Cour supérieure de justice, 2 décembre 2025, n° 2025-00318
1 Arrêt N°191/25IV-COM Audience publique dudeux décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00318du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administration,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de…
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1 Arrêt N°191/25IV-COM Audience publique dudeux décembredeux millevingt-cinq NuméroCAL-2025-00318du rôle Composition: Martine WILMES,présidentde chambre; Michèle HORNICK,premierconseiller; Carole BESCH, conseiller; Eric VILVENS, greffier. E n t r e lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE1.), représentée parsonconseil d’administration,inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), appelanteaux termes d’un acte de l'huissier dejusticeGilles Hoffmann de Luxembourgdu6mars2025, comparantpar la société à responsabilité limitée Bonn& Schmitt SARL, établie et ayant son siège social à L-1511 Luxembourg, 148, Avenue de la Faïencerie, immatriculée au Registre deCommerce et des Sociétés deLuxembourgsous le numéro B 246634, inscrite àla listeV du Tableau del’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, représentéeaux fins de la présente procédurepar MaîtreBart Vermaat,avocat à la Cour, et
2 lasociétéà responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARL,établie et ayantson siège socialàL-ADRESSE2.), représentée par son gérant, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO2.), intiméeaux fins duprédit acteHoffmann, comparant parMaître Claude Wassenich,avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. LA COURD’APPEL Les faits La société à responsabilitéSOCIETE1.)SARL (ci-après la société SOCIETE1.)) a chargé la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL (ci-après la sociétéSOCIETE2.)) de travaux de construction de gros œuvre àADRESSE3.)suivant un devis n°004/2023 du 10 février 2023 pour un montant total de 53.510,47 euros. Dans ce contexte la sociétéSOCIETE2.)a émis deux factures (ci- après les « Factures ») : -la facture n° 2023/009 du 17 novembre 2023 d’un montant de 43.980,24 euros, -la facture n° 2024/001 du 17 janvier 2024 d’un montant de 21.641,49 euros. Malgré un rappel du 14 mai 2023, les Factures sont restées impayées. Procédure de première instance Par acte d’huissier de justice du 21 août 2024, la sociétéSOCIETE2.) a fait donner assignation à la sociétéSOCIETE1.)à comparaître devant le tribunal d’arrondissement deLuxembourg,siégeant en matière commerciale suivant la procédure civile(ci-après le Tribunal), aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 45.621,73 euros,avec les intérêts de retard conformément au chapitre 1er de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard (ci-après la Loi de 2004), à partir de l’échéance respective des Factures, sinon à compter de la demandeen justice, jusqu’à solde. Elle a encore demandé la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer un montant de 500 euros sur base de l’article 5 de la Loi de 2004, ainsi qu’une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile. Par jugement du 10 janvier 2025, le Tribunal, statuant par défaut à l’égard de la sociétéSOCIETE1.), a condamné celle-ci à payerà la sociétéSOCIETE2.):
3 -le montant de 45.621,73 euros, avec les intérêts de retard en application de la Loi de 2004 sur le montant de 23.980,24 euros à partir de la date d’échéance de la facture n°2023/009 du 17 novembre 2023 et sur le montant de 21.641,49 euros à partir de la date d’échéance de la facture n°2024/001 du 17 janvier 2024,jusqu’à solde, -le montant de 500 euros sur base de l’article 5 (3) de la Loi de 2004, -la somme de 500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. De ce jugement, lui signifié le 29 janvier 2025,la sociétéSOCIETE1.) a relevé appel par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2025. Elle demande par réformation àvoirdire non fondée la demande de la sociétéSOCIETE2.), sinon dese voiraccorder des délais de paiements. En tout état de cause,elle demande à être relevée de la condamnation au paiement du montant de 500 euros sur base de l’article 5(3) de la Loi de 2004 et de l’indemnité de procédure. La sociétéSOCIETE2.)conclut à la confirmation du jugement par adoption de motifs. Elle demande la condamnation de la sociétéSOCIETE1.)à lui payer le montant de 3.604 euros à titre de ses honoraires d’avocat déboursés, ainsi que le montant de 2.000 euros à titre d’indemnité de procédure. Appréciation L’appel, introduit dans les forme et délai de la loi, estrecevable. -La demande en paiement de la facture Pour faire droit à la demande en paiement de ces factures, le Tribunal, après avoir rappelé le principe et les conditions d’application du principe de la facture acceptée en présence d’un contratd’entreprise, a constaté qu’un acompte de 20.000 euros a été payé sur la facture n°2023/009 le 17 novembre 2023 et qu’il n’estpas établi quela société SOCIETE1.)a émis des contestations à l’égard des Factures ou que son silence prolongé s’expliquepar un motif objectif. Le Tribunal a retenuque les Factures sontà considérer comme acceptées au sens de l’article 109 du code de commerce. L’appelante conteste l’application du principe de la facture acceptée. Elle fait valoir que les Factures présentent des irrégularités les rendant difficilement compréhensibles. Elle soutient que les travaux ne sont pas encore terminés et que les indications contenues dans les Factures ne permettent pas de vérifier si les prestations facturées ont été réellement réalisées, ce qu’elle conteste. Les Factures ne sauraient dès lors valoir facturecommercialeau sens de l’article 109 du code de commerce. Elle estime en outrequ’elle a droit à une
4 retenue de garantie équivalente à 10 % du montant convenu entre parties. La sociétéSOCIETE2.)réplique queles Factures sont claires etque le principe de la facture acceptée doit s’appliquer. Elle conteste toute inexécutionet toutnon-achèvement des travaux. Le Tribunal a correctement énoncé les principes régissant la théorie de la facture acceptée, auxquels la Cour se rallie, en ce qu’il a relevé que conformément à l’article 109 ducode de commerce, la preuve des achats et ventes entre commerçants se fait notamment au moyen d’une facture acceptée. Ce texte a une portée générale et s’applique non seulement aux ventes commerciales, mais à tous les autres contrats revêtant un caractère commercial tels que les contrats relatifs à des prestations de service. Ce texte n’instaure une présomption légale, irréfragable, de l’existence de la créance affirmée dans la facture acceptée que pour le seul contrat de vente. Pour les autres contrats commerciaux, tel qu’en l’espèce pour un contrat d’entreprise, la facture acceptée n’engendre qu’une présomption simple de l’existence de la créance, le juge étant libre d’admettre ou de refuser l’acceptation de la facture comme présomption suffisante de l’existence de la créance affirmée 1 . Le principe de la facture acceptée suppose à la fois l’existence d’une facture, la qualité decommerçant dans le chef du destinataire, la réception de la prédite facture par son destinataire et finalement le silence ou l’absence de contestation de ce dernier. La sociétéSOCIETE1.)neconteste pasla réception desFacturesà une date proche de leur émission, mais estime qu’ellesne remplissent pas les critères de précision requis pour pouvoir être considérées comme factures au sens de l’article 109 du Code de commerce. Les Factures sont datées, elles énoncent les prestations fournies, les prix unitaires et les quantités facturées. Elles renseignent l’identité du prestataire et celle du client et précisent les montants à payer. Ces factures sont établies de façon identique à cellesémises antérieurement et qui onttoutesété payées parla société SOCIETE1.).Les Facturesremplissent dès lors les critères de précision requis pour pouvoir être considérées comme factures commercialesau sens de l’article 109 du Code de commerce. Tel que l’a retenu à juste titre le Tribunal, il ne résulte d’aucun élément du dossierque les Factures aient été contestées de façon précise et circonstanciée dans un bref délai endéans leur réception. La sociétéSOCIETE1.)explique que l’absence de réponse, de paiement ou encore de contestations de sa part résulte d’une circonstance exceptionnelle, indépendante de sa volonté et en dehors 1 Cour de cassation, 24 janvier 2019, n° 4072 du registre
5 de son contrôle, tenant au décès,le 27 février 2024,de son gérant administratif. Elle ajoute qu’au cours d’une réunion entre parties le 4 avril 2024, il avait été décidé que les facturesen attente de règlement seraient payables à la reprise des travaux, qui n’a cependant pas eu lieu. LesFactures ayant été émises plus de trois mois, respectivement plus d’un mois avant le décès du gérant administratif, la circonstance exceptionnelle ne saurait être retenue pour enleverausilencegardé par l’appelantetoute signification d’adhésion. La sociétéSOCIETE1.)n’établit pas non plus l’existence d’un quelconque accord entre partiespourmettre la demande en paiement de la sociétéSOCIETE2.)en attente. L’appelante reste en outre en défaut d’établir qu’une retenue de garantie ait été convenue entre parties, de sorte que cemoyenest égalementà rejeter comme non fondé. Les Factures sont donc à considérer comme factures acceptées au sens de l’article 109 du Code de commerce. La facture acceptée n’engendre en présence d’un contrat commercial autre qu’un contrat de vente, tel qu’en l’espèce un contrat d’entreprise, qu’une présomption simple de l’existence de la créance, susceptible d’être renversée par la preuve contraire par lapartie défenderesse. Afin de renverser la présomption de créance, l’appelante argue que les travaux n’ont pas été achevéset,en invoquant l’exception d’inexécution, elle entend suspendre le paiement jusqu’à l’achèvement des travaux. Or, l’exception d’inexécution ne porte pas atteinte à l’exigibilité de la dette du débiteur et ne ledispense pas du paiement du prix. L’appelante, ne donnant aucune précision quant aux travaux prétendument inachevés et ne versant aucune pièce permettant d’appuyer cette affirmation, son moyen tiré de l’exception d’inexécution est à rejeter. A défaut de tout élément permettant de renverser la présomption de créance en faveur de la sociétéSOCIETE2.), le jugement est à confirmer en ce que la demande en paiement des Factures a été déclarée fondée pour la somme de 45.621,73 euros,augmentéedes intérêts de retard tels qu’alloués par le tribunal. La demande d’un échéancier de paiement A titre plus subsidiaire, la sociétéSOCIETE1.)demande des délais de paiements sur base de l’article 1244 alinéa 2 du code civil, afin de lui permettre de payer les factures de manière progressive et dans un délai raisonnable à compter de la date de la reprise des travaux. Elle
6 ajoute qu’elle est créancière d’un montant d’environ un million d’euros et que des procédures de recouvrement sont en cours. Aux termes de l’article 1244 ducode civil,« le débiteur ne peut point forcer le créancier à recevoir en partie le paiement d’une dette, même divisible. Les juges peuvent néanmoins, en considération de la position du débiteur et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve, accorder des délais modérés pour le paiement, et surseoir l’exécution des poursuites, toutes choses demeurant en état ». Il se dégage de la lecture de cette disposition que les délais de paiement sont des moyens exceptionnels et facultatifs que la loi permet d’octroyer pour venir en aide à un débiteur malheureux en reportant ou échelonnant le paiement de la dette. Ces moyensdoivent être utilisés avec modération, le principe étant que le débiteur doit exécuter l’obligation immédiatement, sauf le cas où un terme est fixé par la loi ou la convention entre parties 2 . Le délai de grâce prévu à l’article 1244 ducode civil n’est à accorder que s’il apparaît comme vraisemblable qu’à l’expiration du terme de grâce sollicité, le débiteur pourra s’acquitter intégralement de sa dette, ce qui présuppose qu’il soumette à la juridiction saisie une projection approximativede l’évolution future de sa situation financière et en fonction de cette projection indique la durée requise du terme de grâce sollicité. Tel n’est cependant pas le cas en l’espèce. L’appelante, qui se contente d’affirmer qu’elle se trouve en manque de trésorerie, alors que ses propres clients tarderaient à régler les factures qu’elle aurait émises, ne fournit aucune indication précise sur sa situation financière actuelle, aucune pièce n’étant versée en cause, ni de projection approximative sur l’évolution future de sa situation, voire sur ses capacités de paiement futures. L’appelante reste par ailleurs en défaut de faire preuve de bonne volonté, n’ayant procédé à aucun paiement, même partiel, depuis l’introduction de l’action en justice. Dès lors, ni l’intimée ni la Courd’appelne sont en mesure d’entrevoir l’évolution future de la situation financière de l’appelante, ni de fixer la durée du délai requis. Dans ces conditions, la demande de la sociétéSOCIETE1.)basée sur l’article 1244 ducode civil est à rejeter. Les demandes accessoires La sociétéSOCIETE2.)demande sur base de responsabilité délictuelle à se voir allouer des dommages et intérêts de 3.604 euros, avec les intérêts légaux à partir de la demandeen justicejusqu’à solde,au titre des frais et honoraires qu’elle a dû débourser pour des 2 Cour 25 octobre 2006, n° 31036 du rôle
7 prestations effectuées entre le 18 juillet 2024 au 13 mai 2025, soit pour les deux instances. Elle reproche à la sociétéSOCIETE1.), qui a reconnu redevoir le montant réclamé, de ne chercher qu’à gagner du temps par son appel. Concernant le dommage du chef des frais d’avocat, il est de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans la faute de la partie qui succombe 3 . Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de l’indemnité de procédure, à condition d’établir les éléments conditionnant une telle indemnisation, à savoir unefaute, un préjudice et une relation causale entre la faute et le préjudice 4 . En l’espèce, eu égard au fait que la sociétéSOCIETE1.),n’ayant pas comparu en première instance,n’a contesté les Factures que pour la première fois dans son acte d’appel, qu’elle n’a d’ailleurs pas enrôlé à la Cour d’appel,laissant à l’intiméele soin de le faire, il faut retenir qu’elle a, par son attitude, résisté de manière injustifiée à la demande en paiement introduite à son encontre par la sociétéSOCIETE2.). L’intimée est dès lors fondée à solliciter le remboursement des frais et honoraires exposés dans le cadre de la présente procédure sur base de la responsabilité délictuelle de l’appelante. Au vu des pièces versées à ce titre par la sociétéSOCIETE2.), sa demande est à dire fondée à hauteur du montant de 3.604 euros, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande, soit le 14 mai 2025, jusqu’à solde. La sociétéSOCIETE2.), dont la demande en remboursement des frais et honoraires d’avocat exposésnotammentpour la première instance a été accueillie, n’explique pas quels autres frais non compris dans les dépens seraient à sa charge tant en ce qui concerne la première instance que l’instance d’appel. Par réformation du jugemententrepris, il convient dès lors de déclarer la demande basée sur l’article 240 dunouveaucode de procédure civile,ainsi que la demande basée sur l’article 5(3) de la Loi de 2004 non fondées. De même,lademandede la sociétéSOCIETE2.)en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée pour les mêmes motifs. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de l’intimée tendant à voir ordonner l’exécutionprovisoire du présent arrêt dès lors qu’un éventuel pourvoi en cassation n’a pas d’effet suspensif. PAR CES MOTIFS 3 Cour de cassation, 9 février 2012, arrêt n° 5/12, JTL 2012, n° 20, page 54 4 Cour de cassation, 6 novembre 2025, arrêt n°145/2025
8 la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, parréformation, dit non fondées les demandes de la société à responsabilité limitée SOCIETE2.)SARL basées sur l’article 5(3) de la loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard et sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, décharge la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL des condamnations intervenues à son encontre sur ces bases, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)SARL à payer à la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.)SARLle montantde 3.604 euros,avec les intérêts légaux à compter du 13 mai 2025 jusqu’à solde, confirmele jugement pour le surplus, dit la demande de la société à responsabilité limitéeSOCIETE2.) SARL basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile pour l’instance d’appelnon fondée, dit qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de l’arrêt, condamne la société à responsabilité limitéeSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de la société à responsabilité limitéeSOCIETE3.)SARL sur ses affirmations de droit.
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