Cour supérieure de justice, 2 septembre 2019

Arrêt n° 751/19 Ch.c.C. du 2 septembre 2019. (Not.: 195/19/ CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le deux septembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:…

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Arrêt n° 751/19 Ch.c.C. du 2 septembre 2019. (Not.: 195/19/ CD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg a rendu le deux septembre deux mille dix-neuf l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire à Schrassig.

Vu l'ordonnance n° 1687/19 rendue le 9 août 2019 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 14 août 2019 ;

Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 15 août par déclaration de l’inculpé reçue au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg ;

Vu les informations du 22 août 2019 données par courrier à l’inculpé et par télécopie à son conseil pour la séance du lundi 2 septembre 2019 ;

Entendus en cette séance:

Maître Lisa SCHULLER, avocat, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocat, les deux demeurant à Luxembourg , comparant pour l’inculpé, en ses moyens d’appel ;

Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

L’inculpé ayant eu la parole en dernier ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration du 15 août 2019 au greffe des établissements pénitentiaires de Luxembourg, l’inculpé a régulièrement relevé appel d'une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 9 août 2019 qui a rejeté sa demande de mise en liberté provisoire. L'ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.

Le recours n’est pas fondé.

En statuant comme elle l’a fait, la juridiction d'instruction de première instance a correctement apprécié les éléments de la cause et appuyé sa décision par des motifs que la chambre du conseil de la Cour d'appel adopte.

P A R C E S M O T I F S

reçoit l'appel;

le dit non fondé;

confirme l'ordonnance entreprise;

réserve les frais de l'instance d'appel.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Alain THORN, premier conseiller-président, Carole KERSCHEN, conseiller, Henri BECKER, conseiller

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.

N° 1687/19 Not. 195/19/CD

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg

Le 9 août 2019, Anne- Françoise GREMLING, vice- président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, assistée de Nicole CARMONA, greffier assumée, a rendu l’

qui suit, au vu du dossier lui soumis:

Vu la requête de mise en liberté provisoire annexée, déposée le 9 août 2019 par Maître Anna BRACKE, avocat, au nom et pour le compte de

A.), né le 2 décembre 1997 à Luxembourg, demeurant à L- 1521 Luxembourg, 95, rue Adolphe Fischer, actuellement en détention préventive.

Vu le rapport du juge d’instruction.

Entendus à l’audience de la chambre du conseil du 9 août 2019, • Maître Karim LAHLOUH, avocat, en remplacement de Maître Anna BRACKE, avocat, • l'inculpé, lequel s’est exprimé en langue luxembourgeoise, • Daniel SCHON, représentant du Ministère public.

La requête de mise en liberté est à déclarer recevable pour avoir été introduite conformément aux dispositions de l'article 116 du Code de procédure pénale.

Il existe des indices graves de culpabilité à charge de l'inculpé, résultant de l’ensemble des éléments du dossier d’instruction et notamment de ses aveux partiels, des déclarations de co- inculpés, des constatations des agents policiers, des observations des agents policiers, du résultat des saisies.

Les faits lui reprochés emportent une peine d’emprisonnement correctionnel d’un maximum supérieur à deux ans.

Le danger de fuite existe en fait au vu de la gravité des faits reprochés à l'inculpé et des peines prévues par la loi.

Il existe un danger d’obscurcissement des preuves étant donné que l’instruction n’est pas terminée et qu’il reste à attendre le résultat de l’exploitation des téléphones portables saisis.

Il y a lieu de craindre, au vu d’un antécédent judiciaire spécifique de l'inculpé du 13 février 2019, de la multiplicité de faits similaires reprochés à l'inculpé , de sa toxicomanie et de la situation financière précaire de l'inculpé et de la facilité de glisser dans le rôle d’intermédiaire qui s’ensuit, de l’absence de prise de conscience par l'inculpé de la gravité des faits lui reprochés, que l'inculpé n’abuse de sa liberté pour commettre de nouvelles infractions.

O R D O N N A N C E

Le danger de récidive n’est pas écarté à l’heure actuelle dans la mesure où rien ne laisse penser que les causes ayant motivé les infractions auraient disparu.

Il n’y a partant pas lieu de faire droit ni à la requête, ni à la demande subsidiaire.

P A R C E S M O T I F S:

Anne- Françoise GREMLING, vice- président, siégeant en tant que juge unique de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg,

r e j e t t e la demande de mise en liberté provisoire,

r é s e r v e les frais.

Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doi t être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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