Cour supérieure de justice, 2 mars 2016, n° 0302-43236
Arrêt N° 44 /16 - I - VIOL. DOM. Arrêt civil Audience publique du deux mars deux mille seize Numéro 43236 du rôle Composition : Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Brigitte COLLING,…
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Arrêt N° 44 /16 — I — VIOL. DOM.
Arrêt civil
Audience publique du deux mars deux mille seize
Numéro 43236 du rôle
Composition :
Nico EDON, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Jeanne GUILLAUME, premier avocat général, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
Christelle ROCK, demeurant à L- 5418 Ehnen, 11, an den Aessen, ayant suite à son expulsion, élu domicile à L- 5241 Sandweiler, 42a, rue Principale,
appelante aux termes d’une requête d’appel du 5 février 2016,
comparant par Maître Robert KAYSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
Romain THILL, demeurant à L -5418 Ehnen, 11, an den Aessen,
intimé aux fins de la susdite requête d’appel,
comparant par Maître Johanna MOZER, en remplacement de Maître Rita REICHLING, avocats à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
———————————
LA COUR D’APPEL :
Par requête déposée le 6 janvier 2016 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, Romain THILL a fait comparaître Christelle ROCK devant le président du tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de lui voir interdire de retourner au domicile commun durant une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion prise à son encontre en date du 3 janvier 2016, en application des articles 1017- 1 et suivants du nouveau code de procédure civile.
Par ordonnance du 27 janvier 2016, le juge saisi a déclaré la demande fondée et a prononcé contre Christelle ROCK une interdiction de retour au domicile familial et à ses dépendances sis à L-5418 Ehnen, 11, an den Aessen pour une période de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Par requête déposée au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 5 février 2016, Christelle ROCK a régulièrement relevé appel de cette ordonnance.
L’appelante fait grief à l’ordonnance entreprise d’avoir prononcé une prolongation de la mesure d’expulsion, alors que les conditions posées par la loi à une telle prolongation ne seraient en l’espèce pas données.
Elle fait valoir qu’elle vit depuis dix années avec Romain THILL, le père de ses quatre enfants, Alexandre, âgé de sept ans, Christopher, âgé de cinq ans, Vyctoria, âgée de deux ans et Kimberley, âgée de deux mois. Les relations entre les parties auraient connu des hauts et des bas et Romain THILL aurait à maintes reprises levé la main sur elle et sur les enfants communs. Le jour des faits, le père aurait frappé Alexandre et Vyctoria. Christelle ROCK se serait alors absentée du domicile familial avec les quatre enfants afin que la situation se calme. A son retour, Romain THILL aurait à nouveau exercé des violences à l’égard des enfants et aurait voulu l’empêcher de quitter la maison avec les enfants. Elle reconnaît avoir alors fait une crise de nerfs au cours de laquelle elle a endommagé une porte en verre à l’aide d’un marteau, de sorte qu’un éclat de verre a blessé Romain THILL à la main gauche. Christelle ROCK explique qu’elle a perdu son calme, parce qu’elle était épuisée moralement et physiquement après avoir accouché le 10 décembre 2015 de sa petite fille, après avoir perdu son père, décédé le 20 décembre 2012 et la famille venant de rentrer de l’étranger après un long voyage en voiture. Son accès de violence constituerait un fait isolé, elle n’aurait jamais auparavant exercé de violences à l’égard de son compagnon et il n’existerait aucun risque qu’elle porte à l’avenir atteinte à l’intégrité physique de Romain THILL. Christelle ROCK expose encore que, depuis la mesure d’expulsion, elle ne voit que très irrégulièrement ses enfants qui, au vu de leur bas âge, auraient un besoin impérieux de leur maman à leurs côtés, en particulier le bébé. Actuellement la séparation des parties serait définitive. Comme la maison familiale est son bien propre, Romain THILL devrait en déguerpir.
Romain THILL conclut à la confirmation de l’ordonnance entreprise. Il soutient que Christelle ROCK aurait, à plusieurs reprises par le passé, exercé des violences physiques à son encontre. Il aurait déposé plusieurs plaintes du chef de coups et blessures volontaires contre sa compagne. Elle consommerait des stupéfiants et prendrait des antidépresseurs depuis des années. Romain THILL
est d’avis que Christelle ROCK devrait se soumettre à une cure de désintoxication. Elle ne serait pas à même, en raison de son état psychique, de s’occuper de manière convenable de ses enfants. Il aurait saisi le juge des tutelles en vue de se voir confier l’autorité parentale exclusive et il envisagerait de s’établir avec les enfants à une autre adresse dès le mois d’avril.
Le représentant du ministère public demande la réformation de la décision déférée, alors qu’il ne résulterait d’aucun élément du dossier qu’il y aurait un risque que l’altercation qui a eu lieu entre parties le 3 janvier 2016 se reproduise. Cet incident serait à considérer comme un fait isolé. Il résulterait des pièces que l’intimé a également fait l’objet d’une mesure d’expulsion il y a quelques années et la preuve d’une véritable agression physique de Romain THILL par la partie appelante ferait défaut. Par ailleurs, en raison du bas âge des enfants, il ne serait pas opportun de les séparer pendant trois mois de leur mère.
L’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique permet au procureur d’Etat d’autoriser la police à expulser de son domicile, pendant quatorze jours, une personne contre laquelle il existe des indices qu’elle se prépare à commettre à l’égard d’une personne avec laquelle elle cohabite dans un cadre familial une infraction contre la vie ou l’intégrité physique, ou qu’elle se prépare à commettre à nouveau à l’égard de cette personne, déjà victime, une telle infraction. La mesure d’expulsion peut être prolongée par une interdiction de retour au domicile commun pour une durée maximale de trois mois consécutive à l’expiration de la mesure d’expulsion.
Le but du législateur était de protéger les personnes vivant dans une communauté de vie d’actes de violence physique exercés par un conjoint ou un proche parent. La juridiction saisie d’une demande d’interdiction de retour au domicile doit apprécier si les faits invoqués pour justifier la mesure de protection de la victime sont établis et s’ils constituent des indices de la préparation d’une infraction contre la vie ou l’intégrité physique de cette victime, les violences devant être d’une certaine gravité et être clairement établies.
L’interdiction judiciaire faite à une personne de retourner à son domicile pendant une période allant jusqu’à trois mois constitue une mesure restrictive du droit fondamental de cette personne au respect de la vie privée et familiale, protégé par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Cette immixtion d’une autorité publique dans le droit au domicile d’une personne, dans la mesure où elle est prévue par la loi, ne peut être justifiée, conformément à l’article 8, paragraphe 2, de la Convention précitée, que par la nécessité de la prévention d’infractions pénales ou par la nécessité de la protection des droits à la vie et à l’intégrité physique d’autrui.
Il résulte du procès-verbal numéro 3008- 16 de la Police de Grevenmacher qu’une dispute a eu lieu le 3 janvier 2016 entre Christelle ROCK et Romain THILL, dispute au cours de laquelle Christelle ROCK a cassé la vitre de la porte du salon, ainsi qu’un Ipad, à l’aide d’un marteau. Lors de cet incident, Romain THILL a été légèrement blessé à la main par un éclat de verre. Aucun élément du dossier ne révèle que Christelle ROCK aurait exercé des violences à l’égard de la personne de son compagnon, ni qu’elle l’aurait intentionnellement blessé. Les agents de police ont mentionné au procès-verbal que Romain THILL présentait une blessure aux doigts de la main gauche sans se prononcer quant à la gravité de ladite blessure et aucun certificat médical n’est versé à ce titre.
Il ne résulte d’aucun élément du dossier que Christelle ROCK se serait déjà livrée dans le passé à des exactions physiques ou à des voies de fait sur la personne de son compagnon.
Dans ces conditions, il n’existe pas d’indices suffisants dans le chef de Christelle ROCK qu’ elle s’apprête à commettre une nouvelle infraction à la vie ou à l’intégrité physique de Romain THILL.
Les conditions légales d’une interdiction de retour au domicile, en continuation de l’expulsion du 3 janvier 2016, en application de l’article 1 er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique et de l’article 1017-1 du nouveau code de procédure civile ne sont, dès lors, pas remplies.
Il s’en suit que la prolongation de la mesure d’expulsion du 3 janvier 2016 n’est pas justifiée.
L’appel de Christelle ROCK est, partant, fondé et l’ordonnance est à réformer.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière de violence domestique, statuant contradictoirement, le représentant du ministère public entendu en ses conclusions,
déclare l’appel recevable et fondé,
réformant,
dit la requête de Romain THILL en interdiction du retour au domicile familial consécutive à la mesure d’expulsion pr ise à l’encontre de Christelle ROCK non fondée ;
partant,
dit que Christelle ROCK n’est pas interdite de retour au domicile commun sis à L-5418 Ehnen, 11, an den Aessen ;
ordonne l’exécution de l’arrêt sur minute ;
condamne Romain THILL aux frais des deux instances.
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