Cour supérieure de justice, 2 décembre 2021, n° 2021-00113
Arrêt N° 107/21 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux décembre deux mille vingt-et-un. Numéro CAL-2021-00113 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre :…
18 min de lecture · 3 841 mots
Arrêt N° 107/21 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du deux décembre deux mille vingt-et-un.
Numéro CAL-2021-00113 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Christine KOVELTER, en remplacement de l’huissier de justice Frank SCHAAL de Luxembourg, du 28 décembre 2020,
intimé sur appel incident,
comparant par Maître Joël MARQUES DOS SANTOS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit KOVELTER,
appelante par incident,
comparant par Maître Evelyne KORN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2 2) l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG , pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’État, établi à L- 1341 Luxembourg, 2, place de Clairefontaine,
intimé aux fins du susdit exploit KOVELTER,
appelant par incident,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 13 juillet 2021.
Par requête déposée au greffe de la justice de paix de Luxembourg en date du 5 août 2018, A fit convoquer son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., (ci-après la société SOC 1) ), devant le tribunal du travail aux fins de s’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement avec effet immédiat qu’il qualifia d’abusif, les montants suivants :
— dommage matériel : 30.000,00 euros + p.m., — dommage moral : 5.000,00 euros + p.m.,
soit le montant total de 35.000 + p.m., avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, jusqu’à solde.
Il demanda également la condamnation de la société SOC 1) à lui verser le certificat de rémunération et l’attestation patronale, sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement.
Il sollicita encore une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, la condamnation de la société SOC 1) au paiement de tous les frais et dépens de l’instance, ainsi que l’exécution provisoire du jugement.
A l’audience du tribunal du travail 10 novembre 2020, il demanda acte qu’il réclamait le montant de 6.320,36 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, qu’il augmentait sa demande en réparation du préjudice moral au montant de 10.000 euros, qu’il demandait le montant de 19.400,82 euros au titre de
3 l’indemnité compensatoire de préavis, le montant de 38.801,64 euros au titre de l’indemnité de départ et qu’il réduisait sa demande en allocation d’une indemnité de procédure au montant de 1.500 euros.
Quant au licenciement avec effet immédiat, A expliqua qu’il aurait été licencié oralement et que ce licenciement serait abusif en application de l’article L.124-10 paragraphe 3 du Code du travail.
Il soutint également que le motif invoqué par la société SOC 1) à l’appui de son licenciement manquerait de la précision légalement requise.
La société SOC 1) fit valoir que les demandes relatives à l’obtention d’une indemnité compensatoire de préavis et d’une indemnité de départ seraient des demandes nouvelles pour ne pas avoir figuré dans la requête introductive d’instance.
Elle exposa qu’elle avait licencié A par courrier daté du 1 er juillet 2016, suite à sa mise à pied du même jour et admet que « la lettre de licenciement ne constitue pas un exemple de précision », (page 7 paragraphe 1, alinéa 5 du jugement a quo).
Elle contesta les demandes afférentes à la réparation des préjudices matériel et moral, reprochant à A de ne s’être inscrit comme demandeur d’emploi que le 18 juillet 2016, de ne pas s’être beaucoup préoccupé de son avenir professionnel et de revendiquer un montant exagéré au titre de la réparation du préjudice moral alors qu’il a retrouvé un emploi environ deux mois après son licenciement.
L’ETAT demanda, sur base de l’article L.521- 4 du Code du travail, la condamnation de la partie mal fondée au litige, à lui payer le montant de 2.503,73 euros, correspondant aux indemnités de chômage versées pour la période du mois de juillet 2016 au mois de septembre 2016 inclus.
Par jugement contradictoire du 1 er décembre 2020, le tribunal du travail a déclaré la demande de A en paiement d’une indemnité de départ, irrecevable et a jugé le licenciement avec effet immédiat notifié à A par courrier daté du 1 er juillet 2016, abusif.
La demande en réparation du préjudice matériel a été déclarée non fondée.
La demande en réparation du préjudice moral a été accueillie pour le montant de 7.500 euros, la demande en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, pour un montant de 16.897,07 euros et la société SOC 1) a été condamnée à payer à
4 A, le montant de 24.397,07 euros avec les intérêts légaux à partir du 5 août 2016, date du dépôt de la requête, jusqu’à solde.
Le tribunal du travail ayant accueilli la demande en obtention du certificat de travail et du formulaire E301, la société SOC 1) fut condamnée à la remise de ces documents endéans la quinzaine à partir de la notification du jugement sous peine d’une astreinte de 25 euros par jour de retard, limitée à 500 euros.
Le jugement a quo a rejeté la demande de A en exécution provisoire du jugement et a déclaré la demande de l’ETAT non fondée.
Finalement, la société SOC 1) a été condamnée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 1.250 euros, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de l’instance.
Pour décider ainsi, le tribunal du travail a retenu, sur base de l’article 53 du Nouveau Code de procédure civile, que la demande en obtention de l’indemnité compensatoire de préavis de deux mois était englobée dans la demande originaire en réparation du préjudice matériel, A ayant réclamé dans le dispositif de la requête, le montant de « 30.000 euros + p.m. » à titre de réparation de ce préjudice.
La demande en paiement d’une indemnité de départ a cependant été qualifiée de demande nouvelle de par son objet, pour ne pas avoir été inscrite dans la requête introductive d’instance et pour avoir été formulée pour la première fois à l’audience du tribunal du travail, en date du 10 novembre 2020.
La juridiction de première instance a décidé que A n’avait pas rapporté la preuve de son licenciement oral, mais que son employeur n’avait pas indiqué avec précision, le motif de licenciement dans la lettre de licenciement, faute pour l’employeur d’avoir détaillé les circonstances de fait exactes ayant entouré le manquement (un vol de matériel), reproché à A .
De l’appréciation du tribunal du travail, les faits en cause et les circonstances susceptibles d’attribuer à la faute reprochée au salarié le caractère de motif grave, ne résultaient pas de ce courrier.
La demande en réparation du préjudice matériel subi suite au licenciement a été rejetée par le tribunal du travail au motif que A n’avait retrouvé un emploi que sur carte d’assignation de l’ADEM, sans établir que pendant les deux mois et demi qui avaient suivi son licenciement, il avait fait des efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi et minimiser ainsi son préjudice.
5 La demande en réparation du préjudice moral de A a été accueillie au motif que le licenciement avait porté atteinte à sa dignité.
Comme A disposait d’une ancienneté de plus de dix ans, le tribunal du travail a accueilli sa demande en paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, en tenant compte du montant déjà perçu au titre des indemnités de chômage versées par l’ETAT, lesquelles ont été déduites de l’indemnité compensatoire de préavis allouée.
La demande en obtention des documents sollicités a également été accueillie, le tribunal du travail précisant que la société SOC 1) n’avait pas pris position sur ce point.
La condamnation de la société SOC 1) n’impliquant pas le paiement de salaires échus, l’exécution provisoire du jugement n’a pas été prononcée.
La demande de l’ETAT a été rejetée, le tribunal du travail se basant sur l’article L.521- 4 paragraphe 5 du Code du travail pour décider que, faute de condamnation de l’employeur en réparation d’un préjudice matériel subi par le salarié, aucune base légale ne permettait à l’ETAT, dans les circonstances de l’espèce, de fonder sa demande.
Par acte d’huissier du 28 décembre 2020, A a régulièrement relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 décembre 2020.
L’appelant demande à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de déclarer la demande en paiement d’une indemnité de départ, recevable et fondée, de condamner la société SOC 1) au paiement du montant de 30.801,64 euros avec les intérêts légaux tels que de droit, de déclarer la demande en indemnisation du préjudice matériel fondée et de condamner la société SOC 1) au paiement du montant de 6.320,36 euros avec les intérêts légaux tels que de droit.
Il demande encore la condamnation de l’intimée au paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 2.000 euros pour l’instance d’appel, sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des frais et dépens des deux instances.
La confirmation du jugement a quo est demandée pour le surplus. A l’appui de ses prétentions, l’appelant soutient que la demande en paiement de l’indemnité de départ ne serait pas une demande nouvelle pour procéder de la même cause que la demande visant au paiement de l’indemnité compensatoire de préavis, à savoir l’indemnisation d’un préjudice subi par un salarié suite au licenciement abusif.
Quant à la demande visant à l’indemnisation du préjudice matériel, l’appelant expose qu’il disposait d’une ancienneté de plus de trente ans et aurait entrepris tous les efforts nécessaires pour trouver un nouvel emploi dans un période difficile, le licenciement étant intervenu à l’aube des congés collectifs dans le secteur de la construction, secteur dans lequel il aurait travaillé exclusivement, sans disposer de formation particulière. Il revendique dès lors le paiement du montant de 6.320,36 euros sur base des calculs détaillés dans l’acte d’appel.
Les demandes de l’intimée sur base des articles 238 et 240 du Nouveau Code de procédure civile sont également contestées.
L’intimée demande à la Cour de déclarer l’appel non fondé et de débouter l’appelant de ses demandes respectives en paiement d’une indemnité de départ de 38.801,64 euros ainsi qu’en indemnisation du préjudice matériel.
Par appel incident, elle conclut au débouté de l’appelant quant à la demande en obtention d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Elle maintient que la demande en payement d’une indemnité de départ serait une demande nouvelle, formulée plus de quatre années après le licenciement et n’ayant pas figuré dans la requête introductive d’instance. Par ailleurs, ce serait à bon droit que le tribunal du travail aurait débouté A de sa demande en indemnisation du préjudice matériel étant donné que l’appelant n’aurait versé qu’une seule demande d’emploi datée du 25 avril 2016, antérieure au licenciement alors que les autres demandes ne seraient que des cartes d’assignation de l’ADEM des 30 août 2016 et du 15 septembre 2016.
Finalement, elle demande la condamnation de l’appelant au paiement d’une indemnité de procédure de 2.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile ainsi qu’au paiement de tous les frais et dépens de l’instance.
L’ETAT interjette appel incident et demande principalement à la Cour, par réformation du jugement a quo, de condamner la société SOC 1) au paiement du montant de 2.503,75 euros, avancé par l’ETAT au titre d’indemnités de chômage, avec les intérêts légaux tels que de droit, et ce pour le cas où l’appel serait déclaré fondé, partant en cas de réformation du jugement de 1 ère instance quant au préjudice matériel, sinon subsidiairement, de condamner l’appelant au paiement de ce même montant et de condamner la partie malfondée au litige à tous les frais et dépens de l’instance.
Appréciation de la Cour
Etant donné que la décision du tribunal du travail n’a été entreprise que pour avoir déclaré la demande de l’appelant en paiement d’une indemnité de départ irrecevable et la demande en indemnisation du préjudice matériel, non fondée, la Cour n’est pas saisie des autres points du litige repris au dispositif du jugement a quo, mis à part l’appel de l’ETAT.
La recevabilité de la demande en paiement d’une indemnité de départ. L’article 53 du Nouveau Code de procédure civile dispose que « l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Le dispositif de la requête introductive d’instance est libellé comme suit en relation avec les demandes en réparation des préjudices subis suite au licenciement « …partant, voir dire abusif le licenciement, la société SOC 1) SARL s’entendre condamner à payer au requérant la somme de 35.000 EUR +P.M. du chef de dommages et intérêts pour licenciement abusif dont 30.000 euros + P.M. à titre de préjudice matériel et 5.000 EUR à titre de préjudice moral, sous toutes réserves et sans préjudice d’augmentation ultérieure, avec les intérêts légaux à partir de la présente demande et jusqu’à solde… ». La demande en allocation d’une indemnité de départ ne figure pas dans ce dispositif. L’indemnité de départ, prévue par l’article L.124- 7 (1) du Code du travail, est une indemnité autonome, qui n’est pas prise en compte pour le calcul du préjudice matériel ou de l’indemnité compensatoire de préavis qui seraient éventuellement dus au salarié suite au licenciement.
En raison de son objet différent, elle ne saurait dès lors être rattachée à la demande en réparation du préjudice matériel, respectivement à celle en obtention d’une indemnité compensatoire de préavis.
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal du travail a décidé que cette demande, formulée pour la première fois à l’audience du 10 novembre 2020, constitue une demande nouvelle.
L’appel n’étant pas fondé sur ce point, le jugement a quo est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande en paiement d’une indemnité de départ, irrecevable.
L’indemnisation du préjudice matériel Aux termes de l’article L.124-12 du Code du travail, l’indemnisation à laquelle peut prétendre un salarié en cas de licenciement abusif est déterminée « en tenant compte du dommage subi par lui du fait du licenciement. »
En application des principes du droit commun de la responsabilité civile, le salarié peut être indemnisé de tout le dommage qu’il a subi suite au licenciement, étant entendu que la preuve de la réalité de ce préjudice, de son quantum ainsi que de la relation de cause à effet, lui incombe.
Si cette indemnisation doit également être aussi complète que possible, seules les conséquences directes et prévisibles de la faute de l’employeur sont indemnisables, le salarié ayant l’obligation de minimiser ce préjudice et de faire tous les efforts appropriés à cette fin.
En l’espèce, il ressort des documents soumis à l’appréciation de la Cour que l’appelant n’a versé aucune demande d’emploi, le litismandataire de l’appelant concluant que « la recherche d’emploi à l’orée des congés collectifs paraît pour le moins malaisée dans le domaine de la construction… » (page 2 in fine, des conclusions notifiées le 9 juin 2021).
Tel que motivé par le tribunal du travail, l’appelant n’a pas établi la moindre recherche en vue de l’obtention d’un nouvel emploi pendant la période de deux mois et demi entre le licenciement et sa nouvelle embauche « sur carte d’assignation de l’ADEM ».
L’appel n’est dès lors pas fondé sur ce point et le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a débouté A Manuel de sa demande en indemnisation du préjudice matériel.
La demande de l’ETAT
A la lecture des conclusions notifiées le 19 avril 2021, l’ETAT demande, sur base de l’article L.521-4 du Code du travail, la condamnation de la partie mal fondée au litige, au remboursement du montant brut de 2.503,75 euros, avancé au titre d’indemnité de chômage, pour la période de juillet 2016 à janvier 2017, ce montant avec les intérêts légaux, tels que de droit.
Aux termes de l’article L.521-4 (5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement d’un salarié condamne l’employeur à rembourser
9 au Fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au salarié pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur sera tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
Dans un arrêt numéro 137/17 rendu le 14 décembre 2017, sous le numéro 44621 du rôle, par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, il a été décidé ce qui suit :
« Aux termes de l’article L.521-4(5) du Code du travail, le jugement ou l’arrêt déclarant abusif le licenciement du travailleur condamne l’employeur à rembourser au fonds pour l’emploi les indemnités de chômage par lui versées au travailleur pour la ou les périodes couvertes par les salaires, traitements ou indemnités que l’employeur est tenu de verser en application du jugement ou de l’arrêt.
L’article précité exige donc une décision judiciaire sur le caractère abusif du licenciement, le paiement d’indemnités de chômage par le Fonds pour l’emploi et la condamnation judiciaire de l’employeur au paiement de salaires, traitements, indemnités pendant une période ou des périodes déterminées en relation avec le licenciement.
Le législateur a, par cette disposition légale, entendu éviter le cumul entre les indemnités de chômage constitutives d’un salaire de remplacement et les indemnités que ce dernier perçoit de la part de son ancien employeur suite au jugement déclarant le licenciement abusif pendant la même période.
Il en suit, d’une part, que le recours de l’ÉTAT ne peut porter sur l’indemnité allouée au titre de préjudice moral, qui est un préjudice à caractère personnel et, d’autre part, que le recours de l’ÉTAT ne peut s’exercer que sur les seules périodes pour lesquelles l’employeur a été condamné au paiement d’une indemnité par le jugement ou l’arrêt.
L’indemnité compensatoire de préavis due en cas de licenciement immédiat abusif correspond au salaire redu pendant la durée du préavis que l’employeur aurait dû respecter lors du licenciement conformément à l’article L.124- 3 (2).
Elle constitue dès lors une indemnité due par l’employeur pour une période déterminée au sens de l’article L.521- 4(5) du Code du travail….. ».
Dans son arrêt n° 25/2019 du 7 février 2019, n° 4090 du registre, la Cour de cassation a décidé qu’en se déterminant ainsi, les juges d’appel avaient fait l’exacte application de ces dispositions légales et a rejeté le moyen tiré de la « contravention à la loi in specie, de la violation, de la fausse interprétation et de la fausse application de l'article L.521- 4 (5) du Code du travail ».
Comme le jugement a quo n’est pas entrepris en ce qu’il a déclaré abusif le licenciement avec effet immédiat du 1 er juillet 2016 et a alloué une indemnité compensatoire de préavis à A, ces points ne sont actuellement pas soumis à l’examen de la Cour.
Le recours de l’ETAT peut dès lors s’exercer sur l’indemnité compensatoire de préavis, qui a la nature d’un substitut de salaire (doc. parl . n° 3222, commentaire des articles p.22).
L’ETAT ayant alloué au salarié le montant brut de 2.503,75 euros en tant qu’indemnité de chômage pendant la période de juillet 2016 au 1 er janvier 2017, (pièces 1 et 2 de la farde de Maître PIERRET), a droit au remboursement des avances touchées par le salarié au titre des indemnités de chômage pendant cette période.
Par réformation du jugement entrepris, la demande de l’ETAT est donc à déclarer fondée pour le montant brut de 2.503,75 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs, tels qu’ils résultent du décompte versé par l’ETAT, (pièces 1 et 2 de Maître PIERRET).
Les indemnités de procédure L’appel incident de la société SOC 1) tendant au débouté de l’appelant de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure pour la première instance, est à déclarer non fondé, en raison de la nature de l’affaire et des difficultés qu’elle comportait pour A dont le licenciement a été déclaré abusif. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer en ce qu’il a alloué une indemnité de procédure de 1.250 euros à A sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. L’appelant ayant succombé à l’instance et devant supporter la charge des dépens, sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article précité, est à rejeter pour l’instance d’appel. Faute pour la société SOC 1) d’établir l’iniquité requise par l’article précité, la demande en obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter, pour l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident de la société à responsabilité limitée SOC 1 ) s.à r.l., non fondé,
dit l’appel incident de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, fondé
réformant,
dit la demande de l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, envers la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l, en remboursement du montant brut de 2.503,73 euros, fondée,
condamne la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l à payer à l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, le montant brut de 2.503,73 euros, avec les intérêts légaux à partir des décaissements respectifs des indemnités de chômage effectués par l’ETAT DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG,
confirme le jugement entrepri s pour le surplus,
dit la demande de A et celle de la société à responsabilité limitée SOC 1) s.à r.l., sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, non fondées, pour l’instance d’appel,
condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Georges PIERRET, sur ses affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement