Cour supérieure de justice, 2 mai 2019, n° 2018-00775

Arrêt N° 57/19 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du deux mai deux mille dix -neuf. Numéro CAL -2018-00775 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 57/19 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du deux mai deux mille dix -neuf.

Numéro CAL -2018-00775 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

la société anonyme S1 S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Martine LISÉ de Luxembourg du 3 juillet 2018,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

A, demeurant à F-(…),

intimé aux fins du susdit exploit LISÉ ,

appelant par incident,

comparant par Maître Sabrina SALVADOR, avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 26 février 2019.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la justice de paix d’Esch-sur-Alzette en date du 19 janvier 2017, A fit convoquer son ancien employeur, la société anonyme S1 , devant le tribunal du travail aux fins de l’y entendre condamner à lui payer, suite à son licenciement oral qu’il qualifia d’abusif, les montants de :

— Indemnité compensatoire de préavis (2 mois) : 10.000,00 € — Préjudice matériel : 30.000,00 € — Préjudice moral : 5.000,00 € — Congé non pris : 1.212,30 € — Heures supplémentaires : 2.427,74 €

soit, le montant total de 48.640,04 euros avec les intérêts légaux à partir du 23 novembre 2016, date de la contestation du licenciement, sinon à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

A l’appui de sa demande, A exposa que suivant contrat de travail du 1 er avril 2016, il est entré aux services de la société défenderesse en tant que délégué commercial.

Il prétendit avoir fait l’objet d’un licenciement oral avec effet immédiat en date du 24 octobre 2016, licenciement qu’il qualifia d’abusif.

A reprocha ensuite à la société défenderesse de ne pas avoir rémunéré les quatre heures supplémentaires qu’il affirme avoir effectuées — depuis le début de la relation de travail — chaque deuxième samedi de 08h00 à 12h00, soit un total de (15 x 4h =) 60 heures de travail supplémentaires.

Il versa une attestation testimoniale à l’appui de ses demandes et formula une offre de preuve par témoins

La société anonyme S1 s’opposa à la demande.

Elle contesta tout licenciement oral, le requérant ayant au contraire démissionné de son poste de travail lors de la réunion du 24 octobre 2016.

À l’appui de son argumentation, elle se référa à deux attestations testimoniales.

Aucun licenciement n’étant intervenu, la société défenderesse conclut au rejet pur et simple des demandes indemnitaires formulées dans ce contexte par le salarié. À titre subsidiaire, elle contesta le lien causal entre le licenciement et le dommage allégué, le salarié n’ayant pas effectué de recherches sérieuses d’un nouvel emploi. À titre encore plus subsidiaire, elle contesta les montants réclamés, le salarié n’ayant pas tenu compte dans son décompte des commissions touchées dans le cadre de son nouvel emploi.

En ce qui concerne le congé non pris, la société défenderesse s’opposa à toute condamnation en faisant valoir qu’elle a d’ores et déjà été condamnée de ce chef suivant ordonnance de référé travail du 30 mars 2017.

Elle contesta encore la prestation d’heures supplémentaires, la preuve d’une telle prestation ne résultant d’aucun élément du dossier et le salarié n’étant pas admis à pallier cette absence au moyen d’une offre de preuve.

En ce qui concerne finalement la demande de remise des lunettes et du contrat de travail du salarié, la société anonyme S1 conclut à l’incompétence du tribunal pour connaître de la première, respectivement au débouté de la demande en ce qui concerne la seconde.

Par jugement rendu contradictoirement en cause le 27 novembre 2017, le tribunal a :

avant tout autre progrès en cause, admis A à son offre de preuve, cette dernière étant précise, pertinente et concluante et refixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure.

Suite à l’exécution de la mesure d’instruction, le tribunal du travail a, par jugement du 28 mai 2018 :

— dit que A a fait l’objet d’un licenciement oral avec effet immédiat en date du 24 octobre 2016 ; — déclaré ce licenciement abusif ; — dit la demande de A relative à l’indemnité compensatoire de préavis fondée pour le montant de 10.000 € ; — dit sa demande relative au préjudice matériel fondée pour le montant de 3.078,02 € ; — dit sa demande relative au préjudice moral fondée à concurrence du montant de 1.000 € ; — dit sa demande relative au congé non pris fondée pour le montant de 1.212,30 € ; — partant,

4 — condamné la société anonyme S1 à payer à A le montant de 15.290,32 € avec les intérêts légaux à partir de la demande – le 19 janvier 2017 – jusqu’à solde ; — dit qu’il y a lieu à majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ; — dit non fondée la demande de A relative aux heures supplémentaires et à la remise de l’original de son contrat de travail; — en a débouté ; — s’est déclaré incompétent pour connaître de sa demande en remise des lunettes en plastique ; — dit sa demande sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile fondée à concurrence du montant de 1.000 € ; — partant, — condamné la société anonyme S1 à payer à A une indemnité de procédure de 1.000 € ; — dit la demande de la société anonyme S1 sur base de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile non fondée ; — en a débouté ; — ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qui concerne le montant de 1.212,30 € ; — condamné la société anonyme S1 à tous les frais et dépens de l’instance.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal du travail a décidé qu’il résultait de l’audition des témoins que c’était l’employeur qui a pris l’initiative de procéder à la rupture du contrat de travail.

La société S1 S.A. a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 3 juillet 2018.

L’appelante demande par réformation, de dire qu’il y a eu démission dans le chef de A en date du 24 octobre 2016, de dire qu’elle n’a pas procédé au licenciement oral de la partie intimée, de déclarer les demandes adverses en paiement d’une indemnité compensatoire de préavis, en réparation des dommages matériel et moral, non fondées, partant de les rejeter, pour le surplus de confirmer le jugement du 28 mai 2018, et de condamner la partie intimée à tous les frais et dépens des deux instances.

Elle estime qu’il résulterait de l’audition des témoins relative au déroulement de la réunion que c’est le salarié qui a démissionné.

L’intimé conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a retenu qu’il n’a pas démissionné, mais qu’il a fait l’objet d’un licenciement oral avec effet

5 immédiat abusif, et condamné la partie appelante à lui payer une indemnité compensatoire de préavis à hauteur de 10.000 euros.

L’intimé interjette appel incident de la décision lui ayant alloué des dommages- intérêts sur base d’une période de référence de seulement trois mois et voudrait la voir augmenter à cinq mois, et de la décision relative au montant lui alloué pour le préjudice moral qu’il voudrait voir augmenter à 2.500 euros.

Il conclut à la confirmation du jugement déféré pour le surplus et il maintient sa contestation au sujet de sa démission.

Chacune des parties réclame une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du NCPC.

Les parties restent contraires en instance d’appel quant à la personne qui a pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en date du 24 octobre 2016 et partant sur les circonstances exactes de la prédite réunion.

Pour l’employeur il s’agit du salarié qui a démissionné, tandis que pour le salarié, l’employeur l’a licencié oralement avec effet immédiat.

La partie appelante fait grief au tribunal du travail d’avoir décidé que c’était elle qui avait pris l’initiative de la rupture du contrat de travail en procédant au licenciement oral du salarié alors qu’au contraire c’est ce dernier qui a, lors de la réunion du 24 octobre 2016, déclaré vouloir démissionner.

Or, le tribunal du travail a correctement analysé les déclarations des témoins entendus en première instance et judicieusement relevé que le témoin T1 , seul témoin à avoir assisté à la réunion du 24 octobre 2016 ensemble le directeur général B et le salarié, réunion qui avait pour but de remotiver le salarié en vue de la continuation de la relation de travail, a déclaré ce qui suit :

— qu’à la demande de T1 s’il pouvait toujours compter sur le salarié et sur sa proposition de lui accorder un délai de réflexion, le requérant s’est levé et lui a répondu : « Non, plus besoin » ; — que le directeur général B a alors demandé à A s’il pouvait considérer cette réponse comme valant démission ; — que le salarié a alors affirmé de manière non- équivoque qu’il n’avait pas l’intention de démissionner ; — que sur cette réponse, B a enjoint à A d’aller prendre ses affaires et de quitter l’entreprise.

6 pour conclure à un licenciement oral.

La Cour tient encore à préciser que la démission du salarié ne se présume pas, elle se prouve, et il appartient à l’employeur qui l’invoque de prouver la manifestation d’une volonté réelle, réfléchie et non équivoque de mettre fin au contrat de travail dans le chef du salarié.

Or, une telle manifestation n’a pas été établie dans le chef du salarié lors de la réunion du 24 octobre 2016 dès lors que le témoin T1 a déclaré que A leur a précisé qu’il n’avait pas l’intention de démissionner.

Le jugement est partant à confirmer en ce qu’il a décidé que l’employeur qui a clairement et irrévocablement manifesté sa volonté de rompre la relation de travail en enjoignant à A de prendre ses affaires et de quitter l’entreprise, a procédé à un licenciement oral abusif.

L’intimé relève appel incident de la décision du tribunal du travail relative au quantum lui alloué à titre des préjudices matériel et moral subis suite au licenciement abusif.

Le tribunal du travail a cependant fait une analyse correcte de la situation financière et professionnelle de A suite au licenciement abusif, de sorte que par adoption des motifs du tribunal du travail, le jugement est à confirmer en ce qu’il a alloué au salarié, sur base d’une période de référence de trois mois, la somme de 3.078,02 euros pour le préjudice matériel subi et la somme de 1.000 euros pour le préjudice moral, compte tenu des circonstances précises de la présente affaire.

L’appelante réclame une indemnité de procédure de 2.500 euros tandis que l’intimé réclame également une indemnité de procédure de 2.500 euros.

La partie qui succombe ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du NCPC, de sorte que la demande de la société S1 est à rejeter.

Au vu du résultat positif du présent recours pour le salarié, il ne paraît pas inéquitable d’allouer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros. PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare les appels principal et incident recevables,

les dit non fondés,

partant,

confirme l e jugement entrepris, condamne la société anonyme S1 à payer à A une indemnité de procédure de 1.500 euros, rejette la demande de la société anonyme S1 sur base de l’article 240 du NCPC, condamne la société anonyme S1 aux frais et dépens de l’instance.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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