Cour supérieure de justice, 2 décembre 2025, n° 2024-00241

1 Arrêt N°195/25IV-COM Audience publique dudeux décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00241du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des…

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1 Arrêt N°195/25IV-COM Audience publique dudeux décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2024-00241du rôle Composition: Martine WILMES,président de chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS,greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège social àL-ADRESSE1.), représentée par songérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejustice Gilles Hoffmann deLuxembourg du16 janvier2024, comparant par Maître Sabrina Martin, avocat à laCour,demeurantà Bertrange, et lasociétéà responsabilité limitéede droit françaisSOCIETE2.) SARL,établie et ayantson siège social àF-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés deMetzsous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteHoffmann,

2 comparant parMaîtreAurore Merz-Spet, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LACOURD’APPEL Lasociété à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE3.)) était chargée de travaux de façades architecturales métalliques dans le cadre de la construction de la cité de la sécurité sociale à Luxembourg. Elle a sous-traité la fabrication et l’installation de divers éléments métalliques à la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.)SARL (ci-après la sociétéSOCIETE4.)) pour le montant total de 285.000 euros hors taxes suivant contrat du 18 septembre 2020 (ci-après le Contrat). Les travaux d’installation par la sociétéSOCIETE4.)n’ont jamais débuté. Par lettre recommandée du 6 janvier 2022, la sociétéSOCIETE4.)a résilié le Contrat «pour incapacité d’exercice dans les conditions actuellement énoncées» et ce à compter de la réception du courrier. Par courrier recommandé du 14 janvier 2022, la sociétéSOCIETE3.) a contesté la validité des motifs de résiliation invoqués, a informé la sociétéSOCIETE4.)que cette résiliation met en péril l’exécution du chantier et qu’elle entend revendiquer la réparation intégrale de son préjudice. Le 18 janvier 2022, la sociétéSOCIETE4.)a adressé à la société SOCIETE3.)une facture relative à la fourniture de structure acier tubulaire soudée et galvanisée (ci-après la Facture) pour le montant de 20.802,60 euros, taxes comprises. Par acte d’huissier de justice du 25 février 2022, la société SOCIETE3.)a donné assignation à la sociétéSOCIETE4.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg (ci- après le Tribunal). Par jugement contradictoire du 28 juin 2023 (ci-après le Jugement), le Tribunal a: -donné acte à la sociétéSOCIETE3.)de l’augmentation de sa demande en indemnisation au montant de 236.006,89 euros,

3 -dit fautive la résiliation du Contrat à l’initiative de la société SOCIETE4.), -dit partiellement fondée la demande de la sociétéSOCIETE3.), -condamné la sociétéSOCIETE4.)à payer à la sociétéSOCIETE3.) le montant de 28.500 euros avec les intérêts légaux à partir du 25 février 2022, jusqu’à solde, -dit fondée la demande reconventionnelle, -condamné la sociétéSOCIETE3.)à payer à la sociétéSOCIETE4.) le montant de 20.802,62 euros, -ordonné la compensation judiciaire entre les créances réciproques à concurrence de la créance la moins élevée, -rejeté les demandes respectives des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, Le Tribunal a fait masse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des deux parties. Pour statuer ainsi, le Tribunal a retenu que les différents motifs invoqués par la sociétéSOCIETE4.)ne revêtaient pas les caractères de la force majeure, de sorte que la résiliation du Contrat était fautive. Le Tribunal a retenu que la sociétéSOCIETE4.)était redevable d’une indemnité de 10% du montant total du Contrat, soit 28.500 euros, à titre de clause pénale, la sociétéSOCIETE3.)n’établissant pas la réalité de son préjudice, en lien causal avec le dommage, pour le surplus. Le Tribunal a rejeté la demande du chef de pénalités de retard, dans la mesure où la sociétéSOCIETE3.)n’établissait pas que la société SOCIETE4.)avait accumuléduretard sur le chantier avant la résiliation du Contrat. La sociétéSOCIETE3.)a été déboutée de sa demande en remboursement de frais et honoraires d’avocat, à défaut de pièces versées. Concernant la demande reconventionnelle, le Tribunal a constaté que les éléments fabriqués par la sociétéSOCIETE4.)pour le chantier ont été retirés par la sociétéSOCIETE3.), de sorte que la Facture était due, indépendamment du fait que ces éléments n’ont pas été installés sur le chantier par la sociétéSOCIETE4.). Par acte d’huissier de justice du 16 janvier 2024, la société SOCIETE3.)a régulièrement interjeté appel contre le Jugement qui lui a été signifié le 20 décembre 2023. LasociétéSOCIETE3.)demande à voir dire son appel recevable, et, par réformation:

4 -voir débouter la sociétéSOCIETE4.)de l’entièreté de ses prétentions, -voir dire sa propre demande en indemnisation fondée, principalementpour lesmontants de : •48.439,30 euros à titre de supplément de prix, •41.637,06 euros à titre de fraissupplémentaires de grutage, •37.112,61 euros à titre de frais et honoraires d’avocat, ces montants avec les intérêts compensatoires et moratoires au taux applicable entre commerçants à partir du 6 janvier 2022, sinon à partir de l’assignation du 25 février 2022, sinon à partir de la signification de l’acte d’appel, jusqu’à solde; subsidiairementà voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la sociétéSOCIETE4.)au paiement du montant de28.500 euros, augmenté des intérêts compensatoires et moratoires au taux applicable entre commerçants à partir du 6 janvier 2022, sinon à partir de l’assignation du 25 février 2022, sinon à partir de la signification de l’acte d’appel, jusqu’à solde, -condamner la sociétéSOCIETE4.)au paiement d’une indemnité de procédure du montant de5.000 euros pour la première instance, -condamner la sociétéSOCIETE4.)au remboursement desfrais et honoraires d’avocat déboursés pour la première instance, soitle montant de27.112,61 euros, -condamner la sociétéSOCIETE4.)aux frais et dépens de la première instance. L’appelante demande à voirconfirmerle Jugement en ce qu’il a dit que la résiliation du Contrat était fautive. Elle sollicite la condamnation de la sociétéSOCIETE4.)au paiement d’une indemnité de procédure du montant de10.000 euros pour l’instance d’appel et au remboursement de ses frais et honoraires d’avocat en instance d’appel, évaluésau montant de10.000 euros. De son côté,la sociétéSOCIETE4.)se rapporte à sagesse concernant la recevabilité de l’appel. Elle interjetterégulièrementappel incident contre le Jugement en ce qu’il a déclaré fautive la résiliation du Contrat et en ce qu’il l’a condamnée à payer à la sociétéSOCIETE3.)le montant de 28.500 euros. Elle demande à être déchargée de la condamnation en paiement de ce montant.

5 Elle sollicite,à titre subsidiaire,la confirmation du Jugement. Elle réclame la condamnation de la sociétéSOCIETE3.)au paiement d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel. La sociétéSOCIETE3.)demande de voir dire l’appel incident non fondé et de rejeter toutes les prétentions formulées par la société SOCIETE4.). A l’appui de son appel,la sociétéSOCIETE3.)soutient que c’est à tort que le Tribunal ne l’a pas indemnisée sur base du préjudice réel subi, qu’elle chiffre en instance d’appel à 130.432,25 euros. Ce préjudice se composeraitdu supplément de prix payé pour la société de droit françaisSOCIETE5.)(ci-après la sociétéSOCIETE6.)), qui a effectué les travaux en lieu et place de la sociétéSOCIETE4.), des frais de grutage, qu’elle a dû mettre en place pour la sociétéSOCIETE6.) pendant une période de cinq mois afin de se conformer au planning général et des frais et honoraires d’avocat déboursés en première instance et en appel. L’appelante fait valoir que l’article 3.12 du Contrat lui permet de réclamer l’indemnisation de son préjudice réel, celui-ci étant,en l’espèce,supérieur à l’indemnisation forfaitaire de 10%prévu par le Contrat. Si, au contraire, seul le montant forfaitairement prévu entre parties étaitalloué, la sociétéSOCIETE3.)demande, sur base de l’article 1152 alinéa 2 du code civil, d’augmenter le montant de 28.500 euros, en raison de son caractère manifestement dérisoire par rapport au préjudice réel subi. La sociétéSOCIETE3.)fait enfin grief au Tribunal d’avoir fait droit à la demandereconventionnellede la sociétéSOCIETE4.)dans la mesure où celle-cin’a pas effectué de travaux de pose. La sociétéSOCIETE4.)fait valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas retenu que les motifs,invoqués à l’appui de la résiliation du Contrat,revêtaient les caractères de la force majeure. La résiliationseraitdès lors justifiéeet aucune indemnisation ne serait due. Dans l’hypothèseoù la Cour d’appel devrait confirmer le caractère fautif de la résiliation, la sociétéSOCIETE4.)demande d’entériner le Jugement en ce qu’il aretenu que seul le montant forfaitaire de 28.500 euros était dû. Conformément à l’appréciation du Tribunal, les différents préjudices invoqués ne seraienten effetpas établis et la clause pénale ne serait nullementdérisoire.

6 Précisant que la Facture n’a trait qu’au prix du matériel, la société SOCIETE4.)demande à la Cour d’appel de rejeter le moyen tiré du fait qu’elle n’a paseffectué les travaux de pose. Appréciation de la Cour d’appel Les appels principal et incident sont recevablespour avoir été interjetés dans la forme et les délais prévus par la loi. Tout comme en première instance, la sociétéSOCIETE3.)basesa demandeen obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel subisur les articles 1134 et 1142 du code civil. Suivantl’article 1134 du code civil,«les conventions légalement formées font la loi des parties. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise». L’article 1142 du code civil dispose que «toute obligation de faire ou de ne pas faire se résout en dommages et intérêts, en cas d’inexécution de la part du débiteur». En mettant fin, de manière unilatérale, au Contrat, la société SOCIETE4.)n’a pas respecté son engagement contractuel de fabriquer et d’installer l’intégralité des éléments métalliques conformément au Contrat. En vertu de l’article 1147 du code civil, «le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, (…) toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée». Conformément à l’article 1148 du code civil,«il n’y a lieu à aucuns dommages et intérêts lorsque par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé (…)». L’article 1148 du code civil vise l’hypothèse où par suite d’une force majeure, l’exécution de l’obligation contractuelle a été rendue impossible. Il en résulte que pourêtre exonératoire, la cause étrangère doit revêtir les caractéristiques de la force majeure. A cet effet, la sociétéSOCIETE4.)se prévaut d’un ensemble de circonstances, à savoir l’impossibilité de révision des prix malgré la hausse considérable, voire exorbitante,des prix des matières premières, une pénurie conséquente de main d’œuvre, les retards du

7 chantierimputables à la sociétéSOCIETE3.)etl’absence de visibilité de cette dernièreconcernant les suites du chantier. Ces phénomènes seraient intimement liés à la crise sanitaire due à la Covid-19, puis l’éclatement de la guerre en Ukraine au début de l’année 2022. Il s’agirait d’un cas de force majeure, dans la mesure où la hausse du coût des matières premières, et son ampleur, aurait été imprévisible au moment de la signature du Contrat. Il se serait également agi d’un événement insurmontable au vu du caractère totalement exorbitant de l’augmentation (notamment 80% pour l’acier et plus de 10 à 20% pour les traitements). S’y serait ajouté la mise en place duCovid-checkpar les autorités luxembourgeoises et les contraintes techniques et obligations sociales pour la sociétéSOCIETE4.). La sociétéSOCIETE3.), qui conteste avoir refusé toute révision de prix, fait valoir que ni la hausse des coûts, ni les retards sur le chantier ne constituent des cas d’impossibilité absolue d’exécuter le Contrat, partant des cas de force majeure. S’agissant des retards sur le chantier, elle fait valoir que la société SOCIETE4.), n’a pas effectué les diligences nécessaires, notamment en tardant à fournir des réponsessollicitées et en n’anticipant pasla commande dumatérielnécessaire. Le respect des exigences légales applicables au Luxembourg aurait fait partie des obligations contractuelles de la sociétéSOCIETE4.), et leur mise en placene serait dès lors ni imprévisible, ni insurmontable. En décidant,à la suite de lamise en place duCovid-checkpour ses salariés, de se retirer du chantier, sans même proposer de solution alternative, la sociétéSOCIETE4.)aurait lourdement mis en péril l’exécution du chantier, nécessitant la recherche immédiate d’un remplaçant, afin de ne pas engendrer de retards supplémentaires. La sociétéSOCIETE7.)fait noter que c’est dans ce contexte qu’ellea dû faire appel en urgenceà la sociétéSOCIETE6.). Il résulte des pièces versées qu’au mois d’août 2021, la société SOCIETE4.)s’est adressée à la sociétéSOCIETE3.)pour s’enquérir sur une possibilité d’actualisation des prix et des délais, ce au vude la crise sanitaire, de la hausse des prix et de la pénurie de main d’œuvre. Elle a également indiqué dans ce contexte que le fait de ne pas avoir pu commencer les travauxaudébutdu mois de mars de l’année2021, suivant le planning initial, impactait fortement les coûts etles possibilités d’exécutiondu Contrat dans les conditions prévues. Le 2 septembre 2021, la sociétéSOCIETE4.)a réitéré sa demande.

8 Le 25 octobre 2021, la sociétéSOCIETE3.)a répondu que la règlementation concernant le budget était très stricte dans la mesure où il s’agissait d’un projet public, et que, renseignements pris auprès de l’autorité publique, une éventuelle procédure de révision des prix des marchés ne pouvait s’effectuer qu’en fin de chantier. Le 21 décembre 2021, la sociétéSOCIETE3.)a informé la société SOCIETE4.)de la nouvelle règlementation applicable au Luxembourg à partir du 15 janvier 2022, concernant la mise en place obligatoire du Covid-check, qui réservait l’accès au chantier aux personnes vaccinées, guéries ou testées. Le 6 janvier 2022, la sociétéSOCIETE4.)a résilié le Contrat. La force majeure est un événement extérieur, imprévisible et irrésistible 1 . L’irrésistibilité se traduit en général par une impossibilité d’exécution, qui doit êtretotale et définitive. Tel n’est pas le cas pour des difficultés d’exécution ou des circonstances qui rendraient l’exécution plus onéreuse 2 . L’imprévisibilité en matière de responsabilité contractuelle doit par ailleurs s’apprécier au moment de la conclusion du contrat 3 . En l’espèce, la sociétéSOCIETE4.)n’invoque pas une réelle impossibilité d’exécution du Contrat, mais une absence de visibilité de son engagement et un déséquilibre pécuniaire. Or, les difficultés d’exécution d’un Contrat, pour des raisons financières ou matérielles, ne constituent pas une impossibilité absolue de l’exécuter, et ne sont partant pas insurmontables. Il en est de même des retards pris sur le planning du chantier, indépendamment deleursorigines, discutées entre parties, et d’un manque de visibilité en résultant. Il y a lieu de constater quela guerre en Ukraine n’a été déclarée que postérieurement à la rupture du Contratetne sauraitdès lors pasêtre invoquée pour justifier l’inexécution dans le chef de la société SOCIETE4.). Pour ce qui est de la pandémie de la Covid-19, survenue au début de l’année 2020, celle-ci était présente, depuis près de six mois, au moment de la conclusion du Contrat, le 18 septembre 2020, de sorte que la sociétéSOCIETE4.)n’établit pas non plus que ses 1 Georges Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, 3 e éd., n°1068 2 Idem, n°1075 3 Idem, n°1075

9 conséquences, tant au niveau économique, qu’au niveau règlementaire, étaient imprévisibles. Le respect duCovid-check,constituant unedisposition légale et réglementaire, notamment en matière de sécurité et de santé au travail, faisait partie intégrante des obligations contractuelles, en vertu de l’article 3.16 du Contrat.Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance,si, comme le soutient la sociétéSOCIETE4.), seuls quatre de ses salariés étaient vaccinés à l’époque, il était loisible aux autressalariésde se rendre sur le chantier en se soumettant à des tests de dépistage. L’instauration duCovid-checkne constitue dès lors pas un événement irrésistible, permettant à la sociétéSOCIETE4.)de s’exonérer. Pour le surplus, la sociétéSOCIETE4.)n’a ni expliqué ni justifié en quel sens «les contraintes techniques» et «obligations sociales»ont constituéuncas de force majeure, imprévisible et irrésistible pour elle. Il s’ensuit que les différents éléments invoqués, même pris dans leur ensemble, ne constituent pas un cas de force majeure, permettant à la sociétéSOCIETE4.)de s’exonérer. C’est dès lors à bon escient que le Tribunal a dit que la résiliation unilatérale du Contrat par la sociétéSOCIETE4.)n’était pas justifiée et que l’inexécution des obligations contractuelles lui incombant engageait sa responsabilité, de sortequ’en application del’article 1142 du code civil, la sociétéSOCIETE3.)avaitdroit à indemnisation. Conformément à la motivation du Jugement, la sociétéSOCIETE3.) est en droit de considérer le Contrat comme résilié aux torts de la sociétéSOCIETE4.)en application de la clause 3.12 du Contrat,qui prévoit les hypothèses de l’abandon du chantier et de la détérioration irrémédiable entre les deux parties. Suivant ladite clause, «la résiliation du contrat de sous-traitance aux torts du sous-traitant amènera de plein droit une indemnité forfaitaire de 10% du montant de sous-traitance,sans préjudice au droit du D.O. (le donneur d’ordre, soit la sociétéSOCIETE3.)) de réclamer le préjudice réel 4 ». La sociétéSOCIETE3.)est dès lors en droit de réclamer la réparation de son préjudice réel subi du fait de la résiliation intervenue. Il appartient à la sociétéSOCIETE3.), en sa qualité de demanderesse, d’établir la réalité de son préjudice en lien causal avec la résiliation fautive du Contrat. 4 souligné par la Cour d’appel

10 Ainsi que l’a soulignéle Tribunal, la clause 3.11 du Contrat permet à la sociétéSOCIETE3.)de réclamer à la sociétéSOCIETE4.)les frais supplémentaires engendrés par un tiers dans l’exécution des travaux, initialement à charge de la sociétéSOCIETE4.). La sociétéSOCIETE3.)a réduit en instance d’appel le montant réclamé de ce chef à 48.439,30 euros, faisant désormais abstraction du montant de 56.092,48 euros, celui-cifacturantdes travaux supplémentaires commandés à la sociétéSOCIETE6.). Pour répondre aux critiques de la sociétéSOCIETE4.), la société SOCIETE3.)explique le supplément du prix de 48.439,30 euros par le fait qu’elle devait agir rapidement pour remplacer la société SOCIETE4.)par une société capable de réaliser efficacement les travaux afin de ne pas aggraver le retard déjà accumulé. La sociétéSOCIETE4.)conteste le montantde 48.439,30 euros réclamé, et relève que le montant total des virements à la société SOCIETE6.)se chiffre à une somme exorbitante, alors que la société SOCIETE3.)luirefusait toujoursune révision du prix. Elle ne tire toutefois pas de conséquences juridiques de son affirmation. Elle relève encore que les extraits bancaires versés à titre de preuve de virement sont annotés à la main pour justifier la correspondance des paiementsavec lesfactureset estimequ’unetellepreuve «préconstituée» n’est pasvalable. Ellefait noterque la sociétéSOCIETE3.)a manqué à son devoir de minimiser son dommage en n’établissant pas avoir recherché à faire réaliser les travaux à moindres coûts. La sociétéSOCIETE3.)verseà titre de pièces le devis de la société SOCIETE6.)du 14 février 2022 pour le montant total de 389.531,78 euros, les différentes factures et les extraits bancaires destinés à prouver leur paiement.Le fait que les copies des extraits bancaires sont annotées à la main pour faciliter l’établissement de leur correspondanceavec les factures respectives est sans pertinence, dans la mesure où le paiement des factures émisesest établi. En déduisant les travaux supplémentaires par rapport au Contrat, il subsiste une différence de prix de (389.531,78–56.092,48–285.000 =) 48.439,30 euros. Il est de principe que la victime a l’obligation de modérer son dommage en prenant toutes les mesures raisonnables à cet effet. Il appartient à l’auteur du dommage qui en fait état, de rapporter la preuve que la victime avait la possibilité raisonnable deminimiser son dommage, ce qu’elle n’a pas fait 5 . 5 Georges Ravarani, précité, n°1213

11 Or, la sociétéSOCIETE4.)n’établit pas, par des éléments concrets, que lestravaux,qui ont dû être repris en cours de chantier par une entreprise tierceà la suite de larésiliation fautivedu Contratet dans un contexte d’augmentation générale des coûts et de retards déjà avérés, auraient pu être réalisés à moindres frais. Elle ne prouve dès lors pas que la sociétéSOCIETE3.)avait une possibilité raisonnable de minimiser son dommage et le reproche y relatif tombe à faux. Le préjudice pour le montant réclamé du montant de 48.439,30 euros est dès lors établi sur base des pièces verséesau dossier. La sociétéSOCIETE3.)solliciteencore le remboursementde frais de grutagedumontant de 41.637,06 euros. Elle explique que conformément à la clause 2.1.1. du Contrat, le grutage des éléments fabriqués était à charge de la société SOCIETE4.),que certes, la sociétéSOCIETE4.)avait la possibilité d’utiliser les monte-charges présents sur le site pour approvisionner les étages concernés en matériel, mais qu’en raisondes retards imputables à la sociétéSOCIETE4.)et de la résiliation du Contrat, il était nécessaire de démonter les échafaudages et monte-charges installés, puis de mettre un place un nouveau système de grutage pour la sociétéSOCIETE6.)entre le21 maiet le31 octobre 2022, afin de se conformer au planning général. Elle reproche à la sociétéSOCIETE4.)un manque de collaborationet d’anticipation,empêchant l’élaboration d’un nouveau planning clair. La sociétéSOCIETE4.)contestela demande en remboursementde frais de grutage. Se référant à un courriel du 12 mars 2021 de la sociétéSOCIETE3.), elle fait valoir qu’en principe, aucune grue n’était nécessaire, voire très compliquée à installer. Les retards du chantier ne lui seraient pas imputables. Plusieurs demandes de modifications du projet initial, importantes et chronophages, auraient empêché la phase de fabrication des éléments. La sociétéSOCIETE4.)conteste enfin que les grues mises en place dussentservirà la sociétéSOCIETE6.)plutôt qu’à d’autres corps de métier. S’il est exact quela clause 2.1.1 du Contrat prévoit parmi les travaux spécifiques à charge de la sociétéSOCIETE4.)le grutage en lien avec l’installation des structures métalliques,toujours est-ilquela société SOCIETE4.) pouvait utiliser les monte -charges pour

12 l’approvisionnement du matériel aux étages concernés 6 . Suivant son courriel du 12 mars 2021, la sociétéSOCIETE3.)pouvait également fournir des gerbeurs électriques pour le transportdu matérielsur la toiture. La sociétéSOCIETE3.)soutient, en se basant surlecourriel de l’architecte du 3 novembre 2021, que les échafaudages et monte- charges installés ont dû être démontés en raison des retards imputables à la sociétéSOCIETE4.)et de la résiliationfautivedu Contrat. Un nouveau système de grutage aurait dû être mis en place pour la sociétéSOCIETE6.)afin d’acheminer les divers éléments. Il résulte des pièces du dossier que le planning initial, prévoyant l’installation des structuresenacier jusqu’au mois dejuin 2021, n’a pas pu être respecté dans la mesure où le gros-œuvre avait pris beaucoup de retard. Danssoncourriel du 21 juin 2021, la sociétéSOCIETE3.)faitétat d’un planning à respecter pour «avoir les éléments fin octobre sur le chantier pour la pose», et demande pour quelle date,la société SOCIETE4.)a besoin de toutes les confirmations, ce à quoi celle-ci a répondu «août maximum». Il ressort deséchanges postérieurs, notamment au mois d’août 2021, que des difficultés techniques relativesà la commande se sont encore posées dans la suite. Les éléments du dossier ne permettent pas de savoir à quelle date la sociétéSOCIETE4.)disposait des confirmations requises. La sociétéSOCIETE4.), qui affirme être restée dans l’attente de diverses validations, a, par courriel du 21 octobre 2021, transmis un document intitulé «temps de tâches», à la sociétéSOCIETE3.). Ce document, qui n’indiquait pas de calendrier concret, prévoyait pour chaque élément, le nombre de semaines à prévoir pour l’approvisionnement (entre 2 et 6 semaines), la fabrication (entre 1 et 3 semaines), le traitement (entre 1 et 3 semaines) et la pose (entre 1 et 4 semaines) des différents éléments.Les pièces soumisesne révèlent ni lessuites réservées à ce courrielni s’ila fait l’objet de contestationsoud’une réaction de la part de la sociétéSOCIETE3.). Il ne ressort pas non plusdes éléments du dossier qu’un manque de diligences ait été reproché à la sociétéSOCIETE4.)à un moment donné. Ainsi queconstaté par leTribunal, la sociétéSOCIETE3.)ne produit ni rappel, ni mise en demeure, ni rapport de chantier, ni compte-rendu d’une réunion, permettant de conclure que la société SOCIETE4.)devait débuter ses travaux à une date précise. Le 6 Voir également l’inscription manuscrite sur le Contrat, p.6/28 des conditions particulières

13 Tribunal en a déduità juste titreque la preuve de retards imputables à la sociétéSOCIETE4.)laissed’être établie. S’il résulteeffectivementducourriel de l’architecte du 3 novembre 2021 7 à la sociétéSOCIETE3.)que l’enlèvement du monte-charge pour la «zoneSOCIETE8.)» était prévu du 10 au 15 janvier 2022, il n’en ressortni s’il s’agissait du seul monte-charge en place, ni pour quelle raisonce monte-chargene pouvait pas rester en placedans l’attente del’acheminement des éléments métalliques visés. Il suit de tout ce qui précède que la sociétéSOCIETE3.)ne rapporte pas la preuve que le préjudice résultant des frais de location pour effectuer le grutage est en lien causal avec l’inexécution contractuelle commise par la sociétéSOCIETE4.). Lademandede la sociétéSOCIETE3.)en remboursement dumontant de 41.637,06 eurosà titre de dommages et intérêts pour préjudice subi relatif au frais de grutagen’estdès lorspas fondée. La sociétéSOCIETE3.)réclame le montant de 1.326,78 euros à titre de frais de location du système de grutage ayant servi au «rapatriementdes structures métalliques de la sociétéSOCIETE4.) sur le site de construction», suivant facture dela sociétéSOCIETE9.) du 24 janvier 2022. A défaut de contestations spécifiquesde la part de la société SOCIETE4.), il y a lieu de faire droit à la demande y relativesur base des pièces versées au dossier. Il suit des développements qui précèdentqu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer quela demande de la société SOCIETE7.)en obtention de dommages et intérêts pour préjudice matériel subi du chef de la résiliation fautive du Contratestfondée pour le montant total de(48.439,30 + 1.326,78 =)49.766,08 euros. La sociétéSOCIETE3.)reste en défaut d’établir que son dommage pécuniaire est né au jour de la résiliation du Contrat. Il n’y a partant pas lieu de fairedroit à sa demande de fairecourir les intérêts sur le montantde la condamnation à intervenirà partir du 6 janvier 2022. Il y a lieu de confirmer le Jugement en ce qu’ila fait courir les intérêts à partir du jour de la demande en justice. La sociétéSOCIETE3.)fait encore grief auJugementd’avoir fait droit à la demande reconventionnelle de la sociétéSOCIETE4.)pour le montant forfaitaire de 20.802,62 euros, facturé le 18 janvier 2022. — 7 Pièce 20 deMaîtreMartin

14 La Facture porte sur la fourniture d’une structureenacier tubulaire, soudée et galvanisée. Il y est indiqué que le matériel a été enlevé par la sociétéSOCIETE3.). Tout comme en première instance, la sociétéSOCIETE3.)s’oppose au paiement de la Facture au motif que certaines desindicationsy mentionnées(«fixation mécanique sur dalle de béton, habillage sur surface»)suggèrentque les travaux de poseontété effectués par la sociétéSOCIETE4.), ce qui ne seraitcependantpas le cas. Elle faitaussivaloir qu’ellea dûelle-mêmeengager des frais pour la pose, qu’elle évalue «provisoirement»au montant de18.647,60 euros. La Cour d’appel note quela facture relative aux frais de grutage du 24 janvier 2022 pour le montant de 1.326,78 euros, au remboursement de laquelle il a d’ores et déjà été fait droit ci-avant,est comprisedans lemontantde 18.647,60 euros. La sociétéSOCIETE4.)admet que la description de la Facture est erronée dans la mesure où ellereprendpartiellement les indications de son devis du 12 mars 2021. Des travaux de pose n’auraient toutefois pas été facturés. En effet, le devisdu 12 mars 2021, qui incluait ces travauxde pose, aurait porté sur le montant total de 35.661,60 euros. Au vu des explications fournies, étayées par les pièces, seule la fourniture de la structure en acier a été facturée pour le montant réclamé, de sorte que les critiques de la sociétéSOCIETE3.), qui a effectivement enlevé ledit matériel,tombent à faux. Des frais de pose n’ayantpas été facturés, la sociétéSOCIETE3.)fait à tortétat de tels frais dans son chef pour s’opposer au paiement de la Facture. C’est dès lors à juste titre que le Tribunal a fait droit à la demandede la sociétéSOCIETE4.)en obtention du paiement de la facture du montant de 20.802,62 euros. Au vu des créances réciproques, c’est également à bondroit que le Jugement a ordonné leur compensation à concurrence de la moins élevée. -Quant aux demandes accessoires La sociétéSOCIETE3.)réclame le remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, évalués au montant de 37.115,61 euros. Les frais et honoraires d’avocat sont un élément de préjudice réparable, sur base des articles 1382 et 1383 du code civil.

15 Pour prétendre au remboursement des frais et honoraires d’avocat exposés, il appartient au demandeur d’établirque le dommage allégué trouve son origine dans le comportement fautif de la partie adverse. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les prétentions de la société SOCIETE3.), qui s’élevaient à 236.006,89 euros en première instance, ne sont que partiellement justifiées,que la demandede la société SOCIETE4.)en paiement de la facture dumontant de 20.802,62 euros est justifiée,et qu’il y a lieuàcompensation entre les demandes réciproques. Il s’ensuit que s’il est exact quela résiliation du Contrat par la société SOCIETE4.)est fautive, toujours est-il que la sociétéSOCIETE3.)n’a obtenu que partiellement gain de cause et qu’elle a elle-même succombé aux prétentions de la sociétéSOCIETE4.). La sociétéSOCIETE7.)ne rapporte dès lors paslapreuve que les frais d’avocatsréclaméstrouvent leur origine dans le comportement fautif de la sociétéSOCIETE4.). La demande de la sociétéSOCIETE3.)en remboursement desfrais et honoraires d’avocat est dès lors à rejeter. Faute pour la sociétéSOCIETE3.)d’établir l’iniquité requise,c’est à juste titre quele Tribunal n’a pas fait droit à sa demande en paiement d’une indemnité de procédurepour la première instance. Aucune des parties n’établissant l’iniquité requise pour l’instance d’appel, leur demanderespectiveen paiement d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appelestégalementà rejeter. Les parties ayant obtenu partiellement gain de causeconcernant leurs prétentions respectives en première instance,il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a faitmasse des frais et dépens de l’instance et les a imposés pour moitié à chacune des deux parties. PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit les appels principal et incident, dit l’appel incident non fondé, dit l’appel principal partiellement fondé, parréformation,

16 porte le montant de 28.500 euros auquel la société à responsabilité limitée de droit françaisSOCIETE2.)SARL a été condamnée en première instance au montant de49.766,08 euros, condamne la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.)SARL à payer à la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)SARL le montanttotalde 49.766,08 euros, avec les intérêts légaux à compter du 25 février 2022 jusqu’à solde, confirmele jugement pour le surplus, déboute la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL de sa demande en remboursement de frais et d’honoraires d’avocat, déboute les deux parties de leur demande respectiveenobtention d’uneindemnité de procédurepour l’instance d’appel, condamne la société à responsabilité limitée de droit français SOCIETE2.)SARL aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Sabrina MARTINsur ses affirmations de droit.


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