Cour supérieure de justice, 2 juillet 2025, n° 2022-00988
Arrêt N°092/25–VII–CIV Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00988du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourg…
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Arrêt N°092/25–VII–CIV Audience publique dudeux juilletdeux mille vingt-cinq Numéro CAL-2022-00988du rôle. Composition: Michèle RAUS, président de chambre; Nadine WALCH,premierconseiller; Françoise SCHANEN, conseiller; André WEBER, greffier. E n t r e : PERSONNE1.), demeurant àL-ADRESSE1.), partieappelanteaux termes d’un exploit de l’huissier de justiceGuy ENGEL de Luxembourg du 15 juillet 2022, comparant par MaîtreFaisal QURAISHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, e t : la société anonymeSOCIETE1.)S.A., établie et ayant son siège social à L- ADRESSE2.), inscrite auregistre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéroNUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction, partie intimée aux fins du susdit exploitENGELdu15 juillet 2022, comparant par la société à responsabilité limitée KRIEPS-PUCURICA Avocat S.àr.l., inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de
2 Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1917 Luxembourg, 11, rue Large, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 241603, représentée aux fins dela présente procédure parMaître Admir PUCURICA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. __________________________________________________________________ LA COUR D’APPEL: Faits et rétroactes En 2013, la sociétéSOCIETE2.)S.A.(ci-après la sociétéSOCIETE2.)) a fait exécuter, en tant que maître d’ouvrage, des travaux de modernisation des réseaux d’électricité et de gaz naturel, notamment dans laADRESSE1.)à Luxembourg.La société anonymeSOCIETE1.)S.A.(ci-après la sociétéSOCIETE1.)) a été chargée des travaux. Avant travaux, lafaçade avant de la maison dePERSONNE1.), siseà L- ADRESSE1.), était couverte d’une végétation importante. Par lettre recommandée du 11 juin 2014,PERSONNE1.)ademandéà la société SOCIETE1.)laremise en état des endommagements causés lors des travaux de creusage de la fosse à travers le jardin pour lier la rue avec sa maison. Par exploit d’huissier du 25 août 2016,PERSONNE1.)a donné assignation à la sociétéSOCIETE1.)et à la sociétéSOCIETE2.)à comparaître devant leTribunal d’arrondissementde Luxembourg, siégeant en matière civile, afin de les entendre condamner solidairement sinonin solidumsinon chacune pour sa part à lui payer le montant de 50.000,-€,avec les intérêts légaux à partir d’une mise en demeure du 22 septembre 2015,sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde. Ila encoresollicitéleur condamnation solidaire,sinonin solidum,sinon chacune pour sa part à lui payer une indemnité de procédure de 2.500,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile. A l’appui de sa demande,PERSONNE1.)a soutenu que lors des travaux de renouvellement des conduites, lasociétéSOCIETE1.)aurait sectionné les racines des végétations devant sa maison, ayant pour conséquence le dépérissement de celles-ci, notamment des rosiers et du lierre partant du pied de la maison sur une grande partie de la façade.L’enlèvementet le remplacement du lierre dépériauraient entraînéun endommagement du revêtement de la façade et la devanture de la maisonauraitsubi un préjudice esthétique. La demande était basée sur l’article 544 du Code civil, sinon sur l’article 1384, alinéa 1 er du même code, sinon sur les articles 1382 et 1383 duditcode. Parunjugement du 17 octobre 2018, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,a reçu la demande, l’a déclarée non fondée à l’encontre de la sociétéSOCIETE2.), l’a déclarée fondée en son principe à l’encontre la société
3 SOCIETE1.)et a, avant tout autre progrès en cause, nommé l’expert Marc WALTENER avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit et motivé sur les points suivants: 1) relever et décrire les dégâts causés aux végétations (lierre de façade, rosiers,..) de la maison dePERSONNE1.), sise à L-ADRESSE1.)lors des travaux effectués par la société anonymeSOCIETE1.)vers la fin de l’exercice 2013, et tous les dégâts éventuellement causés à la façade en lien avec lesdits travaux (dépérissement du lierre), 2) préciser les travaux à entreprendre en vue de rendre son état antérieur à l’immeuble, notamment en enlevant le lierre dépéri sur la façade de l’immeuble et la remise en état de la façade ainsi que la remise en état des végétations ayant existé avant sinon au début des travaux incriminés, 3) chiffrer le coût de ces travaux de remise en état, 4) évaluer le dommage « esthétique » causé à l’immeuble sis àADRESSE1.). Paruneordonnance du 17 juin 2019, l’expert Carlo MERSCH a été nommé en remplacement de l’expert Marc WALTENER. L’expert Carlo MERSCH(ci-après l’Expert)adresséunrapportd’expertise en date du7 juin 2021.Les parties s’accordent à dire que l’Expert a évalué les divers chefs de préjudice aux montants suivants: -travaux de réfection de la façade 3.723,88 € -travaux de plantation 1.164,15 € -préjudice esthétique 2.350,54 €. A la suite dudépôt du rapport d’expertise,PERSONNE1.)a sollicité l’allocation des montants suivants: -travaux de réfection de la façade 11.700,00 € -travaux de plantation 1.164,15 € -préjudice esthétique 5.000,00 €. Parunjugement du11 mai 2022, leTribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile,a: -dit la demande partiellement fondée, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)le montant de 8.190,95€,avec les intérêts au taux légal à compter de la demande en justice du 25 août 2016 jusqu’à solde, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)à payer àPERSONNE1.)une indemnité de procédure de 1.000,-€sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
4 -déboutéla sociétéSOCIETE1.)de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, -dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du jugementintervenu, -condamnéla sociétéSOCIETE1.)aux frais et dépens de l’instance, y compris les frais d’expertise. Pour statuer en ce sens, les magistrats ayant siégé en première instance ont retenu les montants suivants: -travaux de réfection de la façade 4.676,26 € -travaux de plantation 1.164,15 € -préjudice esthétique 2.350,54 €. Procédure Par exploit d’huissier du 15 juillet 2022,PERSONNE1.)a relevé appel du jugement du 11mai 2022, qui lui a été signifié le 8 juin 2022. Le dispositif de son acte d’appelse lit comme suit: «Voir recevoir le présent acte d’appel en la forme, Aufond l’entendre dire fondé et justifié, Quant aux travaux de réfection de la façade de la maison de M.PERSONNE1.) Condamnerla partieSOCIETE1.)S.A. au paiement au bénéfice de Monsieur PERSONNE1.)dumontant de 11.700.-€ (17% TVA) en ce quiconcerne les travaux de réfection de la façade, ce montant adapté à l’index sur les salaires, à l’augmentation du coût de la vie, depuis la date du dommage au jour de l’arrêt à intervenir et augmenté des intérêts à compter du jour du dommage sinon de l’assignation en justice sinon tout autre montant à fixer par Votre Cour, A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, sinon un complément d’expertise pour compléter le rapport d’expertise Carlo MERSCH en ce qui concerne les points en suspens (p.m.) et adapter lestaux repris à la réalité économique au Luxembourg, Quant à la remise en état des végétations et dommage esthétique En ce qui concerne la remise en état des végétations, il convient de retenir le montant de 995.-€ HT soit 1.164,15 TTCsous réservequ’une entreprise de paysagistes soit susceptible d’être trouvée à Luxembourg pour fournir les prestations de services et plantes reprises dans le rapport d’expertise sinon accorder un montant de 5.000.-€ HT soit5.850,-€ TTC pour le poste d’indemnisation de la remise en état des végétations alors que l’expert a sous-évalué ce poste d’indemnisation.
5 A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise sinon un complément d’expertise pour compléter le rapport d’expertise Carlo MERSCH en ce qui concerne les points manquants et l’adapter à la réalité économique au Luxembourg, Quant au dommage esthétique Condamner la partieSOCIETE1.)S.A. au paiement au bénéfice de Monsieur PERSONNE1.)dumontant de 5.000.-€ HT soit 5.850.-€ TTC alors que l’expertise sous-évalue le préjudice subi sinon entériner le rapport d’expertise en ce qu’il a estimé le préjudice esthétique provisoirement au montant de 2.350,54 € ce montant adapté à l’index sur les salaires, à l’évolution du coût de la vie, depuis la date du dommage à ce jour, le tout augmenté des intérêts à compter du jourdu dommage sinon de l’assignation en justice sinon tout autre montant à fixer par Votre Cour. A titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise, sinon un complément d’expertise pour compléter le rapport d’expertise en ce qui concerne les points manquants et l’adapter à la réalité économique au Luxembourg, Condamner la partie intimée à payer à la partie appelante, en vertu de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile, et au vu de son attitude ayant conduit au présent litige, à payer une indemnité de procédure de 2.500,-€ pour l’instance d’appel, et par réformation du jugement entrepris à 2.500.-€ pour la première instance sinon confirmer le jugement entrepris sur ce point, Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la partie intimée aux frais et dépens de l’instance y compris les frais d’expertise, Réserver à la partie appelante tous autres droits,dus, moyens et actions, et notamment le droit d’augmenter en cours d’instance, et même en instance d’appel sa demande de tout autre préjudice non compris dans les montants précités». Dans ses conclusions du 8 janvier 2024,l’appelanta augmenté la demande concernant les travaux de réfection de la façade au montant de 17.901,70 € au motif que «la réalité économique de l’indemnisation est loin de la réalité du marché de la construction luxembourgeois». LasociétéSOCIETE1.)demandede déclarer l’appel non fondé et de confirmer le jugement entrepris en toute sa teneur. Elle demande la condamnation dePERSONNE1.)au paiement d’une indemnité de procédure de 1.500,-€ sur base de l’article 240 duNouveau Code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux frais et dépens de l’instance. Appréciation L’appel est recevable pour avoir été intenté dans les délai et formes de la loi.
6 La Cour note que la responsabilité de lasociétéSOCIETE1.)sur base de l’article 1384, alinéa 1 er du Code civil n’est pas remise en cause et que les parties sont exclusivementen désaccord sur le quantum des montants indemnitaires concernant les travaux de réfection de la façade, les travaux de plantation et le préjudice esthétique. Avant d’analyser les différents postes de préjudice, la juridiction de première instance a correctement rappelé ques’il est de principe que les parties sont libres de contester les données d’un rapport d’expertise, en invoquant tout élément de nature à mettre en doute lesconclusions du rapport, et s’il est vrai que conformément à l’article 446 du Nouveau Code de procédure civile, le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, il est de principe que les tribunaux ne doivent s’écarter des conclusions de l’expert qu’avec la plus grande circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de conclure qu’il n’a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises. Quant aux travaux de réfection de la façade La sociétéSOCIETE1.)demande la confirmation du jugement entrepris par adoption de ses motifs. La juridiction de première instance a retenu à titrede frais de réfection de la façade le montant de 4.676,26 € en se prononçant comme suit: «En ce qui concerne plus particulièrement le poste des travaux de réfection de la façade, il y a lieu de constater que l’expert a fait une énumération complète et détaillée des différents postes en indiquant la quantité et le prix unitaire. Tel n’est pasle cas pour le devis versé parPERSONNE1.)qui reprend un montant global de 10.000 EUR HTVA, sans détailler le coût des différents postes. L’affirmation dePERSONNE1.)que le principe des tarifs unitaires n’est pas pratiqué au Luxembourg n’est corroboré par aucun élément de preuve, de sorte qu’elle reste à l’état de pure allégation. En ce qui concerne le reproche du caractère lacunaire du rapport résultant du fait que certains postes ont été mentionnés «pour mémoire», il y a lieu de retenir que l’expert ne pouvait pas indiquer des quantités pour les postes «4. Décapage enduit de façade existant, en petites quantités (sur fissures)» et «5. Enduit de façade en petites quantités aux endroits d’ouvertures fermées et d’enduits décapés», étant donné qu’il s’agit de petites quantités. Concernant le poste «8. Peinture sur enduit de façade après nettoyage et réfection –teinte blanche», force est de constater que l’expert reste en défaut d’expliquer pourquoi il inscrit une quantité de 37 m2 et un prix unitaire de 22 EUR sans indiquer la somme finale. Comme il a mis ce poste dans son rapport et à défaut d’explications contraires, il y a lieu de considérer que ces travaux sont nécessaires en vue de la réfection de la façade, de sorte qu’il y a lieu d’inclure le montant de 952,38 EUR TTC (37 X 22 à majorer de la TVA de 17%) dans l’indemnisation.
7 PERSONNE1.)a dès lors droit au montant de 4.676,26 EUR (3.723,88 + 952,38)». Tout comme en première instance,PERSONNE1.)verse un devis établi par l’entrepriseSOCIETE3.)le 7 mai 2014 et renseignant un montant hors TVA de 10.000,- € pour les travaux suivants: «Montieren eines Arbeitsgerüstes Entfernen und abtransportieren der abgestorbenen Planze Reinigung der Fassadenflächen mit demHochdruckreiniger Einbetten eines Armierungsgewebes Nach Trocknen mit Putzgrund grundieren und mit 2K Siliconhartzputz Weiss verputzen Inklusive Abdeck-abklebe und Reinigungsarbeiten sowie Fahrt -und Transportkosten». Le devis en question nerenseignepas le coût des différents postes, de sorte qu’il n’est d’aucune utilité pour vérifier les montants retenus par l’Expert en page 9 de son rapport et qu’il n’est, par conséquent,pas susceptible d’énerver les conclusionsprécises de l’Expert. Comme il y a lieu de faire abstraction du devis du 7 mai 2014 pour défaut de pertinence, l’argumentation dePERSONNE1.)consistant à dire que«les premiers juges auraient dû allouer pour le poste de la remise en état de la façade, un montant réévalué au moment du jugement, prenant comme base le devis de la sociétéSOCIETE3.)produit en cause et chiffrant les travaux de remise en état de la façade à 10.000,-€ HT en 2014» manque de fondement et est également à écarter. En instance d’appel,PERSONNE1.)verse un devis établi par la société SOCIETE4.)S.à r.l. pour un montantTTCde 17.901,70 €. La sociétéSOCIETE1.)soutient que la communication d’un seul devis ne saurait suffire pour établir que l’Expert se soit trompédans ses conclusions. Elle conteste la pièce en question au motif que les prestations proposées par la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l. dépasseraient très largement la simple remise en état de la façade de l’immeuble etconstitueraientuneamélioration de la façade. Elle la conteste encore au motif quele devis mentionnerait comme objet tout simplement «Façade». Compte tenu du fait que la pièce versée en instance d’appelne fournirait aucune mention du bien concerné par le devis, nises dimensions,la société SOCIETE1.)contesteque le devis du 18 décembre 2023 concerne la façade de l’immeuble sis à L-ADRESSE1.). L’appelant n’a pas pris position par rapport aux contestations soulevées. Force est de constater que le devis du 18 décembre 2023 est adressé à «SOCIETE5.)» et renseigne comme objet «FACADE» sans précision du lieu de situationde l’immeublevisé.Le devis énonce des prix forfaitaires sans indication quant
8 aux surfaces à traiter, de sorte qu’il est impossible de faire le lien entre les travaux proposés par la sociétéSOCIETE4.)S.à r.l.et l’immeuble situé à L-ADRESSE1.), ce d’autant plus que les travaux faisant l’objet du devis divergent de ceux préconisés par l’Expert. La pièce en question est dès lors à rejeter des débats pour défaut de pertinence. Il en résulte quel’appelant n’a pas rapporté la preuve que l’Expert se soit trompé dans ses conclusions. Concernant le reproche du caractère lacunaire du rapport d’expertise et du chiffrage erroné, la Cour se réfère aux développements faits par le Tribunal qu’elle fait siens. SiPERSONNE1.)estime que les huit postesénumérés par l’Expert pour chiffrer le coût de réfection de la façade sont insuffisants, il lui aurait appartenu de rapporter la preuve du bien-fondé de son allégation. Le moyen tiré du caractère incomplet ou erroné du Rapport n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en institution d’une nouvelle expertise, sinon d’un complément d’expertise. Ce volet de l’appel n’est dès lors pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce que le montant de 4.676,26 € a été alloué àPERSONNE1.). Quantaux travaux de plantation La juridiction de première instance a entériné les conclusions de l’Expert et a alloué àPERSONNE1.)le montant de 1.164,15 € en se prononçant comme suit: «Il y a lieu de rejeter l’argumentation dePERSONNE1.)consistant à dire qu’il n’admet le montant de 1.164,15 EUR TTCau titre des travaux de plantation que s’il trouve une entreprise qui effectue les travaux pour ce montant. Ici encore, l’expert a, de manière transparente, indiqué les quantités et les prix unitaires qui ne sont pas remis encause par le demandeur. Le fait que l’expert a inclus ce poste dans la rubrique préjudice esthétique ne porte pas à conséquences. A défaut de contestations précises de la part du demandeur, il y a lieu de retenir le montant fixé par l’expert et partant dire la demande fondée pour le montant de 1.164,15 EUR TTC». En instance d’appel,PERSONNE1.)se contente de reformuler la contestation vague telle qu’émise en première instance et ne fournit pas le moindre élément pourénerver les conclusions de l’Expert. Le jugement entrepris est dès lors à confirmer par adoption de ses motifs.
9 Le moyen tiré du caractère incomplet ou erroné du Rapport n’étant pas fondé, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en institution d’une nouvelle expertise, sinon d’un complément d’expertise. Ce volet de l’appel n’est pas non plus fondé. Quant au dommage esthétique La juridiction de première instances’est basée sur lesconclusions de l’Expertet a allouéle montant de 2.350,54 € àPERSONNE1.)en décidant que«la simple affirmation que l’expert a sous-évalué le préjudice et qu’il[PERSONNE1.)]a droit au montant de 5.000 EUR n’est pas de nature à contredire les calculs de l’expert». En instance d’appel,PERSONNE1.)critique le montant retenu par l’Expert au motif que ce dernier n’exposerait pas «comment et pourquoi il l’évalue au montant de 2.350,54 €» et il en déduit que ce poste serait à évaluer au montant de 5.000-€. Force est de constater que l’appelant secontente de reformuler sa contestation de manière générale, sans fournir la moindre critique quant aux calculsdétaillésfaits par l’Expert en pages 10 et 11 de son rapport. C’est dès lors à bon droit que la juridiction de première instance n’a pas fait droit à la demande dePERSONNE1.)en allocation du montant de 5.000,-€et qu’elle a entériné les conclusions de l’Expert. A défaut d’avoirétabli, voire préciséen quoi les conclusions de l’Expert seraient incomplètes, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande subsidiaire en institution d’une expertise. Ce volet de l’appel n’est pas non plus fondé. Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande dePERSONNE1.)d’adapter les montants à l’index sur les salaires, à l’augmentation du coût de la vie ou à la réalité économique au Luxembourg, cette demande n’ayant pas autrement été développée. La Cour approuvefinalementla juridiction de première instance en ce qu’elle a alloué àPERSONNE1.)le montant de 1.000,-€ à titre d’indemnité de procédure. Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que l’appel n’est pas fondé et que le jugement du 11 mai 2022 est à confirmer par adoption de ses motifs. Au vu du sort réservé à son appel,PERSONNE1.)est à débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de 2.500,-€ sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile pour l’instance d’appel alors qu’il est de principe que la partie qui succombe ne saurait bénéficier de ces dispositions. La demande dela sociétéSOCIETE1.)en allocation d’une indemnitéde procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile n’est pas fondée alors
10 qu’ellene justifie pas en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge. PAR CES MOTIFS: la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matièrecivile, statuant contradictoirement, reçoit l’appel; le dit nonfondé; confirme le jugement du 11 mai 2022 en toute sa teneur; déboutePERSONNE1.)de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel; déboute la sociétéSOCIETE1.)S.A.de sa demande en obtention d’une indemnité deprocédure pour l’instance d’appel; condamnePERSONNE1.)aux frais et dépens de l’instance.
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