Cour supérieure de justice, 20 décembre 2017, n° 1220-44434
Assistance judiciaire accordée à B) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 28 juillet 2017. Arrêt N° 222/17 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept Numéro 44434 du rôle Composition :…
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Assistance judiciaire accordée à B) par décision du délégué du bâtonnier de Luxembourg à l’assistance judiciaire en date du 28 juillet 2017.
Arrêt N° 222/17 — I — CIV
Arrêt civil
Audience publique du vingt décembre deux mille dix-sept
Numéro 44434 du rôle
Composition :
Odette PAULY, président de chambre, Christiane JUNCK, premier conseiller, Rita BIEL, conseiller, Brigitte COLLING, greffier.
E n t r e :
A), demeurant au (…), élisant domicile en l’étude de Maître Caroline STIRN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luc KONSBRUCK, en remplacement de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembo urg du 16 janvier 2017 ,
comparant par Maître Caroline STIRN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B), demeurant à L-(…),
intimée aux fins du prédit exploit KONSBRUCK ,
comparant par Maître Marie-Paule BEZZINA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
—————————
2 L A C O U R D ' A P P E L :
Par jugement contradictoire du 8 décembre 2016, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile, a dit la demande en divorce d’B) (ci-après B)) recevable et fondée sur base de l’article 229 du code civil, a dit la demande reconventionnelle en divorce de A) (ci-après A)) basée sur le même article recevable, mais non fondée, a prononcé le divorce des parties aux torts exclusifs de A) , a dit qu’il sera procédé à la liquidation et au partage de la communauté légale de biens de droit luxembourgeois existant entre parties et à la liquidation de leurs reprises éventuelles et commis un notaire et a fait remonter entre parties les effets du divorce quant à leurs biens au 28 août 2013. Le même jugement a dit que le tribunal saisi n’est pas compétent pour connaître de la demande en licitation de l’immeuble commun sis au (…), a dit les demandes d’B) en obtention de dommages et intérêts recevables, mais non fondées sur toutes les bases légales invoquées et a condamné A) à payer à B) une pension alimentaire à titre personnel de 1.600.- euros par mois.
De ce jugement, A) a régulièrement relevé appel par un acte d’huissier introduit en date du 16 décembre 2017.
Il requiert, par réformation du jugement entrepris, à voir prononcer le divorce aux torts exclusifs d’B) et par conséquent à voir déclarer la demande en payement d’une pension alimentaire à titre personnel introduite par B) irrecevable. Il conclut à titre subsidiaire à voir dire cette demande non fondée.
B) conclut à la confirmation du jugement pour autant que le divorce des parties a été prononcé aux torts exclusifs de A). Elle relève appel incident sur trois autres points et conclut, par réformation du jugement déféré, à se voir allouer une pension alimentaire à titre personnel d’un montant mensuel de 2.500 euros, à voir dire ses demandes en payement de dommages et intérêts recevables et fondées et à se voir allouer les sommes de 2×15.000 euros. Elle conclut encore à voir ordonner la licitation de l’immeuble situé au (…).
Appréciation de la Cour
1. Quant aux demandes en divorce
B) conclut à la nullité et sinon à l’irrecevabilité de l’appel interjeté par A) quant au bien- fondé de la demande en divorce originaire de A) au motif que l’acte d’appel ne contiendrait aucun exposé des moyens.
Il n’y a cependant pas lieu à nullité ou irrecevabilité, dès lors que, contrairement aux arguments avancés, l’acte d’appel énonce les griefs reprochés par A) à B).
Cet appel est partant recevable.
Il est constant en cause que les parties, après s’être mariées par-devant l’officier de l’état civil de la commune de (…) en 2006, sont parties prendre résidence et vivre ensemble au (…) jusqu’au 1 er septembre 2013, date à laquelle B) est rentrée pour venir s’installer à (…), tandis que A) a continué à vivre au (…) .
B) a reproché à A) d’avoir manqué à son devoir d’assistance en ayant refusé de la rejoindre à Luxembourg, de ne pas avoir contribué aux charges du
3 ménage et de n’avoir eu à son égard que du mépris et de l’indifférence. Les juges de première instance ont retenu qu’il était établi que A) n’a rien entrepris pour venir la rejoindre et a de ce fait manqué à son devoir d’assistance envers son épouse malade et fait preuve de mépris et d’indifférence.
La Cour estime que c’est à bon droit que les juges de première instance ont admis que les prédits faits constituaient une violation suffisamment grave des devoirs du mariage rendant intolérable le maintien du lien conjugal et justifiant le prononcé du divorce sur base de l’article 229 du code civil.
Le jugement est dès lors à confirmer sur ce point.
A) a reproché à B) d’avoir quitté le domicile conjugal sans esprit de retour en l’y abandonnant, de ne plus avoir donné de nouvelles à partir du mois d’août 2014 et de n’avoir eu à son égard que du mépris et de l’indifférence. Il lui a encore reproché d’avoir gaspillé l’argent commun du couple.
Alors que ces griefs n’ont pas été admis par les juges de première instance, A) les réitère en instance d’appel et offre d’en prouver la réalité par attestations testimoniales, aveu et sinon audition de témoins.
Il ressort des attestations testimoniales versées en cause qu’après s’être sentie heureuse de vivre au (…) , B) a commencé à souffrir de dépressions dues au déracinement. Elle était inquiète du devenir de ses enfants issus d’un premier mariage et elle est partant rentrée au Luxembourg pour y retrouver les siens mais aussi pour se faire soigner.
Elle n’est cependant jamais retournée vivre au (…) mais elle a, au contraire, conclu dès le mois de juin 2014, soit à une époque où son cancer ne s’était pas encore déclaré, un contrat de bail, ce comportement démontrant qu’elle a, au plus tard, à cette époque, décidé de ne plus retourner vivre auprès de son époux au (…) et partant fait preuve d’indifférence à son égard. Ce fait constitue une violation grave des devoirs du mariage qui rend intolérable le maintien du lien conjugal. Il justifie à lui tout seul et sans qu’il n’y ait lieu d’analyser les autres griefs avancés, le prononcé du divorce.
L’appel est partant fondé et il convient, par réformation du jugement déféré, de prononcer le divorce aux torts réciproques des deux parties.
2. Le secours alimentaire après divorce
Le secours pécuniaire de l'article 300 du Code civil a un caractère purement alimentaire. En cas de divorce, chacun des époux doit, dans la mesure du possible, subvenir par ses propres moyens à son entretien. Les aliments ne sont dus qu’au cas où la partie économiquement faible se trouve dans une situation telle qu’elle n’arrivera plus à pourvoir à ses propres besoins. Ainsi, le but de la pension alimentaire après divorce est-il d’assurer la subsistance du conjoint divorcé ayant justifié qu’il est incapable de s’adonner à un travail rémunéré ou qu’il se trouve dépourvu de ressources en fortune ou en revenus quelconques pour subvenir personnellement à son entretien.
B) est actuellement âgée de 61 ans et elle n’a pas suivi de formation particulière. Il résulte de plusieurs certificats médicaux versés en cause que l’état de santé d’B) est actuellement précaire et qu’elle est en traitement pour un cancer. Elle ne bénéficie pas de revenus personnels et la preuve qu’elle
4 dispose d’un patrimoine immobilier duquel elle pourrait récolter des revenus n’est pas rapportée. C’est partant à bon droit que les juges de première instance ont retenu qu’ B) se trouve dans le besoin et est incapable de pourvoir par elle- même à son état.
Concernant la situation financière de A) il résulte des pièces versées qu’il touche une pension de retraite de 3.766,85 euros. Il rembourse deux prêts aux montants respectifs de 700 et 500 euros par mois, si bien que son revenu disponible s’élève à 2.566 euros.
Compte tenu des facultés contributives de A) et des besoins d’B), il y a lieu de réduire, par réformation du jugement déféré, la pension alimentaire à prester par l’appelant au montant de 1.200 euros par mois.
3. Les demandes en payement de dommages et intérêts
L’article 301 du code civil permet à l’époux qui a obtenu le divorce sur base de l’article 229 du code civil contre son conjoint, de réclamer des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel que la dissolution lui fera subir.
La demande en dommages et intérêts d’ B) est irrecevable sur base de l’article 301 du code civil, le divorce étant prononcé aux torts réciproques des parties.
Le jugement est à réformer en ce sens.
L’action fondée sur l’article 1382 du code civil répond aux conditions de droit commun. Il faut ainsi une faute, un dommage et une relation de causalité entre la faute et le dommage.
En ce qui concerne le préjudice invoqué, il doit être distinct de celui engendré par le divorce.
En l’espèce B) reste en défaut de rapporter la preuve d’ un préjudice certain, distinct de celui trouvant sa source dans la dissolution du mariage, de sorte que sa demande basée sur les articles 1382 et 1383 du code civil ne saurait être accueillie.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer sur ce point.
4. La licitation de l’immeuble situé au (…)
Les juges de première instance se sont déclarés incompétents pour ordonner la licitation de l’immeuble commun situé au (…).
Pour décider ainsi, ils ont posé le principe que la question de la compétence du tribunal doit être regardée par application de la règle de conflit de juridiction interne en vertu de laquelle compétence est donnée, en matière réelle immobilière aux juridictions de l’Etat où se trouve l’immeuble situé.
B) critique ce raisonnement et conclut à la réformation.
5 En l’occurrence, la compétence du tribunal d’arrondissement de Luxembourg pour connaître du partage et de la liquidation de la communauté ayant existé entre parties découle de sa compétence pour statuer sur leur demande en divorce, le divorce entraînant de plein droit la dissolution de la communauté.
La demande en licitation constitue en l’espèce un simple incident du partage auquel elle est nécessairement liée et elle relève du tribunal compétent pour ordonner le partage. En effet, la compétence du tribunal pour ordonner le partage de la communauté, implique sa compétence pour statuer sur les difficultés relatives au partage, c’est-à-dire, en l’espèce, pour décider si le partage doit se faire en nature ou par équivalent.
En outre, si en matière de succession immobilière internationale la loi applicable, comme la compétence juridictionnelle, suivent la localisation du bien immobilier, il n’en est rien en matière de régimes matrimoniaux. La loi du régime, en l’espèce la loi luxembourgeoise, s’applique à la liquidation et au partage, et évince la loi réelle immobilière, sauf à préciser que les formalités et l’exécution des actes de liquidation et de partage non amiables dépendent de la loi du for (Bernard Audit, D.I.P., Economica, 2e éd. n° 858 ; Cass. 1re ch. civ. 3 janvier 1985, Rev. crit. dr. international privé 1985, 652 ; Cass. 1re ch. civ. 12 juin 1979, D. 1979, IR, 460).
Comme la loi applicable, la compétence juridictionnelle en matière de régimes matrimoniaux est en principe indépendante de la localisation des biens immobiliers (Principe de souveraineté et conflits de juridictions, Bibliothèque de droit privé, t. 298, par Etienne Pataut, n° 423 et ss.).
Il y a par conséquent lieu d’ordonner la licitation de l’immeuble situé au (…) , sauf qu’il y a lieu de préciser que les formalités et l’exécution de la licitation ordonnée relèvent de la compétence des autorités du (…).
5. Quant aux indemnités de procédure
Eu égard à l’issue de l’appel, il y a lieu de condamner B) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 euros sur le fondement de l’article 240 du Nouveau code de procédure civile, tandis que la demande de B) en payement d’une telle indemnité est à rejeter.
Le jugement de première instance est à confirmer pour ce qui concerne les indemnités de procédure.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel principal et l’appel incident en la forme,
dit l’appel principal partiellement fondé,
dit l’appel incident partiellement fondé,
réformant
6 dit la demande reconventionnelle en divorce de A) fondée sur base de l’article 229 du code civil,
prononce le divorce entre A) et B) aux torts réciproques des parties,
fixe le secours alimentaire à titre personnel que A) doit payer à B) au montant de 1.200 euros par mois,
condamne A) à payer à B) une pension alimentaire de 1.200 euros par mois et pour la première fois le premier du mois qui suit le jour où le divorce aura acquis autorité de chose jugée avec maintien des modalités fixées au jugement déféré,
se déclare compétent pour ordonner la licitation de l’immeuble commun sis au (…),
ordonne la licitation de l’immeuble commun sis au (…) ,
précise que les formalités et l’exécution de la licitation ordonnée relèvent de la compétence des autorités du (…),
confirme le jugement pour le surplus sauf à dire que la demande en payement de dommages et intérêts sur base de l’article 301 du code civil est irrecevable,
condamne B) à payer à A) une indemnité de procédure de 2.000 euros pour l’instance d’appel,
rejette la demande en payement d’une indemnité de procédure présentée par B) en instance d’appel,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à chacune de parties avec distraction au profit de Maître Caroline Stirn et de Maître Marie-Pierre Bezzina, avocats, qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.
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