Cour supérieure de justice, 2 mars 2017, n° 0302-42927
Arrêt N° 27 /17 - IX - CIV Audience publique du deux mars deux mille dix-sept Numéro 42927 du rôle Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier. E n t r e a), établie et ayant…
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Arrêt N° 27 /17 — IX — CIV
Audience publique du deux mars deux mille dix-sept Numéro 42927 du rôle
Composition: Eliane EICHER, président de chambre, Alain THORN, premier conseiller, Danielle SCHWEITZER, conseiller, Josiane STEMPER, greffier.
E n t r e
a), établie et ayant son siège social à , appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Nadine dite Nanou TAPELLA d’Esch-sur-Alzette du 18 septembre 2015, comparant par b) , inscrite au barreau de Luxembourg liste V, représentée aux fins des présentes par Maître Philippe MORALES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t
l’ETAT DU GRAND -DUCHE DE LUXEMBOURG , représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, ayant ses bureaux à L- 1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant dans ses attributions l’ADMINISTRATION DE L’ENREGISTREMENT ET DES DOMAINES, représentée par Monsieur le Directeur de l’Administratio n de l’Enregistrement et des Domaines, ayant ses bureaux à L- 1651 Luxembourg, 1- 3, avenue Guillaume,
intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA,
comparant par Maître Frédérique LERCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par acte d’huissier de justice du 5 février 2014, a) — ci-après a)- a fait donner assignation à l’ETAT du Grand- Duché de Luxembourg, — ci-après l’ETAT — représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines — ci-après l’ADMINISTRATION — , représentée par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile pour voir annuler la décision du directeur de l’Enregistrement et des Domaines datée du 28 octobre 2013 et notifiée à a) le 7 novembre 2013. Elle a requis une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’ETAT a soulevé l’irrecevabilité de la demande et conclut également à l’octroi d’une indemnité de procédure de 2.500 €.
Par un jugement du 17 juin 2015, le tribunal a dit qu’il découle de l’article 76.3 de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée que dans la matière faisant l’objet du litige dont le tribunal est saisi, l’assignation doit obligatoirement être dirigée contre l’administration et que c’est seule cette dernière qui peut être défenderesse à l’action.
Le tribunal a dit la demande irrecevable et a débouté les deux parties de leurs demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Par acte d’huissier de justice du 18 septembre 2015, a) a régulièrement relevé appel de ce jugement qui, d’après les actes de procédure versés et les renseignements fournis par l’ETAT, n’a pas fait l’objet d’une signification.
L’appelante demande de réformer le jugement de première instance, de déclarer sa demande recevable et de renvoyer l’affaire en continuation devant le tribunal.
Elle fait valoir que la délégation de l’ETAT en faveur de l’ADMINISTRATION pour les recours judiciaires à l’encontre d’une décision de son directeur constitue une exception procédurale en matière de recours contentieux en matière de TVA aux fins de faciliter l’accès aux recours judiciaires par les assujettis; qu’aucune disposition légale de la loi TVA n’interdit à l’assujetti de s’adresser directement au délégant, à savoir l’ETAT, seule entité disposant de la personnalité juridique, en lieu et place du délégataire.
Au surplus, l’acte d’assignation aurait été signifié à l’ETAT, d’une part, et à l’ADMINISTRATION, d’autre part.
L’ETAT conclut à l’irrecevabilité de l’assignation en invoquant l’article 76.3. de la loi TVA qui serait à interpréter en ce sens que la signification de l’assignation doit obligatoirement être effectuée à l’ADMINISTRATION en sa
3 qualité de partie appelée à agir en défense. Aucune disposition ne réglerait un recours contre l’ETAT. Seule l’ADMINISTRATION aurait eu capacité pour agir. La règle de procédure spéciale instaurée par l’article 76 devrait être impérativement suivie.
Motifs de la décision L’article 76.3. de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée dispose en son alinéa 2 que : « La décision du directeur [de l’ADMINISTRATION rendue suite à la réclamation relative à des bulletins portant rectification ou taxation d’office] est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant assignation doit être signifié à l’administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification figurant sur la décision du directeur. » En application de l’article 163 du nouveau code de procédure civile, une assignation qui concerne une administration de l’ETAT qui n’a pas de personnalité juridique est à diriger contre l’ETAT, représenté par le Ministre d’Etat. Toutefois, « la règle générale de procédure de l’article 163 du nouveau code de procédure civile selon laquelle les assignations concernant une administration publique étatique qui n’a pas de personnalité juridique sont à diriger contre l’Etat, représenté par le ministre d’Etat, connaît une exception au cas où la loi donne à une administration qui n’a pas la personnalité juridique le pouvoir d’agir en justice ou d’y défendre, comme c’est le cas pour les articles 76, paragraphe 3, et 79 de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la TVA.» (cf. Cass n° 25/11 du 7 avril 2011, numéro 2853 du registre).
Les termes de l’article 76.3. de la loi sur la TVA sont clairs, le recours est à signifier à l’ADMINISTRATION, une signification du recours à l’ETAT n’est pas prévue ; le délai endéans lequel le recours est à introduire est fixé à l’égard de l’ADMINISTRATION, aucune disposition ne règle le délai d’un recours contre l’ETAT. L’article 76.3. de la loi sur la TVA vise ainsi l’ADMINISTRATION de l’enregistrement seule comme partie appelée à défendre contre le recours introduit par l’assujetti. L’assignation de première instance a été signifiée le 5 février 2014 à l’ETAT, représenté par son Ministre d’Etat et à l’ADMINISTRATION, représentée par son directeur. Ainsi qu’il a été dit dans l’exposé de la procédure, a) a, toutefois, fait donner assignation à comparaître à l’ETAT, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, poursuites et diligences de son Ministre des Finances actuellement en fonctions, et ayant dans ses attributions l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, représentée par le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines. Elle a ainsi intenté son action contre l’ETAT et non pas contre l’ADMINISTRATION;
4 celle-ci n’est pas devenue partie en cause par le fait d’avoir également obtenu signification de l’assignation.
La disposition de l’article 76, citée ci-dessus, n’indiquant que l’ADMINISTRATION comme partie contre laquelle le recours judiciaire est à introduire et ne laissant pas d’option à l’assujetti pour introduire son recours devant le tribunal, le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré le recours de a) irrecevable.
L’appelante demande de condamner l’ETAT à lui payer une indemnité de procédure de 2.500 €.
L’ETAT conclut à l’octroi d’une indemnité de procédure de 1.500 €.
Les deux demandes sont à rejeter ; a) succombant dans ses moyens ne peut pas prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et l’ETAT reste en défaut de justifier de l’iniquité requise par l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, neuvième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 17 juin 2015,
dit les demandes présentées sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondées,
en déboute,
condamne a) aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Frédérique LERCH, avocat constitué qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Eliane EICHER, p résident de chambre, en présence du greffier Josiane STEMPER.
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