Cour supérieure de justice, 2 mai 2018, n° 0502-44502
Arrêt N° 80/18 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du deux mai deux mille dix -huit Numéro 44502 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…
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Arrêt N° 80/18 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du deux mai deux mille dix -huit
Numéro 44502 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 22 décembre 2016,
comparant par Maître Nathalie SCRIPNITSCHENKO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit RUKAVINA ,
comparant par Maître Anne ROTH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————-
L A C O U R D ' A P P E L :
Par un jugement civil contradictoire du 29 septembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre de difficultés de liquidation de la communauté de biens ayant existé entre A) et B), a, notamment
— dit que A) redoit à l’indivision post -communautaire une indemnité d’occupation de 13.495,83 euros pour avoir occupé l’immeuble indivis entre le 2 octobre 2014 et le 10 mars 2015 — dit que B) a une créance contre l’indivision post-communautaire au titre du remboursement du prêt commun à hauteur d’un montant de 11.735,49 euros; — dit recevable mais non fondée la demande de B) en remboursement des frais de nettoyage, en remboursement des frais en relation avec l’immeuble commun, en relation avec une somme de 360 euros, — dit recevable mais non fondée les demandes de B) en relation avec les biens meubles reçus à titre de cadeaux de mariage; — dit recevable mais non fondée la demande de B) en relation avec la donation de 10.000.- euros; — dit recevable mais non fondée la demande de B) en relation avec le compte épargne-logement; — dit recevable mais non fondée la demande de B) en relation l’épargne auprès de la Banque 4) ; — ordonné à la Banque 1) de verser les extraits bancaires du compte bancaire LU(…) jour de l’assignation en divorce ainsi que des extraits trimestriels de ce compte pendant les deux années précédant l’assignation en divorce; — ordonné à la banque 2) de verser les extraits bancaires du compte LU(…) afin d’établir le solde dudit compte au jour de l’assignation en divorce ainsi que des extraits trimestriels de ce compte pendant les deux années précédant l’assignation en divorce; — dit non fondée la demande de B) en remboursement de la somme de 3.151,30 euros constituant les frais médicaux qui lui ont été remboursés par la Caisse Nationale de Santé; — ordonné à l’établissement 3) de verser les extraits bancaires du compte numéro LU(…) au jour de l’assignation en divorce ainsi que l’ensemble des extraits trimestriels pendant les deux années précédant l’assignation en divorce; — refixé la continuation des débats et réservé les frais et dépens. De ce jugement qui a été signifié le 15 novembre 2016, A) a régulièrement relevé appel en date du 22 décembre 2016. B) a relevé appel incident. — L’indemnité d’occupation
A) conteste avoir eu la jouissance exclusive de l’immeuble indivis en soutenant que B) y a laissé la quasi-totalité de ses biens meubles jusqu’en mars 2015 et possédait les clés jusqu’au jour de la vente. Elle aurait également laissé dans la maison tous ses animaux domestiques, c’est-à-dire six lapins et trois chats. Il en déduit qu’il doit
3 être déchargé du payement d’une indemnité d’occupation. Le montant de l’indemnité devrait sinon être réduit à de plus justes proportions. B) relève appel incident de cette disposition et conclut à voir dire que l’indemnité d’occupation est due à partir du 10 janvier 2014, jour de l’assignation en divorce, et sinon à partir du 4 avril 2014, jour de l’ordonnance de référé, au lieu du 2 octobre 2014. Elle conclut partant à voir dire que A) doit à l’indivision post-communautaire une indemnité d’occupation d’un montant de 38.437,50 euros, sinon de 31.830 euros, avec les intérêts légaux. Elle conteste également les allégations adverses quant à l’absence de jouissance exclusive et conclut à titre très subsidiaire à la confirmation du jugement déféré. L'article 815-9, alinéa 2, du Code civil énonce que « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ».
L'application de ces dispositions exige bien évidemment l'existence d'une indivision.
Il ne suffit pas, cependant, qu'il existe une indivision pour que l'indemnité d'occupation prévue à l'article 815- 9, alinéa 2, du Code civil soit due. Il faut également que le demandeur apporte la preuve que la jouissance du bien indivis par l'autre indivisaire est exclusive.
La notion de jouissance exclusive s’entend d’une occupation privative du bien indivis écartant le droit de jouissance concurrent de l’ensemble des indivisaires. Le caractère exclusif de la jouissance privative relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.
La jouissance exclusive est constituée par le fait que l'indivisaire occupant rend impossible un usage normal de la chose par les autres indivisaires. La manière dont le bien est occupé importe peu; dès lors que les coïndivisaires de l'occupant sont exclus de la jouissance du bien, l'indemnité d'occupation est due. La seule détention des clefs n'est cependant pas nécessairement probante et un indivisaire peut jouir seul privativement d'un immeuble indivis alors même que son coïndivisaire a conservé un trousseau de clefs (jurisclasseur civil, article 815 à 815- 18 du code civil, fasc.40, successions-indivision- régime légal-droits et obligations des indivisaires, n° 29 et suivant).
C’est à celui qui sollicite la condamnation d’un indivisaire au payement d’une indemnité d’occupation d’établir l’existence d’une jouissance exclusive. S’agissant d’un fait juridique, la preuve peut être établie par tous les moyens et les circonstances de fait alléguées sont soumises à l’appréciation des juges du fond.
En l’espèce, la jouissance exclusive par A) de l’immeuble indivis est établie par les pièces du dossier et notamment par l’ordonnance de référé du 4 avril 2014 autorisant, au plus tard à partir de cette date, A) à résider seul au domicile conjugal avec interdiction à B) de venir l’y troubler et autorisant B) à résider seule à une autre adresse. Une indemnité est partant due en l’espèce, nonobstant la circonstance que A) ait, le cas échéant, gardé les animaux domestiques et conservé les meubles, ou que B) ait gardé les clés, ces faits, à les supposer établis,
4 n’étant pas de nature à constituer un trouble de la jouissance exclusive et privative.
La jurisprudence est fixée en ce sens qu’en l’absence de dispositions contraires, l’époux qui jouit privativement d’un immeuble indivis est redevable à l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation à compter de la dissolution de la communauté, soit à compter de la date d’assignation en divorce, qui fixe le point de départ des effets du divorce dans leurs rapports patrimoniaux, ou de la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer (Cass. Civ 1ière, 7 février 2018, n° pourvoi : 16-28686, Cour d’Appel Lux 10 juillet 2009, n° 33959 du rôle).
En vertu de l’article 266 du Code civil, la date du 10 janvier 2014, date de la demande en divorce, est à considérer comme celle à laquelle les effets patrimoniaux du divorce entre époux rétroagissent. L’indemnité d’occupation est partant due à partir de cette date jusqu’au 10 mars 2015, fin de la jouissance exclusive par A) .
Le montant de l'indemnité d'occupation dépend essentiellement de la valeur du bien indivis faisant l'objet d'une jouissance privative par l'un des indivisaires. S on montant est fixé en fonction de la valeur locative du bien.
Pour autant, l’indemnité d’occupation ne doit pas forcément correspondre à la stricte valeur locative du bien puisque l’occupation du bien par l’indivisaire ne trouve pas son fondement dans un contrat de bail. Cette valeur locative peut être modérée en fonction des circonstances au nombre desquelles figure principalement celle de la précarité de l’occupation de l’indivisaire.
Il est constant en cause que l’immeuble litigieux a été vendu en date du 24 juillet 2015 pour le prix de 615. 000 euros en sorte que sa valeur locative peut être estimée à environ 2.560 euros. En se basant sur ce prix et en tenant compte de l’évolution des prix du marché immob ilier ainsi que de la précarité de l’occupation, la Cour fixe souverainement le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à 1.800 euros.
L'indemnité d'occupation étant due à partir du 10 janvier 2014 jusqu’au 10 mars 2015, le montant que A) doit à l’indivision post-communautaire de ce chef se chiffre à (14 x 1.800 =) 25.200 euros.
Le jugement est à réformer en ce sens.
— Remboursement du prêt logement
A) conteste le montant de 11.735,49 euros retenu par le jugement déféré au titre du remboursement du prêt commun par B) , demande acte de cette contestation et se réserve tous droits à cet égard. Par conclusions déposées le 10 octobre 2017, il expose que « la demande adverse est fondée pour le montant de 5.773,90 euros » et par conclusions du 5 février 2018, il demande à voir constater que B) n’a pas remboursé le prêt logement à hauteur de 11.735,49 euros mais doit à la masse partageable une somme de 2.754,95 euros.
5 A l’instar des juges de première instance, la Cour constate, sur base des pièces versées, que B) a remboursé seule, à partir du 10 janvier 2014, sur le prêt logement souscrit par les deux parties durant le mariage, une somme totale de 11.735,49 euros.
Les affirmations contraires de A) étant restées en l’état de pures allégations, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a dit que B) a de ce chef une créance de 11.735,49 euros à l’encontre de l’indivision post-communautaire.
— Frais de nettoyage et frais de l’immeuble indivis
B) conclut à voir dire, par réformation du jugement entrepris, qu’elle a droit de la part de l’indivision post-communautaire à une « récompense » de 1.267,92 euros à titre de frais de nettoyage de l’immeuble indivis, et d e 1.158,87 euros à titre de charges courantes se rapportant à l’ancien domicile conjugal.
C’est par une juste appréciation que la Cour approuve et qui n’a pas été énervée en instance d’appel, que les juges de première instance ont débouté B) de ces demandes dont le bien- fondé manque toujours d’être établi.
— Compte- épargne logement
Dans le cadre d’un appel incident, B) conclut à voir dire sa demande en relation avec un compte épargne logement fondée.
Le jugement de première instance est à confirmer par un renvoi à la motivation exhaustive des juges de première instance qui ont, à bon escient, dit cette demande non fondée.
— Cadeaux de mariage
L’appel incident relevé par B) en rapport avec les cadeaux de mariage n’est pas fondé et il y a lieu de confirmer le jugement déféré par adoption de ses motifs non autrement contestés en instance d’appel.
— La donation de 10.000 euros
B) relève appel incident et conclut à se voir restituer la somme de 10.000 euros reçue par sa grand-mère en date du 25 mars 2011.
Cet appel n’est cependant pas fondé et le jugement de première instance est à confirmer en ce qu’il a dit de manière pertinente qu’il n’est pas établi par les pièces versées que la grand- mère de B) ait voulu gratifier cette dernière en nom personnel et à l’exclusion de son époux. En effet, en l’absence d’indication quant au bénéficiaire des libéralités et l’intention libérale du donataire devant se dégager de l’écrit-même, les libéralités sont présumées avoir été faites aux deux époux conjointement.
— La production forcée de pièces
Invoquant le secret professionnel des établissements bancaires, A) s’est, aux termes de l’exploit d’appel, dit opposé à une remise de documents bancaires relatifs aux deux années précédant l’assignation en divorce et a demandé à ce que l’injonction donnée aux établissements bancaires soit levée. Suivant conclusions du 10 octobre 2017, il a déclaré renoncer à ce volet de l’appel.
B) relève appel incident. Elle critique le jugement en ce qu’il n’a pas donné injonction à A) ou aux banques 1) et 2) de communiquer les coordonnées de tous les comptes ouverts au nom de A) . Cet appel incident n’est cependant pas fondé. La réclamation d’un ensemble de pièces indéterminées est en effet contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de caractère inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, ce qui est le cas lorsque, comme en l’espèce, le nombre exact de documents est totalement ignoré.
Le jugement est partant à confirmer dans la mesure où il a été entrepris.
— Le compte LU(…)
Les juges de première instance, ont, dans le corps de leur jugement, constaté sur base des pièces versées que le compte LU(…), à la date du 31 décembre 2013 créditeur d’une somme de 19.362,03 euros. Ils ont dit ensuite que ce solde créditeur fait partie de l’actif de l’indivision post-communautaire et doit être pris en compte au moment du partage. Le dispositif du jugement ne contient aucune disposition concernant ce compte.
A) relève appel et demande à voir dire que ce solde créditeur ne doit pas être pris en considération au moment du partage. A l’appui de son appel, il soutient avoir investi des fonds propres de 25.000 euros à partir de ce compte dans l’achat d’un terrain commun et en déduit que le solde créditeur doit lui rester acquis.
Cet appel est cependant irrecevable, le jugement ne contenant aucune disposition sur ce point.
— Le compte LU(…)
L’appelant ayant suivant conclusions du 10 octobre 2017 demandé la confirmation du jugement sur ce point, il n’y a plus lieu d’analyser ce point qui n’a pas fait l’objet d’un appel incident.
— Les revendications nouvelles
Sous prétexte que le jugement a omis de statuer sur diverses revendications de A) et que le procès-verbal de difficulté a omis d’en mentionner d’autres, l’appelant demande à la Cour d’ordonner le renvoi devant les juges de première instance et sinon de statuer sur les revendications suivantes :
7 — une somme de 30.000 euros devrait lui être accordée à titre d’indemnité pour l’entretien de six lapins et trois chats ayant appartenu à B) , — une récompense de 35.000 euros devrait lui être attribuée alors qu’il aurait investi 25.000 euros de fonds propres dans l’achat du terrain et 10.000 euros de fonds propres dans la communauté.
Il demande également
— à voir donner injonction à B) de verser au débat, sous peine d’une astreinte de 250 euros par jour de retard, divers extraits bancaires relatifs à un compte courant auprès de la 3) et auprès de la banque 4) ouverts au nom de B) , dans les huit jours de l’arrêt, — à voir résilier le contrat épargne logement (… ) et faire entrer dans la masse partageable le solde créditeur existant au jour de l’assignation en divorce, et — à voir enjoindre à B) de verser tous les documents et extraits nécessaires en relation avec le payement d’une aide financière étatique dénommée Prime House sous peine d’astreinte et endéans un délai de huitaine à partir de l’arrêt.
B) conclut au rejet des revendications actuellement formées par A) en soutenant qu’elles sont nouvelles et partant irrecevables. Subsidiairement, elle s’oppose au renvoi devant les juges de première instance et conteste les allégations adverses ainsi que les revendications tant en leur principe qu’en leur quantum.
En matière de liquidation et de partage, les parties sont à la fois demanderesses et défenderesses. Il s’ensuit que les demandes formées en instance d’appel seulement doivent toujours être considérées comme des défenses élevées contre les prétentions du copartageant et ne peuvent dès lors être écartées comme demandes nouvelles.
A) n’ayant pas établi qu’il y a en l’espèce eu omission de statuer sur les revendications actuellement formées, il n’y a pas lieu à renvoi devant les juges de première instance.
A) reste en défaut d’établir le bien- fondé de sa demande en attribution d’une indemnité pour l’entretien des lapins et chats, de sorte que cette demande, à l’appui de laquelle il n’a fourni le moindre mot d’explication valable, est à rejeter.
Concernant les demandes en récompense des sommes de 25.000 euros et de 10.000 euros, force est de constater que A) n’a ni rapporté la preuve de l’existence de fonds propres ni la preuve que les fonds propres ont profité à la communauté, de sorte que ces demandes sont également à rejeter.
Sa demande en relation avec le contrat épargne logement (…) n’est pas non plus fondée, faute par l’appelant d’avoir fourni les explications nécessaires et pièces à l’appui.
La réclamation d’un ensemble de pièces indéterminées est contraire à l’esprit de la production forcée de pièces et en ferait un mécanisme de
8 caractère inquisitorial lorsque les documents demandés ne sont pas suffisamment spécifiés, ce qui est le cas lorsque, comme en l’espèce, le nombre exact de documents est totalement ignoré.
Il n’y a partant pas lieu de faire droit à la demande en production forcée d’extraits bancaires relatifs à des comptes courants auprès de 3) et auprès de la banque 4) ouverts au nom de B) et à celle relative à tous les documents et extraits nécessaires en relation avec le payement d’une aide financière étatique dénommée Prime House.
— Les demandes en payement d’une indemnité de procédure
Aucune des parties n’ayant établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais non compris dans les dépens, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état,
dit que l’appel principal est irrecevable pour autant qu’il vise le compte LU(…),
reçoit l’appel principal pour surplus,
dit qu’il n’est pas fondé,
reçoit l’appel incident en la forme,
dit qu’il est partiellement fondé,
réformant :
dit que l’indivision post-communautaire est créancière à l’encontre de A) d’une somme de 25.200 euros du chef d’indemnité d’occupation pour la période allant du 10 janvier 2014 au 10 mars 2015,
confirme le jugement pour le surplus,
reçoit les demandes présentées par A) au terme de l’acte d’appel,
dit qu’il n’y a pas lieu à renvoi devant les juges de première instance,
dit que ces demandes ne sont pas fondées,
rejette les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées de part et d’autre,
condamne A) à tous les frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Anne Roth qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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