Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017, n° 1220-43666

Arrêt N° 213/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 43666 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…

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Arrêt N° 213/17 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept

Numéro 43666 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.

E n t r e :

A), demeurant à B-(…),

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Véronique REYTER, en remplacement de l’huissier de justice Jean- Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 25 mai 2016,

comparant par Maître Elisabeth MACHADO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

B), demeurant à L-(…),

intimé aux fins du prédit exploit REYTER,

comparant par Maître Marianne GOEBEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

—————————

L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 10 février 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a notamment:

reçu la demande d’A) en la pure forme,

quant au fond, dit l’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart irrecevable,

rejeté les demandes subsidiaires en supplément de partage et en obtention d’une soulte,

rejeté les demandes en nomination d’un expert tendant à la reconstitution et évaluation de l’actif de la communauté de biens ayant existé entre époux, en nomination d’un notaire et en obtention d’une provision,

déclaré les demandes en indemnisation de dommages matériel et moral irrecevables quant au fond,

débouté A) et B) de leurs demandes en allocation d’une indemnité de procédure,

rejeté la demande en exécution provisoire du jugement.

De ce jugement, qui lui a été signifié le 12 avril 2016, A) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier de justice du 25 mai 2016.

Elle soutient que les juges de première instance ont à tort conclu à l’irrecevabilité de l’action en rescision du partage, en retenant que, concernant l’actif mobilier des parties et leurs biens immeubles sis à l’étranger, l’acte notarié du 4 juin 2012 constituait une confirmation valable faite en connaissance des partages partiels intervenus antérieurement et que concernant l’immeuble sis à (…), la libre signature d’A) de l’acte notarié de constat de réalisation de la condition suspensive du prononcé du divorce en date du 13 mars 2013, soit postérieurement au partage du 4 juin 2012 et au prononcé du divorce du 14 février 2013, valait confirmation du partage.

L’appelante conteste toute confirmation dans son chef du partage intervenu entre parties.

Elle fait valoir que l’acte notarié du 4 juin 2012 passé par-devant le notaire 1) est l’unique acte de partage dressé entre parties, que les actes allemands et autrichiens antérieurs ne sauraient constituer des actes de partage partiels antérieurs, alors qu’au moment de leur établissement, les époux n’avaient pas encore entamé de procédure de divorce et que ces actes constituaient des actes translatifs de propriété entre époux dans le cadre de la communauté universelle. A défaut de partage, il ne saurait y avoir confirmation de partage, ceci d’autant moins que l’acte de partage du 4 juin 2012 a été établi sous condition suspensive du prononcé du divorce.

3 L’acte notarié du 13 mars 2013 ne saurait non plus valoir confirmation écrite du partage lésionnaire, il ne constaterait que la réalisation de la condition suspensive du prononcé du divorce et aurait été établi sans nécessité. Les effets de l’acte du 4 juin 2012 ayant été suspendus jusqu’à l’acte du 13 mars 2013, ce dernier ne pourrait valoir confirmation du premier.

L’acte notarié du 13 mars 2013 aurait été nécessaire compte tenu des opérations d’enregistrement et de transcription de l’immeuble à (…) et aurait été signé par pure formalité.

Les actes notariés des 4 juin 2012 et 13 mars 2013 formeraient un tout indivisible, le premier acte ayant été établi sous condition suspensive du prononcé du divorce constaté par le deuxième. Dès lors même à admettre que la signature de l’acte notarié du 13 mars 2013 puisse valoir confirmation tacite du partage lésionnaire, cette confirmation serait inopérante pour constituer une confirmation dans l’acte de partage lui- même.

Par réformation du jugement déféré l’appelante conclut à voir dire fondée sa demande en rescision du partage, prononcer la rescision du partage pour cause de lésion et ordonner un nouveau partage de la communauté.

Subsidiairement, elle conclut à voir dire fondées ses demandes en supplément de partage, sinon en obtention d’une soulte.

En tout état de cause, l’appelante demande la nomination d’un expert aux fins de reconstitution et d’évaluation de l’actif mobilier et immobilier, la nomination d’un notaire pour procéder à la liquidation et au partage de la communauté et l’allocation d’une provision de 1.000.000 euros. Elle demande encore l’allocation de dommages et intérêts de 50.000 euros respectivement de 100.000 euros avec les intérêts légaux pour préjudices moral et matériel sur base des articles 1382 du code civil, sinon 1383 du code civil, sinon sur base de la responsabilité contractuelle.

B) se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’acte d’appel en la forme. Il forme appel incident contre le jugement déféré, soutenant que l’action en rescision pour lésion est à déclarer non fondée, la demande telle que formulée par A) tendant à reprocher une omission d’objets meubles et immeubles dans le partage, donnant ouverture non pas à l’action en rescision mais à un supplément de partage. B) conteste une quelconque omission d’objets meubles et immeubles dans le partage.

Si la demande en rescision pour lésion devait être considérée comme fondée, l’appelant soutient qu’A) reste en défaut de rapporter la preuve d’une lésion dans son chef de plus du quart. Sa demande en nomination d’un expert serait à rejeter, une mesure d’instruction ne saurait être instituée pour suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve et les immeubles se situeraient à l’étranger.

A) aurait consenti librement et en connaissance de cause et aucune lésion de nature à entraîner la nullité du partage suite au divorce par consentement mutuel ne saurait être retenue.

4 Si une rescision pour lésion devait être établie, le jugement déféré serait à confirmer en ce qu’il a retenu qu’il y a eu confirmation du partage lésionnaire. A) aurait confirmé expressément sinon tacitement le partage intervenu.

Par confirmation du jugement déféré, les demandes d’A) en supplément de partage, en paiement d’une soulte et en paiement de dommages et intérêts seraient à rejeter.

Pour autant que de besoin B) présente encore une offre de preuve par l’audition de témoins tendant notamment à établir que dans le cadre de la préparation des différents actes notariés A) a suivi, commenté et modifié régulièrement les projets qui lui étaient soumis par la société 1), qu’elle a toujours été parfaitement avisée de toutes les questions pécuniaires et patrimoniales du couple, qu’elle gérait les comptes privés des époux, s’occupait de l’administration des appartements et préparait les déclarations fiscales.

B) demande ensuite reconventionnellement la condamnation d’ A) principalement sur base de la responsabilité contractuelle sinon subsidiairement sur base des articles 1382 et 1383 du code civil au paiement de la somme de 30.000 euros pour le préjudice matériel subi et de la somme de 30.000 euros pour le préjudice moral subi.

A) réplique que les actes notariés étrangers pourraient tout au plus être analysés de « clause d’attribution », sinon de « partages provisionnels », non rescindables pour cause de lésion, pour ne pas avoir d’effet déclaratif et ne pouvant dès lors faire l’objet d’une confirmation. Même si ces actes étaient à qualifier de partages successifs partiels, la lésion ne s’apprécierait en raison du principe de l’unité du partage qu’à l’issue de toutes les opérations de partage. Elle conteste les affirmations d’B) quant à sa participation à la préparation des actes notariés étrangers et quant à sa connaissance de la lésion. L’offre de preuve y relative de la partie adverse serait à rejeter. Le caractère lésionnaire du partage résulterait des éléments de la cause et la demande en nomination d’un expert tendrait uniquement à reconstituer et évaluer l’actif de la communauté. A cet égard, elle demande encore d’enjoindre à B) de produire des pièces.

Elle soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle de l’intimé pour constituer une demande nouvelle.

Appréciation de la Cour

Quant à la recevabilité de l’appel en la forme, la Cour relève que le fait que l’exploit d’huissier de justice du 25 mai 2016 est erronément intitulé « Acte d’Appel Divorce » est à qualifier d’erreur matérielle, ne portant pas atteinte aux intérêts de l’intimé.

L’appel est partant recevable en la forme.

— La demande en rescision pour lésion

D’emblée il convient de relever que le jugement déféré n’est pas entrepris en ce qui concerne la loi applicable, de sorte que, par confirmation du jugement de première instance, la demande en rescision du partage de la

5 communauté de biens est à analyser au regard des dispositions légales luxembourgeoises.

L’article 887 du code civil prévoit qu’un partage peut être rescindé pour lésion lorsqu’un des partageants établit à son préjudice une lésion de plus du quart. La lésion est le préjudice subi par un copartageant qui n’obtient pas, par le partage, l’équivalent en propriété divise de sa part indivise. Elle est une perte subie personnellement par le copartageant lésé par rapport à ce qu’il aurait dû recevoir.

Pour que la lésion au sens de cet article soit prononcée, il faut qu’il y ait eu une évaluation inexacte des biens au moment du partage ou une erreur dans l’établissement de l’actif partageable. Il est à cet égard sans incidence que cette erreur sur la valeur des biens soit le résultat d’une erreur involontaire ou bien qu’elle provienne d’une fraude. La lésion constitue en elle-même une cause de rescision, indépendamment de tout vice du consentement et de la bonne foi des copartageants.

Il y a lieu de distinguer l’erreur dans l’établissement de l’actif partageable de l’omission d’un bien dans le partage. Ce dernier cas ne donne en effet pas ouverture à l’action en rescision pour lésion, mais doit conduire à un partage supplémentaire suivant les dispositions in fine de l’article 887 du code civil (cf. Jurisclasseur, droit civil, art. 887 à 892, n° 19 et s.).

En l’espèce, la demande principale d’A) tend à la rescision du partage pour cause de lésion de plus du quart. Ce n’est qu’en ordre subsidiaire qu’elle forme une demande en supplément de partage. Il y a partant lieu d’analyser en premier lieu le bienfondé de la demande en rescision, les termes utilisés par A) pour exposer les faits à la base de sa demande étant sans incidence à cet égard. L’appel incident relevé par l’intimé tendant à voir déclarer non fondée l’action en rescision pour lésion, motif pris qu’A) fait état d’une omission d’objets meubles et immeubles dans le partage, n’est partant pas fondé.

La demande principale d’A) tend à la rescision du partage intervenu par actes notariés dressés par Maître 1) en date du 4 juin 2012 et du 13 mars 2013.

L’action en rescision pour cause de lésion de plus du quart est admise dans le cadre d’un partage relatif à la liquidation de la communauté opéré en vue d’un divorce par consentement mutuel.

La soumission de la convention de partage au droit commun n’empêche pas les époux de procéder même à un partage lésionnaire et de transiger comme ils l’entendent. Cependant afin que le consentement libre et éclairé de chacune des parties soit sauvegardé, il faut qu’elles prennent le soin de ratifier la convention conformément à l’article 1338 du code civil. La confirmation peut être tacite et s’induire d’actes qui manifestent sans équivoque la volonté du copartageant lésé de purger le partage du vice dont il est infecté.

Cependant la confirmation doit être postérieure à la conclusion du partage et être faite librement et en connaissance de cause.

6 Au vu des développements qui précèdent, il convient d’emblée de déclarer non fondé l’appel incident de l’intimé, tendant à voir dire par réformation du jugement déféré qu’aucune lésion de nature à entrainer la nullité du partage suite au divorce par consentement mutuel ne saurait être retenue, alors qu’A) a librement et en connaissance de cause consenti au partage.

Il est acquis en cause qu’en date du 4 juin 2012, B) et A) ont signé une convention en vue d’un divorce par consentement mutuel.

A la même date, les parties ont signé une « convention en vue de la liquidation et du partage de la communauté de biens sous condition suspensive du prononcé du divorce » par-devant Maître 1).

Par cette convention du 4 juin 2012, les parties conviennent de liquider définitivement leur communauté universelle de biens sous la condition suspensive de la dissolution de leur mariage par le prononcé du divorce. Cette convention stipule que « la masse active de la communauté, à l’exception des biens immobiliers situés en Belgique, et après partage effectué d’un commun accord et préalablement aux présentes des autres biens immobiliers et mobiliers situés à l’Etranger » comprend un bien immobilier constitué d’une maison d’habitation avec toutes ses dépendances sise à (…) (Luxembourg), estimé à 833.000 euros, que la masse passive ne comprend plus qu’un prêt hypothécaire auprès de la banque (…) présentant au 1 er juin 2012 un solde de 49.165 euros et fixe les attributions respectives, soit attribution de la maison à B) à charge pour lui de payer à A) une soulte s’élevant à la somme de 81.765,90 euros et de reprendre le prêt hypothécaire auprès de la banque (…). L’acte notarié du 4 juin 2012 renseigne encore sub « soulte » qu’en contrepartie des attributions mobilières et immobilières qui précèdent et vu la valeur des lots constitués entre copartageants, les parties conviennent qu’B) aura la charge de régler à A) une soulte fixée « transactionnellement et forfaitairement » à la somme de « 310.152,06 » euros, soulte payée suivant l’acte par la somme de 272.000 euros avant l’acte et par le solde, soit la somme de 81.765,90 euros, à l’acte. A) reconnaît s’être vu attribuer une soulte transactionnelle de 353.765,90 euros et B) expose lui-aussi qu’il devait verser une soulte de 353.765,90 euros à A) , montant perçu par celle-ci. Tel que relevé par les juges de première instance et non critiqué par les parties en instance d‘appel, il y a lieu de constater que l’acte notarié est entaché d’une erreur matérielle en ce que la somme de la soulte transactionnelle correspond au montant de 353.765,90 euros ( 272.000 + 81.765,90), et non au montant de 310.152,06 euros y renseigné.

Par jugement du 14 février 2013, le divorce par consentement mutuel est prononcé entre les parties.

Par acte notarié du 13 mars 2013 passé par-devant Maître 1) intitulé « constat de réalisation de condition suspensive du prononcé du divorce », les parties font acter la réalisation de la condition suspensive du prononcé du divorce stipulée à l’acte de liquidation et partage de la communauté de biens du 4 juin 2012 et retiennent qu’en conséquence, B) est désormais seul propriétaire de la maison sise à (…).

Il est encore acquis en cause, qu’antérieurement aux actes reçus par la notaire Bettingen en date des 12 juin 2012 et 13 mars 2013, B) et A) ont

7 passé des actes notariés relatifs à leurs biens immobiliers situés à l’étranger.

Par acte notarié reçu le notaire 2) établi à (…) en date du 19 janvier 2012, A) cède ses parts sociales de la société 2) , correspondant à un apport social entièrement libéré en numéraire à la valeur nominale de 9.100 euros, à B) au prix de cession de 9.100 euros payé avant l’acte. Le transfert de propriété (« Übergang ») intervient au jour de l’acte.

Par acte notarié reçu par le notaire 5) établi à (…) en date du 6 février 2012, intitulé « Teil-Auseinandersetzungsvereinbarung » les parties font acter que : « Wir gehen davon aus, dass unsere Ehe in Zukunft geschieden wird. Unabhängig davon, ob und wann dies geschieht, sollen unsere Vermögensverhältnisse vor Ehescheidung neu geordnet werden » […] « Die heutige Teilauseinandersetzung wird bei der weiteren Auseinandersetzung des sonstigen Vermögens berücksichtigt ». Les parties précisent être propriétaires, respectivement avoir acquis en commun des appartements sis à (…) et (…) et un appartement en construction à (…) . Les parties conviennent que la propriété exclusive de ces immeubles sis en Allemagne est attribuée à B) . Les parties indiquent comme valeurs respectives des appartements sis à (…) et (….) les montants de 344.000 euros et 335.000 euros et indiquent avoir acquis l’appartement à (…) pour le prix de 416.150 euros. Le transfert de propriété est stipulé être intervenu le 1 er janvier 2012 pour les immeubles sis à (…) et correspond, pour l’immeuble en construction à (…) à la date du transfert de l’immeuble acquis suivant prédit acte de vente du 16 septembre 2011 par- devant notaire.

Par acte notarié reçu par le notaire 2) en date du 3 mai 2012, les parties concluent un acte intitulé « Auseinandersetzungsvereinbarung » renseignant que « Die Vertragsparteien gehen davon aus, dass ihre Ehe geschieden wird. Und wollen unabhängig davon ihre Vermögensverhältnisse vor der Ehescheidung neu ordnen ». Elles précisent que par « Aufsandungsurkunde » du notaire 2) du 19 janvier 2012, elles ont retenu en exécution de la communauté universelle qu’A) est devenue propriétaire pour moitié de la moitié d’un immeuble sis à (…) et de 152/5070 parts d’un immeuble à (…) . En conséquence de la dissolution de la communauté universelle, les parties conviennent à l’acte notarié du 3 mai 2012 que les immeubles prédésignés redeviennent la propriété exclusive d’B). La date du transfert de propriété est fixée à la date de l’acte.

La Cour constate tout d’abord que la régularité des actes notariés relatifs aux biens immobiliers situés à l’étranger n’est pas mise en cause. La Cour considère ensuite qu’il résulte sans équivoque tant de l’intitulé des actes en cause que de leur contenu, que les parties ont procédé au partage des biens immeubles situés à l’étranger. La convention en vue de la liquidation et du partage de la communauté du 4 juin 2012 et l’acte notarié de constat de la réalisation de condition suspensive du prononcé du divorce du 15 mars 2013 font expressément référence à ces actes étrangers en ce que les parties y déclarent que « ( …) l’ensemble des autres biens immeubles leur appartenant et situés à l’étranger, à l’exception des biens immobiliers situés en Belgique, ont été partagés entre eux préalablement aux présentes, aux termes de différents actes reçus par des Notaires du Pays dont dépend le bien immobilier, et s’en consentent réciproquement décharge mutuelle et réciproque ».

A l’instar des juges de première instance, la Cour constate que les actes notariés étrangers des 19 janvier 2012, 6 février 2012 et 3 mai 2012 constituent des actes de partage partiels.

Pour savoir si la lésion existe, il faut en principe reconstituer la masse partageable dans tous ses éléments actifs et passifs, et comparer, en se plaçant à la date du partage, la valeur du lot attribué au copartageant qui se prétend désavantagé et la valeur de la part qui aurait dû lui revenir.

Tel que relevé à juste titre par les juges de première instance, par le prononcé du divorce par jugement du 14 février 2013, la liquidation- partage par acte notarié du 4 juin 2012 est rétroactivement réputée avoir été conclue à cette date.

Les parties déclarent dans l’acte notarié du 4 juin 2012, qu’ils ont repris chacun leurs biens propres, vêtements et autres objets personnels et conserveront sur leurs comptes personnels les sommes y figurant au jour de l’acte ; que les meubles meublants et autres objets mobiliers dépendant de leur communauté universelle de biens, ainsi que les voitures et motos ont été partagés aux droits des parties antérieurement à l’acte en cause et qu’à ce sujet, ils se consentent décharge mutuelle et réciproque ; qu’il n’y a pas lieu de procéder à des opérations de reprises et récompenses, autres que celles opérées à l’acte en cause et celles opérées antérieurement entre les parties et relatives à des biens immobiliers situés à l’étranger ; et qu’outre les dettes énoncées à l’acte et celles relatives aux autres biens immobiliers situés à l’étranger qui ont déjà été partagés d’un commun accord des parties préalablement à l’acte, ils déclarent ne pas avoir d’autres dettes vis-à-vis des tiers.

Ils déclarent encore à l’acte sub « partage des biens immobiliers dépendant de la communauté universelle de biens existante entre lesdits époux et situés à l’étranger » que I) l’ensemble des autres biens immobiliers leur appartenant et situés à l’étranger, à l’exception des biens immobiliers situés en Belgique, ont été partagés entre eux préalablement à l’acte en cause aux termes de différents actes reçus par des notaires du pays dont dépend le bien immobilier et qu’ils s’en consentent réciproquement décharge mutuelle et réciproque et que II) les appartements n° 1, n° 2 et n° 5 à (…), acquis préalablement au mariage par les époux respectifs, feront l’objet de reprises, accord qui devra être acté aux termes d’un acte « contenant partage » après le prononcé du divorce par consentement mutuel à recevoir par le notaire 3) de résidence à (…).

Cet accord concernant les reprises des appartements sis à (…), acquis préalablement au mariage par chacun des époux a été acté par par -devant le notaire 4) le 24 août 2013.

Comme l’acte notarié du 4 juin 2012 a exclusivement trait à l’immeuble commun sis au Grand- Duché de Luxembourg et au prêt hypothécaire de 49.165 euros auprès de la banque (…) , il faut admettre, tel que relevé à juste titre par les juges de première instance que les partages partiels antérieurs avaient compris l’ensemble des autres biens des époux, soit l’ensemble de l’actif mobilier des parties et tous les autres biens immobiliers des parties et que les éventuelles récompenses dues aux époux avaient été liquidées et réglées à cette occasion.

La Cour se rallie encore aux juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que les susdites déclarations dans l’acte notarié du 4 juin 2012 constituent une confirmation valable faite en connaissance de cause des partages partiels intervenus antérieurement.

L’action en rescision ne peut dès lors concerner que le partage de l’immeuble commun à (…) et le passif hypothécaire.

Quant à la confirmation de ce partage par A) , la Cour approuve tout d’abord les juges de première instance en ce qu’ils ont retenu que la participation d’A) à la préparation des actes notariés, sa connaissance de la composition du patrimoine des époux, les déclarations figurant dans l’acte notarié du 4 juin 2012 et l’acquisition de sa part d’un appartement à Anvers en date du 5 avril 2012 sont sans incidence à cet égard, notamment pour ne pas constituer des actes postérieurs au partage. C’est encore à bon droit qu’ils ont retenu que l’acte notarié du 24 août 2013 relatif aux immeubles sis à (…) , ne concernant que l’attribution, respectivement la reprise par les parties respectives de leur(s) bien(s) propre(s), ne saurait comporter une confirmation du partage de la communauté intervenu le 4 juin 2012.

La Cour se rallie ensuite aux développements faits par les juges de première instance concernant l’acte notarié de constat de réalisation de condition suspensive du prononcé du divorce et constate que c’est de manière pertinente qu’ils ont relevé que cet acte contient le rappel des masses active et passive de la communauté, le détail des attributions respectives aux époux de la maison sise à (…) et d’une soulte de 353.765,90 euros suivant acte de partage du 4 juin 2012, le rappel que les biens immobiliers dépendant de la communauté universelle de biens et situés à l’étranger, à l’exception des appartements propres sis à (…), ont été partagés préalablement à l’acte du 4 juin 2012 aux termes de différents actes notariés passés à l’étranger et que les parties s’en consentent réciproquement décharge mutuelle et réciproque et qu’il stipule que la condition suspensive du prononcé du divorce est réalisée et que B) est « désormais » seul propriétaire de la maison sise à (…) .

Au vu des termes précis et explicites de cet acte notarié, reprenant le détail des opérations de partage intervenues entre parties, signé par A) postérieurement au partage du 4 juin 2012 et au prononcé du divorce du 14 février 2013, la Cour considère, à l’instar des juges de première instance, qu’A) a librement et en connaissance du caractère inégal du partage du 4 juin 2012 confirmé ce partage. En effet, tel que relevé de façon pertinente par les juges de première instance, l’approbation par A) de cet acte du 13 mars 2013, qui la confrontait à nouveau avec les attributions respectives opérées par partage du 4 juin 2012, et ce dans le contexte des partages partiels antérieurement intervenus en la quasi-unique faveur d’B), implique nécessairement la connaissance du caractère inégal du partage du 4 juin 2012 et l’intention de réparer le vice, respectivement l’intention d’effacer le vice en renonçant à l’invoquer. Cette volonté dans le chef d’A) de confirmer le partage est encore confortée par l’encaissement sans réserves de sa part de la soulte stipulée en sa faveur.

Le jugement déféré est partant à confirmer, en ce qu’il a été retenu que cette confirmation postérieure au partage du 4 juin 2012 fait obstacle à

10 l’action en rescision du partage intervenu le 4 juin 2012, qui est partant à déclarer irrecevable quant au fond.

— L’action en supplément de partage

L’appelante développe quant à sa demande en supplément de partage les mêmes moyens que ceux auxquels les juges de première instance ont répondu de manière exhaustive.

Pour rejeter ce volet de la demande, les juges de première instance ont retenu qu’A) n’explique pas dans quelle mesure l’acte de partage du 4 juin 2012, qui détermine la masse active de la communauté restant à partager, soit l’immeuble à (…) et qui précise que tous les immeubles sis à l’étranger et tous les biens meubles ont été préalablement partagés, aurait omis un objet de la communauté.

A) n’a pas autrement remédié à ces lacunes en instance d’appel, de sorte que le jugement déféré est à confirmer en ce que la demande tendant à voir instituer un supplément de partage a été rejetée.

— La demande en obtention d’une soulte

Eu égard à la confirmation du jugement déféré concernant le rejet de la demande en rescision pour lésion, le jugement déféré est également à confirmer en ce la demande d’A) en paiement d’une soulte a été déclarée non fondée.

— Les demandes en nomination d’un expert et d’un notaire et en paiement d’une provision

Eu égard à la confirmation du jugement déféré concernant le rejet de la demande en rescision pour lésion et de la demande en supplément de partage, le jugement déféré est encore à confirmer en ce les demandes d’A) en nomination d’un expert pour reconstituer et évaluer l’actif mobilier et immobilier de la communauté ayant existé entre époux et d’un notaire pour procéder à la liquidation- partage de la communauté, de même que sa demande en paiement d’une provision.

— La demande en indemnisation de dommages matériel et moral

Les développements de l’appelante à l’appui de sa demande en indemnisation d’un préjudice matériel de 100.000 euros et d’un préjudice moral de 50.000 euros qu’elle dit avoir subis du fait du comportement d’ B) sont identiques à ceux de la première instance, sauf qu’en instance d’appel la demande en indemnisation est basée principalement sur la responsabilité délictuelle et subsidiairement sur la responsabilité contractuelle.

A) soutient que le comportement d’ B), qui aurait voulu non seulement la léser, mais littéralement la dépouiller constitue une faute caractérisée.

Force est de constater que le comportement fautif reproché à B) a trait aux opérations de partage de la communauté de biens ayant existé entre époux, réglées contractuellement entre parties, de sorte que c’est à juste

11 titre que les juges de première instance ont déclaré irrecevable la demande en indemnisation présentée sur la base délictuelle.

Quant à la base subsidiaire, il y a lieu de constater que la responsabilité civile contractuelle ayant pour objet l’indemnisation des dommages causés à un cocontractant du fait de l’inexécution ou de la mauvaise exécution des obligations nées d’un contrat, la demande d’A), bien que recevable sur la base contractuelle est à déclarer non fondée au vu de l’issue du litige, une violation d’une obligation contractuelle dans le chef d’B) n’étant pas établie en l’espèce.

— La demande reconventionnelle

La demande reconventionnelle d’B) en réparation de son préjudice tant matériel que moral subi en relation avec le comportement fautif d’A) est à déclarer irrecevable tant sur la base contractuelle que sur la base délictuelle pour ne pas remplir les conditions de l’article 592 du Nouveau code de procédure civile, alors que cette demande en allocation de dommages et intérêts formée pour la première fois en instance d’appel ne tend pas à une compensation et ne constitue pas une défense à action principale.

— L’exécution provisoire

Au vu de l’issue du litige, l’appel est à déclarer non fondé en ce qu’il a trait à l’exécution provisoire.

— Les demandes en obtention d’une indemnité de procédure

A) demande par réformation du jugement déféré l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros pour la première instance. Elle demande encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 10.000 euros pour l’instance d’appel.

C’est à bon droit par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont débouté A) de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

La demande d’A) en allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel est également à rejeter, étant donné que l’appelante succombe et devra supporter l’intégralité des frais et dépens.

La demande d’B) en allocation d’une indemnité de procédure de 5.000 euros pour l’instance d’appel est à déclarer non fondée, faute par lui d’avoir établi en quoi il serait inéquitable de laisser les frais non compris dans les dépens à sa charge.

PAR CES MOTIFS

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du juge de la mise en l’état

reçoit les appels principal et incident en la forme,

dit les appels principal et incident non fondés,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes d’A) et d’B) en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A) aux frais et dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit de Maître Marianne GOEBEL qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.


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