Cour supérieure de justice, 2 juillet 2015, n° 0702-39585

Exempt – appel en matière de droit du travail Audience publique du deux juillet deux mille quinze Numéro 39585 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier. Entre: la société à…

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Exempt – appel en matière de droit du travail

Audience publique du deux juillet deux mille quinze

Numéro 39585 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; Mme Astrid MAAS, premier conseiller; Mme Monique FELTZ, conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.

Entre:

la société à responsabilité limitée SOC1.) S.A.R.L., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant,

appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 7 février 2013, comparant par Maître François TURK , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

et:

M. A.), demeurant à F-(…),

intimé aux fins du prédit acte CALVO, comparant par Maître Marjorie GOLINVAUX , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

———————————————————

2 LA COUR D’APPEL:

1. Les antécédents

Par arrêt du 3 avril 2014, la Cour a retenu que la société SOC1.) a violé l’obligation d’information de M. A.) et l’a privé de son droit au réembauchage prioritaire. Elle n’a pas admis les conclusions de l’employeur tendant au rejet de l’indemnisation du préjudice causé par la violation de ce droit et l’a condamné au paiement des montants de 4.000.- euros et 3.000. — euros au titre des préjudices matériel et moral, en réduisant les montants de 6.000.- euros et 5.000.- euros alloués en première instance.

La Cour a également rouvert les débats, invité M. A.) à détailler sa demande en paiement d’heures supplémentaires quant aux dates des prestations et invité les parties à s’expliquer sur le jeu de la prescription invoquée.

2. La prescription de la demande en paiement d’heures supplémentaires de 2008 Le 27 mars 2012, M. A.) a déposé auprès du tribunal du travail de Luxembourg une demande tendant notamment au paiement du montant de 2.464,37- euros au titre de 200 heures supplémentaires qui n’auraient pas été réglées. Par jugement du 8 janvier 2013, le tribunal du travail de Luxembourg a rejeté cette demande. Dans ses conclusions du 1 er juillet 2014, M. A.) explique qu’il aurait presté en 2008 les heures de travail suivantes : — 175,41 heures en janvier, — 200,5 heures en février, — 185,37 heures en mars, — 176,32 heures en mai, — 217,47 heures en juillet, — 248,75 heures en septembre, — 197,81 heures en décembre.

Durant ces sept mois il aurait presté 1.401,63 heures de travail au lieu des 1.211 heures contractuelles (173 x 7). Il aurait donc presté 190,63 heures supplémentaires dont il réclame le paiement, soit le montant de 2.232,86. — euros (1.786,29 plus 446,57. — euros au titre de la majoration de 25%).

L’employeur soutient notamment que cette demande serait prescrite en application de l’article L. 221- 2 du code du travail.

Le salarié affirme que l’employeur aurait reconnu redevoir les heures auprès d’un inspecteur du travail et invoque un courriel de l’employeur du 6 janvier 2010 qui constituerait un acte interruptif de prescription en application de l’article 2248 du code civil.

3 L’employeur considère qu’il n’aurait pas reconnu que des heures supplémentaires soient dues ni que 200 heures soient dues. Le courriel invoqué ne pourrait pas être considéré comme reconnaissance de dette a u sens de l’article 2248 du code civil, étant donné que la proposition de paiement serait conditionnée à un arrangement avec M. A.) pour solde de tout compte.

La Cour retient que suivant l’article L. 221- 2 du code du travail, l’action en paiement des salaires de toute nature dus au salarié se prescrit par trois ans. En application de l’article 2248 du code civil, cette prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait.

Le 6 janvier 2010, le directeur général de la société SOC1.) a adressé un courriel à un inspecteur du travail en réponse à un courriel de celui -ci.

La société SOC1.) précise que suite au problème de l’amplitude des horaires elle a été contrainte de licencier immédiatement deux personnes.

Elle indique qu’au mois de février elle rectifiera tous les salaires de 2009, selon les barèmes.

En ce qui concerne M. A.), le courriel est conçu comme suit :

« Je vous confirme que je payerai les 200 heures supplémentaires réclamées par A.) au taux de 25%. En contrepartie, je souhaite obtenir un courrier de ce dernier affirmant que ce payement soldera tous les comptes envers lui.

Je note également votre accord sur mon décompte et mon payement des heures de congé de A.). »

La Cour constate que la société SOC1.) entend procéder au paiement de 200 heures supplémentaires à M. A.) , à la condition que le salarié confirme qu’un tel paiement sera accepté pour solde de compte.

La confirmation de l’intention de régler 200 heures supplémentaires avec une condition ne peut pas être considérée comme reconnaissance de dette au sens de l’article 2248 du code civil.

Dès lors, le courriel du 6 janvier 2010 n’a pas interrompu la prescr iption de l’action en paiement des heures supplémentaires de 2008.

Le 12 mars 2012, date d’introduction de la demande en paiement des heures supplémentaires par le dépôt de la requête auprès du tribunal du travail, plus de trois ans après l’échéance des salaires de 2008, l’action en paiement de ces salaires de 2008 était prescrite en application de l’article L. 221- 2 du code du travail.

L’appel de M. A.) relatif aux heures supplémentaires n’est pas justifié.

4 3. Les indemnités de procédure

Au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, l’employeur conclut à l’allocation d’indemnités de 1.000.- euros pour la première instance et de 2.000.- euros pour l’instance d’appel et le salarié conclut à l’allocation d’une indemnité de 2.000 .- euros.

L’employeur conclut à la réformation du jugement qui a alloué au salarié une indemnité de 1.000.- euros.

Il n’est pas établi qu’il soit inéquitable de laisser à charge de l’employeur l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés. Ses demandes et son appel afférent sont à rejeter.

Il serait inéquitable de laisser à charge du salarié l'intégralité des frais non compris dans les dépens qu’il a exposés.

Il y a lieu de fixer l’indemnité à 2.000.- euros pour l’instance d’appel et de confirmer le jugement qui a fixé l’indemnité à 1.000.- euros pour la première instance.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport de M . Étienne SCHMIT, président de chambre,

dit que l’action en paiement des heures supplémentaires de 2008 est prescrite et déclare la demande irrecevable,

rejette les demandes de la société SOC1.) sàrl basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile et son appel relatif à l’indemnité allouée en première instance,

condamne la société SOC1.) sàrl à payer à M. A.) le montant de 2.000.- euros sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,

condamne la société SOC1.) sàrl aux dépens.

La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.


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