Cour supérieure de justice, 2 mai 2018

1 Arrêt N°93/18 – II-CIV Arrêt civil Audience publique du deux mai deux mille dix-huit Numéro 37006 du registre Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé. E n t r e : 1) A.),…

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1

Arrêt N°93/18 – II-CIV

Arrêt civil

Audience publique du deux mai deux mille dix-huit

Numéro 37006 du registre

Composition: Christiane RECKINGER, présidente de chambre, Karin GUILLAUME, premier conseiller, Carine FLAMMANG, conseiller, et Christian MEYER, greffier assumé.

E n t r e :

1) A.), épouse d’A’.), demeurant à L- (…), (…),

2) B.), demeurant à L-(…), (…),

3) C.), demeurant à L- (…), (…),

appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 8 septembre 2010, d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Gilles HOFFMANN, en remplacement de l’h uissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 9 septembre 2010 et d’un exploit de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg du 11 octobre 2010,

demandeurs en reprise d’instance aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 29 novembre 2017, d’un exploit de l’huissier de justice Patrick MULLER de Luxembourg du 30 novembre 2017, d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 26 février 2018 et d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 28 février 2018,

comparant par Maître Jean- Louis UNSEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

e t :

1) D.), épouse D’.), demeurant à L-(…), (…),

intimée aux fins du prédit exploit WEBER du 8 septembre 2010,

comparant par Maître Deidre DU BOIS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) E.), demeurant à L- (…), (…), en sa qualité d’héritier feu H.) dite H.), décédée le 10 juin 2014,

intimé aux fins du susdit exploit Gilles HOFFMANN du 9 septembre 2010,

défendeur aux fins du susdit exploit Georges WEBER du 29 novembre 2017 et du susdit exploit Georges WEBER du 28 février 2018,

défaillant,

3) F.), épouse F’.) , demeurant à L- (…), (…), en sa qualité d’héritière feu H.) dite H.), décédée le 10 juin 2014,

intimée aux fins du sudit exploit Gilles HOFFMANN du 9 septembre 2010,

défenderesse aux fins du susdit exploit Patrick MULLER du 30 novembre 2017 et du susdit exploit Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO, du 26 février 2018,

défaillante.

LA COUR D'APPEL:

Aux termes d’une donation du 17 décembre 2004, G.) dite G.) (ci-après dénommée G.)) a donné à sa nièce D.) la nue- propriété de plusieurs immeubles sis dans les communes de LIEU1.) et LIEU2.), la donatrice s’étant réservé l’usufruit sur lesdits immeubles. Le 30 décembre 2004, le notaire Henri BECK a, en présence de deux témoins, acté les dispositions testamentaires lui dictées par G.) qui est décédée le 18 septembre 2005 sans laisser de descendants.

Saisi de l’assignation introduite par A.), B.) et C.) contre D.) et H.) dite H.) afin de voir déclarer nuls et de nul effet les donation et testament public des 17 décembre 2004 et 30 décembre 2004 au motif tiré de

l’insanité d’esprit de la testatrice feu G.), le tribunal d’arrondissement de Diekirch, suite à un jugement interlocutoire, a, par jugement du 15 juin 2010, dit la demande non fondée et débouté D.) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Pour statuer ainsi, le tribunal a constaté que le notaire BECK a affirmé s’être assuré de la santé d’esprit de la testatrice lui ayant dicté ses dernières volontés, les constatations du notaire faisant foi jusqu’à inscription en faux. Après avoir renvoyé à l’article 1319 du code civil, le tribunal a dit que l’insanité d’esprit alléguée n’était prouvée ni à la date de la donation, ni à celle du testament.

De ce jugement leur signifié le 3 août 2010, appel a été régulièrement relevé par A.), B.) et C.) suivant exploits d’huissier des 8 et 9 septembre 2010, les parties appelantes demandant, par réformation, à voir dire nul s tant le testament public du 30 décembre 2004, que la donation du 17 décembre 2004.

Les parties appelantes sollicitent l’allocation d’une indemnité de procédure de 1.000,00 euros pour l’instance d’appel.

A l’appui de leur recours, A.), B.) et C.) font valoir que ce serait à tort que le tribunal a dit qu’il fallait déduire du comportement apparent de la testatrice en l’étude du notaire BECK qu’elle était saine d’esprit au moment de la rédaction du testament et de la donation. Les certificats médicaux établis en date des 23 novembre 2006 et 31 août 2010, notamment sur base du test MMSE par le docteur DR1.) ayant suivi la défunte de février 2003 à février 2005, prouveraient que celle- ci n’était pas saine d’esprit , étant atteinte d’un déficit cognitif modéré l’ayant empêchée d’exprimer sa volonté. Lesdits certificats seraient corroborés par d’autres certificats médicaux (certificat du 14 septembre 2003 du docteur DR2.) et certificat du 3 mai 2005 du docteur DR3.) ) ainsi que par des attestations testimoniales établies par des voisins de la défunte.

Dans la mesure où la preuve de l’état d’insanité d’esprit du testateur/donateur serait libre, l’inscription en faux n’étant pas requise, le juge pourrait fonder sa décision sur des présomptions graves, précises et concordantes, de telles présomptions pouvant résulter d’un état de démence habituel avant et après la passation de l’acte attaqué. Les prédites pièces prouveraient que feu G.) n’était pas saine d’esprit au moment de la rédaction, respectivement de la passation des actes litigieux.

D.) conclut à voir confirmer le jugement entrepris et elle formule, en ordre subsidiaire, une offre de preuve par l’audition du notaire Beck ainsi que des témoins présents lors de la réception devant ledit notaire du testament de feu G.).

La partie intimée fait valoir que la charge de la preuve de l’insanité d’esprit incombe à celui qui s’en prévaut, cette preuve laissant d’être

établie en l’espèce, alors que les certificats du docteur DR1.) ont été établis en date des 23 novembre 2006 et 31 août 2010, partant, après le décès de feu la testatrice. Le test MMSE ne permettrait pas d’établir un profil neuropsychologique de la patiente, un score bas pouvant résulter d’une affectation psychiatrique, telle une dépression. Les résultats obtenus seraient dès lors à relativiser et une forme modérée de démence ne saurait être considérée comme une insanité d’esprit. Les attestations testimoniales ne prouveraient pas davantage une insanité d’esprit dans le chef de feu la testatrice.

En renvoyant à l’article 23 de la loi du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat, D.) souligne que la circonstance que le notaire a reçu les déclarations de feu G.) corrobore le fait que celle- ci était, au moment de l’acte, saine d’esprit. La constatation du notaire par rapport à l’état mental sain de la défunte ne pourrait dès lors être combattue que par le biais d’une preuve circonstanciée, précise et exclusive de tout doute, cette preuve faisant, en l’espèce, défaut.

Appréciation de la Cour

Il est rappelé que la charge de la preuve de l’insanité du testateur incombe à celui qui conteste la validité de l’acte litigieux, étant observé que dans la mesure où l'article 1319 du C ode civil n’exprime que l'opinion du notaire sur un état mental que la loi ne l'a pas chargé de constater et n’exclut pas la preuve contraire, l'on peut, sans recourir à la voie de l'inscription de faux, être admis à prouver, en dépit des énonciations du testament authentique, que le testateur n'était pas sain d'esprit.

Celui qui attaque un testament pour cause d’insanité d’esprit du testateur doit établir qu’au moment de la rédaction du testament le de cujus était privé de sa raison. La preuve d’une insanité d’esprit, preuve qui peut être rapportée par tous moyens, peut être déduite de ce que le disposant était en état habituel de démence pendant la période rapprochée qui a précédé et suivi l’acte attaqué. Dès lors qu’on se trouve en présence d’un trouble habituel, il s’opère un renversement de la charge de la preuve en ce sens que c’est alors au donataire d’établir que malgré son état général de démence, le de cujus se trouvait dans un intervalle lucide au moment de la rédaction du testament.

L’insanité d’esprit visée par l’article 901 du code civil ne comprend que les affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant est obnubilée ou sa faculté de discernement déréglée. Il faut que le trouble entame la faculté de perception de la réalité ou la faculté de volition. Il n’est pas nécessaire que l’altération soit totale ou que l’intéressé soit complètement privé de raison, mais il faut que le trouble soit grave.

Le docteur DR1.) note dans un certificat du 31 août 2010 que l’évaluation MMSE montre que la défunte présentait le 14 octobre 2003 un score de 14/30 et le 17 décembre 2004 un score de 20/30 et il précise qu’entre

21-26 on parle de déficit cognitif subjectif, entre 11- 20 de démence modérée et entre 0- 10 de démence sévère.

Même à admettre qu’à l’époque de la rédaction tant de la donation que du testament la défunte ait été affectée de démence modérée, le susdit certificat n’établit pas que le trouble dont celle-ci souffrait ait été grave au point de la priver de raison.

A noter que si dans le certificat médical du 31 mars 2015, le docteur DR1.) retient que du fait des susdits scores MMSE, la défunte n’était « plus capable de gérer ses affaires courantes notamment administratives », il n’en reste pas moins qu’à défaut d’être circonstancié et motivé, ce constat n’est pas de nature à convaincre la Cour qu’à l’époque des actes litigieux le discernement de la défunte ait été gravement altéré. Il en va à fortiori de même du certificat, non circonstancié ni motivé, émis le 3 mai 2005 par le docteur DR3.) qui retient, sans justification médicale à l’appui, que la patiente est incapable de se rendre à la banque et de gérer ses affaires courantes.

Les susdits certificats médicaux ne sont , dès lors, pas de nature à établir qu’au moment des actes litigieux, la défunte n’aurait pas disposé du discernement nécessaire.

A noter que même si les attestations testimoniales sont, à l’instar de tout autre mode de preuve légalement admi ssible, à prendre en considération, une insanité d’esprit non établie par le biais de certificats médicaux ne saurait être retenue sur la seule base d’attestations testimoniales. Dès lors, faute de preuve d’une insanité d’esprit de la défunte au moment de la rédaction des actes litigieux sur base de certificats médicaux, les attestations testimoniales dont se prévalent les parties appelantes ne sont pas de nature à combler leur déficience au niveau de l’administration de la preuve dont la charge leur incombe.

Il s’en suit que c’est à bon droit, quoique partiellement pour d’autres motifs, que le tribunal a dit la demande de A.), B.) et C.) non fondée.

L’appel n’est en conséquence pas fondé.

Au vu du sort réservé à leur recours, les parties appelantes sont à débouter de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.

Suite au décès de H.) dite H.) survenu le 10 juin 2014, les parties appelantes ont, par exploits d’huissier des 29 et 30 novembre 2017, assigné les héritiers de celle -ci en reprise d’instance et par exploits d’huissier des 26 et 28 février 2018, il a été procédé à leur réassignation, conformément à l’article 84 du nouveau code de procédure civile. En application dudit article le présent arrêt est rendu contradictoirement à l’égard des parties réassignées en reprise d’instance qui n’ont pas constitué avocat.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, reçoit l’appel en la forme,

reçoit en la forme l’assignation en reprise d’instance dirigée par A.), B.) et C.) contre F.) et E.), en leur qualité d’héritiers de feu H.) dite H.), décédée le 10 juin 2014,

dit l’appel non fondé,

déboute les appelants de leur demande en obtention d’une indemnité de procédure,

confirme le jugement entrepris,

condamne les appelants aux frais et dépens de l’instance d’appel.


Licence CC BY-ND 4.0 (Administration judiciaire, data.public.lu). Republication autorisee avec attribution, sans modification editoriale du texte integral.

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