le juge d’instruction, Y.) a déclaré maintenir ses déclarations faites auprès des agents.

Il a précisé que lui-même et X.) sont responsables de la direction et de la gestion journalière de la société SOC1.).

B.) aurait découvert en 2009 via internet que A.) avait des problèmes avec la justice suédoise. Suite à cette découverte, ils en auraient discuté avec leur actionnaire de l’époque, la BQUE1.) qui était en outre à l’origine de la relation d’affaire avec A.).

Par la suite, SOC1.) aurait chargé un avocat en Suède afin d’obtenir plus d’informations sur l’origine de l’instruction judiciaire contre A.).

Y.) a rappelé que les virements en cause ont été exécutés par la BQUE1.) et réceptionnés correctement par leur destinataire.

Il répète qu’ils n’ont en toute bonne foi pas fait de déclarations de blanchiment.

Quant aux déclarations d’X.) :

Entendu le 2 août 2011 par les agents de police, X.) déclare être le managing director d’SOC1.) depuis sa création en 1992. Les clients d’SOC1.) leur proviendraient exclusivement par l’intermédiaire de leurs actionnaires, avocats ou comptables.

Un comité composé de lui-même, Y.) et d’une troisième personne, se prononcerait sur l’acceptation d’un client dès que l’identification et la documentation du client sont complétées.

Après acceptation d’un client, il est attribué à un gestionnaire. Les clients donnent par la suite leurs instructions aux gestionnaires.

En cas de demande non conforme à l’objet social ou en cas de doute sur une transaction, le problème est reporté à la personne en charge de la société et des informations complémentaires sont demandées au client.

En cas de soupçon de blanchiment, une déclaration de soupçon de blanchiment est déposée auprès de la CRF.

Confronté à la société SOC2.), X.) a déclaré que cette société a été constituée par A.) en vue du placement de fonds issus de la société SOC4.) .

En effet A.) aurait constitué en 1998 avec deux associés la société SOC4.) . La société a été financée par des capitaux propres et des prêts. SOC4.) a participé indirectement à des transactions immobilières en Suède. En 2006, le groupe SOC4.) aurait vendu ses investissements en Suède et aurait par la suite distribué les bénéfices à ses actionnaires. A.) aurait ainsi bénéficié d’une somme d’environ 4,4 millions d’euros.

Confronté à la société SOC3.), X.) a déclaré ne pas avoir d’informations sur cette société. Il n’aurait en outre pas eu d’informations concrètes sur les services rendus par la société SOC3.) à SOC2.) ayant donné lieu à l’établissement des factures.

A.) lui aurait été connu depuis 1998. A l’apparition des articles de presse sur ce dernier, SOC1.) auraient demandé des détails tant à A.) qu’à un avocat en Suède. Ils auraient été informés que la condamnation de A.) avait trait à un transfert d’une société suédoise à une autre société suédoise en 2001.

Demandé pourquoi ils n’auraient pas fait de déclaration de soupçon, X.) a déclaré qu’ils connaissait l’origine des fonds de la société SOC2.), de sorte qu’ils n’auraient pas fait de déclaration.

Lors de son interrogatoire par le juge d’instruction le 13 décembre 2011, X.) a maintenu ses déclarations faites auprès des agents de police.

6 Y.) et lui-même seraient investis de la gestion courante de la société SOC1.) . L’audit interne de la société serait exercé par Ernst & Young et l’audit externe par DELOITTE.

X.) a précisé que leurs clients sont soumis à un contrôle au moment de l’entrée en relation et en cas de nécessité, par exemple si le client ne donne pas suite à des demandes d’information ou si un transfert est refusé par une banque.

Suite à la découverte par B.) des articles de presse sur A.), SOC1.) se serait adressée à un avocat suédois afin d’avoir de plus amples renseignements sur l’affaire de A.).

SOC1.) aurait informé la BQUE1.) sur les éléments à leur disposition. Lorsque la BQUE1.) aurait décidé de clôturer le compte de SOC2.), SOC1.) aurait décidé de la suivre, de démissionner en tant que gérant et de dénoncer le siège de la société en mettant un terme au contrat de domiciliation.

SOC1.) n’aurait pas fait de déclaration de soupçon, alors qu’elle connaissait parfaitement le bénéficiaire économique de la société SOC2.) et qu’elle savait d’où provenaient ses avoirs qui n’avaient, suite à la liquidation de la société SOC4.), pas quitté le Luxembourg.

A l’audience :

A l’audience du 14 mai 2014, le témoin T1.) a résumé les éléments du dossier répressif. Il a souligné qu’il serait difficilement concevable pourquoi l’un des professionnels du secteur financier aurait formulé une déclaration de soupçon et pas l’autre, alors que les deux traitaient la même opération. Le témoin a également déclaré que la transaction a finalement été exécutée et qu’aucune enquête ou commission rogatoire subséquente n’a été ordonnée par le juge d’instruction.

Le témoin B.) a déclaré avoir travaillé pour SOC1.) de mars 2006 à mai 2010. Elle aurait été en charge des clients nordiques. Elle aurait préparé toute la documentation nécessaire, qui aurait par la suite été contrôlé par son supérieur direct, qui aurait été en 2009 C.) , avec lequel elle aurait signé l’ordre de virement portant sur les trois factures critiquées.

A.), avec lequel elle aurait occasionnellement été en contact afin de gérer la vie sociétaire de SOC2.) , serait apparu dans des articles de presse suédois. Il aurait été condamné pour fraude. Ainsi elle aurait rapporté sa découverte à ses supérieurs.

B.) a déclaré que depuis la découverte des articles de presse le 4 novembre 2009, elle n’aurait pas été à l’aise dans le cadre de l’exécution des instructions de A.), alors qu’elle se posait des questions sur la validité de sa signature, A.) se trouvant éventuellement en prison au Suède.

X.) lui aurait demandé de faire des recherches plus poussées. Par la suite, ils auraient reçu toute la documentation en suédois qu’elle aurait traduit à ses supérieurs hiérarchiques.

B.) a finalement précisé que toute une série de personnes travaillant chez SOC1.) avaient procuration d’engager SOC1.) par la signature conjointe de deux mandataires. Ainsi elle aurait régulièrement signée des ordres de virement conjointement avec le responsable du dossier.

Elle a finalement déclaré que la décision de mettre un terme à la relation d’affaire avec A.) aurait été prise en 2010. Elle a déclaré penser qu’SOC1.) aurait suivi la décision de la BQUE1.) de mettre un terme à la relation.

Entendu à l’audience, le prévenu X.) a déclaré être le managing director d’SOC1.) dont il est également fondateur et actionnaire.

Le client A.) leur aurait été présenté par leur actionnaire de l’époque, la BQUE1.).

7 X.) a rappelé que A.) était actionnaire de la société SOC4.) , de laquelle provenaient les fonds investis dans la société SOC2.).

Si SOC1.) occupait effectivement la fonction de gérant de la société SOC2.), il ne se serait cependant pas personnellement occupé de la vie courante de la société. La gestion au jour le jour aurait été realisée par B.) .

Lorsque cette dernière lui aurait fait part de ses découvertes sur internet, il aurait ordonné des recherches approfondies notamment via un avocat suédois qui leur aurait fait parvenir le jugement de condamnation de A.). Il s’est avéré que A.) a fait signer de fausses réalités dans une due diligence, raison pour laquelle il a été condamné en Suède pour les faits qui se sont déroulés en 2001.

Au cours d’une séance du comité d’acceptation des clients, Y.), lui-même et une troisième personne auraient discuté du sort du client A.). A l’issue de la discussion ils seraient venu à la conclusion qu’il n’y avait pas lieu à faire une déclaration de soupçon de blanchiment tout simplement parce qu’ils ne disposaient d’aucun élément donnant lieu à un soupçon, alors qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine licite de l’argent sur le compte de la société SOC2.). L’argent à disposition de la société SOC2.) n’aurait jamais quitté le Luxembourg et était stocké pendant dix ans au Luxembourg.

Lorsque fin avril 2010 la BQUE1.) avait clôturé le compte de A.), SOC1.) l’aurait suivie et a mis à son tour un terme à la relation avec ce dernier.

X.) a déclaré qu’SOC1.) a fait ces dernières années seize déclarations de soupçon. En l’espèce, ils n’auraient pas eu de soupçon, raison pour laquelle ils n’auraient pas fait de déclaration d’opération suspecte.

Lors de son audition à l’audience du 22 mai 2014, Y.) a déclaré qu’après la découverte des articles de presse par B.) sur A.), l’origine des fonds de la société SOC2.) auraient été vérifiée. Comme SOC2.) était issue d’une opération purement luxembourgeoise, ils n’auraient pas fait de déclaration de soupçon pour une opération en novembre 2009 sur un montant équivalent à 29.000 euros.

Malgré tout et à titre de vigilance, un avocat suédois aurait été contacté afin d’avoir de plus amples renseignements sur l’affaire pénale de A.).

La décision de ne pas garder le client A.) aurait été prise comme corollaire de la clôture du compte de SOC2.) auprès de BQUE1.), qui était au moment de la clôture actionnaire et membre du conseil d’administration d’SOC1.).

Y.) souligne qu’ils n’auraient en outre eu aucun intérêt à ne pas faire une déclaration, s’ils avaient eu un soupçon de blanchiment.

Y.) a encore un fois souligné la gravité d’une déclaration de soupçon qu’ils auraient cependant toujours fait le cas échéant.

Les deux prévenus ont en outre soumis au Tibunal par l’intermédiaire de leur avocat une note de plaidoirie qui peut être résumé comme suit :

Après avoir résumé, pièces à l’appui, la chronologie des faits et des structures sociétaires, ils ont conclu qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine licite des fonds appartenant au final à un bénéficiaire économique parfaitement connu et identité, A.).

Ils soulignent qu’une déclaration de soupçon est un acte grave et particulièrement intrusif dans la relation de confiance entre un professionnel tenu au secret professionnel et son client et qu’elle doit ainsi rester un acte pesé et bien réfléchi.

Les prévenus soulignent qu’ils ont évalué la situation de fait et qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine des fonds de la société SOC2.).

8 Les prévenus soutiennent en outre que bien qu’ils sont les dirigeants de la société SOC1.) , gérant unique de la société SOC2.), ils ne se seraient évidemment pas personnellement occupés du dossier SOC2.) et de la correspondance avec l’associé unique de la société, A.). La gestion au jour le jour aurait été déléguée à B.) .

Au sujet de la société SOC3.), destinataire du virement critiqué, les prévenus ont souligné qu’aucune disposition légale n’oblige le professionnel du secteur financier de faire des vérifications sur la société émettrice d’une facture. Le virement a par ailleurs été exécuté et réceptionné par une banque d’un pays GAFI, de sorte que la société avait nécessairement un compte bancaire opérationnel, peu importe la situation juridique de la société.

Les prévenus concluent à leur acquittement pur et simple alors qu’il n’y avait pas lieu d’avoir un soupçon de blanchiment.

En droit :

Le Ministère Public reproche aux prévenus, d’avoir sciemment et alors qu’il y avait suspicion de blanchiment, ne pas avoir exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’ils ont de leur client, de ses activités commerciales et de son profil de risque, et en tenant à jour les documents, données ou informations détenus.

Il leur est également reproché de ne pas avoir comme corollaire coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, alors qu’ils, soupçonnaient ou avait de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours en relation avec les trois factures SOC3.) et notamment en raison de la personne concernée tenant au passé pénal de A.).

Il y a lieu de rappeler que la structure sociétaire ayant mené à la constitution de la société SOC2.) a été établie, pièces à l’appui, par les prévenus. Ainsi le client A.) était un client de longue date tant de la BQUE1.) que d’SOC1.).

Il y a lieu de souligner que déjà à la constitution de la société SOC4.), constituée entre trois associés dont A.), les deux prévenus ont été nommés gérants de cette société, domiciliée auprès d’SOC1.).

Ainsi les deux prévenus ont suivi le client A.) de près depuis au moins l’année 1998. A l’issue de la société SOC4.), A.) a constitué la société SOC2.) en transférant à cette société le boni de liquidation lui revenant de la société SOC4.).

SOC1.) s’est vu investir du mandat de gérant unique de la société SOC2.) et a domicilié la société.

B.), sous contrôle d’un de ses supérieurs hiérarchiques, s’est occupé de la gestion journalière de la société SOC2.). Elle s’est adressée à ses supérieurs hiérarchiques après avoir découvert des articles de presse concernant un procès pénal dirigé à l’égard de A.). B.) a ainsi été un délégataire compétent, alors qu’elle a de suite mis au courant ses supérieurs hiérarchiques de la découverte d’une presse négative sur un des clients d’SOC1.).

Suite à la découverte, des investigations ont été faites de la part des prévenus. A l’issu des investigations, il s’est avéré que A.) a vraisemblablement été condamné pour fraude en Suède. Si A.) ne disposait ainsi plus du profil d’un client idéal, SOC1.) n’a cependant pas eu de soupçon de blanchiment en relation avec les affaires de A.) au Luxembourg alors qu’ils étaient parfaitement au courant de l’origine des fonds, raison pour laquelle ils ont continué leur relation d’affaire.

La décision de démissionner du mandat de gérant et de dénoncer le siège a été la conséquence de la clôture du compte de la société SOC2.) auprès de la BQUE1.).

9 La société SOC2.) a ouvert un nouveau compte bancaire et est actuellement domicilié auprès de la BQUE2.).

Il y a lieu de constater que les factures mentionnant à titre d’objet « commissions et dépenses » et portant sur un montant somme toute assez faible de 29.000 euros environ, n’a rien d’extraordinaire pour une société à participation financière.

Les deux prévenus ont expliqué de manière claire, cohérent et crédible pourquoi ils n’ont pas eu de suspicion de blanchiment.

La notion de suspicion est en outre nécessairement une notion subjective qui varie principalement en fonction du niveau de connaissance que le professionnel a sur une opération. Ainsi SOC1.) , qui suivait de près la vie de la société SOC2.), était parfaitement au courant de l’origine des fonds et n’a de ce fait pas eu de suspicion de blanchiment et a fortiori pas dû faire une déclaration de soupçon.

Les prévenus ont en outre été particulièrement vigilants dans leur relation d’affaires avec A.). Dès qu’ils ont eu connaissance en novembre 2009 des articles de presse sur A.), ils ont réalisé les démarches nécessaires pour obtenir de plus amples informations.

L’infraction libellée à leur charge sub A. n’est dès lors pas établie.

Aussi, comme les prévenus n’avaient pas et n’ont pas eu de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours, l’infraction libellée sub B. n’est également pas établie.

Compte tenu des développements qui précèdent, il y a lieu d’acquitter les prévenus X.) et Y.) des infractions libellées à leur encontre par le Ministère Public.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre , siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus, assistés d’un interprète, et leur mandataire, entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,

a c q u i t t e le prévenu X.) du chef des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat;

a c q u i t t e le prévenu Y.) du chef des infractions mises à sa charge et le renvoie des fins de sa poursuite pénale sans peine ni dépens,

l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l’Etat.

Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 195 et 196 du code d'instruction criminelle dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Vincent FRANCK, vice- président, Patrice HOFFMANN, juge, et Joëlle DIEDERICH, juge, et prononcé en présence de Anouk BAUER, substitut du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, date qu'en tête, par le vice- président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement » .

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 11 juillet 2014 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 25 septembre 2014, les prévenus furent requis de comparaître à l’audience publique du 24 octobre 2014 devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience les prévenus X.) et Y.) furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Monsieur le premier avocat général Jeannot NIES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg , développa plus amplement les moyens de défense des prévenus X.) et Y.).

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 décembre 2014, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Le Procureur d’Etat a, par notification au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 11 juillet 2014, formé appel contre un jugement rendu le 12 juin 2014 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Cet appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.

11 Le ministère public avait cité X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour y répondre, en leur qualité de dirigeants de la société SOC1.) (en abrégé SOC1.)), professionnel du secteur financier, de divers manquements à la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en relation avec la société SOC2.) s.àr.l., dont SOC1.) était le gérant et en même temps le domiciliataire. Il était plus précisément reproché à X.) et à Y.) de sciemment n’avoir pas rempli leur obligation de vigilance à l’égard de la société SOC2.), et de sciemment n’avoir pas coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

La présente affaire fait suite à une déclaration d’opération suspecte de la part de la banque BQUE1.), effectuée le 1 er décembre 2009, en relation avec une instruction de paiement du 23 novembre 2009, sur papier à entête de SOC2.) , mais signée par des représentants de SOC1.) , ayant pour objet le transfert de 290.000 couronnes suédoises à partir du compte de la société SOC2.) vers un compte en Norvège de la société de droit anglais SOC3.).

Le ministère public reproche à X.) et à Y.) , en leur qualité de dirigeants d’SOC1.), d’avoir sciemment failli à leurs obligations professionnelles telles qu’elles découlent des articles 3 (2) d) et 5 (1) a) de la loi du 12 novembre 2004 précitée, telle qu’elle a été modifiée par une loi du 17 juillet 2008.

Le jugement entrepris a acquitté X.) et Y.) de ces deux préventions.

Les juges de première instance ont retenu que les deux prévenus suivaient de près le client A.) (bénéficiaire économique de SOC2.)) depuis de nombreuses années, et au moins depuis 1998. Ils étaient ainsi directement liés à la constitution d’une première société par A.), à savoir la société SOC4.) , ayant été nommés gérants de cette société. Ils étaient de ce fait également au courant de ce que les fonds de la société SOC2.) provenaient du boni de liquidation récupéré par A.) lors de la liquidation de la société SOC4.). Etant parfaitement au courant de l’origine des fonds, X.) et Y.) ont pu expliquer de manière claire, cohérente et crédible pourquoi ils n’avaient pas eu de suspicion de blanchiment.

Les juges de première instance ont encore retenu que les prévenus ont en outre été particulièrement vigilants dans leur relation d’affaires avec A.). Dès qu’ils ont eu connaissance des articles de presse sur A.), ils ont réalisé les démarches nécessaires pour obtenir de plus amples informations.

X.) et Y.) concluent à la confirmation de la décision entreprise.

Ils expliquent que A.) était un client de la BQUE1.) , et avait été envoyé par celle-ci chez SOC1.) (BQUE1.) ayant été un des associés fondateurs de SOC1.) ). SOC1.) aurait été et serait toujours très pointilleuse sur des questions de « compliance » et de « due diligence ». Aussi, et contrairement à ce qui a été acté dans la traduction française des déclarations faites en anglais auprès de la Police par B.) , ils auraient immédiatement réagi, lorsque celle- ci leur a fait part des articles de presse qu’elle avait trouvés dans Internet sur A.) : d’une part, ils auraient informé la BQUE1.) (A.) était un client de la BQUE1.) ), — et BQUE1.) n’aurait appris que par SOC1.) que le client avait eu des démêlées avec la justice suédoise -, et, d’autre part, ils auraient chargé un avocat afin d’obtenir de plus amples renseignements sur l’affaire ayant abouti devant les juridictions suédoises et dont les articles trouvés par B.) dans Internet se faisaient l’écho. Ils auraient ainsi été en contact pendant 3 à 4 mois avec l’avocat qu’ils avaient chargé de recueillir de plus amples informations. Y.) d’ajouter que finalement il est

12 apparu que le passé pénal de A.) remontait à 2001 et ne concernait d’aucune manière la société SOC4.) , de laquelle provenaient les fonds à disposition de SOC2.) .

Pour ce qui est de la transaction litigieuse, X.) indique qu’il y a chez SOC1.) un système de délégation pour la gestion au quotidien des sociétés domiciliées auprès de SOC1.), ou dont SOC1.) assume les fonctions de dirigeant social. Ainsi B.) était chargée de la liquidation de l’instruction de paiement de A.), sous la supervision de son chef C.). Le détail de cette opération n’aurait jamais été porté à la connaissance, ni d’X.) ni de Y.) . X.) indique encore que le nom de la société SOC3.) lui est totalement inconnu, et qu’il ignore également tout sur un prêt accordé par SOC2.) à SOC3.).

Les deux prévenus maintiennent que l’origine des fonds de SOC2.) leur était parfaitement connue, et n’avait d’aucune manière une origine délictueuse. Ils n’avaient donc aucune raison de soupçonner un quelconque blanchiment. Ils en veulent d’ailleurs pour preuve qu’après la clôture des comptes liés à A.) par BQUE1.), la démission d’SOC1.) comme gérant et la dénonciation du siège social, SOC2.) n’a eu aucun problème à trouver une nouvelle banque et une nouvelle fiduciaire.

Les deux prévenus expliquent finalement encore que la décision d’ SOC1.) de démissionner comme gérant, de même que de résilier la convention de domiciliation avec dénonciation du siège social, faisait suite à la décision de la BQUE1.) de mettre un terme à ses relations avec A.). A.) ayant été avant tout un client de la BQUE1.), SOC1.) ne voyait plus de raison de maintenir des liens avec celui-ci après la rupture des relations bancaires.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour pour ce qui est de l’infraction à l’obligation de vigilance par rapport à la personne du bénéficiaire économique de SOC2.) mise à charge d’X.) et de Y.) .

S’agissant de la deuxième prévention mise à charge des prévenus, et qui a trait à l’obligation de coopération, le représentant du ministère public relève que les professionnels du secteur financier sont tenus d’informer sans délai et de leur propre initiative les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, du moment qu’il y a soupçon de blanchiment. Les déclarants n’ont pas à se prononcer sur la qualification de l’opération sous-jacente, alors qu’une telle façon de procéder serait de nature à bloquer le mécanisme. Il insiste sur le texte de l’article 5, paragraphe (1), lettre a) de la loi modifiée du 12 novembre 2004, qui ne lie pas le soupçon à la seule origine des avoirs, mais aussi à la personne concernée. La Cour devra dès lors se prononcer sur la nature du soupçon qui déclenche l’obligation de coopération.

Estimant que dans le cas d’espèce, le manquement des prévenus à l’obligation de coopération est en tout état de cause à retenir, au regard des éléments du dossier, le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour, s’il y a lieu d’accorder aux prévenus la faveur de la suspension du prononcé de la condamnation ou s’il y a lieu de prononcer une peine d’amende.

La défense d’X.) et de Y.) considère qu’en l’espèce il ne saurait être reproché aux prévenus d’avoir failli à l’obligation de coopération avec les autorités chargées de la lutte contre le blanchiment, au regard des informations sur A.) qu’B.) avait trouvées dans Internet et qu’elle a de suite continuées aux prévenus, pour décision quant aux suites à réserver à ces informations. Ces suites ne devaient pas consister dans une déclaration de soupçon de blanchiment, dès lors que l’origine des avoirs de SOC2.) n’était pas mise en cause par ces informations : l’origine de ces avoirs était en effet connue et propre, ou pour le moins ne donnant lieu à la moindre suspicion, et une

13 éventuelle condamnation du bénéficiaire économique de SOC2.) pour des faits totalement étrangers à l’origine des avoirs en question ne peut pas faire naître un quelconque soupçon de blanchiment. Les prévenus auraient, dans la situati on concrète donnée, réagi comme ils devaient le faire, en chargeant un avocat de prendre des renseignements précis sur un éventuel passé pénal du bénéficiaire économique de SOC2.), et en continuant les informations d’ores et déjà obtenues depuis des sites Internet à la banque BQUE1.) .

S’agissant de la transaction litigieuse, portant sur 290.000 couronnes suédoises, la défense d’X.) et de Y.) maintient son argumentation que l’exécution des instructions de paiement émanant du bénéficiaire économique de SOC2. ) relevait de la compétence d’B.) et de son supérieur hiérarchique direct, en l’occurrence C.), qui avaient à cet effet reçu une délégation de pouvoirs pour s’occuper de la gestion journalière de la clientèle d’SOC1.). X.) et Y.) auraient ainsi tout ignoré de la transaction en question. La défense considère en conséquence que la responsabilité pénale d’X.) et de Y.) ne saurait être recherchée en relation avec cette transaction.

La défense insiste encore sur le fait qu’il ne saurait être reproché aux deux prévenus d’avoir failli à leurs obligations professionnelles pour avoir omis d’effectuer de plus amples vérifications sur le destinataire des paiements, en l’occurrence la société SOC3.). Aucun texte légal n’exigerait des vérifications de contrôle au sujet du destinataire de fonds. Par ailleurs les fonds devaient être virés (et l’ont d’ailleurs été) sur un compte auprès d’une banque norvégienne, elle- même tenue d’obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, et s’il existait un manquement aux obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment, pour ce qui est des vérifications à effectuer concernant le destinataire des fonds, il existerait dans le chef de cette banque.

Il est constant en cause que début novembre 2009 B.) découvre dans Internet plusieurs articles concernant une affaire pénale mettant en cause, devant les juridictions pénales suédoises, notamment un dénommé A.), bénéficiaire économique de la société SOC2.) , domiciliée auprès d’SOC1.), cette dernière assumant également la fonction de gérant de cette société. Selon les articles trouvés dans Internet, la responsabilité pénale de A.) aurait été recherchée du chef de « serious fraud » portant sur des montants très élevés. Dans les articles en question était encore cité le nom d’un dénommé D.) comme ayant participé à cette fraude, voire pour en avoir été le principal instigateur. Les articles en question ont été imprimés par B.) le 4 novembre 2009, et elle en a informé X.) et Y.). Ceux-ci ont décidé de charger un avocat de rassembler de plus amples renseignements sur l’affaire dans laquelle était impliquée A.). Ils ont également décidé de continuer les renseignements d’ores et déjà en leur possession à la BQUE1.) , A.) étant avant tout un client de cette banque.

Le 23 novembre 2009 B.) reçoit un fax signé par A.) lui demandant de payer des factures SOC3.) concernant des frais et commissions en relation avec une affaire (…) AB, d’un import total de 290.000 couronnes suédoises. Le même jour, et sur papier à entête de SOC2.), SOC1.) continue cette instruction de paiement à BQUE1.). La banque, qui avait donc été informée par SOC1.) des renseignements obtenus par celle-ci, via des articles Internet, sur un éventuel passé pénal de A.), sollicite la communication des trois factures référencées sur l’instruction de paiement transmise par SOC1.) agissant au nom et pour compte de SOC2.) . Sur communication de ces factures par l’intermédiaire d’SOC1.), la banque constate certaines anomalies (aucune adresse de SOC3.) ne figure sur les factures, une des factures est par ailleurs datée au 21 décembre 2009, alors que l’instruction de paiement a déjà été émise le 23 novembre 2009). La banque, non satisfaite des pièces reçues, effectue des recherches sur la société SOC3.) , et obtient du registre de commerce du Royaume- Uni

14 l’information que SOC3.) LIMITED a été dissoute le 31 août 2004. Cette information est continuée à SOC1.), avec demande d’éclaircissements. N’obtenant pas d’informations satisfaisantes supplémentaires de la part d’SOC1.) sur l’existence légale au Royaume- Uni de la société SOC3.) (à part communication de l’adresse (…) Road, (…) London), BQUE1.) décide d’effectuer une déclaration d’opération suspecte à la Cellule de Renseignement Financier.

SOC1.), professionnel du secteur financier en tant que domiciliataire et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés, est tenue de diverses obligations professionnelles, en matière de lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, telles que ces obligations sont définies par la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.

A ce titre SOC1.) est tenue d’une obligation de « vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires et, si nécessaire, sur l’origine des fonds, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque….. ».

La Cour d’appel constate qu’SOC1.) n’a qu’en partie satisfait à cette obligation. Confrontée à des articles dans Internet mettant en cause le bénéficiaire économique de SOC2.), SOC1.) a jugé le contenu de ces articles comme suffisamment sérieux pour demander, par le biais d’un avocat, de plus amples renseignements sur un éventuel passé pénal de A.). Elle a également informé de suite la BQUE1.) du contenu des articles qu’B.) avait trouvés dans Internet.

Mais tandis que, sur base des renseignements qui lui avaient été fournis par SOC1.) , la BQUE1.) a alors porté son attention sur les transactions effectuées par A.) via la société SOC2.), et notamment sur la transaction faisant l’objet de l’instruction de paiement du 23 novembre 2009, SOC1.) , en la personne de ses dirigeants X.) et Y.), n’a pas porté son examen sur les transactions de SOC2.).

Au regard des déclarations d’X.) et de Y. ) en instance d’appel, il y a lieu de retenir qu’ils se sont contentés de la connaissance qu’ils avaient de l’origine non douteuse des avoirs de SOC2.) provenant des activités immobilières de A.) dans le cadre de la société SOC4.). Ils ont en conséquence c onsidéré que par principe les avoirs de SOC2.) ne pouvaient pas donner lieu à une opération de blanchiment, et que, par voie de conséquence, ils n’avaient pas à porter une attention quelconque aux transactions effectuées sur les avoirs de SOC2.) .

Un examen même sommaire des transactions de SOC2.), et ce indépendamment de l’instruction de paiement du 23 novembre 2009, aurait cependant permis à X.) et à Y.) de constater que A.), via la société SOC2.) , entretenait des relations avec D.) (dont le nom apparaît donc également dans les articles Internet trouvés par B.) comme étant impliqué dans l’affaire débattue devant les juridictions pénales suédoises), via la société SOC3.). A en effet été saisi auprès d’SOC1.) un document intitulé « promissory note » daté du 9 juin 2009, concernant un prêt de 1.465.000 couronnes suédoises consenti par SOC2.) INVEST à « SOC3.) LTD, D.) ». Une telle opération, si elle peut évidemment être tout à fait normale dans les relations entre les deux entités en cause, peut cependant également servir d’écran à une opération de conversion de biens constituant le produit direct ou indirect d’une infraction, SOC3.) entrant, du fait du prêt lui octroyé, en possession d’avoirs dont l’origine n’est pas douteuse, mais pouvant rembourser ledit prêt à l’aide d’avoirs dont l’origine est en définitive inconnue.

Si X.) et Y.) avaient porté leur attention sur les transactions de SOC2.) , ils auraient également dû être frappés par les anomalies découvertes par BQUE1.), au titre de son obligation de vigilance, et signalées à SOC1.) , en relation avec l’instruction de paiement du 23 novembre 2009 dans le cadre des relations entre SOC2.) et SOC3.).

L’argumentation d’X.) et de Y.), qu’il ne saurait leur être reproché un manquement à leur obligation de vigilance, parce qu’aucun soupçon de blanchiment ne pouvait en l’espèce exister, est en l’espèce à rejeter. En effet , cette argumentation ne repose pas sur une conviction acquise à la suite de l’exercice des obligations professionnelles leur imposées au titre de la lutte contre le blanchiment, mais sur une conviction basée sur des a priori déduits de l’activité de A.) dans le cadre de la société SOC4.). Or, le fait d’avoir une certaine connaissance de l’activité du client ne suffit pas à écarter tout soupçon (Jurisclasseur, Banque, Crédit, Bourse, fascicule 70, n° 222). Il ne saurait en tout cas délier le professionnel du secteur financier de l’exercice de ses obligations professionnelles en matière de lutte contre le blanchiment.

Il ne saurait être argumenté qu’en l’espèce la responsabilité pénale d’X.) et de Y.) ne saurait être recherchée en relation avec un manquement à leur obligation de vigilance à l’égard des transactions du client, alors que l’exécution des transactions, et par voie de conséquence l’exercice de l’obligation de vigilance à l’égard de ces transactions, auraient incombé à B.) et à C.).

Il ressort des interrogatoires des deux prévenus qu’B.) était plus particulièrement en charge de la gestion de la clientèle scandinave de SOC1.). Pour autant ni B.) ni ses supérieurs directs, tel C.) , n’avaient le pouvoir de décider des suites à réserver à des anomalies qu’ils auraient constatées dans l’exercice de leur gestion. X.) a ainsi déclaré : « Wenn sie (c’est-à-dire B.) ou son supérieur direct) einen Anlass haben, kommen sie zu Herrn Y.) oder zu mir. Dann entscheiden wir, normalerweise zu 3, manchmal auch mit dem Leiter der Buchhaltung, über die Konsequenzen » (interrogatoire du 13 décembre 2011, page 4).

Il résulte par ailleurs des pièces saisies auprès d’ SOC1.), notamment du dossier SOC2.) et plus particulièrement de la déclaration du bénéficiaire économique, que les procédures convenues entre A.) et SOC1.) au sujet de SOC2.), étaient les suivantes “1.) Written instructions received by mail or courrier, signed by a) A.), collectively 2, b) X.)”, et “2) Telefax instructions received, signed by: a) A.) collectively 2, b) X.) ” étant précisé plus bas “*select the way of signature. If collectively is chosen please identify the number of requested signatures”. Il en résulte que l’exécution notamment des instructions de paiement, telle l’instruction reçue le 23 novembre 2009 par fax, aurait, selon les procédures convenues, dû comporter aussi la signature d’X.), ou du moins aurait dû être contresignée par X.). X.) ne saurait dès lors soutenir qu’il pouvait légitimement tout ignorer des transactions de SOC2.) , alors que celles-ci auraient été du ressort exclusif d’B.), et de ses supérieurs directs.

L’argument qu’il ne saurait être fait grief aux prévenus de ne pas s’être intéressés à la personne du destinataire des fonds qui devaient être virés le 23 novembre 2009 depuis le compte BQUE1.) de la société SOC2.) , alors qu’il n’existerait aucune obligation imposant de telles vérifications à un professionnel du secteur financier, n’est en l’espèce pas pertinent. Il est un fait qu’en l’occurrence SOC1.) a été informée par BQUE1.) d’éventuels problèmes qui pouvaient se poser en relation avec l’existence légale de la société de droit britannique SOC3.) . Il n’est pas fait grief aux prévenus de n’avoir pas eux-mêmes effectué des recherches au sujet de SOC3.), mais de n’avoir donné aucune suite aux informations afférentes que BQUE1.) avait fournies à SOC1.). A ce sujet encore, les prévenus ne sauraient se retrancher derrière le fait que ces

16 informations ne leur auraient pas été continuées. Ils auraient dû s’intéresser aux transactions de SOC2.) dès après avoir été informés par B.) des articles qu’elle avait trouvés dans Internet sur A.) et D.), ce qu’ils n’ont cependant pas fait.

Les différents éléments d’information qui étaient connus des prévenus, ou qu’ils auraient dû connaître s’ils avaient pleinement satisfait à leur obligation de vigilance (passé pénal de A.), ayant apparemment été impliqué dans une « serious fraud » avec D.), relations entre A.), via SOC2.) , et D.), via SOC3.) , anomalies constatées par BQUE1.) en relation avec l’exécution d’une instruction de paiement du 23 novembre 2009, et que BQUE1.) avait signalées à SOC1.) ) auraient en l’espèce dû amener SOC1.) à effectuer une déclaration d’opération suspecte. Tous les arguments invoqués par les prévenus (connaissance de A.) depuis au moins 1998, connaissance de l’activité de A.) ayant engendré les avoirs de SOC2.) , faible montant de la transaction du 23 novembre 2009, exécution de la transaction autorisée par la Cellule de renseignement financier, fonds effectivement virés sur le compte indiqué auprès d’une banque en Norvège, absence de difficultés de A.) de trouver un nouveau domiciliataire pour sa société SOC2.) après cessation des relations entre SOC1.) et A.), absence de difficultés de trouver une nouvelle banque pour l’ouverture de comptes au nom de SOC2.) après cessation des relations bancaires entre BQUE1.) et A.)/SOC2.)) ne sauraient être en l’espèce retenus comme justifiant l’absence de déclaration d’opération suspecte. Ces arguments reposent en effet soit sur des a priori, soit sur des justifications ex post. Admettre le raisonnement des prévenus reviendrait en définitive à abandonner aux professionnels du secteur financier la décision, s’il y a ou s’il n’y a pas d’opération de blanchiment, alors que le mécanisme mis en place par la loi du 12 novembre 2004 oblige précisément le professionnel du secteur financier à informer les autorités compétentes de tout fait qui pourrait être l’indice d’un blanchiment, et ce alors même qu’il s’avérerait par la suite qu’il n’y a pas d’opération de blanchiment.

La décision des prévenus, quant aux suites à réserver aux informations qu’B.) leur avait soumises, ayant été prise après d’amples discussions (tant au niveau d’SOC1.), qu’avec la BQUE1.) , voir à ce sujet les déclarations de Y.) le 13 décembre 2011 devant le juge d’instruction : « Nous avons discuté de ce client avec BQUE1.) qui nous avait apporté le client de ce qu’il fallait faire »), le fait de ne pas s’intéresser aux transactions de SOC2.) et de ne pas faire de déclaration d’opération suspecte résultent d’une décision délibérée. Les deux prévenus ont donc sciemment contrevenu aux obligations professionnelles leur incombant, qu’ils connaissaient parfaitement. Le fait qu’il y ait une erreur d’appréciation à la base de ces manquements (la conviction, erronée, qu’aucune opération de blanchiment ne pouvait être effectuée avec les avoirs de SOC2.)) est à cet égard sans pertinence.

Par réformation de la décision entreprise, X.) et Y.) sont à retenir dans les liens des préventions libellées à leur encontre et sanctionnées par l’article 9 de la loi du 12 novembre 2004, telle que modifiée par une loi du 27 octobre 2010.

Les deux prévenus n’ayant aucun antécédent judiciaire et exerçant leur activité dans le domaine financier depuis de nombreuses années, d’une part, les manquements retenus à leur charge relevant certes d’une décision délibérée, mais basée sur une erreur d’appréciation et non pas sur la volonté de court-circuiter le mécanisme légal de détection en matière de lutte contre le blanchiment, d’autre part, la Cour d’appel décide de faire bénéficier les prévenus de la suspension du prononcé de la condamnation.

17 P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations et moyens et le représentant du ministère public en son réquisitoire

déclare l’appel du ministère public recevable;

le dit également fondé;

réformant:

déclare établies à charge d’X.) et de Y.) les préventions suivantes:

« comme auteurs ayant eux-mêmes exécuté l’infraction,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus précisément à Luxembourg, (…), L-(…), depuis un temps non prescrit et en particulier au courant des mois de novembre-décembre 2009,

en leur qualité de dirigeant de la société SOC1.) S.A., en abrégé « SOC1.) », professionnel du secteur financier (domiciliataire et professionnel effectuant des services de constitution et de gestion de sociétés), profession visée à l’article 2 (7) de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, par renvoi à la loi (modifiée) du 5 avril 1993 relative au secteur financier et partant soumis aux obligations professionnelles en la matière prévues par la loi précitée de 2004,

A. en infraction aux articles 3 et 9 de la loi (modifiée) du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la clientèle, prévue à l’article 3(2) d) de la loi susvisée, lorsqu’il y a suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme, indépendamment de tous seuils, exemptions ou dérogations applicables en ce qu’ils n’ont pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’a le professionnel de son client, de ses activités commerciales et de son profil de risque,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir rempli son obligation de vigilance à l’égard de la société SOC2.) S.àr.l., établie et ayant eu son siège social à L- (…), (…), inscrite au R.C.S. de Luxembourg sous le numéro B (…), alors qu’il y avait suspicion de blanchiment, en ce qu’ils n’ont pas exercé une vigilance constante de la relation d’affaires, notamment en examinant les transactions conclues pendant toute la durée de cette relation d’affaires, de manière à vérifier que ces transactions sont cohérentes par rapport à la connaissance qu’ils avaient du client, de ses activités commerciales et de son profil de risque,

B. en infraction à l’article 5 (1) a) de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de leur propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment ou un financement du terrorisme est en cours, a eu lieu, ou a été tenté, notamment en raison

18 de la personne concernée, de son évolution, de l’origine des avoirs, de la nature, de la finalité ou des modalités de l’opération,

en l’espèce, de sciemment ne pas avoir coopéré pleinement avec les autorités luxembourgeoises responsables de la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, en n’informant pas, de leur propre initiative le Procureur d’Etat auprès du tribunal d’arrondissement de Luxembourg lorsqu’il savaient, soupçonnaient ou avaient de bonnes raisons de soupçonner qu’un blanchiment était en cours en relation avec les trois factures SOC3.) Ltd du 25 avril 2009, 25 septembre 2009 et 21 décembre 2009, notamment en raison de la personne concernée tenant au passé pénal de A.), des modalités de l’opération mettant en relation une société SOC3.) Ltd, sans adresse, liquidée depuis 2004, et dont le bénéficiaire effectif avait été condamné ensemble avec A.) »;

ordonne à l’égard d’ X.) et de Y.) la suspension du prononcé de la condamnation pendant une durée de trois (3) ans;

condamne X.) et Y.) aux frais de leur poursuite dans les deux instances, ces frais liquidés à 55 ,45+10,65 euros pour chacun.

Par application des articles 2, 3, 5, 9 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 et 66 du Code pénal, et 199, 202, 203, 209, 211, 621 et 622 du Code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, et Mesdames Nathalie JUNG et Marie MACKEL, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de Madame Mylène REGENWETTER , avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.


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