Cour supérieure de justice, 2 octobre 2017, n° 1002-44303
Arrêt N° 11 8/17 - VIII - Exequatur ARRET CIVIL - EXEQUATUR Audience publique du deux octobre deux mille dix-sept Numéro 44303 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier. Entre: la société…
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Arrêt N° 11 8/17 — VIII — Exequatur
ARRET CIVIL — EXEQUATUR
Audience publique du deux octobre deux mille dix-sept
Numéro 44303 du rôle. Composition: Lotty PRUSSEN, président de chambre; Serge THILL, président de chambre; Agnès ZAGO, premier conseiller; Alain BERNARD, greffier.
Entre: la société anonyme SOC1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration, appelante aux termes d’un acte de l’huissier de justice Gilbert RUKAVINA de Diekirch du 30 novembre 201 6, comparaissant par Maître Sabine DELHAYE , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et: la société anonyme SOC2.) S.A., établie et ayant son siège social à B-(…), représentée par son conseil d’administration, intimée aux fins du prédit acte RUKAVINA , comparaissant par Maître Christian BILTGEN, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
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2 LA COUR D’APPEL:
Par ordonnance rendue le 19 octobre 2016, le président du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, répondant à une requête présentée le 27 juillet 2016 par la société anonyme SOC2.) , avec siège à B-(…), a, sur base des articles 32, 33, 38, 39, 53 et 54 du règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit Règlement Bruxelles I, déclaré exécutoire sur le territoire du Grand- Duché de Luxembourg, comme s’il émanait d’une juridiction indigène, l’arrêt du 26 janvier 2016 rendu par la Cour d’appel de Liège dans le rôle no 2014/RG/326, inscrit sous le n° 2016/674 du répertoire. Aux termes de cet arrêt, la société anonyme SOC1.) a été condamnée à payer à la société anonyme SOC2.) une créance au principal de 42.000.- EUR augmentée des « intérêts aux taux prévus par la loi belge du 2 août 2002 à partir du 22 mars 2012, ces intérêts étant intégrés au principal et portant ainsi eux-mêmes intérêts à partir du 12 août 2013 et lesdits intérêts s’incorporant à leur tour au principal à partir du 1 er septembre 2014 ».
Par exploit d’huissier de justice du 30 novembre 2016, la société anonyme SOC1.) a formé le recours prévu à l’article 43 (1) du Règlement Bruxelles I contre l’ordonnance d’exequatur, qui lui avait été signifiée le 31 octobre 2016.
L’appelante conclut, par réformation, à voir refuser l’exequatur au Grand- Duché de Luxembourg aux fins d’exécution de l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège du 26 janvier 2016 et à voir condamner l’intimée à lui payer une indemnité de 2.000.- EUR sur le fondement de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ainsi qu’au paiement des frais des deux instances avec distraction au profit de son avocat.
Elle fait valoir, à l’appui de son appel, que le juge luxembourgeois du premier degré n’aurait pas exercé le contrôle requis en vérifiant si l’arrêt du 26 janvier 2016 avait bien été adopté dans le respect des principes du procès équitable ; qu’en effet l’arrêt à exequaturer ne motiverait, ni n’expliquerait la ventilation des sommes dues par la société SOC1.) . Par ailleurs, l’article 255 du nouveau code de procédure civile imposerait une signification à avoué avant l’exécution d’un jugement, mention qui ne figurerait pas sur l’acte de signification de l’ordonnance du 31 octobre 2016.
La société SOC2.) S.A. se rapporte à prudence de justice quant à la compétence de la juridiction saisie, l’acte d’appel comportant assignation à comparaître devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel d’exequatur, alors que le règlement Bruxelles I prévoirait la compétence de la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil. Quant au fond, elle demande la confirmation de l’ordonnance présidentielle d’exequatur et le rejet de la demande en paiement d’une indemnité de procédure formulée par la partie appelante. Elle requiert à son tour l’allocation d’une indemnité de 2.500.- EUR de ce chef ainsi que d’une indemnité de 5.000.- EUR pour procédure abusive et vexatoire.
L’appelante s’oppose à ces demandes.
Motifs de la décision
Conformément à l’article 66 du règlement (UE) n ° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale applicable à l’exécution des jugements rendus dans un autre Etat-membre de l’Union européenne (refonte) (Règlement dit Bruxelles Ibis), le règlement n° 44/2001, dit Bruxelles I, continue à s’appliquer à l’égard de l’exécution d’une décision belge rendue dans le cadre d’une action judiciaire intentée avant le 10 janvier 2015, date à laquelle le Règlement Bruxelles I bis est devenu applicable.
— La compétence de la juridiction de recours saisie
La Cour siégeant en matière d’appel d’exequatur n’est autre que la Cour d’appel siégeant en matière d’appel civil, si bien que le moyen d’SOC2.) S.A., tendant à mettre en doute la compétence de la juridiction saisie par le recours n’est pas fondé.
— Le respect des principes du procès équitable :
a) Défaut de motivation de l’arrêt la Cour d’appel de Liège
La société SOC1.) estime que son droit à un procès équitable serait violé par le fait que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Liège ne contiendrait aucune motivation quant à « la ventilation des sommes [par elle] redues ».
L’article 34, point 1, du r èglement n o 44/2001 permet au juge de l’État membre requis de refuser, au titre de la clause relative à l’ordre public, l’exécution d’une décision judiciaire si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’État membre requis. L’ordre public visé peut être soit l’ordre public de fond (qui n’est pas en cause en l’espèce), soit l’ordre public procédural, au motif notamment que la décision enfreint le droit du défendeur à un procès équitable visé à l’article 6 de la CEDH ou l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Toutefois, le régime de reconnaissance et d’exécution prévu par le R èglement se fonde sur la confiance réciproque dans la justice au sein de l’Union. Une telle confiance exige que les décisions judiciaires rendues dans un État membre soient non seulement reconnues de plein droit dans un autre État membre, mais aussi que la procédure visant à rendre exécutoire dans ce dernier ces décisions soit efficace et rapide. Une telle procédure, selon les termes du considérant 17 de ce Règlement, ne doit comporter qu’un simple contrôle formel des documents exigés pour l’attribution de la force exécutoire dans l’État membre requis (voir, en ce sens, les arrêts de la CJUE, SOC3.) , C- …/10, points … ss. ; SOC4.), C-…/13, points … ss.). C’est par conséquent à tort que la société SOC1.) reproche au magistrat remplaçant le président du Tribunal d’arrondissement de Diekirch de ne pas avoir examiné de manière approfondie l’arrêt de la Cour d’appel de Liège et de ne pas avoir « remarqué »
4 que la motivation de celui-ci était – selon l’appelante – défaillante. Ce contrôle est reporté, par le R èglement, à l’instance de recours devant la Cour d’appel.
Les motifs de contestation qui peuvent être invoqués pour refuser la reconnaissance d’une décision étrangère sont expressément énoncés aux articles 34 et 35 du règlement. Cette liste, dont les éléments doivent être interprétés de manière restrictive, revêt un caractère exhaustif (voir, en ce sens, l’arrêt SOC4.), op. cit.)
En prohibant la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, les articles 36 et 45, paragraphe 2, du règlement nº 44/2001 interdisent au juge de l’État requis de refuser la reconnaissance ou l’exécution de cette décision au seul motif qu’une divergence existerait entre la règle de droit appliquée par le juge de l’État d’origine et celle qu’aurait appliquée le juge de l’État membre requis s’il avait été saisi du litige. De même, le juge de l’État requis ne saurait contrôler l’exactitude des appréciations de droit ou de fait qui ont été portées par le juge de l’État d’origine.
Un recours à la clause d’ordre public, figurant à l’article 34, point 1, du règlement n’est donc concevable que dans l’hypothèse où la reconnaissance ou l’exécution de la décision rendue dans un autre État membre heurterait de manière inacceptable l’ordre juridique de l’État requis, en tant qu’elle porterait atteinte à un principe fondamental. Afin de respecter la prohibition de la révision au fond de la décision rendue dans un autre État membre, l’atteinte doit constituer une violation manifeste d’une règle de droit considérée comme essentielle dans l’ordre juridique de l’État requis ou d’un droit reconnu comme fondamental dans cet ordre juridique.
Concernant le défaut de motivation, la Cour de justice a jugé que le respect du droit à un procès équitable exige que toute décision judiciaire soit motivée, et cela afin de permettre au défendeur de comprendre les raisons de sa condamnation et d’exercer à l’encontre d’une telle décision un recours de manière utile et effective (cf. arrêts cités ci-avant).
En l’espèce, il ressort de l’ensemble des informations dont la Cour dispose que les éléments de motivation ne font pas défaut, puisqu’il est possible de suivre le cheminement du raisonnement ayant conduit à la détermination du montant des sommes en cause. Ainsi, la Cour d’appel de Liège a retenu que la société SOC1.) était débitrice, à l’égard d’SOC2.) S.A., de deux factures de respectivement 76.000.- EUR et 16.000.- EUR et que la partie SOC2.) S.A. devait payer à la société SOC1.) une indemnité évaluée ex aequo et bono à 50.000.- EUR en réparation de la violation de la clause de non- concurrence stipulée au contrat signé par les parties au litige avant de condamner, après compensation des montants, la société SOC1.) au paiement du solde de 42.000.- EUR.
Dès lors, les principes élémentaires du procès équitable ont été préservés et, par conséquent, il n’y a pas lieu de considérer qu’une violation de l’ordre public a eu lieu.
5 b) Défaut de la mention d’une signification à avoué préalable à l’exécution d’un jugement
L’appelante s’appuie sur l’article 255 du nouveau code de procédure civile pour exposer qu’avant l’exécution d’un jugement, ce jugement devra avoir été signifié à avoué et que mention de cette signification devra figurer dans l’acte de signification à partie ; la société SOC1.) souligne, en l’espèce, l’absence d’une telle mention dans l’acte de signification du 31 octobre 2016.
L’article 255 du nouveau code de procédure civile prévoit que « S'il y a avoué en cause, le jugement ne pourra être exécuté qu'après avoir été signifié à avoué, à peine de nullité: les jugements provisoires et définitifs qui prononceront des condamnations, seront en outre signifiés à la partie, à personne ou domicile, et il sera fait mention de la signification à l'avoué ».
Cette disposition, qui figure sous le titre X « Des jugements » du nouveau code de procédure civile, s’applique uniquement aux jugements rendus par les tribunaux luxembourgeois. Elle n’est pas applicable à la procédure d’exequatur, celle-ci étant régie de manière exhaustive par les dispositions des articles 680 et suivants du nouveau code de procédure civile. La demande en exequatur est présentée par voie de requête signée d'un avocat-avoué au président du tribunal d'arrondissement dans le ressort duquel la partie contre laquelle l'exécution est poursuivie a son domicile ou sa résidence ou, à défaut, dans lequel l'exécution est poursuivie (art. 680). Le président statue par ordonnance, sans que la partie contre laquelle l'exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d'observation ; l'ordonnance est, ensuite, notifiée à l'avoué du requérant, par lettre recommandée à la diligence du greffier (art. 681). A ce stade de la procédure, la partie défenderesse en exequatur n’est, dès lors, pas entendue et elle n’a, par conséquent, pas besoin d’être assistée d’un avocat. La signification de l‘ordonnance présidentielle à laquelle doit procéder le requérant en exequatur en vertu de l’article 682 du nouveau code de procédure civile ne peut, par conséquent, être faite qu’à la partie défenderesse en personne, procédure que la partie SOC2.) a suivie à juste titre. Le moyen invoqué par l’appelante n’est, par conséquent, pas fondé.
— La demande en indemnisation pour procédure abusive et vexatoire
La société SOC2.) réclame, à ce titre, une indemnité de 5.000.- EUR sur base de l’article 6-1 du code civil.
Etant donné qu’elle ne démontre pas que le droit d'appeler d'un jugement, qui n'a pas fait droit aux prétentions de l’appelant, a dégénéré en abus, sa demande doit être déclarée non fondée.
— Les demandes basées sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile
L’appelante succombant dans son recours, ne peut pas prétendre au bénéfice de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
6 Compte tenu de ce que la partie intimée a été obligée de charger un avocat pour faire valoir ses droits légitimes devant la juridiction nationale, il paraît en revanche inéquitable de laisser à sa seule charge les frais non compris dans les dépens. La demande de la partie intimée est, dès lors, justifiée à concurrence du montant de 2.500.- EUR qu’elle réclame dans ses conclusions du 6 janvier 2017.
PAR CES MOTIFS:
la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère Public entendu en ses conclusions,
reçoit le recours,
le déclare non fondé et confirme l’ordonnance déférée,
rejette la demande de la société anonyme SOC2.) en allocation d’une indemnité pour procédure abusive et vexatoire ;
rejette la demande de la société anonyme SOC1.) en obtention d’une indemnité de procédure,
la condamne à payer à la société anonyme SOC2.) le montant de 2.500.- EUR sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile,
condamne la société anonyme SOC1.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.
La lecture de cet arrêt a été faite à l’audience publique indiquée ci-dessus par Lotty PRUSSEN, président de chambre, en présence du greffier Alain BERNARD.
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