Cour supérieure de justice, 2 novembre 2016, n° 1102-42084

Arrêt N° 182/16 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du deux novembre deux mille seize Numéro 42084 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e :…

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Arrêt N° 182/16 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du deux novembre deux mille seize

Numéro 42084 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane RECKINGER, premier conseiller, Christiane JUNCK, premier conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A) Société Anonyme d’Assurances S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Josiane GLODEN d’Esch-sur-Alzette du 21 janvier 2015,

comparant par Maître Jean-Jacques LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L -(…),

intimé aux fins du prédit exploit GLODEN ,

comparant par Maître Nicolas BAUER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

——————————-

2 L A C O U R D ' A P P E L :

Par exploit d’huissier du 23 août 2013, B) a assigné la société anonyme A) société anonyme d’assurances à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg aux fins de la voir condamner à lui payer le montant de 29.000 euros, sinon le montant de 26.125 euros, sinon le montant de 23.750 euros, outre les intérêts, au titre de l’indemnisation du vol, en date du 7 octobre 2012, entre 21.30 heures et 22.40 heures, à Paris, rue Baron Leroy (12 e arrondissement), de son véhicule Jeep Wrangler, immatriculé au Luxembourg sous le numéro FM 8787, assuré auprès de ladite compagnie d’assurances.

Par jugement du 11 novembre 2014, la demande de B) a été déclarée fondée en principe et les parties ont été invitées à conclure plus amplement quant aux montants réclamés.

Par exploit d’huissier du 21 janvier 2015, la compagnie d’assurances A) a relevé régulièrement appel de ce jugement qui lui a été signifié le 22 décembre 2014.

Elle critique le jugement entrepris pour avoir admis la vraisemblance de la réalité du vol malgré les éléments invoqués par l’assureur de nature à ébranler le crédit attaché à la déclaration de sinistre et pour avoir implicitement retenu que l’assureur, s’il avait des doutes sur la véracité du vol, devait déposer une plainte au pénal contre l’assuré.

La partie appelante estime qu’il appartient à l’assuré de rapporter la preuve de la réalité du vol et l’assureur qui refuserait d’intervenir devrait apporter des éléments de nature à mettre en doute les déclarations de l’assuré. Or, en l’espèce, malgré les éléments de suspicion de fraude avancés par l’assureur, le tribunal aurait à tort admis la vraisemblance du vol.

L’assureur invoque à l’appui de ses soupçons de fraude divers éléments. Ainsi l’assuré aurait, lors de la conclusion du contrat d’assurance et dans l’assignation introductive d’instance, mentionné son adresse à Esch-sur- Alzette, or il aurait transféré son domicile en France moins d’un mois plus tard, mettant ainsi l’assureur dans l’impossibilité d’évaluer à sa juste valeur le risque de vol qui serait plus élevé en France qu’au Luxembourg. La partie appelante conclut à la nullité du contrat d’assurances en raison de la réticence dolosive de l’assuré, subsidiairement il y aurait lieu de prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurances.

Par ailleurs, le vol prétendument survenu le 7 octobre 2012 n’aurait été déclaré à l’assureur que le 17 octobre 2012. En outre, l a déclaration de vol et la plainte auprès de la police contiendraient des mentions contradictoires concernant le kilométrage du véhicule et l’heure à laquelle il a été stationné à l’endroit du vol. La compagnie d’assurances A) fait encore état d’un accident que B) aurait eu avec le véhicule volé et qu’il n’aurait pas déclaré à son assureur. De même un sinistre survenu à un autre véhicule de B) n’aurait pas été déclaré à l’assureur et un autre véhicule appartenant à l’intimé aurait également fait l’objet d’un vol, ces faits permettant de douter de la véracité du vol actuellement déclaré.

3 Dans ses dernières conclusions, l’assureur expose qu’il résulte du procès- verbal numéro 2012/001921 de la police de la Courneuve que le véhicule volé a été retrouvé en date du 29 octobre 2012 et qu’en date du 30 octobre 2012 le substitut auprès du Parquet de Bobigny a donné instruction de restituer le véhicule à son légitime propriétaire. Se référant à l’article E-3° des conditions générales d’assurance, la partie appelante estime que, l’assuré ayant été avisé dans le délai d’un mois de la date déclarée du sinistre que son véhicule avait été retrouvé, l’indemnisation au titre de l’assurance- vol est contractuellement exclue. La preuve que l’assuré a été informé de ce que son véhicule a été retrouvé résulterait des termes du procès-verbal précité selon lequel les agents de police ont tenté de contacter B), mais n’ont pas réussi à le joindre malgré des messages laissés à son attention. L’assureur est d’avis que l’exécution loyale du contrat d’assurance aurait exigé que B) , mis au courant du fait que son véhicule avait été retrouvé, en informe son assureur. Ne l’ayant pas fait, il devrait subir la déchéance de la garantie.

La demande de B) serait, par réformation du jugement entrepris, à déclarer non fondée.

B) estime que le vol par effraction de son véhicule doit être couvert par le contrat d’assurances « (…) » qu’il a souscrit, dès lors qu’il a rempli les conditions prévues au contrat, à savoir le dépôt d’une plainte pour vol et d’une déclaration de sinistre et dès lors qu’aucune des clauses d’exclusion de garantie figurant aux conditions générales ne s’ applique en l’espèce.

Concernant la nullité du contrat d’assurance en raison de l’indication d’une fausse adresse par l’assuré, B) explique qu’il a toujours eu son domicile à l’adresse mentionnée au contrat d’assurance, à savoir à Esch- sur-Alzette, son compagnon de l’époque l’ayant momentanément et à son insu déclaré à une adresse en France dont il a été désinscrit un mois plus tard. Le contrat d’assurance aurait été souscrit avant le prétendu déménagement en France et l’adresse indiquée lors de la signature dudit contrat aurait été parfaitement exacte.

Quant à la cause d’exclusion de garantie invoquée par l’assureur, B) fait valoir que le versement de l’indemnité correspondant à la valeur du bien volé est conditionné non pas par le fait que le véhicule ne soit pas retrouvé dans les trente jours de la déclaration de sinistre, mais par le fait que le véhicule ne soit pas rentré en possession du preneur d’assurance dans ce délai. Or, en l’espèce, le véhicule n’aurait à ce jour pas été restitué à l’assuré. B) conteste avoir été informé par les autorités françaises que le véhicule avait été retrouvé. Il affirme n’avoir jamais reçu d’appel téléphonique de la police française et n’avoir pas entendu de message prétendument laissé sur son répondeur. Aucune information écrite ne lui aurait été adressée. L’intimé explique que, par courrier de son assureur du 19 février 2013, il a été informé qu’il ne serait pas indemnisé pour le vol, dès lors que son véhicule avait été retrouvé en France en date du 30 octobre 2012. A la suite de cette lettre, B) se serait mis en rapport avec les autorités françaises qui n’auraient cependant pas confirmé que le véhicule avait été retrouvé et il ignorerait toujours actuellement où son véhicule se trouve.

L’intimé conclut à l’évocation de l’affaire par la Cour, conformément aux dispositions de l’article 597 du nouveau code de procédure civile, et il

4 réclame, à titre principal, le montant de 29.000 euros, montant pour lequel le véhicule est assuré d’après la police d’assurances. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de faire application de l’option valeur « plus » qui prévoit que pendant trois ans le preneur d’assurances a droit à une indemnisation qui correspond à la valeur de remplacement du véhicule, majorée de 10%, et d’allouer à l’intimé le montant correspondant au prix d’achat d’un véhicule équivalant, soit la somme de 23.750 euros, majorée de 10%, à savoir la somme de 26.125 euros. A titre encore plus subsidiaire, B) réclame le montant de 23.750 euros.

Appréciation de la Cour

Il y a lieu d’écarter le moyen de la nullité du contrat d’assurances en raison de la réticence dolosive de l’assuré qui aurait mentionné lors de la conclusion du contrat d’assurances une adresse inexacte, ayant ainsi mis l’assureur dans l’impossibilité d’évaluer correctement le risque assuré.

Il résulte, en effet, des certificats de résidence de l’intimé versés en cause qu’il a été domicilié à son adresse à Esch-sur-Alzette depuis 2006 sans interruption, ne s’étant à aucun moment désinscrit auprès de cette commune, même s’il a été déclaré auprès de la commune de Rédange en France du 1 er mars 2012 au 15 avril 2012. B) était, dès lors, domicilié à l’adresse mentionnée au contrat d’assurances au moment de la signature de l’avenant audit contrat se rapportant au véhicule en question, avenant signé en date du 8 février 2012, de sorte qu’aucune réticence dolosive dans le chef de B) ne se trouve établie.

Il se dégage du procès-verbal de la police de la Courneuve du 29 octobre 2012 versé en cause, que le véhicule volé a été retrouvé à la prédite date sur le territoire de la commune de la Courneuve entre les mains de trois personnes mineures.

Il s’en suit que le vol du véhicule se trouve ainsi dûment établi et il n’y a plus lieu d’examiner les arguments de la partie appelante relatifs à la suspicion de fraude dans le chef de l’assuré, arguments qui sont devenus sans objet.

La compagnie d’assurances A) fait valoir que l’indemnité d’assurance n’est pas due dès lors que le véhicule volé a été retrouvé dans le mois de la déclaration de sinistre.

Aux termes de l’article E-3° des conditions générales d’assurance (…), « lorsque le véhicule … n’est pas rentré en possession du preneur d’assurance avant l’expiration du délai de trente jours suivant la déclaration de sinistre à la Compagnie, l’indemnité correspondant à la valeur de remplacement au moment du vol est due à partir du 31 e jour suivant la déclaration du sinistre et la Compagnie devient propriétaire du véhicule à partir de cette date à condition qu’elle soit en possession de tous les éléments du sinistre. »

Il se dégage de la prédite disposition que l’indemnité d’assurance est due si le véhicule volé n’est pas rentré en possession du preneur d’assurance dans les trente jours de la déclaration du vol qu’il a effectuée auprès de la compagnie d’assurances.

5 En l’espèce, il résulte du dossier pénal que le véhicule a été retrouvé par la police en date du 29 octobre 2012, à 18.35 heures, rue de Saint Denis à La Courneuve, que le 30 octobre 2012, à 11.35 heures, les agents de police ont tenté en vain de joindre le propriétaire du véhicule volé et ont laissé des messages à son attention auxquels il n’a cependant pas réagi et que le 30 octobre 2012, à 11.52 heures, le substitut du Procureur de la République a donné instruction de restituer le véhicule à son propriétaire légitime et, dans cette attente, de l’envoyer en fourrière. Il découle, par ailleurs, d’une lettre adressée par la Préfecture de Police de la Courneuve au Procureur de la République de Bobigny qu’aucun avis par voie postale du placement en fourrière n’a été adressé à B) en raison du fait qu’il était domicilié à l’étranger. Le véhicule en question n’a pas été à ce jour restitué à B) ou remis à son assureur et le dossier ne renseigne pas où il se trouve actuellement.

Au vu des développements qui précèdent, il ne saurait être contesté que B) n’est pas rentré en possession de son véhicule dans le délai de 30 jours de la déclaration de sinistre à la compagnie d’assurance réalisée en date du 15 octobre 2012.

Par ailleurs, B) n’a commis aucune faute ou négligence en omettant de se renseigner auprès de la police concernant son véhicule, voire en omettant de continuer des informations relatives au véhicule à son assureur. En effet, l’intimé n’a pas été avisé par écrit que son véhicule avait été retrouvé, une telle procédure n’étant pas prévue par la règlementation française de l’époque à l’égard des propriétaires étrangers dont le véhicule a été volé en France. En outre, il ne découle pas du procès-verbal de police quel numéro de téléphone a été appelé par les agents, B) ayant fourni lors de la plainte un numéro de téléphone luxembourgeois et un numéro français, de sorte qu’il n’est pas établi que l’appel est parvenu à l’intimé, ni que ce dernier a pu prendre connaissance d’un message vocal ou écrit laissé à son attention.

Le moyen tiré de l’article E-3° des conditions générales d’assurance est, partant, à rejeter.

Il s’en suit que le jugement entrepris est à confirmer en ce qu’il a déclaré la demande de B) fondée en son principe.

B) demande à la Cour de statuer sur le montant de l’indemnité d’assurance devant lui revenir en évoquant l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 597 du nouveau code de procédure civile.

L’évocation ne peut être ordonnée qu’au profit de la partie qui attaque le jugement, en l’occurrence la compagnie d’assurances A), et non pas au profit de celle qui le défend et a conclu à sa confirmation, en l’occurrence B).

Il convient, par conséquent, de renvoyer les parties en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement.

Les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure sont à rejeter à défaut par elles d’établir la condition d’iniquité requise par la loi.

P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre , siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,

reçoit l’appel principal en la forme ;

le dit non fondé ;

confirme le jugement entrepris ;

rejette les demandes respectives des parties en allocation d’une indemnité de procédure ;

renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile ;

condamne chaque partie à la moitié des frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Alex BAUER et Maître Jean — Jacques LORANG, avocats concluants qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.


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