Cour supérieure de justice, 2 mars 2015
Arrêt N° 74/1 5 VI. du 2 mars 2015 (Not 9069/14/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 74/1 5 VI. du 2 mars 2015 (Not 9069/14/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du deux mars deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),
prévenu, appelant
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 14 novembre 2014 sous le numéro 3056/2014, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2014, régulièrement notifiée à X.).
Vu le procès-verbal numéro 1086/2014 du 17 mars 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central, UCPR Service Intervention Autoroutier, Unité Centrale de Police de la Route.
Vu le procès-verbal numéro 13681/2014 du 7 juin 2014, dressé par la Police Grand- Ducale, Service Central : UCPR Service Intervention Autoroutier, Unité Centrale de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à X.) d’avoir, le 17 mars 2014, vers 00.40 heures, à Leudelange, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch- sur-Alzette, puis à Pontpierre, conduit un véhicule automobile sur la voie publique avec un taux d’alcool prohibé par la loi, d’avoir inobservé la limite de vitesse de 130 km/h sur l’autoroute, d’avoir commis un délit de grande vitesse et d’avoir transgressé plusieurs dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du Tribunal, X.) a contesté l’ensemble des infractions mises à sa charge.
X.) conclut à la nullité du résultat de l’examen de l’air expiré effectué le soir des faits par la police au motif qu’il n’aurait pas présenté d’indices graves faisant présumer qu’il aurait conduit son véhicule dans un état alcoolique tel que le prévoit l’article 12 paragraphe 3 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Il conteste également les excès de vitesse qui lui sont reprochés par le Ministère Public et soulève la nullité de son audition faite au poste de police quelques jours après les faits.
A l’audience publique du Tribunal, le témoin Steve MENDES, agent de police, a déclaré que le soir des faits, il avait, en compagnie de son collègue de travail David CUM, effectué une contrôle de vitesse sur l’autoroute A4 de Luxembourg en direction de Esch- sur-Alzette, à la hauteur de la sortie d’autoroute Leudelange-Sud. A un moment donné, un véhicule Audi TT s’est approché du point de contrôle à une vitesse de 159 km/h de sorte que les deux agents se sont immédiatement mis à la poursuite de ce véhicule pour procéder à l’interpellation du conducteur.
Le témoin Steve MENDES a expliqué que malgré le fait que la voiture de police suivait le véhicule fugitif avec les gyrophares allumés, le véhicule AUDI TT a accéléré sa vitesse pour dépasser, par moments, les 200 km/h sur l’autoroute de sorte qu’il fut impossible de l’arrêter. A la hauteur de la sortie Pontpierre, le véhicule AUDI a brusquement freiné et il a quitté l’autoroute en direction du centre de Pontpierre. Sur la route principale du village, le témoin s’est rappelé avoir suivi le véhicule AUDI TT à une vitesse de 110 km/h voire même de 120 km/h à l’intérieur du village. Puis, d’un moment à l’autre, le véhicule s’est arrêté dans la pente du garage d’une maison privée et le conducteur a pris la fuite à pied.
Quant aux infractions reprochées sub 3) et 4) de la citation, le Tribunal tient à relever que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre.
L'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand- ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour d’appel 6 e chambre, arrêt numéro 66/13 VI du 4 février 2013, notice 18141/11/CC).
En l’espèce, le Tribunal retient que les dépassements de la vitesse réglementaire tant sur l’autoroute A4 en direction d’Esch- sur-Alzette qu’à l’intérieur de l’agglomération de Pontpierre sont suffisamment prouvés par les constatations des agents verbalisateurs consignées au procès-verbal 1086/2014 du 17 mars 2014 et telles que réitérées par l’agent Steve MENDES à l’audience publique du Tribunal.
X.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub 3) de la citation.
Au vu des éléments du dossier répressif, X.) est également à retenir dans les liens de l’infraction mise à sa charge sub 4) de la citation.
Quant à l’infraction libellée sub 1) à l’encontre de X.) , le témoin Steve MENDES a déclaré à l’audience publique du Tribunal qu’au retour auprès de son véhicule, après avoir erré dans les
3 jardins privés, la police a procédé à l’interpellation du conducteur de l’AUDI TT qui s’est révélé être X.). Au cours de cette interpellation, le témoin a pu constater que X.) sentait l’alcool et avait les yeux rouges. Sur question lui posée s’il avait consommé de l’alcool, X.) a répondu par l’affirmative, raison pour laquelle il a été invité à se soumettre à l’éthylotest, au résultat positif, puis à l’éthylomètre qui a révélé un taux de 1,02 mg par litre d’air expiré.
Au vu des déclarations claires et précises du témoin Steve MENDES, le Tribunal retient que le prévenu présentait des signes manifestes d’ivresse, et d’autre part, qu’il existait des indices graves faisant présumer l’existence d’un état alcoolique prohibé par la loi. Le moyen de nullité de X.) est partant à rejeter.
Dès lors, au vu du résultat de l’éthylomètre, l’infraction libellée sub 1) de la citation est à retenir dans le chef de X.) .
Quant au moyen de nullité soulevé par X.) au sujet du procès-verbal du 19 mars 2014, il y a lieu de le rejeter pour être non fondé, X.) ne rapportant pas la preuve d’un quelconque préjudice qui aurait résulté de la qualité d’inspecteur adjoint de l’agent Steve MENDES qui a procédé à son audition.
Il y a encore lieu de retenir X.) dans l’infraction libellée à son encontre sub 2) de la citation étant donné qu’il résulte clairement des déclarations du témoin Steve MENDES que par sa façon de conduire, X.) a constitué un danger pour la circulation.
Enfin, la contravention libellée à charge de X.) sub 5) de la citation est à retenir dans son chef étant donné qu’il résulte des déclarations du témoin Steve MENDES que malgré les gyrophares mais encore malgré les sirènes, X.) a continué sa fuite alors que pourtant, tel qu’il l’a lui-même admis à l’audience, il avait très bien compris qu’il avait la police à ses trousses.
X.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments du dossier répressif et les déclarations du témoin Steve MENDES:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 17 mars 2014, vers 00.40 heures, à Leudelange, sur l’autoroute A4, en direction d’Esch- sur-Alzette, puis à Pontpierre,
1) d'avoir circulé, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un danger pour la circulation ;
3) inobservation de la limite de vitesse de 130 km/h sur une autoroute par temps normal, en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 159 km/h, le dépassement étant supérieur à 25 km/h;
4) d’avoir dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée, la vitesse constatée étant d’au moins 20 km/h supérieure à ce maximum et ce avant l’expiration du délai de trois ans à partir du jour où l’intéressé s’est acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse,
en l’espèce d’avoir circulé à une vitesse de 110 km/h, respectivement 120 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors que le prévenu s’était, en date du 17 avril 2013, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 09 mars 2013 ;
5) refus d’obtempérer à l’ordre d’un agent chargé du contrôle de la circulation routière lui interdisant de continuer à circuler. »
Les infractions retenues ci-dessus sub 1) à 5) à charge du prévenu X.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 65 du code pénal.
La peine la plus forte est celle prévue par l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sanctionne d’une
4 peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al.2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques « l'interdiction de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés aux alinéas 1er et 2 du paragraphe 2 de l'article 12 de la présente loi ou au cas de la récidive prévue à l'alinéa 6 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et à vitesse extrêmement élevée, le prévenu X.) a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises et tout en tenant compte du fait que X.) n’a montré à l’audience le moindre repentir quant à ses agissements, le Tribunal le condamne à une peine d’interdiction de conduire de 42 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 850 euros qui tient compte de ses revenus disponibles.
Le prévenu X.) demande à voir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre assorties du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Il échet de constater que le prévenu X.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal; il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
La loi permet à la juridiction répressive de limiter l'interdiction de conduire à prononcer à certaines catégories de véhicules et/ou d'en excepter certains trajets.
X.) a dûment justifié qu’il a besoin de son permis de conduire afin d’effectuer les trajets par lui demandés.
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu X.), le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire non assorties du sursis, le trajet le plus court menant du domicile de X.) à son travail et le retour ainsi que tous les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
P A R C E S M O T I F S ,
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son premier juge-président, statuant contradictoirement, le prévenu X.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
5 r e j e t t e le moyen de nullité de X.) par rapport à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiqus ;
r e j e t t e le moyen de nullité de X.) par rapport au procès-verbal d’audition numéro 1086/2014 du 19 mars 2014 ;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de huit cent cinquante (850) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés 21,92 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à dix-sept (17) jours ;
p r o n o n c e contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la durée de quarante-deux (42) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de vingt (20) mois de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t X.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
e x c e p t e de vingt -deux (22) mois de cette interdiction de conduire non assortie du sursis, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du code pénal; 154, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1, 2, 11bis, 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 115, 139, 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 8 décembre 2014 par Maître Christian BOCK, avocat, assisté de Maître Brahim SAHKI, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte du prévenu X.) .
Le 9 décembre 2014, le Procureur d’Etat de Luxembourg a formé appel contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 18 décembre 2015, le prévenu X.) fut requis de comparaître à l’audience publique du 9 février 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A l’audience publique du 9 février 2015, le prévenu X.) fut entendu en ses déclarations.
Maître Christian BOCK, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens d’appel et de défense du prévenu X.).
Madame l’avocat général Marie-Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 2 mars 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 8 décembre 2014 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu X.) a fait relever appel du jugement rendu contradictoirement le 14 novembre 2014 sous le numéro 3056/14 par une chambre correctionnelle du susdit tribunal.
Le ministère public a, de son côté, par déclaration au greffe du 9 décembre 2014, interjeté appel contre ledit jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt .
Le prévenu X.) fait grief au tribunal correctionnel de l’avoir retenu dans les liens des infractions libellées sur la citation à prévenu : sub 1), à savoir, d’avoir circulé dans les circonstances de temps et de lieu y indiquées, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce de 1,02 mg par litre d’air expiré, et sub 4), à savoir, d’avoir commis un délit de grande vitesse en circulant à une vitesse de 110 km/h, respectivement 120 km/h, alors que la vitesse était limitée à 50 km/h et ce alors qu’il s’était, en date du 17 avril 2013, acquitté d’un avertissement taxé encouru du chef d’une contravention grave en matière de dépassement de la limitation réglementaire de la vitesse commise par lui en date du 9 mars 2013 et encore sub 5) à savoir, d’avoir refusé d’obtempérer à l’ordre d’un agent chargé du contrôle de la circulation routière lui interdisant de continuer à circuler.
Quant à l’infraction à l'article 12, § 2, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, le prévenu demande l’annulation des examens de l’air expiré visés au § 3, alinéas 1 er et 2 de l'article 12, au motif qu’il n’aurait présenté aucun indice grave faisant présumer qu’il se serait trouvé dans un des états alcooliques visés au § 2 et que, dès lors, les agents verbalisateurs n’auraient pas dû le soumettre à un examen de l’haleine.
La représentante du Parquet Général requiert la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a écarté l’exception de nullité soulevée par le prévenu. En effet, les agents verbalisants, après avoir réussi à interpeler le prévenu après une course- poursuite, avaient constaté que celui -ci dégageait une odeur d’alcool et qu’il avait les yeux séreux. Sur question s’il avait consommé de l’alcool, le prévenu avait répondu par l’affirmative. Avant son interpellation, le prévenu avait dépassé, à une vitesse mesurée de 159 km/h, un point de
7 contrôle de la circulation routière de la Police Grand- Ducale sur l’autoroute A4. Après une course-poursuite jusqu’à l’intérieur de la localité de Pontpierre, le prévenu avait abandonné son véhicule pour se cacher dans les alentours des jardins derrière les maisons d’habitation. L’ensemble de ces éléments, y compris la réponse du prévenu à la question s’il avait consommé de l’alcool, sa façon de conduire et ses tentatives d’échapper au contrôle de police constituent un faisceau d’indices graves faisant présumer que le prévenu se trouvait dans un état d’imprégnation alcoolique prohibé. C’est par conséquent à bon droit que les agents de police avaient soumis le prévenu à un examen de l’haleine expirée.
Le prévenu conteste ensuite le délit de grande vitesse commis à l’intérieur de l’agglomération de Pontpierre, libellé sub 4) sur la citation. Il soutient qu’il avait circulé à une vitesse maximale de 65 km/h à l’intérieur de la localité et que compte tenu de la distance relativement grande qui le séparait des agents de police lancés à sa poursuite, ceux-ci ne pouvaient pas évaluer correctement sa vitesse.
Le tribunal a retenu correctement que le dépassement de la vitesse réglementaire peut être prouvé par tous moyens, conformément au droit commun en matière pénale, et non exclusivement au moyen d’un cinémomètre. En effet, l'article 11bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques précise que le dépassement des limitations réglementaires de la vitesse peut être constaté au moyen d’appareils dont les critères techniques ainsi que les conditions d’homologation et de contrôle sont fixés par règlement grand- ducal. La loi ne prohibe par conséquent pas le contrôle des dépassements des limitations réglementaires de la vitesse par d’autres moyens de preuve dont la fiabilité reste soumise à l’appréciation du juge (Cour, 6 e chambre, arrêt n° 66/13 du 4 février 2013).
Cependant, en l’espèce, les circonstances dans lesquelles les agents de police poursuivaient le prévenu ne permettent pas d’exclure un risque d’erreur quant à l’appréciation de la vitesse de ce dernier à l’intérieur de l’agglomération. La vitesse indiquée sur le tachygraphe de la voiture de police ne fournit un indice suffisamment précis quant à la vitesse de la voiture poursuivie que si la distance entre les véhicules est suffisamment réduite pour pouvoir être certain qu’elle reste stable lors de la lecture du tachygraphe. Or, en l’espèce, le prévenu avait pris une avance considérable sur les agents de police qui le poursuivaient en entrant dans la localité de Pontpierre, de sorte qu’une évaluation de la vitesse du prévenu sur base des indications du tachygraphe de la voiture de police était aléatoire. Il subsiste dès lors un doute quant à la question de savoir si la vitesse imprimée par le prévenu à sa voiture avait dépassé la limitation de vitesse autorisée de plus de 50% du maximum de la vitesse réglementaire autorisée.
Il y a par conséquent lieu de retenir, par voie de requalification de l’infraction libellée sub 4) à la citation à prévenu, un simple dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l’intérieur des agglomérations (article 139 du code de la route), en l’espèce, d’avoir, dans les circonstances de temps précisées dans la citation, circulé à une vitesse de 65 km/h dans l’agglomération de Pontpierre.
La contravention à l'article 115 de l’arrêté grand- ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques, libellée sub 5)
8 sur la citation, n’est établie ni au vu des éléments du procès-verbal ni au vu de la déposition du témoin Steve Mendes, agent de police judiciaire. Il ne se dégage pas du dossier pénal soumis à la Cour que les agents de police eussent donné des injonctions de s’arrêter au prévenu avant de se lancer à sa poursuite. Il y a par conséquent lieu d’acquitter le prévenu de cette contravention.
Les règles du concours entre les infractions à retenir en instance d’appel ont été appliquées correctement.
La peine d’amende prononcée en première instance, soit 850 €, correspond à la gravité des infractions commises et aux facultés financières du prévenu.
Il y a cependant lieu de ramener la peine d’interdiction de conduire à trente mois et, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de lui accorder le bénéfice du sursis quant à la durée de quinze mois de cette interdiction de conduire. Afin de ne pas compromettre l’activité professionnelle et sportive du prévenu, qui travaille à des horaires irréguliers, il y a en outre lieu de lui accorder les exemptions à l’interdiction de conduire précisées au dispositif du présent arrêt.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
dit l’appel de X.) partiellement fondé ;
réformant :
requalifie le délit de grande vitesse (article 11bis, alinéa 3, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques), libellée sub 4) sur la citation à prévenu, en dépassement de la vitesse maximale autorisée de 50 km/h à l’intérieur des agglomérations (article 139 du code de la route), le prévenu étant convaincu d’avoir, en l’espèce, dans les circonstances de temps précisées dans la citation, circulé à une vitesse de 65 km/h dans l’agglomération de Pontpierre ;
acquitte le prévenu de la contravention à l'article 115 de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques ;
ramène l’interdiction de conduire prononcée en première instance à trente (30) mois ;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de quinze (15) mois de cette interdiction de conduire ;
9 excepte des quinze mois restants fermes de cette interdiction de conduire, le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu de travail et le retour ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de son employeur ainsi que le trajet le plus court menant du domicile du prévenu à son lieu d’entraînement de football et le retour ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
condamne le prévenu appelant aux frais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 11,40 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, date qu’en tête par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, Mesdames Mireille HARTMANN et Christiane JUNCK, premiers conseillers, et signé, à l’exception du représentant du ministère public, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre et Madame Christiane JUNCK, premier conseiller, et Madame Brigitte COLLING, greffier, avec la mention, conformément à l’article 83 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, que Madame Mireille HARTMANN, premier conseiller, se trouve à la date de la signature du présent arrêt dans l’impossibilité de le signer.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Camille HOFFMANN, président de chambre, en présence de Madame Martine SOLOVIEFF, premier avocat général, et de Madame Brigitte COLLING, greffier.
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