Cour supérieure de justice, 2 mars 2022, n° 2019-00517

Arrêt N° 44 /22 – VII – COM Audience publique du deux mars deux mille vingt-deux Numéro CAL-2019 -00517 du rôle. Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 44 /22 – VII – COM

Audience publique du deux mars deux mille vingt-deux

Numéro CAL-2019 -00517 du rôle.

Composition: Thierry HOSCHEIT, président de chambre ; Nadine WALCH, conseiller ; Françoise SCHANEN, conseiller ; André WEBER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G., établie et ayant son siège social à L- XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

partie appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER, en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg, du 17 avril 2019,

comparant par la société en commandite simple CLIFFORD CHANCE, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est consitué et occupera et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant actuellement en fonction, à savoir la société à responsabilité limitée CLIFFORD CHANCE GP, elle-même représentée aux fins de la présente procédure par son gérant Maître Albert MORO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1) la société en commandite par actions de gestion de patrimoine familial H., établie et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxx, représentée par son gérant commandité actuellement en fonctions,

2 2) A., administrateur de sociétés, demeurant à L-XXX, pris en sa qualité d’administrateur de la société anonyme M.,

parties intimées aux fins du prédit exploit GEIGER du 17 avril 2019,

comparant par la société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie et ayant son siège social à L-2361 Strassen, 7, rue des Primeurs, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 220509 inscrite sur la liste V de l’Ordre des Avocats du Barreau de Luxembourg, qui est constituée et en l’étude de laquelle domicile est élu, représentée par son gérant, la société à responsabilité limitée KLEYR GRASSO GP, établie à la même adresse, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B220442, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Marc KLEYR, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à la même adresse, assisté de Maître Patrick KINSCH, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3) la société en commandite par actions F., fonds d’investissement spécialisé sous forme de société à capital variable, établie et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxx, représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonctions,

4) la société anonyme M., établie et ayant son siège social à L-XXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxx, représentée par son administrateur provisoire actuellement en fonctions,

parties intimées aux fins du prédit exploit GEIGER du 17 avril 2019,

comparant par Maître Moritz GSPANN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

5) la société anonyme P., établie et ayant son siège social à LXXX, inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro Bxx, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, sinon par tout autre organe autorisé à la représenter légalement,

partie intimée aux fins du prédit exploit GEIGER du 17 avril 2019,

comparant par Maître Nicolas THIELTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3 6) B., administrateur de sociétés, demeurant à L-XXX, pris en sa qualité d’actionnaire et d’administrateur délégué de la société anonyme M.,

partie intimée aux fins du prédit exploit GEIGER du 17 avril 2019,

comparant par la société en commandite simple BONN STEICHEN & PARTNERS, établie et ayant son siège social à L -2370 Howald, 2, rue Peternelchen, Immeuble C2, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211933, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, représentée par son gérant actuellement en fonctions, à savoir la société à responsabilité limitée BONN STEICHEN & PARTNERS, établie à la même adresse, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B211880, elle-même représentée aux fins de la présente procédure Maître Fabio TREVISAN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

7) C., administrateur de sociétés, demeurant à L-XXX, pris en sa qualité de membre du conseil d’administration de la société anonyme M.,

partie intimée aux fins du prédit exploit GEIGER du 17 avril 2019,

comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

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LA COUR D’APPEL :

Vu l’arrêt n° 15/21-IX- COM du 11 février 2021.

Par ordonnance du magistrat de la mise en état du 18 octobre 2021, l’instruction a été clôturée et l’affaire a été renvoyée à l ’audience des plaidoiries du 9 février 2022, les mandataires des parties étant encore informés, conformément aux dispositions de l ’article 2, (2) de la loi modifiée du 19 décembre 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière civile et commerciale, de la composition du siège.

Les mandataires des parties ayant informé la Cour qu’ils n’entendaient pas plaider l’affaire et les fardes de procédure ayant été déposées au greffe, l’audience a été tenue à la date indiquée.

Le président de chambre Thierry HOSCHEIT a pris l’affaire en délibéré et a fixé le prononcé de l’arrêt au 2 mars 2022.

4 Les mandataires des parties ont été informés par écrit de la composition de la Cour et de la date du prononcé.

Le magistrat ayant présidé l’audience a rendu compte à la Cour dans son délibéré.

La Cour rappelle que suite à la demande en dissolution de la société en commandite par actions F. et de la société anonyme M. (ci-après les OBJETS) introduite par la société anonyme H. et A. (ci-après les REQUERANTS) et dirigée contre ces deux sociétés ainsi que contre la société anonyme P. et B. (ci-après les DEFENDEURS), la Cour est saisie de la seule question de la recevabilité des interventions volontaires formulées en première instance par la société anonyme G. et par C. (ci-après les TIERS), le jugement entrepris du 1 er mars 2019 ayant déclaré ces interventions volontaires irrecevables au motif que la demande en liquidation était une action attitrée réservée aux seuls actionnaires de la société visée et que la société anonyme G. et C. n’étaient pas actionnaires de la société en commandite par actions F. et de la société anonyme M..

La Cour rappelle encore que par l’arrêt du 11 février 2021, il a été retenu dans les motifs, sans que ces points ne soient actuellement remis en discussion, d’une part que la société anonyme G. et C. avaient formulé une intervention accessoire par laquelle ils ne demandaient pas à se voir reconnaître un droit propre mais se limitaient à soutenir la position des parties défenderesses au principal, d’autre part que la recevabilité de l’intervention volontaire accessoire était soumise à la double condition premièrement que l’intervenant justifie d’un intérêt personnel, légitime et suffisant qui ne doit pas être né et actuel et deuxièmement que l’instance principale ne concerne pas un droit attaché à la personne, et de troisième part que tant la société anonyme G. qu’C. justifient d’un intérêt personnel, légitime et suffisant pour se joindre à l’instance principale.

L’arrêt du 11 février 2021 a laissé ouverte la seule question de savoir si la demande en dissolution concerne un droit attaché à la personne. Dans ce cadre, la Cour a constaté que la demande prenait appui sur l’article 480-1 de la loi modifiée du 15 août 1915 concernant les sociétés commerciales (ci- après LSC), et s’est interrogée, n’étant pas renseignée sur la question de savoir si les deux sociétés en cause avaient été constituées pour une durée déterminée ou pour une durée illimitée, sur l’applicabilité éventuelle de l’article 1871 du Code civil, la Cour de cassation belge ayant retenu sur base d’une disposition identique à la rédaction de cette disposition légale que la demande en dissolution d’une société constituée pour une durée déterminée ne pouvait être intentée que par les associés.

La Cour relève au stade actuel que les deux dispositions étaient potentiellement dans le débat ab initio , l’assignation de première instance ayant expressément pris appui en ordre principal pour ce qui concerne la

5 société anonyme M. directement sur l’article 480-1 LSC et pour ce qui concerne la société en commandite par actions F. indirectement sur l’article 480-1 LSC à travers le renvoi qui y est fait par l’article 600-2 LSC et en ordre subsidiaire pour les deux sociétés sur l’article 1871 du Code civil.

D’un point de vue procédural, et du fait de l’ordre de subsidiarité autour duquel s’agence l’exploit d’assignation de première instance, qui fait que la base subsidiaire n’entre en considération qu’en cas d’échec de la demande en tant que prenant appui sur la base principale, seule l’application de l’article 480-1 LSC est en principe susceptible d’être actuellement en débat. Les premiers juges ont toutefois dans leur décision conféré aux deux dispositions légales la même portée quant à la question de la titularité de l’action en dissolution de la société en décidant que « En l’espèce, l’action présentée devant le tribunal de céans est à qualifier d’action attitrée, réservée aux actionnaires, en ce qu’ eux seuls ont la qualité pour engager une action en liquidation judiciaire pour justes motifs. Il est vrai que l’ article 480- 1 de la Loi de 1915 ne précise pas à qui appartient l’action en dissolution d’une société pour justes motifs. Il tombe cependant sous le sens que cette action ne peut être exercée que par les actionnaires, par analogie par ailleurs à l’article 1971 du Code civil [note de la Cour : il faut lire l’article 1871 du Code civil], prévoyant la dissolution anticipée d’une société à terme par les associés pour justes motifs ».

Dans ces conditions, la Cour est amenée à décider, sans s’arrêter à ce stade à d’éventuelles considérations tenant à l’application prioritaire de la loi plus récente par rapport à la loi plus ancienne et de la loi spéciale par rapport à la loi générale, questions qu’il appartiendra le cas échéant aux juges de première instance de toiser en cas de renvoi, si et dans quelle mesure tant l’article 480-1 LSC que l’article 1871 du Code civil restreignent la titularité de l’action en dissolution d’une société.

L’article 480-1 LSC dispose que Les sociétés anonymes peuvent être constituées pour une durée limitée ou illimitée. Dans le premier cas la société peut être successivement prorogée dans les conditions de l’article 450-3. Dans le deuxième cas, les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée en justice pour de justes motifs. Sauf dissolution judiciaire, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour les modifications des statuts. L ’article 1865bis, alinéas 2 et suivants, du Code civil est également applicable.

L’article 1871 du Code civil dispose comme suit : La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu ’autant qu’il y en a de justes

6 motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges.

Il est actuellement constant en cause que la société en commandite par actions F. et la société anonyme M. ont été constituées pour une durée indéterminée.

Sous un tel statut, le Code civil permet à un associé seul de mettre un terme à la société sur base de l’article 1865, 5° (« La société finit :… 5) par la volonté qu’un seul ou plusieurs expriment de n’être plus en société ») et de l’article 1869 (« La dissolution de la société par la volonté de l’une des parties ne s’ applique qu’aux sociétés dont la durée est illimitée, et s ’opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi et non faite à contretemps »). Cette faculté est expressément exclue sous le régime de la LSC (« Dans le deuxième cas [i.e. celui d’une société à durée illimitée], les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables »)

La juxtaposition de la LSC en son article 480-1, et du Code civil, en ses articles 1865 et suivants et notamment de l’article 1871, suscite les interrogations suivantes au regard de l’action judiciaire en dissolution de la société : 1/ Est-ce que les champs d’application des deux dispositions légales se juxtaposent, en ce que l’article 1871 du Code civil s’applique aux seules sociétés à durée déterminée (« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée … ») tandis que l’article 480-1 LSC s’applique aux seules sociétés à durée indéterminée (« Dans le deuxième cas [i.e. celui d’une société à durée illimitée], les articles 1865, 5° et 1869 du Code civil ne sont pas applicables. La dissolution de la société peut toutefois être demandée … ») ou est- ce que les champs d’application se recoupent intégralement ou du moins partiellement ? 2/ Est-ce que l’article 1871 du Code civil identifie limitativement les titulaires de l’action en dissolution (« … ne peut être demandée par l’un des associés … ») et à l’inverse est-ce que l’article 480-1 LSC étend largement la titularité de l’action sans opérer de restriction quant à la qualité du requérant (« … peut toutefois être demandée en justice … ») ou les deux dispositions légales sont- elles à interpréter et à appliquer dans le même sens ? 3/ Est-ce que le renvoi dans les deux dispositions légales à la notion de « justes motifs » recouvre les mêmes motifs, où est-ce que l’article 1871 du Code civil, en contenant une énumération exemplative des cas d’ouverture de l’action (« … comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, … »),

7 renvoie limitativement à certains motifs tandis que l’article 480-1 LSC vise des motifs plus larges ?

Il appartiendra aux juges saisis de la demande au fond de trancher la première question, dans l’hypothèse dans laquelle, eu regard à l’ordre de subsidiarité des bases légales, ils sont amenés à examiner la demande sur le fondement de l’article 1871 du Code civil. Il leur appartiendra également de toiser la troisième question quant à la question au fond de savoir quelles sont les conditions légales pour que la dissolution d’une société puisse être prononcée et si elles sont réunies.

Dans le cadre des débats limités qui lui sont soumis, la Cour n’a qu’à trancher la deuxième question tenant à la titularité de l’action en dissolution d’une société et sur les incidences de celle- ci sur l’intervention volontaire des TIERS.

Pour cerner les débats, la Cour précise encore dès à présent que les parties font correctement observer — qu’il faut distinguer d’une part entre intervention volontaire et intervention forcée et d’autre part entre intervention principale et intervention accessoire, — que les TIERS ont en l’espèce procédé par voie d’intervention volontaire accessoire, dont le propre consiste à ne pas élever de prétention propre mais de venir simplement en soutien de la position d’une des parties au litige, tout en laissant à l’intervenant volontaire la faculté de développer des moyens et arguments propres.

La Cour relève enfin à titre liminaire que si les TIERS et les DEFENDEURS soutiennent à bon droit que les conditions de recevabilité de l’intervention accessoire, qui doit être considérée comme demande en justice autonome, doivent être appréciées avec moins de sévérité que celles d’une action au fond pleine et entière, en raison justement de son caractère accessoire, ces conditions doivent à l’opposé faire à nouveau l’objet d’une appréciation plus sévère si l’action principale constitue une action attitrée qui ne peut être intentée que par un cercle délimité de personnes à l’encontre d’un cercle tout aussi délimité d’acteurs. Dès lors que le législateur a entendu restreindre les débats au fond à certains justiciables, ces débats ne doivent pas être perturbés par la présence de personnes étrangères au fond du litige.

Il est donc pertinent de toiser la question de savoir si l’action en dissolution d’une société constitue une action attitrée, ce qui empêcherait tout tiers à intervenir volontairement en soutien de la position de la partie demanderesse, étant précisé qu’à travers cette qualification d’action attitrée, ce n’est pas seulement le cercle des titulaires de l’action qui est délimité, mais également le cercle de ceux qui peuvent défendre à l’action en justice (sur cet aspect, voir V. Bollard, Le défendeur et l’action, Revue des procédures, n° 1, septembre 2020, page 29). Se poserait ainsi la question de savoir si l’action

8 en dissolution des OBJETS, si elle avait été introduite originairement (aussi) à l’encontre des TIERS, aurait pu être jugée recevable en tant que dirigée à l’encontre de ces derniers. La réponse à cette question se répercuterait nécessairement sur la recevabilité de l’intervention volontaire, constituant une demande autonome, si elle vient en support de la partie défenderesse.

Pour toiser la question du caractère attitré de l’action en dissolution, les parties invoquent différentes sources pour développer leurs argumentaires.

La société anonyme G. , pour soutenir qu’il ne s’agit pas d’une action attitrée et que d’autres intéressés par le fonctionnement normal de la société seraient recevables à introduire une demande en dissolution de la société, cite o J. et C. Delvaux, La société anonyme, 2008, page 155, n° 9.4 o I. Corbisier, Droit des sociétés, Tableau comparatif des droits luxembourgeois, belge et français et textes légaux luxembourgeois, sous la direction d’A. Prüm, Bruylant, 2000, page 36 o A. Benoit-Moury, Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l’article 1871 du Code civil à l’article 102 des L.C.S.C., in Liber Amicorum Jan Romse, Story-Sentencia, 1986, page 157, pages 163 à 165 o H. Matsopoulou, La dissolution pour mésentente entre associés, Revue des sociétés, 1998, n° 21 o Cour de cassation française, 1 e chambre civile, 20 octobre 1965, Bulletin civil I, n° 562 o M. Coipel, Dispositions communes à toutes les formes de sociétés commerciales, Répertoire notarial, tome XII, 1982, page 300, n° 502 o T. Tilquin, Les conflits dans les sociétés anonymes et l’exclusion d’un associé, Revue, 1991, n° 65600, pages 19 à 20, n° 14 o R. Aydogdu et O. Caprasse, La dissolution des sociétés pour justes motifs : quel avenir ?, RPS, 2005, page 443.

Elle soutient que tous les acteurs intéressés par le fonctionnement normal de la société auraient qualité pour intervenir dans un tel litige, à savoir les actionnaires, les administrateurs, les créanciers, les partenaires commerciaux, …

D’un point de vue textuel, elle fait valoir que l’article 480- 1 LSC ne restreindrait pas l’action aux associés, contrairement à l’article 1871 du Code civil.

En ce qui concerne les justes motifs qui peuvent fonder la dissolution de la société, la société anonyme G. soutient que tout motif tenant au contrat de société ou au fonctionnement de la société pourrait entrer en ligne de compte, de sorte qu’il ne faudrait pas lier la qualité pour agir à celle d’actionnaire.

9 Les critères d’appréciation pour cerner les motifs de dissolution auraient subi un glissement des intérêts des actionnaires vers ceux de la société. Le critère individualiste du Code civil aurait été remplacé par un critère économique, ce qui serait illustré par le fait que des causes compromettant irrémédiablement la vie sociale ou la rentabilité de la société pourraient fonder la dissolution. L’action en dissolution pour justes motifs aurait été retirée de son cadre contractuel pour être insérée dans l’ordre public économique. Ce glissement serait dû à l’évolution du concept de société qui serait sortie du cadre contractuel pour faire place à une appréhension plus globale de l’entreprise prenant en compte les intérêts d’autres personnes, tels que les actionnaires, les administrateurs, les créanciers, les partenaires commerciaux, les fournisseurs, les salariés, …

La jurisprudence luxembourgeoise aurait adopté cette conception économique de la notion de société (TAL 22 mars 1989, n° 35631 du rôle ; TAL 14 mars 2002, n° 48887 et 69904 du rôle ; Cour d’appel 13 juillet 2018, Pas, 39, page 390). La doctrine luxembourgeoise irait dans le même sens.

La jurisprudence française aurait aussi reconnu à diverses reprises la qualité à un créancier pour demander la dissolution d’une société.

A l’inverse, la jurisprudence de la Cour de cassation belge resterait attachée au seul intérêt commun des associés, ce pourquoi elle serait critiquée par la doctrine. Il n’y aurait donc pas lieu de suivre la jurisprudence belge.

C. soutient que même dans le cadre d’une action attitrée, la seule question qui se poserait serait celle de l’intérêt du tiers intervenant, condition qui serait remplie dans son chef. Il relève encore que les REQUERANTS admettraient eux-mêmes qu’un administrateur serait attitré pour agir dans le cadre de la dissolution de la société dont il est administrateur.

La société anonyme P. soutient que même dans le cadre d’ une action attitrée, la seule question qui se poserait serait celle de l’intérêt du tiers intervenant, condition qui serait remplie dans le chef des TIERS, et cite o Cour de cassation française, chambre sociale, 5 mai 1961, Bulletin civil IV, n° 463 o Cour de cassation française, 1 e chambre civile, 8 mars 1988, Bulletin civil I, n° 67 ; JCP G 1988, IV, page 183 o Cour de cassation française, 2 e chambre civile, 7 juillet 2011, n° 11-11.867 o J. et C. Delvaux, La société anonyme, 2008, page 155, n° 9.4 o A. Benoit-Moury, Des justes motifs de dissolution des sociétés commerciales de l’article 1871 du Code civil à l’article 102 des L.C.S.C., in Liber Amicorum Jan Romse, Story-Sentencia, 1986, page 157, pages 163 à 165.

10 Elle fait encore valoir que l’article 480-1 LSC, base principale de l’action en justice, ne restreindrait pas l’action aux associés, contrairement à l’article 1871 du Code civil.

Elle se joint encore aux développements de la société anonyme G. tenant au concept large de la notion de société en doctrine belge, adopté par la doctrine luxembourgeoise, afin de faire valoir un droit d’action élargi au-delà du cercle des actionnaires, à l’instar de la position défendue par la doctrine belge.

B. se joint aux conclusions de la société anonyme P. et relève, en ce qui concerne C., que les REQUERANTS admettraient eux- mêmes qu’un administrateur serait attitré pour agir dans le cadre de la dissolution de la société dont il est administrateur.

Les OBJETS se rapportent à la sagesse de la Cour.

Les REQUERANTS, pour soutenir que l’action en dissolution serait une action attitrée, réservée aux seuls associés et, selon leurs conclusions du 4 octobre 2019, aux administrateurs, citent o Cour de cassation française, 1 e chambre civile, 4 juin 2007, n° 06-18515 o A. Steichen, Précis de droit des sociétés, Editions Saint Paul, 2018, 6 e édition, page 482, n° 635 o T. Schiltz, La dissolution pour justes motifs en droit luxembourgeois, in Un siècle d’application de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, pages 258 à 260 o Cour de cassation belge, 23 septembre 2013, Pas. belge 2013, page 1758 (cité par la présente Cour dans son arrêt du 11 février 2011).

Ils dénient toute pertinence aux développements des parties adverses en relevant que les références doctrinales et jurisprudentielles belges citées par celles-ci seraient antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation belge du 23 septembre 2013 et ne seraient que le reflet d’une divergence à laquelle l’arrêt du 23 septembre 2013 aurait mis fin.

Ils relèvent que les références luxembourgeoises citées seraient de même antérieures à l’arrêt de la Cour de cassation belge du 23 septembre 2013 et ne seraient pas aussi affirmatives dans le sens d’une action non attitrée que les autres parties ne voudraient le faire croire.

Le droit français aurait aussi connu une controverse à laquelle le législateur aurait mis un terme par une loi du 4 janvier 1978, modifiant l’article 1844-7, 5° du Code civil, en limitant le droit d’action aux associés.

11 En ce qui concerne la conception de la notion de société, les REQUERANTS font valoir qu’il n’y aurait pas de différence de concept fondamentale entre la perception belge et la perception luxembourgeoise, de sorte qu’on ne saurait en tirer argument en termes d’ouverture du droit d’action en dissolution. Une telle ouverture serait encore à écarter même s’il devait y avoir une différence de fond entre les différents concepts.

Au dernier état de leurs conclusions, ils concluent à voir suivre la solution adoptée par la Cour de cassation belge dans l’arrêt du 23 septembre 2013 et de dire que l’action en dissolution constitue une action attitrée réservée aux seuls associés, à l’exclusion des tiers, dont les administrateurs.

Pour toiser la question à elle soumise, la Cour estime dans un premier temps utile d’indiquer sa perception au sujet au moins de la question n°3 ci- dessus exposée dans la mesure où elle est susceptible d’influer sur la décision à prendre au regard de la question n°2 qui lui est soumise.

Ainsi, concernant la question de savoir si le renvoi dans les deux dispositions légales examinées à la notion de « justes motifs » recouvre les mêmes motifs, la Cour est amenée à considérer que, traitant de la même problématique et de la même action, les mêmes termes doivent recevoir la même signification, et que partant l’énumération exemplative de l’article 1871 peut servir de guide pour cerner les motifs admissibles, peu importe que l’action soit basée sur l’article 480- 1 LSC ou l’article 1871 du Code civil.

Il faut encore constater que les travaux parlementaires ayant conduit à l’adoption de la loi du 7 septembre 1987 modifiant la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, modifiant l’article 99 LSC, devenu depuis l’article 480-1 LSC, se limiter à modifier la durée maximale pour laquelle une société peut être constituée, mais ne se prononce pas sur les titulaires de l’action. La loi de 1987 cherchait à supprimer une dérogation au droit commun du Code civil ayant existé jusque-là concernant la durée de la société anonyme et de la société coopérative, tout en écartant pour les sociétés constituées à durée indéterminée la faculté pour un associé d’y mettre un terme par sa seule volonté unilatérale, sans toucher aux motifs admis en droit commun qui pourraient justifier une mise en dissolution judiciaire.

Ces précisions étant apportées, la Cour constate dans un premier temps que les exemples cités à l’article 1871 du Code civil touchent les relations entre les associés, en ce que l’un deux ne veut, respectivement ne peut, plus exécuter ses obligations découlant de sa qualité d’associé, ce manquement se répercutant nécessairement sur les engagements réciproques des autres associés et plus loin sur le fonctionnement de la société elle- même, ce qui tend à voir délimiter la notion de « justes motifs » à des circonstances qui affectent les associés dans le cadre de leur relation sociétale.

12 La prise en compte de la conception théorique de la société conduit encore à devoir limiter les motifs de dissolution admissibles à des circonstances qui affectent les associés dans leurs relations entre eux et dans leurs relations avec la société (à l’appui des développements qui suivent, voir J.-P. Winandy, Manuel de droit des sociétés, Legitech, 2019, pages 84 et suivantes, A. Steichen, Précis de droit des sociétés, Editions Saint Paul, 2017, pages 21 et suivantes).

La conception contractuelle classique ne prenait en compte que les mécanismes et liens contractuels classiques entre associés, de sorte que dans cette perception les motifs de dissolution doivent nécessairement être recherchés dans ce cadre.

Cette conception contractuelle classique a été complétée au fil du temps par une conception institutionnelle, mais ceci non pas pour conférer à la société une nature juridique fondamentalement différente, mais pour expliquer certains mécanismes de fonctionnement propres à la société qui ne cadrent pas avec une approche contractuelle classique, tel que la faculté pour une majorité d’imposer à la minorité une modification des statuts, la survie de la société à ses associés, la faculté d’exclure un associé ou la répartition des pouvoirs entre l’assemblée générale et les dirigeants. La perception institutionnelle voit en la société un organisme autonome, déconnecté en grande partie des associés qui le composent, organisé en vue de la réalisation d’un certain but. Les règles d’organisation et de gestion de la société doivent être établies et interprétées en vue de la réalisation de ce but. Mais il n’en reste pas moins que ce but est celui des associés réunis au sein de l’institution.

D’autres théories, telles la théorie fonctionnelle et la théorie structurelle, s’intéressent aussi d’un point de vue théorique à la conception de la société, mais essentiellement dans un but d’explication des mécanismes qui gouvernent le fonctionnement de la société, sans faire influer ce fonctionnement par les intérêts de personnes tierces à l’entreprise.

S’il ne saurait faire de doute que l’activité de la société, en ce qu’elle entretient des relations économiques et juridiques avec d’autres partenaires, concerne certainement ces deniers, il faut toutefois retenir que les problèmes qui peuvent surgir à l’occasion de ces relations doivent être toisés dans le cadre qui est le leur, à savoir essentiellement le droit contractuel tenant au droit civil, commercial ou du travail, et le cas échéant dans une moindre mesure le droit délictuel, sans que ces tiers ne puissent être admis à s’immiscer dans le fonctionnement ou l’existence même de la société, sauf le cas exceptionnel de l’action en faillite ouverte aux créanciers en cas de défaillance financière de la société.

La Cour note enfin que le droit des sociétés luxembourgeois relève essentiellement de la conception contractuelle, dont il résulte que l’existence, la pérennité et le fonctionnement de ce mécanisme contractuel relèvent du

13 droit d’initiative et des décisions des cocontractants, partant des associés et qu’il ne saurait être admis que des tiers interviennent dans le déroulement de cet ensemble contractuel.

La Cour en déduit en fin de compte que les « justes motifs » visés tant à l’article 480-1 LSC qu’à l’article 1871 du Code civil pour autoriser la dissolution de la société ne peuvent être que des motifs tenant aux nécessités de fonctionnement de la société dans les relations entre associés et que compte tenu de l’absence d’implication des tiers dans le fonctionnement de la société, ces derniers ne sont pas recevables à agir en dissolution de la société sur base de tels motifs. Compte tenu des motifs de dissolution admissibles, l’action en dissolution de la société constitue dès lors une action attitrée réservée aux seuls associés de la société.

Cette solution est encore celle adoptée par les droits voisins, à savoir le droit français à travers l’article 1844-7, point 5 du Code civil français (« La société prend fin : … 5° Par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; … ») et par le droit belge à travers l’arrêt de la Cour de cassation du 23 septembre 2013, Pas. belge 2013, page 1758 (« Il suit du rapprochement des articles 45 [« La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l’un des associés avant le terme convenu, qu’autant qu’il y en a de justes motifs, comme lorsqu’un autre associé manque à ses engagements, ou qu’une infirmité habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l’arbitrage des juges »] et 386, 3°, [« Sauf dispositions contraires des statuts, les règles suivantes sont applicables : … 3° la dissolution de la société coopérative à durée limitée ou illimitée peut être demandée en justice pour de justes motifs. En dehors de ce cas, la dissolution de la société ne peut résulter que d’une décision prise par l’assemblée générale dans les formes prescrites pour la modification des statuts. Les articles 39, 5°, et 43 ne sont pas applicables à la dissolution de la société coopérative. »] du Code des sociétés que seuls les associés peuvent demander la dissolution d’une société coopérative pour de justes motifs »).

Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la société anonyme G. et C. n’ont pas qualité à agir en dissolution de la société en commandite par actions F. et de la société anonyme M. et qu’ils ne sont de ce fait pas recevables à intervenir, même de façon accessoire, dans le litige se mouvant entre les actionnaires de ces deux sociétés en la présence de ces deux sociétés.

L’appel principal et l’appel incident sont partant à rejeter et le jugement entrepris doit être confirmé.

14 La société anonyme G. demande à voir condamner les REQUERANTS à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

C. demande à voir condamner les REQUERANTS à lui payer une indemnité de procédure de 5.000,- euros.

B. demande à voir condamner les REQUERANTS à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,- euros.

La société anonyme P. demande à voir condamner les REQUERANTS à lui payer une indemnité de procédure de 3.000,- euros.

Les REQUÉRANTS demandent à voir condamner la société anonyme G. à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 2.500,- euros.

L’indemnité de procédure ne peut être allouée à la partie succombante. Pour le surplus, l’application de l’ article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation 2 juillet 2015, Arrêt N° 60/15, JTL 2015, N° 42, page 166).

Il en résulte que la société anonyme G., C., B. et la société anonyme P., ayant tous défendus la même position rejetée par le présent arrêt, doivent être déboutés de leurs demandes.

Il serait inéquitable de laisser à la seule charge des REQUERANTS tous les frais d’avocat qu’ils ont dû exposer pour assurer leur défense contre un acte d’appel ayant eu pour finalité de faire intervenir la société anonyme G. dans un litige dans lequel elle n’a pas de prétentions personnelles à faire valoir. Les montants réclamés sont appropriés.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

statuant à la suite de l’arrêt n° 15/21-IX- COM du 11 février 2021,

dit l’appel principal et l’appel incident non fondés, partant en déboute et confirme le jugement entrepris,

condamne la société anonyme G. à payer à la société anonyme H. une indemnité de procédure de 2.500,- euros,

condamne la société anonyme G. à payer à A. une indemnité de procédure de 2.500,- euros,

déboute la société anonyme G., C., B. et la société anonyme P. de leurs demandes basées sur l’ article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile,

condamne la société anonyme G. aux frais et dépens de l’instance d’appel.


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