Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017, n° 1220-43811
Arrêt N° 219/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 43811 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier. E n t r e : A),…
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Arrêt N° 219/17 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept
Numéro 43811 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant à L-(…),
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Laura GEIGER en remplacement de l’huissier de justice Carlos CALVO de Luxembourg du 22 juin 2016,
comparant par Maître Rachel JAZBINSEK, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimé aux fins du prédit exploit GEIGER ,
comparant par Maître Isabelle FERAND, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière de difficultés de liquidation, a, par un jugement rendu en date du 21 avril 2016 entre les parties B) (ci-après B)) et A), notamment
— dit la demande d’A) en attribution de l’intégralité du solde du prix de vente bloqué entre les mains de Maître 1) recevable, mais non fondée;
— dit les demandes d’A) en obtention de récompenses de la part de la communauté recevables, mais non fondées,
— constaté qu’A) dispose d’une créance de 37.366,72 euros à l’égard de l’indivision post-communautaire pour avoir remboursé ledit montant sur le prêt hypothécaire;
— dit que cette créance est à assortir des intérêts légaux à partir du 12 mai 2015, jour du procès-verbal de difficultés, jusqu’à solde ;
— constaté qu’A) dispose d’une créance de 626,22 euros à l’égard de B) en relation avec des paiements à charge des propriétaires de l’immeuble effectués par elle en faveur du syndic;
— constaté que cette créance porte les intérêts légaux à partir du 12 mai 2015, jour du procès-verbal de difficultés, jusqu’à solde ;
— dit la demande de B) en obtention d’une indemnité d’occupation recevable, mais non fondée,
— constaté que le montant de 159.387,82 euros bloqué entre les mains du notaire est à partager par attribution de 62.202,93 euros à B) et de 97.184,89 euros à A) .
De ce jugement qui n’a pas été signifié, A) a régulièrement relevé appel suivant exploit d’huissier de justice introduit en date du 22 juin 2016.
L’appelante conclut, par réformation du jugement entrepris, à voir dire sa demande en attribution de l’intégralité du solde du prix de vente bloqué entre les mains de Maître 1) recevable et fondée.
Elle fait valoir à l’appui de cet appel que B) a renoncé à ses droits au moment de la signature de la convention de divorce en date du 20 février 2012 et elle- même aurait, en contrepartie, renoncé à lui demander une pension alimentaire. Des concessions réciproques auraient ainsi été faites et il conviendrait partant de constater qu’il y a eu transaction entre parties sur la question de l’attribution du prix de vente de l’immeuble si bien que B) ne pourrait plus rien revendiquer.
Le mandataire de l’intimé aurait en outre réitéré la volonté de B) de renoncer à tous ses droits dans un courrier adressé au mandataire de l’appelante et au notaire en charge du partage et de la liquidation de la communauté des époux en date du 28 juillet 2013. Il aurait à nouveau réitéré ces mêmes propos dans un courrier adressé au même mandataire en date du 12 décembre 2014, de sorte que la renonciation serait
3 également établie sur base de ces deux courriers, ensemble la convention de divorce.
La Cour devrait partant, par réformation du jugement de première instance, faire droit à sa demande.
En ordre subsidiaire, A) conclut à voir reporter à l’été 2009 et sinon au mois de juin 2010, la date des effets patrimoniaux du divorce et conclut, en conséquence de ce report de date, à voir dire qu’elle dispose d’une créance d’un montant de 58.385,50 euros à l’égard de l’indivision post- communautaire, qu’elle a également une créance à l’égard de B) en relation avec des payements effectués en faveur du syndic d’un montant de 21.111,01 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2015 et qu’il convient partant de « condamner B) au payement de 78.496,51 euros avec les intérêts légaux à partir du 12 mai 2015 ».
B) conclut à la confirmation du jugement pour autant qu’il a dit non fondée la demande d’A) en attribution de l’intégralité du solde du prix de vente bloqué entre les mains de Maître 1) .
Quant à l’appel subsidiaire, il réplique que la date des effets patrimoniaux du divorce entre parties a été fixée au 4 septembre 2011 suivant jugement du 3 février 2015, que ce jugement a acquis l’autorité de la chose jugée et que la demande tendant à voir reporter à une autre date les effets du divorce est irrecevable, cette irrecevabilité rendant les demandes en admission d’une créance en faveur de l’appelante irrecevables. Pour le cas où elles ne seraient pas irrecevables, les demandes devraient être rejetées comme non fondées.
Il relève ensuite appel incident et conclut, par réformation du jugement déféré, à voir condamner A) à lui payer une indemnité d’occupation d’un montant total de 30.875,13 euros pour avoir occupé seule l’appartement commun à partir du 4 septembre 2011 jusqu’au mois de décembre 2014 ainsi qu’à voir réduire au montant de 29.236 euros la créance d’A) à l’égard de l’indivision au titre de remboursements du prêt hypothécaire.
L’appelante conclut à voir dire les appels incidents non fondés.
Appréciation de la Cour
Il ressort des pièces versées au débat que, dans le cadre des négociations devant aboutir à un divorce par consentement mutuel, les parties ont signé, en date du 20 février 2012, une convention de divorce aux termes de laquelle, B) reconnait ne pas avoir contribué au remboursement du prêt immobilier et renonce à tout droit sur l’immeuble.
Il est constant en cause que la procédure de divorce par consentement mutuel n’a pas abouti et que l’intimé a déposé le 5 novembre 2014, une demande en divorce sur le fondement de l’article 230 du code civil.
Il en suit que la convention de divorce est devenue caduque suite à l’introduction de cette demande en divorce.
Il ressort des pièces versées au débat que le conseil de B) a, suivant courrier du 28 juillet 2013, informé le notaire 2) ainsi que le mandataire
4 d’A), que « mon mandant (B)) est d’accord à ce que Madame A) reprenne seule l’immeuble sans réclamer de soulte à condition que cette dernière règle seule les frais de notaire ».
Suite à ce courrier qui n’a soulevé aucune contestation, l’immeuble a été mis en vente, puis, vendu le 4 décembre 2014, pour le prix de 380.000 euros.
Quelques jours plus tard, le 12 décembre 2014, le mandataire de B) a écrit à l’avocat de l’appelante ce qui suit : « Je me permets de revenir au dossier repris sous rubrique et notamment à la liquidation du solde de la vente de l’appartement commun de nos parties afin de vous confirmer que mon mandant n’a aucune revendication à faire valoir sur ledit montant. En conséquence, votre cliente pourra se voir attribuer l’intégralité du solde de la vente de l’appartement en question entre les mains du notaire. Copie de la présente est adressée au notaire 1) pour information (…) », puis, par courrier du 15 décembre 2014, il a écrit à Maître 1): « Je reviens au dossier sous rubrique pour vous informer qu’il y a lieu de conserver entre vos mains l’intégralité du prix de vente de l’immeuble litigieux sous peine d’engager votre responsabilité. Par conséquent, je vous prie de ne pas tenir compte de mon fax vous adressé en date du 12 décembre qui vous a été envoyé par erreur. Copie de la présente est envoyé à Maître Stoffel pour son information ».
Alors que la transaction implique l'existence de concessions réciproques, il y a lieu, en l’espèce, vu l’absence de telles concessions, de confirmer le jugement déféré pour autant qu’il a refusé de donner aux courriers des mois de juillet 2013 et de décembre 2014, une valeur de transaction.
Il se pose néanmoins la question de savoir si, au travers de la signature de la convention de divorce et des courriers d’avocat émis lors des négociations entre parties et jusqu’après la vente, B) a ou n’a pas valablement renoncé à réclamer la moitié du prix de vente de l’immeuble dépendant de la communauté conjugale.
Il est de principe que « la renonciation ne se présume pas », mais se prouve.
Il incombe à celui qui invoque la renonciation à un droit par son titulaire de la prouver.
En l’espèce, force est de constater sur base des pièces soumises, que l’intimé a, après avoir manifesté, sans équivoque, sa volonté de renoncer à tout droit sur l’immeuble au moment de la signature de la convention de divorce, de nouveau confirmé cette volonté au moment de nouvelles négociations en rapport avec le partage et la liquidation de la communauté de biens ayant existé entre parties par le biais de courriers d’avocat. Il s’agit du courrier du 28 juillet 2013, qui ne laisse subsister aucun doute quant au fait que B) avait donné à son avocat des instructions précises, formelles et renouvelées de vouloir renoncer à ce droit et dont le contenu n’a jamais été contesté, ainsi que du courrier du 12 décembre 2014 par lequel la volonté de renonciation de B) a été confirmée et qui, faute d’avoir fait l’objet d’un désaveu signifié à l’avoué l’ayant prétendument rédigé sans être muni d’un mandat spécial, tient.
5 Dans ces circonstances, l’accord trouvé entre parties sur la question de la soulte à payer au moment de la vente de l’immeuble, n’est plus lié au projet de divorce par consentement mutuel des parties, mais a une existence propre, indépendante de la procédure de divorce finalement mise en œuvre. Le droit d’A) à l’attribution de l’intégralité du prix de vente, qui se trouve suffisamment établi par cette convention, ensemble la correspondance ultérieurement échangée entre avocats, reste dès lors acquis à l’appelante.
L’appel est par conséquent fondé et il convient de réformer le jugement en ce sens.
Eu égard à l’issue de l’appel formé à titre principal, les conclusions prises à titre subsidiaire par l’appelante ainsi que l’appel incident relatif au prêt hypothécaire deviennent superfétatoires, de sorte qu’il n’y a plus lieu de les analyser.
L’appel incident relevé par B) à l’encontre de la disposition relative à l’indemnité d’occupation sollicitée par lui est recevable.
Il n’est cependant pas fondé pour les motifs repris au jugement déféré, l’intimée restant toujours en défaut de prouver qu’A) a joui privativement de l’immeuble indivis entre le 4 septembre 2011 et le mois de décembre 2014.
Le jugement de première instance est à confirmer pour autant qu’il a dit non fondées les demandes en payement d’une indemnité de procédure présentées par les parties.
Eu égard à l’issue du litige d’appel, B) ne saurait prétendre à une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelante l’entièreté des frais non compris dans les dépens. Il convient partant d’allouer à A) , sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, une indemnité de 2.000 euros pour l’instance d’appel, cette somme étant justifiée au regard des seuls honoraires d’avocat.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit que l’appel incident n’est pas fondé,
dit l’appel principal fondé,
réformant :
dit qu’A) a droit à l’attribution de l’intégralité du solde du prix de vente bloqué entre les mains de Maître 1) ,
confirme le jugement pour le surplus,
dit la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par B) en instance d’appel recevable mais non fondée,
condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
condamne B) à tous les frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Rachel JAZBINSEK, avocat, qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
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