Cour supérieure de justice, 20 décembre 2018, n° 2018-00063

Arrêt N° 152/18 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt décembre deux mille dix -huit. Numéro CAL -2018-00063 du rôle Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle…

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Arrêt N° 152/18 — III – TRAV

Exempt — appel en matière de droit du travail.

Audience publique du vingt décembre deux mille dix -huit.

Numéro CAL -2018-00063 du rôle

Composition: Ria LUTZ, présidente de chambre, Marie- Laure MEYER, premier conseiller, Carole KERSCHEN, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à D -(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges WEBER de Diekirch du 11 décembre 2017, comparant par Maître Stephan WONNEBAUER , avocat à la Cour à Luxembourg,

et :

la sociétéà responasbilité limitée S1 s.à r.l., établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit WEBER ,

comparant par Maître Pierrot SCHILTZ , avocat à la Cour à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 octobre 2018.

Ouï le magistrat de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe du tribunal du travail de Diekirch en date du 23 septembre 2015, A réclama à son ancien employeur, la société à responsabilité limitée S1 SÀRL, la somme de 13.155,30 euros, « à titre de rémunération d’heures supplémentaires redue pour la période du 18 mars 2011 au 18 mars 2015, ou tout autre montant même supérieur à évaluer par le tribunal ou à dire d’experts, avec les intérêts légaux à partir de la mise en demeure du 7 juin 2015, sinon à partir de la demande en justice, jusqu’à solde ». Elle sollicita encore l’augmentation du taux d’intérêt, l’exécution provisoire, une indemnité de procédure de 1.500 euros et la condamnation de la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

L’employeur souleva in limine litis l’exception de libellé obscur, alléguant ignorer depuis quand A travaillerait 40 heures par semaine, au lieu des 24 heures stipulées dans le contrat de travail liant les parties au litige, depuis quand elle aurait travaillé chaque jour en continu de 10.00 à 19.00 heures, comment et par quel calcul elle réclamerait 235 heures supplémentaires par an. Il qualifia encore les montants repris dans la requête de fantaisistes, ne reposant sur aucun élément probant. Il demanda, reconventionnellement, une indemnité de procédure de 2.000 euros.

Par un jugement contradictoire du 20 octobre 2017, le tribunal du travail a reçu la demande en la pure forme, l’a déclarée nulle pour libellé obscur, a débouté la demanderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, a donné acte à la partie défenderesse de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure, l’a déclarée fondée pour le montant de 750 euros et a condamné A à payer ledit montant à la société à responsabilité limitée S1 SÀRL. Les frais ont été laissés à charge d’A.

Pour statuer comme il l’a fait, le tribunal a retenu que l’objet de la demande d’A ne ressort pas de la requête introductive d’instance, qu’il qualifie de confuse ; le tribunal ignorerait la date, voire l’année, à partir de laquelle les pauses n’auraient plus été prises ; le calcul des heures supplémentaires serait très nébuleux, ce d’autant plus qu’A se serait trompée concernant le nombre d’années pour lesquelles elle réclame les heures supplémentaires, affirmant dans la motivation de la requête, les réclamer pour 3 années, sur la période du 18 mars 2013 au 18 mars 2015.

Le tribunal a encore retenu que le moyen tiré du libellé obscur serait à apprécier uniquement par rapport à la requête.

A a interjeté appel du susdit jugement par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2017.

L’appelante demande, par réformation ;

— de dire et constater que la requête introductive d’instance n’est pas entachée de nullité, — de renvoyer l’affaire devant une juridiction de première instance autrement composée, — subsidiairement, de déclarer fondée sa demande et de condamner la société à responsabilité limitée S1 SÀRL à lui payer le montant de 13.155,30 euros, augmenté des intérêts légaux, à titre d’arriérés de salaires pour heures supplémentaires prestées, — de la décharger de toute condamnation en paiement d’une indemnité de procédure, — de condamner la partie intimée à une indemnité de procédure de 1.500 euros, sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile, tant pour la première instance, que pour l’instance d’appel et de la condamner aux frais et dépens des deux instances.

Moyens des parties L’appelante fait d’une part grief à la juridiction de première instance d’avoir retenu des questions irrelevantes et sans aucune utilité pour l’issue du litige, notamment la précision quant au moment de la modification de son horaire de travail. Elle estime aussi que la société à responsabilité limitée S1 SÀRL serait de mauvaise foi pour affirmer ne pas comprendre de quelle manière elle aurait calculé un total de 235 heures supplémentaires par an, le chiffre de 235 correspondrait aux nombres de jours travaillés par an. A relève d’autre part que ses revendications auraient été largement discutées auparavant entre les mandataires des parties au litige, lors de leurs échanges de courriers. A rajoute qu’il s’agirait d’une simple erreur matérielle si elle a réclamé les heures supplémentaires pour la période du 18 mars 2013 au 18 mars 2015 dans la motivation de sa requête introductive d’instance alors qu’il s’agirait en fait de la période du 18 mars 2011 au 18 mars 2015 indiquée dans le dispositif de cette même requête. L’appelante demande principalement le renvoi de l’affaire devant une juridiction de première instance, et, en ordre subsidiaire, la condamnation de son ancien employeur au montant de 13.155,30 euros. L’intimée se rapporte à prudence de justice quant à la recevabilité de l’appel en sa pure forme et requiert, à titre principal, la confirmation pure et simple du jugement

4 entrepris. À titre subsidiaire, elle demande acte qu’elle conteste les demandes adverses : A n’aurait pas rapporté la preuve de la prestation des heures supplémentaires, ni qu’elles aient été prestées sur ordre de l’employeur, dans le cadre du contrat de travail, ni encore à quels dates et jours précis.

La société à responsabilité limitée S1 SÀRL demande encore acte qu’elle réclame à A l’indemnisation du coût de ses honoraires d’avocat, se chiffrant à 4.118,40 euros, sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil. Elle sollicite aussi une indemnité de procédure de 8.000 euros sur base de l’article 240 du nouveau Code de procédure civile.

A conclut au débouté des demandes de la partie intimée relatives à l’indemnisation des frais d’avocat et à l’indemnité de procédure.

Appréciation de la Cour Quant à la recevabilité de la requête, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 154, alinéa 1 er , du nouveau Code de procédure civile, l’acte introductif contiendra, « l’objet et un exposé sommaire des moyens, … », le tout à peine de nullité. La partie défenderesse doit, en effet, pour préparer sa défense, savoir de façon précise : 1) ce qui lui est demandé et 2) sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. Ces dispositions doivent être interprétées en ce sens que l’indication exacte des prétentions et la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande sont requises. La description des faits doit être suffisamment précise pour mettre le juge en mesure de déterminer le fondement juridique de la demande, pour ne pas laisser le défendeur se méprendre sur l’objet de celle-ci et pour lui permettre le choix des moyens de défense appropriés. Il n’est toutefois pas nécessaire de qualifier juridiquement les circonstances de fait. C’est à tort que le tribunal du travail a admis l’exception d’irrecevabilité tirée du libellé obscur de la requête introductive d’instance alors qu’il résulte du libellé de ladite requête qu’A réclame le paiement d’heures supplémentaires pour avoir travaillée, depuis le mois de juin 2011, de 10.00 à 19.00 heures en continu, sans avoir pu prendre son heure de pause, à raison de 235 jours travaillés par an. La requête indique tant la cause de la demande, que les prétentions. Comme les dispositions de l’article 154 du nouveau Code de procédure civile ont été respectées et que la défenderesse n’a pas pu se méprendre sur l’objet de la

5 demande dirigée à son encontre, la requête du 23 septembre 2015 est à déclarer régulière : l’appel est fondé sur ce point et le jugement entrepris est à réformer.

Afin de ne pas priver les parties du double degré de juridiction, Il y a lieu, de renvoyer l’affaire devant le tribunal du travail de Diekirch, autrement composé, pour y voir statuer sur le fond de la demande. Concernant les demandes des deux parties en obtention d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel, il y a lieu de constater que le critère d’iniquité requis par la loi n’est pas rempli en l’espèce, de sorte qu’elles sont non fondées.

Au vu de l’issue du litige, la demande de la société à responsabilité limitée S1 SÀRL en remboursement de ses frais d’avocats sur base de la responsabilité civile est non fondée. Au vu de la même issue, il y a lieu de décharger A de la condamnation en paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros à la société à responsabilité limitée S1 SÀRL pour la première instance.

PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat de la mise en état,

déclare l’appel recevable, le dit fondé, partant, réforma nt, dit recevable la requête introductive d’instance, pour ne pas être entachée de nullité pour cause de libellé obscur, renvoie l’affaire en prosécution de cause devant le tribunal du travail de Diekirch autrement composé,

6 dit non fondées les demandes d’ A et de la société à responsabilité limitée S1 SÀRL en obtention d’une indemnité de procédure et celle en remboursement des frais engendrés par les honoraires d’avocat sur base de la responsabilité civile, formulées par la société à responsabilité limitée S1 SÀRL, décharge A de la condamnation en paiement d’une indemnité de procédure de 750 euros à la société à responsabilité limitée S1 SÀRL pour la première instance, condamne la société à responsabilité limitée S1 SÀRL aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Madame la présidente de chambre Ria LUTZ, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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