Cour supérieure de justice, 2 mars 2017, n° 0302-43054
Arrêt N° 29/1 7 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du deux mars deux mille dix -sept Numéro 4305 4 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain…
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Arrêt N° 29/1 7 — VIII — Exequatur
ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du deux mars deux mille dix -sept
Numéro 4305 4 du rôle. Composition: M. Étienne SCHMIT, président de chambre; M. Serge THILL, premier conseiller; Mme Agnès ZAGO, premier conseiller; M. Alain BERNARD, greffier.
Entre:
L’ÉTAT DE ROUMANIE , représenté par son organe représentatif en justice, avec pour adresse RO-050741 Bucarest, 17, rue Apolodor, secteur 5,
appelant aux termes d’un acte de l’huissier de justice Geoffrey GALLÉ de Luxembourg du 10 novembre 2015, comparaissant par Maître Donald VENKATAPEN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: 1) M. A.), demeurant en Roumanie, intimé aux fins du prédit acte GALLÉ, comparaissant par Maître Fabio TREVISAN , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, 2) la COMMISSION EUROPEENE , avec siège à B-1049 Bruxelles, 200, rue de la Loi, représentée par ses agents MM. Paul-John LOEWENTHAL et Tim Maxian RUSCHE, intervenant volontaire aux termes d’un acte notifié d’avocat à avocat le 25 avril 2016,
2 comparaissant par Maître Michel SCHWARTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
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LA COUR D’APPEL:
Les avocats ont marqué leur accord à ce que M. le président de chambre Étienne SCHMIT, chargé de faire rapport, tienne seul l’audience pour entendre les plaidoiries.
Les débats étaient limités à la question de la recevabilité de l’intervention de la commission européenne.
Le magistrat rapporteur a indiqué la composition de la Cour et a fait son rapport oral. Il a rendu compte de l’audience à la Cour dans son délibéré.
1. La procédure Le 8 mai 2015, à la demande de M. A.) , Mme la présidente du tribunal d’arrondissement de Luxembourg a déclaré exécutoire la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 rendue par le Centre International pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (CIRDI), affaire no ARB/05/20 entre, d’une part, M. B.) , M. A.), les sociétés SOC1.) SA, SOC2.) SRL et SOC3.) SRL et, d’autre part, l’Etat de ROUMANIE. Par acte d’huissier du 10 novembre 2015, l’Etat de ROUMANIE a formé un recours contre l’ordonnance du 8 mai 2015. Par conclusions du 1 er février 2016, le parquet général s’est rapporté à la sagesse de la Cour. Le 25 avril 2016, la commission européenne a fait signifier une requête en intervention volontaire.
2. Le cadre juridique
L’article 108 sur le fonctionnement de l’Union européenne a la teneur suivante : « 1. La Commission procède avec les États membres à l'examen permanent des régimes d'aides existant dans ces États. Elle propose à ceux-ci les mesures utiles exigées par le développement progressif ou le fonctionnement du marché intérieur.
2. Si, après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations, la Commission constate qu'une aide accordée par un État ou au moyen de ressources d'État n'est pas compatible avec le marché intérieur aux termes de l'article 107, ou que cette aide est appliquée de façon abusive, elle décide que l'État intéressé doit la supprimer ou la modifier dans le délai qu'elle détermine.
3 Si l'État en cause ne se conforme pas à cette décision dans le délai imparti, la Commission ou tout autre État intéressé peut saisir directement la Cour de justice de l'Union européenne, par dérogation aux articles 258 et 259. Sur demande d'un État membre, le Conseil, statuant à l'unanimité, peut décider qu'une aide, instituée ou à instituer par cet État, doit être considérée comme compatible avec le marché intérieur, en dérogation des dispositions de l'article 107 ou des règlements prévus à l'article 109, si des circonstances exceptionnelles justifient une telle décision. Si, à l'égard de cette aide, la Commission a ouvert la procédure prévue au présent paragraphe, premier alinéa, la demande de l'État intéressé adressée au Conseil aura pour effet de suspendre ladite procédure jusqu'à la prise de position du Conseil. Toutefois, si le Conseil n'a pas pris position dans un délai de trois mois à compter de la demande, la Commission statue. 3. La Commission est informée, en temps utile pour présenter ses observations, des projets tendant à instituer ou à modifier des aides. Si elle estime qu'un projet n'est pas compatible avec le marché intérieur, aux termes de l'article 107, elle ouvre sans délai la procédure prévue au paragraphe précédent. L'État membre intéressé ne peut mettre à exécution les mesures projetées, avant que cette procédure ait abouti à une décision finale. 4. La Commission peut adopter des règlements concernant les catégories d'aides d'État que le Conseil a déterminées, conformément à l'article 109, comme pouvant être dispensées de la procédure prévue au paragraphe 3 du présent article. » L’article 29 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dispose : « 1. Aux fins de l'application de l'article 107, paragraphe 1, et de l'article 108 du TFUE, les juridictions des États membres peuvent demander à la Commission de leur fournir des informations en sa possession ou un avis sur des questions relatives à l'application des règles en matière d'aides d'État. 2. Lorsque l'application cohérente de l'article 107, paragraphe 1, ou de l'article 108 du TFUE l'exige, la Commission, agissant de sa propre initiative, peut soumettre des observations écrites aux juridictions des États membres responsables de l'application des règles en matière d'aides d'État. Avec l'autorisation de la juridiction concernée, elle peut aussi présenter des observations orales. Avant de présenter formellement ses observations, la Commission informe l'État membre concerné de son intention de le faire. Aux seules fins de l'élaboration de ses observations, la Commission peut demander à la juridiction compétente de l'État membre de transmettre tout document à disposition de la juridiction qui serait nécessaire à la Commission pour l'appréciation de l'affaire. »
4 3. La recevabilité de l’intervention de la commission européenne
A l’article 1 er de la décision (UE) 2015/1470 du 30 mars 2015, la commission européenne a dit que le versement des dommages et intérêts accordés par la sentence arbitrale du 11 décembre 2013 du CIRDI, qui fait l’objet de la présente procédure, constitue une aide d’Etat au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité, qui est incompatible avec le marché intérieur. A l’article 2, la commission a dit que la ROUMANIE ne verse aucune aide incompatible visée à l’article 1 er
et récupère toutes les aides incompatibles qui ont déjà été versées à la suite de la mise en œuvre ou en exécution de la sentence.
Notamment M. A.) a introduit un recours en annulation de cette décision devant le Tribunal de première instance de l’Union européenne (affaire T -704/15).
Dans son recours contre l’ordonnance d’exequatur de la sentence arbitrale, la ROUMANIE soutient notamment que la sentence ne pourrait pas être déclarée exécutoire, vu que la commission européenne lui a interdit d’exécuter la sentence et que les juridictions nationales ne peuvent pas prendre de décisions allant à l’encontre de celles de la commission.
Dans son intervention volontaire, la commission invoque sa décision (UE) 2015/1470 et soutient que l ’exécution de la sentence arbitrale constituerait une violation du droit de l’Union européenne. En vertu du principe de primauté du droit de l’Union, les juridictions nationales devraient faire prévaloir l’interdiction de payer les dommages et intérêts accordés par la sentence arbitrale.
En application du droit de la concurrence de l’Union européenne et de ses règles relatives aux aides d’Etat, la sentence arbitrale ne pourrait pas être déclarée exécutoire.
M. A.) considère que l’intervention de la commission serait irrecevable. Celle- ci n’aurait pas d’intérêt à agir, étant donné que la procédure tendrait à c e que la sentence soit déclarée exécutoire. La reconnaissance de la sentence qui serait recherchée constituerait seulement un préalable à l’exécution, mais ne constituerait pas une mesure d’exécution. Dans la procédure entamée, M. A.) ne réclamerait pas des sommes d’argent à la ROUMANIE.
Ni le droit de l’Union ni la décision 2015/1470 de la commission ne seraient violés par l’exequatur de la sentence arbitrale.
En deuxième lieu, M. A.) considère que l’intervention de la commission serait irrecevable, étant donné que la commission se baserait à tort sur l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015.
La procédure ne devant aboutir qu’à la reconnaissance de la force exécutoire de la sentence arbitrale, les articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union et l’article 29 du règlement ne s’appliqueraient pas, de sorte que la commission ne pourrait pas faire d’observations.
5 En troisième lieu, M. A.) conclut aussi à l’irrecevabilité au motif qu’il ne serait pas établi que la commission ait respecté son obligation d’informer au préalable le Luxembourg de son intention de faire des observations dans la procédure pendante devant la Cour.
La commission européenne conclut à la recevabilité de son intervention. Elle se réfère à sa décision 2015/1470 et soutient que la sentence arbitrale ne serait pas compatible avec le droit de l’Union relatif aux aides de l’Etat et qu’elle pourrait dès lors faire des observations en application de l’article 29, paragraphe 2, du règlement 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015.
La ROUMANIE se rallie à l’argumentation de la commission.
La Cour relève que par courrier du 25 avril 2016 la commission a informé l’ambassadeur de la représentation permanente du Luxembourg auprès de l’Union européenne de ce qu’elle présentera des observations dans la procédure pendante devant la Cour (avec indication des références de l’affaire). Même si cette information de l’Etat membre concerné est intervenue le jour même de la signification de l’intervention aux avocats, et la veille du dépôt de l’acte au greffe de la Cour, le 2 6 avril 2016, cette règle de courtoisie a été observée à suffisance et aucun obstacle à l’intervention de la commission ne saurait être tiré d’une violation de l’obligation d’information.
Le litige dont la ROUMANIE a saisi la Cour porte notamment sur la question de savoir si la sentence arbitrale qui a condamné la ROUMANIE au paiement de dommages et intérêts peut être déclarée exécutoire, en vue de son exécution ultérieure, bien que la commission européenne ait décidé que le versement par la ROUMANIE des dommages et intérêts qui lui sont imposés par la sentence arbitrale constitue une aide d’Etat incompatible avec le marché intérieur et qu’elle ait interdit un tel paiement à la ROUMANIE.
En vertu de l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d'application de l'article 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la commission est donc autorisée à soumettre d’office des observations écrites dans la procédure dont la Cour est saisie, qui est relative à la possibilité de déclarer exécutoire une sentence arbitrale portant condamnation de la ROUMANIE à payer des dommages et intérêts qui, suivant les moyens de la ROUMANIE, seraient susceptibles d’être considérés comme aides d’Etat incompatibles avec le droit de l’Union et qui sont qualifiés d’aides d’Etat incompatibles par la décision 2015/1470 rendue par la commission à l’égard de la ROUMANIE.
Les moyens d’irrecevabilité de M. A.) ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport de M. Étienne SCHMIT, président de chambre,
déclare recevable l’intervention de la commission européenne,
réserve les dépens.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par M. Étienne SCHMIT, président de chambre, en présence de M. Alain BERNARD, greffier.
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