Cour supérieure de justice, 2 juillet 2020, n° 2019-01132

Arrêt N° 57/20 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux juillet deux mille vingt . Numéro CAL -2019-01132 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT,…

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Arrêt N° 57/20 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux juillet deux mille vingt .

Numéro CAL -2019-01132 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Carole KERSCHEN, premier conseiller, Paul VOUEL, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER d’Esch- sur-Alzette, du 12 novembre 2019,

comparant par Maître Patrice MBONYUMUTWA, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg, et :

l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’État, établi à L-1341 Luxembourg, 2, place Clairefontaine, intimé aux fins du susdit exploit COGONI ,

comparant par Maître Albert RODESCH, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 mars 2020.

Par requête déposée au greffe de la j ustice de paix de Luxembourg en date du 12 avril 2019, A a fait convoquer l’État du Grand- Duché de Luxembourg devant le tribunal du travail de Luxembourg pour le voir condamner à lui payer les montants suivants :

— Dommage matériel : 24.719,44 euros avec les intérêts légaux à partir du mois de juillet 2016, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde

— Harcèlement moral : 58.800 euros avec les intérêts légaux à partir du 3 décembre 2015, sinon à partir du 31 juillet 2017, sinon à partir de la demande en justice, sinon à partir du jugement, jusqu’à solde

Faits, prétentions et moyens des parties :

A est actuellement engagée en tant qu’employée de l’État en vertu d’un contrat d’engagement du 12 janvier 2005. Elle soutint avoir fait l’objet d’un harcèlement moral au sein de l’institution qui l’occupe et voudrait partant obtenir réparation du préjudice subi de ce chef. Pour ce faire, elle a saisi le tribunal du travail de Luxembourg, soutenant que ce dernier serait compétent pour connaître du litige , en plaidant que les litiges des employés de l’État relatifs à l’indemnisation du préjudice pécuniaire résultant de la mise en œuvre de la relation de travail relèvent des juridictions de l’ordre judiciaire. Elle expliqua encore baser sa requête sur l’article 1134 du Code civil et sur le règlement grand-ducal du 15 décembre 2009 portant déclaration d'obligation générale de la convention relative au harcèlement et à la violence au travail.

L’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG contesta la compétence matérielle du tribunal du travail de Luxembourg soutenant que la requérante, en tant qu’employée de l’État, ne tombe pas sous la compétence des tribunaux du travail.

3 Il fit valoir qu’elle devrait s’adresser aux juridictions administratives dans le cas d’un litige en relation avec le droit de réclamation ou bien aux tribunaux civils si une indemnisation pécuniaire est demandée.

Par jugement du 30 septembre 2019, le tribunal du travail, s’appuyant sur l’article 25 du NCPC et sur la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime des indemnités des employés de l’État, s’est déclaré matériellement incompétent pour connaître de la demande.

A a régulièrement relevé appel du susdit jugement, lui notifié le 3 octobre 2019, par exploit d’huissier du 12 novembre 2019.

L’appelante conclut, par réformation, à la compétence ratione materiae des juridictions du travail. Elle fait valoir que le harcèlement moral subi par elle a été établi par un rapport rendu par les enquêteurs du Ministère concerné en date du 18 juillet 2018, de sorte qu’il n’est pas question dans le présent litige d’analyser et de faire établir l’existence d’un harcèlement moral, mais seulement d’en déterminer l’indemnisation conséquente et d’y condamner l’employeur, à savoir l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG. Elle a partant, en sa qualité d’employée de l’État, demandé l’indemnisation du dommage résultant du harcèlement subi devant le tribunal du travail qui s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit du tribunal d’arrondissement. Elle est d’avis que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent. Elle se prévaut de l’article 84 de la C onstitution qui dispose que « les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ». Ainsi, en matière de contestation relatives aux droits subjectifs, le juge judiciaire est effectivement le juge de droit commun. L’appelante fait valoir que cette disposition excluant dans son libellé actuel toute compétence des juridictions de l’ordre administratif pour connaître, ne fût-ce qu’à titre d’accessoire, des contestations relativement à des droits civils se greffant directement sur celles ayant trait aux droits politiques lui soumises, même en présence d’un lien direct et immédiat entre elles, tel le cas des indemnités de rupture demandées dans le cadre d’un licenciement allégué comme ayant été illégal ou abusif, quelles que soient par ailleurs les considérations tirées de la nécessaire saisine d’au moins deux juridictions de deux ordres différents pour voir toiser l’ensemble des contestations, intimement liées, résultant d’une même situation

4 d’emploi dans le chef d’un justiciable, lequel, en l’occurrence, ne s’est pas référé au caractère éventuellement inéquitable du procès qu’il est ainsi appelé à mener – TA 14-7-99 (11079 et 11098) ; TA 22-3-2000 (11400, c. 7.1.2000, 11964C) ; TA 12- 12-01 (12541) ; TA 12-12-01 (12542) ; TA 23-5-07 (21317 et 21897, c. 13- 3-08, 23083C) » (Pasicrisie administrative, 2018, page 152).

La doctrine et la jurisprudence affirment également, que « les contestations relatives aux contrats de travail des employés ou ouvriers de l’Etat relèvent en principe du Tribunal du Travail, certaines exceptions étant cependant prévues au profit de la juridiction administrative. »

Dans le présent cas, une exception est instituée par l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État qui prévoit que « les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. Le délai de recours est de trois mois à partir de la notification de la décision. »

Pour autant, le t ribunal administratif demeure incompétent « pour connaître de tous les aspects du recours ayant trait à la contestation, et à l’évaluation du dommage allégué par un employé de l’État ainsi qu’à la condamnation de l’État à sa réparation, y compris l’institution d’un expert aux fins de calculer le montant du dommage à réparer le cas échéant, tous ces aspects de la demande ayant trait à des droits civils échappant au champ du tribunal ».

Il en résulte que pour l’analyse de l’indemnisation due suite au harcèlement établi par les autorités ministérielles, les juridictions judiciaires sont seules compétentes.

L’appelante en conclut que c’est à tort que le tribunal du travail s’est déclaré incompétent alors qu’au sein des juridictions judiciaires, en l’occurrence des juridictions civiles de droit commun, il dispose d’une compétence d’attribution eu égard aux litiges nés d’un contrat de travail.

Ainsi, aux termes de l’article 25 du nouveau code de procédure civile, « l e tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives aux contrats de travail, aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs d’une part et leurs salariés d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin. »

Or, la présente demande est relative à un litige qui prend directement sa source dans un contrat de travail tel qu’exigé par l’article 25 précité.

La compétence d’exception du tribunal administratif étant exclue pour la seule analyse d’un droit subjectif portant uniquement sur une question indemnitaire, la

5 compétence revient au tribunal du travail, peu importe que la demande soit basée sur l’article 1134 du code civil et qu’il s’agisse d’une employée de l’État.

Il y a donc lieu de réformer le jugement de première instance, de dire le tribunal du travail compétent et de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail autrement composé.

L’intimé, l’ÉTAT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG, conclut à la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. Chaque partie réclame une indemnité de procédure. Les faits et rétroactes, ainsi que le fond de l’affaire résultent à suffisance du jugement entrepris et de l’acte d’appel auxquels il est renvoyé.

Quant à la compétence ratione materiae des juridictions du travail. Les règles de compétence matérielle relèvent de l’organisation judiciaire, elles doivent au besoin être soulevées d’office par le juge et sont à soumettre à débat contradictoire. Au niveau de l’organisation des juridictions judiciaires : L’article 20 du NCPC dispose que : « en matière civile et commerciale, le tribunal d’arrondissement est juge de droit commun et connaît de toutes les affaires pour lesquelles compétence n’est pas attribuée expressément à une autre juridiction, en raison de la nature ou du montant de la demande ». L’article 25 du même code énonce en son alinéa premier : « le tribunal du travail est compétent pour connaître des contestations relatives au contrat de travail , aux contrats d’apprentissage et aux régimes complémentaires de pension qui s’élèvent entre les employeurs, d’une part, et leurs salariés, d’autre part, y compris celles survenant après que l’engagement a pris fin ». Il résulte de la combinaison de ces articles que la juridiction du travail est une juridiction d’exception qui ne connaît que des causes qui lui sont spécialement attribuées par la loi. Comme en l’espèce A est engagée en tant qu’employée de l’État, trouve cependant à s’appliquer la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’ÉTAT.

6 Si d’après l’article 4 de la susdite loi, l’engagement d’un employé de l’État est effectué dans les formes et suivant les modalités prévues par le code du travail, force est cependant de constater que l’article 10 de cette même loi stipule :

«Les contestations résultant du contrat d’emploi, de la rémunération et des sanctions et mesures disciplinaires sont de la compétence du tribunal administratif, statuant comme juge du fond. »

C’est partant à bon droit que le tribunal du travail en a déduit :

« Ainsi, bien que le contrat d’engagement de la requérante a la forme d’un contrat de travail prévue par le code du travail, il reste néanmoins que l’article 10 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État attribue expressément compétence au tribunal administratif pour les contestations résultant du contrat d’emploi d’un employé de l’État.

En conséquence, le tribunal du travail est matériellement incompétent pour connaître de ces litiges (en ce sens CSJ, cassation, 10/3/05, n°2168) »

A se prévaut néanmoins comme en première instance, de la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire pour les litiges des employés de l’État relatifs à l’indemnisation du préjudice pécuniaire résultant de la mise en œuvre de la relation de travail.

En effet, le tribunal administratif, qui est compétent pour connaître des contestations résultant du contrat d’emploi d’un employé de l’État, ne peut cependant pas allouer des indemnisations pécuniaires telles que réclamées dans la présente affaire (« la procédure administr ative contentieuse », Marc FEYEREISEN et Jérôme GUILLOT, 4è édition, point 46b).

C’est cependant à bon escient que le tribunal du travail a retenu :

Au regard du fait que le tribunal du travail n’est matériellement pas compétent pour connaître des litiges relatifs aux relations de travail des employés de l’État et au regard du fait que la requérante base sa requête sur l’article 1134 du C ode civil en invoquant dès lors une faute contractuelle de l’État du Grand- Duché de Luxembourg consistant dans le harcèlement moral subi, il y a lieu de retenir que les juridictions civiles de droit commun sont compétentes en l’espèce.

En conséquence, le tribunal du travail de Luxembourg doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître de la requête de A . »

Le jugement a quo est partant à confirmer à cet égard.

7 Les parties réclament une indemnité de procédure pour chaque instance.

Faute d’avoir établi l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile, les demandes respectives sont à rejeter.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

déclare l’appel recevable,

le dit non fondé,

partant :

confirme le jugement entrepris, rejette les demandes des parties basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne A aux frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître Albert RODESCH, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance. La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame l a présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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