Cour supérieure de justice, 2 décembre 2021, n° 2018-00013

1 Arrêt N° 108/21 - III - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du deux décembre deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2018-00013 du rôle. Composition: Alain THORN, président de chambre; Henri BECKER, premier conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Isabelle HIPPERT, greffier. Entre: la RÉPUBLIQUE DU X,…

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Arrêt N° 108/21 — III — Exequatur

ARRET CIVIL — EXEQUATUR

Audience publique du deux décembre deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2018-00013 du rôle.

Composition: Alain THORN, président de chambre; Henri BECKER, premier conseiller; Paul VOUEL, conseiller; Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre:

la RÉPUBLIQUE DU X, représentée par son Président de la République actuellement en fonctions et pour autant que de besoin par son Premier Ministre, actuellement en fonctions, ou par tout autre organe habilité à cet effet, poursuites et diligences par le Department for provision of court’s activity under the Supreme Court of the Republic of X (administrative office of the Supreme Court of the Republic of X) en son adresse à (…), X, sinon par le Ministère de la Justice, représenté par le Ministre de la Justice actuellement en fonctions, établi au (…), the Left bank, X,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch-sur- Alzette du 2 novembre 2017,

comparant par la société anonyme Arendt & Medernach, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-2082 Luxembourg, 41A, J.F. Kennedy, représentée aux fins des présentes par Maître François KREMER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

1) la société de droit moldave SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à MD- (…), représentée par son président actuellement en fonctions, ou par tout autre organe habilité à cet effet,

2) A, demeurant à MD-(…),

3) B, demeurant à MD-(…),

4) la société de droit de SOC 2) LTD., établie et ayant son siège social à Gibraltar, (…), territoire britannique d’outre-mer, représentée par son directeur actuellement en fonctions, ou tout autre organe habilité à cet effet,

intimés aux fins du prédit acte REYTER,

comparant par la société à responsabilité limitée NautaDutilh Avocats Luxembourg, inscrite au barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1233 Luxembourg, 2, rue Jean Bertholet, représentée aux fins des présentes par Maître Antoine LANIEZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL: Le antécédents du différend peuvent être résumés comme suit : A détient la totalité des parts de la société SOC 1) SA (ci-après « SOC 1) »), une société anonyme de droit moldave. A et son fils B détiennent chacun la moitié des parts de la société SOC 2) Ltd (ci-après « SOC 2) »), une société à responsabilité limitée constituée selon le droit de Gibraltar. Entre 1999 et 2005, A et B (ci-après « les AB ») ont, par l’intermédiaire de SOC 1) et SOC 2), acquis 100% des actions de deux sociétés kazakhes, à savoir la société SOC 3) LLP (ci-après « SOC 3) ») et la société SOC 4) LLP (ci-après « SOC 4) »), qui avaient l'autorisation de la République du X (ci-après « le X ») d'explorer et de développer divers gisements de pétrole et de gaz au X , conformément à des contrats d'utilisation du sous- sol. SOC 3) est détenue à 100% par SOC 1) , qui elle-même est détenue à 100% par A , tandis que SOC 4) est détenue à 100% par SOC 2) , qui à son tour est détenue à parts égales par A et B. A est également propriétaire à 100% de la société SOC 5) Ltd (ci-après « SOC 5) »), société des Îles Vierges britanniques et qui a été créée, selon A et B, dans le seul but de financer les activités de SOC 3) et de SOC 4) . En 2006, SOC 1) et SOC 2) ont entamé le projet de construction d'une centrale de gaz de pétrole liquéfié au X par l’intermédiaire de SOC 4) (ci-après « Usine Y »), en collaboration avec la société pétrolière SOC 6) B. V. (ci-après « SOC 6) »). A la fin de l'année 2008, les autorités kazakhes ont fait état de plusieurs manquements graves commis dans le cadre des opérations menées par SOC 3) et SOC 4). Le 21 juillet 2010, le Ministère du pétrole et du gaz du X a résilié les contrats d'utilisation du sol de SOC 3) et SOC 4). Les champs pétrolifères ont été pris en charge, par le biais d'un trust, par la société étatique pétrolière SOC 7) (ci-après « SOC 7) ») et par sa filiale SOC 8) (ci-après « SOC 8) »).

Le 26 juillet 2010, A , B, SOC 1) et SOC 2) (ci-après dénommés ensemble « les AB ») ont introduit une procédure d'arbitrage devant l'Institut d'Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm (ci-après « Institut SCC ») en Suède, se fondant sur le Traité sur la Charte de l'Énergie (Energy Charter Treaty ; ci-après « le TCE »), signé le 17 décembre 1994 et ayant pour objet la promotion et la protection des investissements étrangers dans le secteur énergétique. Par une sentence du 19 décembre 2013, le Tribunal arbitral a tranché le différend entre la société de droit moldave SOC 1) S.A., A, B et la société de droit de Gibraltar SOC 2) Trans. Traiding Ltd, d’une part, et le X , d’autre part. Il a retenu que le X avait violé ses obligations auxquelles il était tenu en vertu du TCE en ce qui concerne les investissements des AB et il a décidé que le X devait payer aux AB un montant de 497.685.101,00 USD, augmenté des intérêts de retard (dont 199.000.000,00 USD en tant que dommages et intérêts pour l’Usine Y ). Par une sentence corrective du 17 janvier 2014, la juridiction d’arbitrage a apporté une rectification ayant trait aux coûts liés à l'arbitrage et a fixé la répartition des honoraires des arbitres. Un recours du X tendant à l’annulation de la sentence arbitrale a été rejeté par décision du 9 décembre 2016 de la Cour d’appel de Stockholm (ci-après « Cour SVEA »). Un recours contre cette décision a été rejeté par la Cour suprême de Suède. Différentes procédures d’exequatur et d'exécution ont été entamées par les AB aux Etats- Unis, en Angleterre, aux Pays-Bas, en Belgique, en Suède, en Italie et au Luxembourg. Par ordonnance rendue le 30 août 2017, sous le numéro 40/2017, un premier vice- président au tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en remplacement du président légitimement empêché, a déclaré exécutoire au Grand-Duché de Luxembourg, comme si elle émanait d’une juridiction indigène, la sentence arbitrale du 19 décembre 2013, telle que corrigée par la sentence du 17 janvier 2014. Par exploit du 2 novembre 2017, le X a formé un recours, sur base des articles 1250 et 682 du Nouveau Code de procédure civile, contre cette ordonnance qui lui avait été signifiée le 2 octobre 2017. Ce recours a été porté devant la huitième chambre de la Cour d’appel. Le X demandait à la Cour * à titre principal, de constater et dire que la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public luxembourgeois, alors qu'elle est le produit d'une infraction, respectivement d'une fraude, par conséquent, sur base de l'article V(2) b) de la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (ci-après « la Convention de New York »), sinon subsidiairement des articles 1251(2), 1244(10) et 1244(12) du Nouveau Code de procédure civile, de refuser, respectivement de

révoquer, l'exequatur de la sentence, sinon d'ordonner de manière conséquente la réformation de l'ordonnance d'exequatur et de dire qu'elle ne pourra produire quelque effet que ce soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, * à titre de première subsidiarité, de constater et dire que les conditions essentielles de forme posées en relation avec les pièces à joindre à la requête en exequatur n'ont pas été respectées par les AB , par conséquent, sur base de l'article IV(1) a) et b) de la Convention de New York, sinon subsidiairement de l'article 1250 du Nouveau code de procédure civile de refuser, respectivement de révoquer, l'exequatur de la sentence, sinon d'ordonner de manière conséquente la réformation de l'ordonnance d'exequatur et de dire qu'elle ne pourra produire quelque effet que ce soit sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, * à titre de deuxième subsidiarité, de constater et dire qu'il n'y avait pas de convention d'arbitrage valable entre les AB et le X , par conséquent, sur base de l'article V(1) a) de la Convention de New York, sinon subsidiairement de l'article 1244(3) du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 1251(3) du Nouveau Code de procédure civile, de refuser, respectivement de révoquer, l'exequatur de la sentence, sinon d'ordonner de manière conséquente la réformation de l'ordonnance d'exequatur et de dire qu'elle ne pourra produire quelque effet que ce soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, * à titre de troisième subsidiarité, de constater et dire que la sentence a été rendue par un tribunal arbitral irrégulièrement constitué, par conséquent, sur base de l'article V(1) b) et d) de la Convention de New York, sinon subsidiairement de l'article 1244(6) du Nouveau Code de procédure civile auquel renvoie l'article 1251 (3) du Nouveau code de procédure civile, de refuser, respectivement de révoquer, l'exequatur de la sentence, sinon d'ordonner de manière conséquente la réformation de l'ordonnance d'exequatur et dire qu'elle ne pourra produire quelque effet que ce soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, * à titre de quatrième et dernière subsidiarité, de constater et dire que le X doit jouir de l'immunité d'exécution, qui a pour but de soustraire les biens d'un Etat souverain, à toute mesure d'exécution et que dès lors la sentence ne pouvait faire l'objet de l'exequatur accordé suivant ordonnance du 30 août 2017, par conséquent, de refuser, respectivement révoquer de ce chef l'exequatur de la Sentence, sinon ordonner de manière conséquente la réformation de l'ordonnance d'exequatur et dire qu'elle ne pourra produire quelque effet que ce soit sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. En tout état de cause, le X demandait acte que, pour autant que de besoin, il offrait de prouver par témoignage les faits suivants : « 1. Les équipements principaux de l'usine Y ont été livrés et leur installation supervisée par la société allemande SOC 9) GMBH (ci-après « SOC 9) »), pour un montant total d'environ EUR 32 millions.

Les AB — via SOC 10) 000 (ci-après « SOC 10) ») et SOC 11) (ci-après « SOC 11) ») — ont vendu les équipements de SOC 9) à la société SOC 4) ») pour un montant d'USD 93 millions, soit les mêmes équipements que ceux vendus par SOC 9) pour USD 35 millions. 2. SOC 11) est une société qui a été établie par C en date du 14 septembre 2005. Pendant toute la période de septembre 2005 à juillet 2010, SOC 11) était en fait contrôlée par les AB, en vertu notamment de procurations données par l’unique administratrice de SOC 11), C aux AB le 2 novembre 2005, puis renouvelées sur une base annuelle les 14 septembre 2006, 22 août 2007 et 26 août 2008. Les personnes qui sont intervenues au nom de SOC 11) dans les documents produits par les AB incluent toutefois d'autres personnes, dont le chauffeur personnel de M. D , qui n'avait pas les connaissances requises pour valider de telles transactions, et dont le prétendu pouvoir de représentation de SOC 11) n'a jamais été établi par les AB. 3. De 2006 à 2009, SOC 11) était une entreprise sans bureau ni employé, et qui a déposé des comptes dormants à la Z . 4. SOC 10) est une société russe, dont les AB ne sont ni actionnaires ni administrateurs. Toutefois, les AB contrôlaient SOC 10) pendant la période de septembre 2005 à juillet 2010. Le seul administrateur d'SOC 10), M. E , n'a jamais entendu parler de SOC 9) , d'SOC 1), de SOC 11), et de SOC 4) . SOC 10) a interrompu ses activités en 2005, soit avant le début de la construction de l'Usine Y , et n'a eu aucune activité après cette date jusqu'à sa liquidation en juin 2016. 5. Le contrat conclu entre SOC 11) et SOC 4) en date du 27 mars 2006 (pièce n°8.3 Arendt) et les différentes Annexes et Addenda à ce contrat ont été signés au nom de SOC 11) par F (comptable d'SOC 1) au moment des faits) ou D (chauffeur personnel d'A au moment des faits). 6. Outre A , G et H savaient que SOC 11) était une société liée aux AB . Or, G était un témoin des AB dans l'Arbitrage. 7. Ni SOC 11) ni SOC 10) n'étaient mentionnées comme parties liées dans les comptes annuels 2007, 2008 et 2009 des sociétés SOC 5) OIL LTD., SOC 3) et SOC 4). 8. Les lettres de représentations envoyées par les AB à SOC 12) en date des 5 août 2008, 31 mars 2009, 25 août 2009, 10 juin 2009, 14 décembre 2009 concernant l'audit des sociétés SOC 5), SOC 3) et SOC 4) pour les rapports financiers 2008 et 2009 sont fausses et établies en violation des normes IAS 24 en ce qu'elles ne mentionnent pas que SOC 11) et SOC 10) sont des sociétés liées aux AB . 9. Le « Information Memorandum » du 8 août 2008 relatif à l'enchère contrôlée pour la vente de SOC 3) et SOC 4) est faux, car il est basé sur les rapports financiers 2007, 2008 et 2009 des sociétés SOC 5) , SOC 3) et SOC 4) qui ne mentionnent ni SOC 11) ni SOC 10) en tant que parties liées. 10. Après avoir reçu, le 31 août 2008, un projet du Rapport SOC 12) qui mentionnait à plusieurs reprises que SOC 11) était une société liée aux AB , M. I a renvoyé le 8 septembre 2008 le projet à SOC 12) en biffant manuellement la mention « société liée » (« related party »). Dans la version finale du Rapport de SOC 12) du 15 septembre 2008

apparaît la mention erronée et mensongère de « partie tierce » (« third party »). Cette version finale du Rapport de SOC 12) du 15 septembre 2008, produite par les AB pendant l'arbitrage, était donc matériellement un faux. 11. Les AB ont par ailleurs créé de toute pièce des frais de gestion («management fees»), à hauteur d'USD 44 millions, qui étaient compris dans le montant payé par SOC 4) à SOC 11). » Par téléfax du 9 octobre 2019, le mandataire du X a, par référence à l’article 418 du Nouveau Code de procédure civile, complété la liste des témoins à convoquer. En ordre subsidiaire et pour autant que de besoin, la partie appelante demandait acte que, conformément à l'article 1358 du Code civil, elle entendait déférer aux parties A et B, le serment litisdécisoire sur les faits suivants : « SOC 11) et SOC 10) 000 étaient deux sociétés contrôlées par A et B. Ce statut de « société liée » a été caché dans de multiples documents dont les comptes annuels 2007, 2008 et 2009 des sociétés SOC 5) LTD., SOC 3) LLP et SOC 4) LLP, le « Information Memorandum » du 8 août 2008 relatif à l'enchère contrôlée pour la vente de SOC 3) LLP et SOC 4) LLP, le projet du Rapport SOC 3) G et les lettres de représentations envoyées par les AB à SOC 12). » En ordre encore plus subsidiaire, elle demandait à la Cour de lui donner l'occasion de modifier le serment litisdécisoire pour le rendre recevable. La partie appelante demandait encore acte du dépôt, en date du 27 mai 2019, de sa plainte avec constitution de partie civile contre les intimés, entre les mains du Juge d'instruction- directeur, ainsi que du paiement de la consignation requise. Elle demandait en conséquence à la Cour de surseoir à statuer dans la procédure d’exequatur, en application du principe selon lequel « le criminel tient le civil en état ». En outre, l’appelante demandait la suppression des paragraphes numéros 2, 7 et 125 des conclusions additionnelles de Nauta Dutilh Avocats Luxembourg SARL, datées du 6 juin 2019. Finalement, elle réclamait la condamnation des parties intimées à lui payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour sa part, le montant de 250.000,- EUR sur base de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile. Les intimés demandaient, avant tout autre progrès en cause, sur le fondement de l'article 282 du Nouveau Code de procédure civile, sinon sur toute autre base légale que la Cour jugerait idoine, d’écarter des débats les pièces reprises par le X dans l'acte introductif, faute de communication en temps utile et se rapportaient à prudence de justice quant à la question de la validité de l'acte d'appel et quant à la recevabilité des pièces no 108 et 109 versées par le X . Ils concluaient au rejet de la demande de sursis à statuer formulée par le X et à la confirmation de l'ordonnance d’exequatur entreprise.

Les intimés demandaient à la Cour de retenir que l'exécution de la sentence n'est pas contraire à l'ordre public luxembourgeois et que les conditions posées par l'article 1250 du Nouveau Code de procédure civile en relation avec les pièces à joindre à la requête en exequatur ont été respectées, de confirmer la validité de la convention d'arbitrage entre les parties au litige et de retenir que la sentence a été rendue par un tribunal régulièrement constitué. En outre, les intimés contestaient l’applicabilité de l'immunité d'exécution dans le cadre de la procédure d'exequatur. Ils concluaient au rejet de l'offre de preuve présentée par le X , suivant conclusions du 10 mai 2019, ainsi qu’à l’irrecevabilité, sinon au rejet de la demande de serment litisdécisoire. Finalement, ils sollicitaient l’allocation d’une indemnité de procédure de 30.000,- EUR sur la base de l'article 240 du Nouveau code de procédure civile et ils demandaient acte qu’ils se réservaient le droit de demander le remboursement des frais d'avocat exposés dans le cadre de la présente affaire. Le représentant du ministère public s’est rapporté à prudence de justice. Par arrêt rendu le 19 décembre 2019, sous le numéro 133/19, la huitième chambre de la Cour d’appel a déclaré le recours recevable, mais non fondé et a débouté les parties au litige de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.

Contre cet arrêt, le X a formé un pourvoi en cassation qui a abouti à un arrêt de cassation numéro 25/2021, rendu en date du 11 janvier 2021, dont le dispositif est conçu comme suit :

« casse et annule l’arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur sous le numéro CAL-2018-00013 du rôle ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui s’en sont suivis, remet les parties dans l’état où elles se sont trouvées avant l’arrêt cassé et pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel, autrement composée ;

rejette la demande des défendeurs en cassation en allocation d’une indemnité de procédure ;

les condamne aux dépens de l’instance en cassation avec distraction au profit de la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, sur ses affirmations de droit ; »

La juridiction de ce siège est amenée à statuer comme juridiction de renvoi.

Le X demande, en premier lieu, à la Cour de prononcer un sursis à statuer, sur le fondement de l’article 3 du Code de procédure pénale.

La partie appelante rappelle qu’elle a déposée, le 27 mai 2019, entre les mains du Juge d'instruction- directeur, une plainte avec constitution de partie civile contre les intimés et qu’elle a payé la consignation requise. Elle fait valoir que le juge d’instruction près le tribunal de Luxembourg s’est certes déclaré territorialement incompétent, par ordonnance du 9 octobre 2019, mais que la chambre du conseil de la Cour d’appel a rendu, le 28 janvier 2020, un arrêt de réformation, aux termes duquel le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour instruire ladite plainte.

La partie appelante soutient que la procédure pénale en cours permettra d’établir que les AB ont obtenu la sentence arbitrale en cause par fraude et qu’ils tentent actuellement d’obtenir l’exequatur de celle- ci par fraude.

Les deux conditions d’application de la règle selon laquelle « le criminel tient le civil en l’état » seraient réunies, puisque l’action publique serait en mouvement, eu égard à l’arrêt précité du 28 janvier 2020, et que la décision du juge pénal concernant les infractions reprochées aux AB aurait une influence directe sur la procédure d’exequatur.

Elle fait valoir que les documents argués de faux sont notamment le rapport SOC 12) de « due diligence », relatif à la vente de SOC 4) et de Y, ainsi que les états financiers de SOC 4) des années 2007, 2008 et 2009 et que les falsifications y contenues ressortent d’une déposition sous serment, devant une juridiction américaine, de l’ancien directeur financier des AB .

En faisant usage de documents argués de faux dans le cadre de la procédure d’exequatur, les AB commettraient l’infraction d’escroquerie et de tentative d’escroquerie à jugement.

Enfin, la production dans la procédure d’exequatur d’une sentence arbitrale obtenue par fraude constituerait l’infraction de blanchiment.

La reconnaissance et l’exécution de cette sentence arbitrale seraient contraires à l’ordre public, de sorte que la demande adverse tendant à l’obtention de l’exequatur devrait être rejetée.

Les intimés s’opposent à l’octroi du sursis à statuer.

La sentence en cause aurait entre- temps été reconnue et fait l’objet de mesures d’exécution dans plusieurs pays.

Les accusations de la partie adverse seraient dépourvues du moindre fondement et auraient trait à des faits qui ne présenteraient aucun lien avec le Luxembourg.

Même à les supposer établis, les faits reprochés aux intimés ne seraient pas de nature à justifier un rejet de l’exequatur.

Les dispositions restrictives applicables en la matière interdiraient une révision quant au fond de la sentence arbitrale, ce que la partie appelante tenterait pourtant d’obtenir par le biais de cette exception dilatoire.

Par ordonnance du 13 octobre 2021, le magistrat de la mise en état a prononcé une clôture de l’instruction « limitée à l’examen du bien- fondé de l’exception tendant à l’octroi du sursis à statuer, opposée par la partie appelante ».

Appréciation de la Cour

Le principe selon lequel « le criminel tient le civil en l'état » est consacré à l'article 3 du Code de procédure pénale.

Il signifie que lorsque la décision à intervenir dans le cadre d'un procès pénal est susceptible d'influer sur la décision à intervenir devant le juge civil, celui- ci doit s'abstenir de statuer en attendant l'issue de la procédure pénale.

La règle édictée à l’article 3 du Code procédure pénale a pour but d’éviter une contrariété de décisions entre les procédures pénales et civiles et d’assurer la prééminence de la décision pénale sur la décision civile, étant donné, d’une part, que le juge répressif a des moyens d’investigation plus étendus que ceux du juge civil et qu’il est partant moins exposé au risque de se tromper et, d’autre part, que la décision pénale participe du caractère d’ordre public qui assortit la répression et le prononcé des peines (cf. Georges Levasseur et Albert Chavanne, Droit pénal et procédure pénale, Sirey, 9 e éd., n° 619).

Le 24 mai 2019, le X , partie appelante dans le présent litige, a déposé une plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, escroquerie et blanchiment à l’encontre de A , B et les sociétés SOC 1) et SOC 2), parties intimées dans le présent litige 9).

Il est reproché, en substance, aux personnes visées par la plainte d’avoir falsifié des documents avant de les utiliser dans le cadre de la procédure d’arbitrage devant l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm pour escroquer la sentence arbitrale précitée du 19 décembre 2013, telle que rectifiée par la sentence précitée du 17 janvier 2014, et se procurer une indemnisation indue au préjudice de l’Etat plaignant, puis d’en avoir fait usage dans le cadre de la procédure d’exequatur.

Par ordonnance du 9 octobre 2019, le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg s’est déclaré territorialement incompétent pour instruire les faits à la base de cette plainte avec constitution de partie civile.

Par arrêt numéro 95/20, rendu par la chambre du conseil de la Cour d'appel, en date du 28 janvier 2020, soit postérieurement aux décisions précitées rendues dans le cadre de la procédure d’exequatur, ladite juridiction a, par réformation de l’ordonnance précitée, décidé que « le juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour instruire les faits à la base de la plainte avec constitution de partie civile du 24 mai 2019 », déposée par le X .

Dans les motifs de cette même décision, la chambre du conseil de la Cour d'appel a rappelé qu’en vertu de l’article 7-2 du Code de procédure pénale, est réputée commise sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg « toute infraction dont un acte caractérisant un de ses éléments constitutifs a été accompli » sur ce même territoire.

Après examen des éléments du dossier, elle a retenu que, pour chacune des infractions en cause, à savoir faux et usage de faux, escroquerie et blanchiment, au moins l’un des éléments constitutifs potentiels de l’infraction était localisable sur le territoire national.

La juridiction d’appel en matière d’instruction a notamment relevé que certains documents argués de faux avaient été invoqués devant le juge national dans le cadre de la procédure d’exequatur, en particuler les documents intitulés respectivement «SOC 3) Due Diligence Report» et «Information Memorandum», que les consorts AB avaient fait référence, dans leurs conclusions notifiées dans le cadre de la procédure d’exequatur, à des états financiers également argués de faux, et que, par courrier daté du 21 août 2019, SOC 12) avait invalidé et retiré des rapports d’audit relatifs aux états financiers versés dans le cadre de la procédure d’arbitrage.

Il se déduit de l’arrêt du 28 janvier 2020 de la chambre du conseil de la Cour d’appel que l'action publique est en mouvement concernant les faits visés par la plainte avec constitution de partie civile déposée par le X , partie appelante, contre A et B ainsi que les sociétés SOC 1) et SOC 2), parties intimées.

La juridiction de ce siège constate par ailleurs que, d’après plusieurs professeurs d’université ayant émis, à ce sujet, des avis écrits, versés aux débats (cf. pièces numéros 151, 161, 168 et 169 de l’appelante) les parties intimées ont agi de manière frauduleuse, en altérant sciemment la réalité dans des déclarations et documents produits devant la juridiction d’arbitrage, puis le juge national de l’exequatur, afin d’influencer les décisions à intervenir.

J, professeur émérite à la faculté de droit de l’Université de Vienne, estime dans sa conclusion (cf. pièce n° 161 de l’appelante, paragraphe 72) que plusieurs éléments probants récents établissent clairement les agissements illicites et la mauvaise foi des AB, lesquels agissements auraient eu une influence considérable sur la décision des arbitres (« the evidence that has now become available, including the SOC 12) Correspondance and the false Financial Statements, clearly demonstrates de AB Parties illicit conduct and bad faith. The availability of this evidence to the Arbitral Tribunal would have been critical for the determination of its jurisdiction, the admissibility of the AB parties claims and the liability of X »).

K, professeur de droit international public à la Columbia University, aux Etats-Unis d’Amérique, se déclare convaincu, dans sa conclusion (cf. pièce numéro 151 de l’appelante, paragraphe 198) que les consorts AB ont intentionnellement présenté de fausses preuves à la juridiction d’arbitrage sur des questions essentielles (« intentionnally submitted false evidence to the Tribunal on essential matters »), et que ces agissements ont exercé une influence déterminante sur la teneur de la sentence arbitrale (« the causal link between the ABS’ fraud and the Tribunal findings is crystal clear »).

L, professeur émérite à la faculté de droit de l’Université de Louvain, va même jusqu’à retenir dans sa conclusion (cf. pièce numéro 169 de l’appelante, paragraphes 157 et 158) que, sans les procédés frauduleux mis en œuvre, « le contenu de la sentence et les conclusions du Tribunal Arbitral sur sa compétence, sur la responsabilité, sur la causalité et sur le quantum auraient été totalement différents » et que « vu la gravité et l’importance des procédés frauduleux utilisés par les consorts AB », la reconnaissance

de ladite sentence arbitrale constituerait « une violation manifeste et fondamentale de l’ordre public international ».

La Convention pour la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, signée le 10 juin 1958 à New-York, et approuvée par la loi du 20 mai 1983 (Mémorial A, n° 43) est applicable en l'espèce, ainsi que les parties au litige s'accordent à le reconnaître.

Aux termes de l'article V (2) b de ladite Convention, « la reconnaissance et l 'exécution d'une sentence arbitrale pourront (…) être refusées si l'autorité où la reconnaissance et l'exécution sont requises constate (…) que la reconnaissance ou l'exécution serait contraire à l'ordre public de ce pays ».

Au cas où il s'avérerait, au vu de la décision définitive qui sera rendue par la juridiction pénale nationale, que la sentence arbitrale dont la reconnaissance et l'exécution sont requises au Grand-Duché de Luxembourg, a été influencée par l'usage de moyens frauduleux ou que de tels moyens frauduleux ont été employés par les intimés dans le cadre de la procédure d'exequatur, la reconnaissance et l'exécution de la sentence arbitrale en cause seraient contraire à l'ordre public, au sens de l'article V (2) b cité ci-dessus.

La décision à intervenir au pénal est donc susceptible d'influer sur la décision à rendre par le juge de l'exequatur.

En conséquence, il y a lieu, avant tout autre progrès en cause, de faire droit à la demande de la partie appelante tendant à l’octroi du sursis à statuer, sur le fondement de l'article 3, alinéa 2 du Code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement,

siégeant comme juridiction de renvoi, suite à l’arrêt rendu le 11 février 2021, sous le numéro xx /2021, par la Cour de cassation,

sursoit à statuer en attendant qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique exercée relativement aux faits visés par la plainte avec constitution de partie civile, déposée le 24 mai 2019 par la République du X entre les mains du juge d’instruction directeur,

dit que la partie la plus diligente pourra faire appeler l’affaire aux fins de mise en état dès que l’instance pénale sera définitivement vidée,

réserve le surplus et les frais.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Alain THORN, président de chambre, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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