Cour supérieure de justice, 2 mai 2016
Arrêt N° 244/16 VI. du 2 mai 2016 (Not 5234/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause e n t…
11 min de lecture · 2 402 mots
Arrêt N° 244/16 VI. du 2 mai 2016 (Not 5234/14/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mai deux mille seize l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P.1.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu par défaut par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 novembre 2015 sous le numéro 3160/2015 , dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « Vu la citation à prévenu du 14 août 2015 régulièrement notifiée à P.1.) .
P.1.) quoique régulièrement cité pour l’audience publique du 4 novembre 2015, n’a pas comparu, il y a dès lors lieu de statuer par défaut à son encontre.
Vu le procès-verbal numéro 10359 du 28 janvier 2014 de la police grand-ducale, centre d’intervention principal Luxembourg.
Vu la liste de contrôle figurant à l’annexe 3 du procès-verbal précité ainsi que les constatations policières figurant à l’annexe 10 de ce même procès-verbal.
Vu le résultat de l’examen toxicologique du docteur DR.1.) du 12 mars 2014.
Le Parquet reproche à P.1.) , le 28 janvier 2014, vers 12.15 heures, à (…) , d’avoir conduit un véhicule automoteur sur la voie publique, en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique, sinon psychotropes, dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique, ainsi que d’avoir transgressé une prescription énoncée à l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le tribunal correctionnel est compétent pour connaître de la contravention libellée sub 2) de la citation à l’encontre du prévenu alors que celle-ci est connexe au délit lui reproché sub 1).
Au vu des déclarations du témoin T.1.) , des constatations des agents verbalisateurs ainsi que du résultat de l’examen toxicologique, le tribunal retient P.1.) dans les liens de la prévention lui reprochée sub 1) principalement et sub 2).
P.1.) est dès lors convaincu :
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 janvier 2014 vers 12.15 heures à (…) ,
1) avoir circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique,
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues sub 1) et sub 2) à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles de sorte qu’il y lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement la prévention retenue sub 1) à charge de P.1.).
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Au vu de la gravité de l’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu le tribunal décide de le condamner à une interdiction de conduire de 12 mois .
Quant à l’amende à prononcer, le Tribunal correctionnel la fixe à 1.000 euros eu égard à la gravité des faits et à la situation financière du prévenu.
PAR CES MOTIFS :
la dix-huitième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice- président, statuant par défaut à l’égard de P.1.), le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
c o n d a m n e P.1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de MILLE (1.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 359,87 euros,
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l’amende à VINGT (20) jours,
p r o n o n c e contre P.1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de DOUZE (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
En application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal, des articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code d’Instruction criminelle, des articles 1, 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et l’article 140 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi, fait, jugé et prononcé par Henri BECKER, vice-président, en audience publique au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Mike SCHMIT, greffier, en présence de Nadine SCHEUREN, premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 31 décembre 2015 par le prévenu P.1.).
Le 4 janvier 2016, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2016, le prévenu P.1.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 11 avril 2016 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 11 avril 2016, le prévenu P.1.) fut entendu en ses déclarations.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 mai 2016, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations des 31 décembre 2015 et 4 janvier 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, P.1.) et le Procureur d’Etat de Luxembourg ont régulièrement fait relever appel du jugement no 3160/2015 rendu par défaut à l’encontre du prévenu en date du 19 novembre 2015 par une chambre correctionnelle du tribunal du même arrondissement judiciaire. Le jugement attaqué est reproduit aux qualités du présent arrêt.
Par ce jugement, P.1.) a été condamné pour avoir, en date du 28 janvier 2014, vers 12.15 heures, à (…) , circulé en ayant consommé des substances médicamenteuses à caractère soporifique dosées de manière à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique et pour une contravention au code de la route, à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois.
L’appelant, qui explique avoir besoin de son permis pour les trajets professionnels, sollicite la clémence de la Cour et l’octroi d’un sursis quant à l’interdiction de conduire prononcée à son encontre, sinon, du moins, d’une exception pour lui permettre de faire les trajets entre son domicile et son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt de son employeur.
Le représentant du Ministère Public conclut à la confirmation du jugement entrepris pour autant que les infractions libellées à charge de P.1.) ont été retenues par la juridiction de première instance en relevant que l’examen médical tel que retenu au point 13 du § 4 de l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 n’est pas prévu à peine de nullité et que l’infraction est établie par la prise de sang effectuée, les dépositions des témoins et l’aveu du prévenu.
5 Il ne s’oppose cependant pas à voir assortir l’interdiction de conduire prononcée d’un sursis.
L’infraction sub 1) libellée à charge de P.1.) est prévue à l’article 12 paragraphe 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques suivant lequel les peines prévues au § 1 du même article s’appliquent à tout conducteur d’un véhicule ou d’un animal, ainsi qu’à tout piéton impliqué dans un accident, qui a consommé des substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuse la circulation sur la voie publique.
Contrairement à la conduite sous influence d’alcool ou de drogues pouvant être établie par un examen sommaire de l’haleine et un examen de l’air expiré, un examen de la sueur ou de la salive, une prise de sang, un examen médical, voire même par tout autre moyen de preuve admis en matière pénale (art 12 § 3 point 4 et art 12 § 4 point 6), le législateur n’a pas retenu ces modes de preuve pour établir l’absorption de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotrope qui, suivant l’article 12 § 4 point 13 peut seulement être rapportée par un examen médical à effectuer par un médecin autorisé à exercer la profession de médecin au Grand- Duché de Luxembourg.
A défaut d’un tel examen, les conditions légales pour établir l’infraction à l’article 12 § 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 ne sont pas remplies en l’espèce, de sorte que cette infraction ne peut être retenue à charge de l’appelant.
Les juridictions de fond sont néanmoins tenues de donner aux faits dont elles sont saisies leur véritable qualification légale à condition de ne pas changer la nature des faits.
Il résulte, en l’espèce, des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions de la propriétaire du véhicule heurté par l’appelant que son mari avait appelé la police pour empêcher le prévenu de reprendre le volant, étant donné que ce dernier présentait dans son état troublé un danger pour les autres usagers de la route. Les agents verbalisateurs, arrivés sur place, ont également constaté le comportement confus du prévenu qui avait de la salivation au bout des lèvres, et qui avait des difficultés pour marcher et pour s’exprimer clairement.
La Cour en conclut que l’appelant a conduit son véhicule sur la voie publique tout en souffrant de troubles ayant entravé ses aptitudes et capacités de conduire.
Il convient dès lors de rectifier la qualification donnée par le Ministère Public aux faits libellés sub 1) à l’encontre du prévenu qui a enfreint à l’article 12 § 1 de la loi modifiée du 14 février 1955.
Le prévenu qui a pu prendre position quant au changement de qualification à l’audience publique se trouve partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l'audience :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 28 janvier 2014, vers 12.15 heures à (…) ,
avoir circulé tout en souffrant de troubles susceptibles d’entraver ses aptitudes et capacités de conduire ».
Le prévenu ayant, en outre, endommagé le véhicule appartenant à T.1.) , le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a retenu P.1.) dans les liens de l’infraction libellée sub 2) à sa charge.
Compte tenu de la gravité des faits retenus à l’encontre de l’appelant, P.1.) est à condamner à une amende de 1.000 euros et à une interdiction de conduire de 12 mois qui, au vu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu et de son repentir paraissant sincère, est à assortir du sursis intégral.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire;
reçoit les appels;
dit l’appel de P.1.) fondé,
par réformation du jugement entrepris,
écarte la qualification de consommation de substances médicamenteuses à caractère toxique, soporifique ou psychotique, dosées de manière à rendre ou à pouvoir rendre dangereuses la circulation sur la voie publique retenu à charge de P.1.) ,
par requalification, retient P.1.) dans les liens de l’infraction à l’article 12 § 1 de la loi modifiée du 14 février1955,
dit que l’interdiction de conduire de 12 mois prononcée à l’encontre de P.1.) est assortie du sursis intégral,
avertit le prévenu qu’au cas où, dans un délai de 5 ans à dater du présent jugement, il n’aura pas commis de nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction sera réputée non avenue,
avertit le prévenu que dans le cas contraire, conformément à l’article 628 du code d’instruction criminelle, la première peine sera d’abord exécutée sans qu’elle puisse se confondre, le cas échant, avec une nouvelle interdiction de conduire,
pour le surplus, confirme le jugement entrepris ;
condamne P.1.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 10,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en retranchant l’article 12 § 4 point 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 628 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand — Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Serge WAGNER, avocat général Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
Sources officielles : consulter la page source · PDF officiel
Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.
Articles similaires
A propos de cette decision
Décisions similaires
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 3 avril 2026, n° 2026-02098
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement
Tribunal d'arrondissement, 27 mars 2026, n° 2025-10367
Luxembourg
Tribunal d'arrondissement