Cour supérieure de justice, 20 août 2019, n° 2019-00706

Arrêt N° 167/19 VAC - I - CIV (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique de vacation du vingt août deux mille dix-neuf Numéro CAL-2019-00706 du rôle rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t…

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Arrêt N° 167/19 VAC — I — CIV (aff.fam.)

Arrêt civil

Audience publique de vacation du vingt août deux mille dix-neuf

Numéro CAL-2019-00706 du rôle

rendu par la chambre de vacation de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause

E n t r e :

PERSONNE1.), né le (…) en Espagne à (…) , demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’une requête d’appel déposée au greffe de la Cour d’appel le 22 juillet 2019,

représenté par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, assistée de Maître AVOCAT2.), avocat, les deux demeurant à (…) ,

e t :

PERSONNE2.), née le (…) en Russie à (…), demeurant à L-(…),

intimée aux fins de la prédite requête d’appel,

se présentant en personne,

en présence du Ministère Public, partie jointe.

——————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Statuant sur une requête de PERSONNE2.) dirigée contre PERSONNE1.) , tendant à la fixation de la date du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant commun mineur MINEUR1.), né le (…), au premier jour de chaque mois, à l’augmentation, sans autres précisions, du montant du secours alimentaire redu par le père pour ledit enfant, à la révocation du droit de visite élargi du père chaque deuxième jeudi, à la vérification et à la validation du calendrier des vacances de 2019 à 2020, à l’obligation pour PERSONNE1.) d’informer la mère « quels vacances il va prendre l’enfant », et « quels vacances il ne peut pas le prendre », pour l’année 2020 au plus tard avant Noël 2019, à la condamnation de PERSONNE1.) à payer les frais des vacances de Carnaval 2019 et à la condamnation du père à supporter 50% des factures des clubs de sport de l’enfant, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, a, par un jugement réputé contradictoire du 14 juin 2019 reçu les demandes en la pure forme, dit irrecevables les demandes tendant à la fixation de la date du paiement du secours alimentaire au profit de l’enfant MINEUR1.) le premier jour de chaque mois, à la révision à la hausse du montant du secours alimentaire à payer par le père pour ledit enfant, à la vérification et à la validation du calendrier des vacances de 2019 à 2020, à l’obligation pour PERSONNE1.) d’informer la mère « quels vacances il va prendre l’enfant », et « quels vacances il ne peut pas le prendre » pour l’année 2020 au plus tard avant Noël 2019 et à la condamnation de PERSO NNE1.) à payer les frais des vacances de Carnaval 2019, a dit recevable mais non fondée la demande tendant à la suppression du droit de visite accordé à PERSONNE1.) à l’égard du mineur MINEUR1.) qui s’exerce chaque deuxième jeudi pendant la semaine où le père n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement pendant le weekend à la sortie d’école jusqu’à 19.00 heures, a condamné PERSONNE1.) à payer, sur présentation des factures et d’une preuve de paiement, 50% des frais d’inscription aux clubs de basketball et de judo d’MINEUR1.), a ordonné l’exécution provisoire du jugement et a condamné PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.

Ce jugement, notifié le 18 juin 2019, a été régulièrement entrepris par PERSONNE1.) suivant requête d’appel déposée le 22 juillet 2019 au greffe de la Cour d’appel. L’appelant demande, par réformation, à la Cour de dire non fondée la demande de PERSONNE2.) en paiement de la moitié des factures des clubs de sport de l’enfant commun et de le relever de la condamnation aux frais et dépens de l’instance. Il demande reconventionnellement à voir dire que chaque activité extrascolaire de l'enfant est à exercer d'un commun accord des parties sur le type d'activité et le créneau de l'activité et à se voir octroyer un droit de visite et d'hébergement à exercer suivant le calendrier indiqué dans sa requête d’appel. A l’appui de son recours, il fait valoir, en ce qui concerne les frais des clubs de sport fréquentés par l’enfant commun mineur, que la mère ne lui a pas demandé son accord préalablement aux prises des décisions y relatives et que ces décisions sont de nature à lui porter préjudice dans la mesure où une partie des entraînements de l’enfant empiète sur les jeudis après-midis où il est sensé exercer son droit de visite élargi par décision du juge des tutelles du 6 juillet 2018.

3 En ce qui concerne le planning des droits de visite et d’hébergement à exercer pendant les vacances, l’appelant, dans sa requête d’appel, avait demandé à la Cour de fixer des dates précises pour 2019 et 2020 eu égard aux multiples changements opérés par la mère et à l’impossibilité de communiquer à ce sujet entre les parents. A l’audience des plaidoiries, il renonce cependant à cette demande. PERSONNE1.) conclut finalement à la condamnation de PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance. PERSONNE2.), bien que régulièrement convoquée à comparaître par ministère d’avocat à la Cour conformément aux dispositions de l’article 1007- 9 (3) du Nouveau Code de procédure civile , s’y est présentée en personne. Dans la mesure où elle n’était ainsi pas valablement représentée, il y a lieu de statuer par un arrêt ayant un effet contradictoire à son égard, conformément aux dispositions de l’article 79, alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la Cour :

Le juge aux affaires familiales a fait un exposé exact et précis des faits et rétroactes de l’affaire auquel il est renvoyé pour faire partie intégrante du présent arrêt.

Il en résulte en substance qu’aux termes du jugement de divorce du 30 mai 2017, la garde de l’enfant commun mineur MINEUR1.) , né le (…), a été confiée à la mère et que le père bénéficie d’un droit de visite à l’égard de celui-ci à exercer selon les modalités à convenir entre parties, sinon, en période scolaire, chaque deuxième weekend du vendredi 18.00 heures au dimanche 18.00 heures et, pendant les vacances, la première semaine des vacances de Noël, l’entièreté des vacances de Pâques, la première moitié des vacances d’été et l’entièreté des vacances de la Toussaint, les années paires, et la deuxième moitié des vacances de Noël, la deuxième moitié des vacances d’été, l’entièreté des vacances de Carnaval et l’entièreté des vacances de la Pentecôte, les années impaires. Suivant jugement rendu le 6 juillet 2018 par le juge des tutelles, PERSONNE1.) s’est vu accorder un droit de visite supplémentaire à l’égard de l’enfant commun chaque deuxième jeudi, pendant la semaine où il n’exerce pas son droit de visite et d’hébergement pendant le weekend, de la sortie d’école jusqu’à 19.00 heures du soir. Le père a finalement été condamné à payer à la mère une contribution mensuelle de 250 euros à l’entretien et à l’éducation d’MINEUR1.).

Aux termes de l’article 375 du Code civil tel qu’introduit par la loi du 27 juin 2018 instituant le juge aux affaires familiales, d’application immédiate concernant les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, les parents exercent en commun l’autorité parentale et, conformément à l’article 376 du même Code, la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale.

Le principe de coparentalité ainsi consacré par le législateur luxembourgeois implique, d’une part, que les parents séparés doivent continuer à prendre ensemble les décisions importantes concernant la vie de l'enfant et notamment la scolarité et l'orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations de pratiquer un sport dangereux et, d’autre part, que le parent chez lequel réside effectivement l'enfant pendant la période

4 de résidence à lui attribuée, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence, telle qu'une intervention chirurgicale immédiate, ou relative à l'entretien courant de l'enfant (CA Toulouse, 1 ère ch., sect. 2, 1er juillet 2008, n° 07/04933, CA Agen, 1, ère , ch. civ., 27 novembre 2008, n° 08/00350 et CA Versailles, 2).

En l’occurrence, il n’est pas controversé que PERSONNE2.) a inscrit l’enfant MINEUR1.) dans un club de judo et dans un club de basketball. Ces deux sports sont des sports de contact et à risque de blessures. Il s’ajoute que les entraînements de basketball ont lieu le jeudi après-midi et coïncident donc avec l’exercice par le père de son droit de visite et d’hébergement.

Il n’est, par ailleurs, pas allégué, ni établi, que les décisions y relatives aient dû être prises dans l’urgence par la mère, de sorte que PERSONNE1.) fait valoir à juste titre que ces décisions qui mettent en cause deux intérêts différents et concurrents de l’enfant, à savoir celui de garder une relation aussi approfondie que possible avec le père auprès duquel il ne réside pas et celui de s’adonner à une activité physique à risque de blessures, auraient dû être prises de concert par les deux parents.

PERSONNE2.) qui a pris ces décisions seule, en violation du principe de coparentalité, ne saurait actuellement demander au père de contribuer aux frais engendrés par celles-ci.

Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.

Eu égard à la réformation du jugement du 14 juin 2019 à intervenir, PERSONNE2.) a succombé dans toutes ses demandes et tant les frais et dépens de la première instance que ceux de l’instance d’appel sont à mettre à sa charge.

Par ces motifs

la Cour d’appel, chambre de vacation, siégeant en matière civile, statuant avec effet contradictoire, le mandataire de PERSONNE1.) entendu,

reçoit l’appel en la forme ;

donne acte à PERSONNE1.) de sa renonciation à la demande reconventionnelle formulée dans sa requête d’appel ;

dit l’appel fondé ;

par réformation :

dit non fondée la demande de PERSONNE2.) relative aux frais d’inscription de l’enfant MINEUR1.) aux clubs de basketball et de judo ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de la première instance ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance d’appel.

Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique de vacation où étaient présents:

Yola SCHMIT, conseiller, président, Yannick DIDLINGER, conseiller, Marc WAGNER, conseiller, Simone FLAMMANG, premier avocat général, Christian MEYER, greffier.


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