Cour supérieure de justice, 2 mai 2019
Arrêt N°56/19 - IX – COM Audience publique du deux mai deux mille dix-neuf Numéro 42337 du rôle Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé. E n t r e : la société de…
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Arrêt N°56/19 — IX – COM
Audience publique du deux mai deux mille dix-neuf
Numéro 42337 du rôle
Composition: Serge THILL, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, premier conseiller, Alexandra NICOLAS, greffier assumé.
E n t r e :
la société de droit belge SOC.1.) N.V., établie et ayant eu son siège social à B-(…), inscrite à la Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro (…), actuellement en état de faillite, représentée par ses curateurs Maître Frank HEFFINCK, demeurant à Kortrijk-Bissegem et Maître Yves PYNAERT, demeurant à Deerlijk,
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Cathérine NILLES, en remplacement de l’huissier de justice Patrick KURDYBAN de Luxembourg, du 16 avril 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER s. à .r. l., inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître François MOYSE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1) la société à re sponsabilité limitée SOC.2.) s. à r. l. (anciennement SOC.2’.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit NILLES du 16 avril 2015,
comparant par la société anonyme ARENDT & MEDERNACH, inscrite au barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Christian POINT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2) la société anonyme SOC.3.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
3) la société à responsabilité limitée SOC.4.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
4) la société à responsabilité limitée SOC.5.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
5) la société à responsabilité limitée SOC.6.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L- (…), inscrite au registre de commerce de Luxembourg sous le numéro B (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimées aux fins du susdit exploit NILLES du 16 avril 2015,
comparant par la société à responsabilité limitée MOYSE BLESER s. à .r. l., inscrite au Barreau de Luxembourg, représentée aux fins des présentes par Maître Gabriel BLESER, avocat à la Cour , demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL : Revu l’arrêt du 12 mai 2016, ayant, d’une part, retenu que l’appel interjeté par la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, ci- après SOC.1.), était irrecevable pour autant qu’il avait été dirigé contre la S.A. SOC.7.) et ayant, d’autre part, rejeté le moyen d’irrecevabilité de cet appel qui avait été soulevé par la s. à r. l. SOC.2.), ci-après SOC.2.). La Cour rappelle que SOC.1.) et SOC.2.) avaient, en date du 18 décembre 2008, conclu un contrat portant sur la construction d’un ensemble immobilier dénommé (…), comprenant un hôtel et des bureaux. SOC.1.) avait confié l’exécution des travaux à différents sous-traitants, dont la S.A. SOC.3.) , la s. à r. l. SOC.4.), la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) , également intimées dans le cadre de l’appel dont la Cour est saisie. Un important dépassement du délai d’achèvement contractuel et le non- paiement par SOC.1.) de ses sous-traitants ayant dû être constatés, différents accords transactionnels avaient été conclus les 7 et 8 juin 2011. Considérant que SOC.1.) n’avait pas rempli les obligations découlant de l’arrangement trouvé, SOC.2.) a, par lettre recommandée du 5 juillet 2011, résilié le contrat de construction avec effet immédiat.
Par exploit du 2 août 2011, S OC.2.) a fait donner assignation à SOC.1.) à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater, sinon prononcer la résiliation du contrat de construction à ses torts, voir prononcer la résolution à ses torts de l’accord transactionnel et s’entendre condamner à lui payer un montant de 3.989.789,10.- € à titre de pénalités de retard et la somme de 2.500.000.- € du chef de surcoûts, dépenses et frais que SOC.2.) affirmait avoir dû supporter pour assurer l’achèvement de l’ouvrage.
Par exploit du 19 octobre 2011, SOC.1.) a fait donner assignation à SOC.2.) à comparaître devant ce même tribunal pour voir prononcer la résiliation du contrat de construction à ses torts et s’entendre condamner à lui payer, d’une part, un montant de 6.735.682,65.- € représentant un solde restant dû sur le montant initial du marché (943.721,08.- €), le coût de travaux supplémentaires (1.253.927,04.- € + 574.464,16.- €), des surcoûts liés à des exigences de SOC.2.) (114.811,45.- €) et des dommages financiers (769.219,38.- € + 1.345.190,39.- € + 238.409,96.- € + 1.495.757,19.- €) et, d’autre part, un montant de 673.568,26.- € à titre de clause pénale. SOC.1.) sollicitait en outre la résolution des garanties de parfait achèvement et de bonne exécution.
Par quatre exploits du 10 octobre 2012, la S.A. SOC.3.) , la s. à r. l. SOC.4.) , la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) , qui se prévalaient toutes d’une cession de créance à leur profit, sont intervenues au litige.
Par jugement rendu en date du 29 janvier 2015, le tribunal a
— constaté la résiliation avec effet au 5 juillet 2011 du contrat de construction,
— déclaré résiliés avec effet au 5 juillet 2011 les accords transactionnels des 7 et 8 juin 2011,
— fixé la créance de SOC.2.) dans la faillite SOC.1.) à 30.449.- €, et
— déclaré la décision commune à la S.A. SOC.3.), la s. à r. l. SOC.4.) , la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) .
Dans le cadre de son appel, SOC.1.) a réitéré les revendications financières formulées en première instance (6.735.682,65.- € + 673.568,26.- €).
SOC.2.) a interjeté appel incident et a réclamé 3.989.789,10.- € à titre de pénalités de retard et 4.908.261,21.- € du chef de surcoûts d’achèvement, dépenses et frais.
La s. à r. l. SOC.6.) a demandé acte qu’elle se réserve le droit d’exercer une action directe contre SOC.2.).
1. La suppression d’un passage des conclusions du précédent mandataire de SOC.1.)
SOC.2.) demande la suppression d’un passage des conclusions de Maître DI STEFANO du 13 octobre 2016, à propos duquel elle estime qu’il porte atteinte à sa réputation et à son honorabilité.
Les parties ayant été invitées à prendre des conclusions récapitulatives, qui sont donc les seules écritures dont la Cour doit tenir compte, et le passage incriminé n’étant pas repris dans celles que Maître MOYSE a prises le 16 avril 2018, la demande de suppression est sans objet.
2. Le sort de l’accord transactionnel conclu entre parties et les conséquences qui en découlent
Dans le cadre de ses conclusions récapitulatives du 16 avril 2018, SOC.1.) demande la réformation du jugement de première instance « en ce qu’il a constaté la résiliation, le 5 juillet 2011, du contrat de construction et des conventions transactionnelles du 8 juin 2011 par SOC.2.) aux torts exclusifs de SOC.1.) ».
SOC.2.) conclut à la confirmation de ce volet de la décision entreprise.
Chacune des parties reproche à l’autre de ne pas avoir rempli les obligations contractées dans le cadre de l’accord transactionnel signé le 8 juin 2011.
Le principal engagement que SOC.1.) avait pris lors de la signature de la convention transactionnelle était celui de mettre les travaux prévus par le contrat de construction en état de réception jusqu’au 30 juin 2011 au plus tard, tandis que SOC.2.) avait promis de payer un montant total de 4.071.575,62.- € aux sous-traitants de SOC.1.).
La question de savoir si une transaction doit être résolue en raison de l’inexécution des obligations imposées aux contractants, est laissée à l’appréciation des juges.
« Le refus des juges d’appliquer la résolution se justifie d’une manière générale, en toute logique, si l’obligation non exécutée n’est pas essentielle pour les parties, si l’inexécution n’est pas imputable à une faute du défendeur ou, encore, si finalement, il est avéré que le défendeur avait exécuté son obligation. De manière plus ponctuelle, certaines circonstances particulières sont également susceptibles d’aboutir à la même solution. Tel est le cas, s’il apparaît que le demandeur avait accepté la mauvaise exécution de son cocontractant ou que le retour à la situation initiale se révèle matériellement impossible » (JurisClasseur Civil Code, articles 2044 à 2052, fasc. 40, mise à jour 28 août 2017, N° 10).
En l’occurrence, tant SOC.1.) que SOC.2.) ont exécuté au moins en partie les termes de la convention du 8 juin 2011, les travaux sur le chantier ayant continué et des versements ayant été opérés par SOC.2.) , de sorte qu’un retour à la situation ayant existé au moment de la conclusion de l’accord transactionnel est exclu.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution de ce dernier.
En vertu de l’article 1.1. de l’accord en question
« BE renonce à ses revendications et à réclamer le paiement de tout montant ou indemnité de quelque nature que ce soit, tant à l’égard de SOC.2.) qu’à l’égard des prestataires de SOC.2.) . A cet égard, la présente stipulation vaut stipulation pour autrui au bénéfice desdits autres prestataires de SOC.2.) , même non expressément désignés. Cette renonciation ne préjudicie pas au droit de BE à obtenir le paiement des prestations supplémentaires effectuées par BE ou ses sous-traitants par rapport au contrat de construction, et qui ont fait l’objet d’un ordre modificatif approuvé.
SOC.2.) renonce à réclamer à BE, ainsi qu’à ses éventuels sous-traitants et fournisseurs, tout montant ou indemnité de quelque nature que ce soit du fait des retards constatés à ce jour sur le chantier et renonce à réclamer l’application des pénalités de retard prévues à l’article 15 du contrat de construction.
SOC.2.) conserve néanmoins le droit d’agir à l’encontre de BE si des défauts et malfaçons apparaissaient à l’ouvrage, ou si BE n’achève pas les travaux actuellement prévus et commandés conformément aux termes du contrat de construction (exception faite des systèmes de contrôle d’accès, parlophonie / vidéophonie, du plafond extérieur et du faux-plafond de la rampe de parking) pour le 30 juin 2011 au plus tard ».
En rapport avec le « montant des factures à émettre par BE en application du contrat de construction », l’article 2.c. de la convention du 8 juin 2011 précise :
« Ce montant doit encore être fixé au jour de la signature de la présente convention, en fonction des décomptes en plus et en moins à élaborer par BE et à faire valider par SOC.2.) et en fonction des décomptes finaux des travaux ».
Il découle de ces passages que les parties s’étaient arrangées en ce sens qu’elles renonçaient réciproquement à l’indemnisation de tout préjudice en rapport avec le retard que le chantier avait accusé jusqu’au 8 juin 2011.
Cet accord conservant, à défaut de résolution, toute sa valeur, des pénalités de retard ne sont pas dues par SOC.1.), et SOC.2.) n’est pas tenue de rémunérer l’appelante du chef de « surcoûts liés à des exigences non contractuelles imposées par SOC.2.) pour assurer la livraison de l’hôtel pour le 7 juillet 2010 » et pour des « dommages financiers dus au retard dans l’émission des plans, lacunes et imprécisions dans le dossier, modifications incessantes opérées en cours de chantier par SOC.2.) ».
L’appel de SOC.1.) n’est dès lors pas fondé dans la mesure où il tend à la condamnation de SOC.2.) au paiement des montants de 114.811,45.- €,
769.219,38.- €, 1.345.190,39.- €, 238.409,96.- € et 1.495.757,19.- €, et l’appel incident de SOC.2.) n’est pas fondé pour autant qu’il tend à la condamnation de SOC.1.) au paiement du montant de 3.989.789,10.- €.
3. La clause pénale
SOC.1.) fait valoir qu’une résiliation du contrat de construction ne pouvait intervenir sans mise en demeure préalable.
SOC.2.), quant à elle, estime qu’une mise en demeure n’était pas nécessaire au regard du fait que les obligations ayant incombé à SOC.1.) n’auraient pas été exécutées à la date convenue, à savoir le 30 juin 2011.
Les deux premiers points de l’article 10 du contrat de construction du 18 décembre 2008 sont de la teneur suivante :
« 10.1. Résiliation pour faute
(a) Chacune des parties pourra moyennant un préavis de 30 (trente) jours, résilier par lettre recommandée avec avis de réception le présent contrat en cas de non- exécution par l’autre partie d’une de ses obligations substantielles, après une mise en demeure restée infructueuse pendant au moins 30 (trente) jours, sans préjudice de son droit à des dommages et intérêts correspondant aux coûts directs subis par elle et / ou de son droit de suspendre les travaux dans les conditions de l’article 9.
(b) Ainsi, notamment, le MAITRE DE L’OUVRAGE pourra résilier le présent contrat conformément aux dispositions ci-dessus, en cas d’interruption non justifiée des travaux par l’ENTREPRENEUR et l’ENTREPRENEUR pourra résilier le contrat en cas de non- approbation sans motif valable d’une situation de travaux ou de non-règlement d’une situation due à l’ENTREPRENEUR dans un délai de 30 (trente) jours à compter de son exigibilité.
10.2. Résiliation sur l’initiative du MAITRE DE L’OUVRAGE
Dans l’hypothèse où le MAITRE DE L’OUVRAGE déciderait de résilier le contrat pour toute cause autre que celles prévues aux articles 10.1 (a) et 10.1 (b), le MAITRE DE L’OUVRAGE sera redevable auprès de l’ENTREPRENEUR à titre d’indemnisation d’une somme forfaitaire et pour solde de tous comptes de 10 % (dix pour cent) du prix hors taxes du contrat précisé à l’article 4.1 après déduction du paiement des travaux réalisés ».
SOC.2.) a résilié le contrat au motif que « la réception n’est à ce jour pas intervenue, ni même envisageable, malgré nos demandes répétées et bien que selon nos derniers accords (…), vous auriez dû livrer l’immeuble le 30 juin dernier », c’est-à-dire pour inobservation par SOC.1.) de la principale obligation qui lui incombait.
Ce motif est couvert par l’article 10.1 (a) du contrat de construction.
Indépendamment de la question de savoir si la résiliation était justifiée et si elle aurait dû être précédée d’une mise en demeure, la clause pénale convenue n’est dès lors pas appelée à jouer.
Telle qu’elle est libellée, elle n’est, en effet, pas prévue pour sanctionner une résiliation éventuellement abusive ou irrégulière en la forme, mais uniquement pour réparer le préjudice résultant d’une résiliation pour des motifs autres que ceux spécifiquement envisagés par les parties, hypothèse qui n’est pas donnée en l’occurrence.
SOC.1.) ne peut donc pas non plus prétendre au montant de 673.568,26.- €.
4. Le surplus des demandes respectives
SOC.1.) réclame en outre les montants de 943.721,08.- € (solde du marché initial), 1.253.927,04.- € (travaux supplémentaires) et 574.464,16. — € (décomptes à introduire pour des travaux supplémentaires ou modificatifs).
Afin d’établir le bien-fondé de ses revendications, elle conclut à l’institution d’une expertise.
SOC.2.) conteste les demandes de SOC.1.) tant dans leur principe que dans leur quantum (cf. conclusions récapitulatives SOC.2.) du 10 juillet 2018 p. 19). De son côté, SOC.2.) soutient qu’en raison du fait que SOC.1.) aurait fautivement failli à ses obligations, elle aurait dû faire achever le chantier de sa propre initiative, ce qui aurait engendré des dépenses supplémentaires de 4.908.261,21.- €.
SOC.1.) conteste que les frais dont il est fait état soient en relation avec les travaux qui lui avaient été confiés (cf. conclusions récapitulatives SOC.1.) du 16 avril 2018 p. 50).
a) En ce qui concerne les prétentions de SOC.1.)
— Quant au solde sur le marché initial
A ce titre, une condamnation au profit de SOC.1.), le cas échéant au vu du résultat d’une expertise, ne saurait intervenir qu’à la condition qu’il soit tout d’abord constaté que ses revendications sont justifiées en principe.
Cette question ne peut toutefois être tranchée que si SOC.1.) explique à quoi le montant réclamé correspond exactement, une simple comparaison du chiffre absolu renseigné par le contrat conclu et de la somme globale qui a été réglée n’étant d’aucune utilité.
Les deux parties reconnaissent, en effet, que le contrat de construction du 18 décembre 2008 a subi d’importantes modifications en cours d’exécution.
De ce fait, il est certain que le prix initialement fixé ne correspond plus aux données actuelles du dossier et que les paiements intervenus ne reflètent pas ce qui avait été prévu au départ.
SOC.1.) ne fournissant aucun détail au sujet des modalités de calcul du montant de 943.721,08.- €, elle met la Cour dans l’impossibilité de procéder à l’examen préalable qui s’impose, et par voie de conséquence, elle est à débouter de ce chef de sa demande.
— Quant aux travaux supplémentaires
Se prévalant de ce que le contrat de construction du 18 décembre 2008 ne saurait être qualifié de marché à forfait, que son économie aurait été bouleversée et que SOC.2.) ne l’aurait pas exécuté de bonne foi, SOC.1.) estime que tous les travaux qui ont été réalisés doivent être rémunérés.
Aux termes de l’article 4.1 du contrat de construction du 18 décembre 2008, « le prix convenu pour la réalisation de l’ensemble immobilier (…) s’élève à un montant global, forfaitaire, ferme, définitif et non révisable, sous réserve des dispositions particulières du présent contrat, de 39.000.000,00 € HT ».
Par ailleurs, les articles 3.3 et 3.4 du contrat prévoient ce qui suit :
« (…) le MAITRE DE L’OUVRAGE se réserve la faculté de demander à l’ENTREPRENEUR de réaliser des travaux modificatifs ou complémentaires à l’objet du contrat tel que défini à l’article 1 ci-dessus. L’exécution desdits travaux amenant changement, suppression ou addition, devra faire l’objet d’un accord exprès entre l’ENTREPRENEUR et le MAITRE DE L’OUVRAGE, selon les documents-modèles joints en annexe 12, dûment signés par leurs représentants habilités, cet accord prévoyant les incidences éventuelles, en plus ou en moins, sur le délai de réalisation de l’ensemble immobilier (…) tel que prévu à l’article 2 ci-dessus et sur le coût déterminé à l’article 4 ci-après.
Seul le MOD [maître d’ouvrage délégué] est habilité à ordonner de tels travaux modificatifs, après approbation de l’équipe de Maîtrise d’œuvre ». (article 3.3)
« L’ENTREPRENEUR pourra également suggérer au MAITRE DE L’OUVRAGE des travaux modificatifs ou complémentaires. Le MAITRE DE L’OUVRAGE devra alors faire savoir à l’ENTREPRENEUR dans un délai de 10 (dix) jours s’il est ou non intéressé par cette proposition.
Lorsqu’une modification est suggérée par l’ENTREPRENEUR et retient l’attention du MAITRE DE L’OUVRAGE, ou est requise par écrit par le MAITRE DE L’OUVRAGE, cette modification devra être soigneusement examinée par l’ENTREPRENEUR qui en évaluera dans un délai de 10 (dix) jours suivant la
requête du MAITRE DE L’OUVRAGE le montant et les incidences sur le planning et sur les prestations et les matériaux et fournitures à mettre en œuvre.
L’ENTREPRENEUR pourra procéder à la modification seulement après avoir reçu un accord écrit du MAITRE DE L’OUVRAGE sur les modalités d’exécution et le coût de cette modification.
(…) ». (article 3.4)
Telles qu’elles sont rédigées, ces clauses militent a priori en faveur de l’existence d’un marché à forfait (cf. en ce sens JurisClasseur Civil Code, articles 1788 à 1794, fasc. 20, mise à jour 23 octobre 2013, N° 17).
S’il est exact que même dans cette éventualité, le coût de travaux supplémentaires peut, sous certaines conditions, être mis à charge du maître de l’ouvrage, il n’en reste pas moins que SOC.1.) se limite à revendiquer l’allocation de montants forfaitaires.
Elle ne précise d’aucune façon à quel type de travaux les prétentions formulées se rapportent, de sorte que la Cour ne peut pas se prononcer sur la question de savoir si les prémisses justifiant un complément de rémunération sont données.
Le constat que tel est le cas constitue toutefois le préalable indispensable à l’institution d’une expertise, l’homme de l’art à désigner ne pouvant trancher des questions d’ordre juridique.
Faute par SOC.1.) d’établir que ses prétentions sont fondées en principe, sa demande en paiement de travaux supplémentaires est, elle aussi, à rejeter.
b) En ce qui concerne les prétentions de SOC.2.)
La demande de SOC.2.) ne pourrait être fondée que s’il était établi que la résiliation du contrat de construction à laquelle elle a procédé le 5 juillet 2011 était justifiée et que la circonstance qu’elle a dû faire achever le chantier lui a causé un préjudice.
Il ne résulte pas des pièces produites en cause que les travaux qu’elle a fait exécuter ont été les mêmes que ceux qui avaient été prévus au départ et, à supposer que tel ait été le cas, que leur coût a dépassé celui qui résultait du contrat de construction conclu, coût qu’elle n’a, par suite de la résiliation de ce contrat, pas dû régler à SOC.1.) .
SOC.2.) ne formule pas non plus une offre de preuve tendant à établir cet état de choses.
Par voie de conséquence elle est, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner la question de l’imputabilité de la responsabilité dans la résiliation du contrat de
construction, également à débouter de sa demande pour autant qu’elle tend à l’allocation du montant de 4.908.261,21.- €.
5. La demande de la s. à r. l. SOC.6.)
SOC.2.) s’oppose à cette demande en faisant valoir qu’en première instance la s. à r. l. SOC.6.) aurait renoncé aux prétentions formulées à son encontre.
La s. à r. l. SOC.6.) ne précisant pas quelle pourrait être l’utilité de sa demande de lui donner acte qu’elle se réserve le droit d’agir contre SOC.2.) , il n’y a pas lieu d’y faire droit.
6. Les indemnités de procédure et les frais
SOC.1.) n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des sommes non comprises dans les dépens qu’elle a dû exposer le cas échéant, elle est à débouter de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Dans la mesure où les demandes dirigées par SOC.2.) contre SOC.1.) et par SOC.1.) contre SOC.2.) sont concernées, les frais des deux instances sont à mettre pour moitié à charge de SOC.2.) et pour moitié à charge de SOC.1.).
Ceux de l’appel dirigé contre la S.A. SOC.3.) , la s. à r. l. SOC.4.) , la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) sont à supporter à parts égales par ces dernières.
En rapport avec les frais des assignations en intervention de première instance et les indemnités de procédure qui y avaient été réclamées par SOC.1.) et SOC.2.), le jugement du 29 janvier 2015 est à confirmer.
PAR CES MOTIFS la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, dit que la demande de la s. à r. l. SOC.2.) en suppression d’un passage des conclusions de Maître DI STEFANO du 13 octobre 2016 est sans objet, dit l’appel de la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, fondé dans la mesure où il tend à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré résiliée avec effet au 5 juillet 2011 la convention transactionnelle
conclue entre la s. à r. l. SOC.2.) et la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite,
dit que cette convention a continué à produire ses effets,
dit l’appel de la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, fondé dans la mesure où il tend à la réformation du jugement de première instance en ce qu’il a dit que la s. à r. l. SOC.2.) avait une créance de 30.449.- €,
déboute la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, et la s. à r. l. SOC.2.) de l’ensemble de leurs revendications financières respectives en rapport avec l’exécution du contrat de construction du 18 décembre 2008,
rejette la demande de la s. à r. l. SOC.6.) tendant à lui donner acte qu’elle se réserve le droit d’agir contre la s. à r. l. SOC.2.) ,
déboute la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, de sa requête en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel,
fait masse des dépens des demandes de la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, contre la s. à r. l. SOC.2.) et de la s. à r. l. SOC.2.) contre la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, dans les deux instances et les impose pour moitié à la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, et pour moitié à la s. à r. l. SOC.2.) , avec distraction au profit de Maître François MOYSE et de Maître Christian POINT, avocats constitués,
condamne la S.A. SOC.3.), la s. à r. l. SOC.4.) , la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) à parts égales aux dépens de l’appel dirigé à leur encontre, avec distraction au profit de Maître François MOYSE, avocat constitué,
confirme le jugement du 29 janvier 2015 en rapport avec les frais des assignations en intervention de première instance et les indemnités de procédure qui y avaient été réclamées par la société de droit belge SOC.1.) N.V., en faillite, et la s. à r. l. SOC.2.) ,
déclare le présent arrêt commun à la S.A. SOC.3.), la s. à r. l. SOC.4.) , la s. à r. l. SOC.5.) et la s. à r. l. SOC.6.) .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Serge THILL, président de chambre, en présence du greffier assumé Alexandra NICOLAS.
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