Cour supérieure de justice, 20 janvier 2022, n° 2018-00349

Arrêt N° 10/22 - III – CIV Arrêt civil Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux. Numéro CAL -2018-00349 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre : A, demeurant à L-(…), appelant…

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Arrêt N° 10/22 — III – CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux.

Numéro CAL -2018-00349 du rôle

Composition:

Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

Entre :

A, demeurant à L-(…),

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Yves TAPELLA d’Esch — sur-Alzette du 16 mars 2018, comparant par Maître Ana ALEXANDRE, avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,

et :

B, demeurant à L -(…),

intimé aux fins du susdit exploit TAPELLA ,

comparant par Maître Karim SOREL , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 15 juillet 2021.

Dans cette affaire, la Cour d'appel, neuvième chambre, a rendu, en date du 30 janvier 2020, un arrêt n° 17/20.

Après avoir constaté l'existence de la plainte pénale dont l'appelant avait fait l'objet ainsi que les liens de celle- ci avec la présente instance et rappelé la portée et l'importance de la règle consacrée à l'article 3 du Code de procédure pénale, la Cour a retenu qu'il « importe notamment de déterminer si l'action publique a été mise en mouvement et si elle est encore pendante ».

Dans son arrêt précité, la Cour a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture de l'instruction et la réouverture des débats afin de permettre à l'appelant, A, de verser la plainte pénale dont il fait l'objet et de renseigner la Cour, « pièces justificatives à l'appui, sur les suites y réservées, et en particulier sur le point de savoir si l'action publique est actuellement pendante, et aux deux parties litigantes de présenter des conclusions à ce sujet ».

L'intimé a conclu en premier.

L'intimé conclut au rejet de la demande tendant à l'octroi du sursis à statuer et demande le rejet de l'appel et la confirmation du jugement entrepris.

Il reconnaît que « la procédure pénale » concernant l'appelant « est toujours en cours », mais soutient que l'octroi d'un sursis à statuer serait « incompatible avec l'exigence d'un délai raisonnable », édictée à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme.

D'autre part, l'intimé soutient avec insistance qu'il est demandé à la Cour, dans le cas présent, de se prononcer sur l'existence de « la faute civile (…) au sens des articles 1382 et 1383 », reprochée à l'appelant, laquelle serait « manifestement indépendante d'une éventuelle infraction pénale ».

L'affaire pénale actuellement pendante ne serait donc pas « relative à une même cause ».

L'appelant demande à la Cour de dire que la plainte « n'a pas encore fait l'objet d'un jugement » et qu'il y a lieu de surseoir à statuer.

3 Il soutient que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, n'est pas applicable au cas d'espèce, celui-ci étant étranger à une « accusation en matière pénale ».

De plus, les exigences de ladite convention n'auraient pas été violées, en l'absence de dépassement du délai raisonnable.

L'appelant se prévaut de l'ordonnance rendue le 11 décembre 2019, par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, et fait valoir qu'il a été renvoyé devant une chambre correctionnelle dudit tribunal, pour avoir commis une infraction à l'article 491 du Code pénal.

Aux termes du réquisitoire du procureur d'Etat de Luxembourg, il lui serait reproché « d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de B (…) la voiture de la marque OPEL, type CORSA (…) qui lui avait été remise par contrat dépôt — vente conclu le 5 juillet 2013 à charge le vendre pour le montant de 15.850 euros, ensuite pour le montant de 14.830 euros et de reverser à l'ancien propriétaire le prix de la vente ».

L'action publique concernant ces faits serait donc en mouvement.

Selon l'intimé, il existerait, entre les actions pénale et civile, une question commune que la juridiction de ce siège « ne peut trancher, sans se prononcer également sur l'infraction ».

La décision à intervenir au pénal serait donc de nature à « influer sur le sort du litige civil ».

Pour le cas où la Cour n'ordonnerait pas le sursis à statuer, l'appelant « se réserve le droit de conclure plus amplement sur le fond de l'affaire ».

Appréciation de la Cour

La question essentielle posée par l'arrêt du 30 janvier 2020 est de savoir si « l'action publique est actuellement pendante ».

Même si aucune pièce justificative n'a été versée dans ce contexte, il apparaît à la lecture des conclusions notifiées de part et d’autre, à la suite de l'arrêt, qu'il est constant en cause que l'action publique est actuellement pendante.

Contrairement aux affirmations de l'appelant, l'issue du procès pénal dont il s'agit est de nature à influer sur la décision à intervenir dans le cadre du présent litige.

4 Il résulte en effet du réquisitoire du procureur d'Etat, tel que cité par l'intimé, qu'il est reproché à l'appelant d'avoir frauduleusement détourné au préjudice de l'intimé le véhicule en cause qui lui avait été confié à charge de le vendre pour le prix de 14.830 euros, suivant contrat du 5 juillet 2013.

Les faits ainsi reprochés à l'appelant sont très exactement ceux dont se prévaut l'intimé pour fonder la demande en payement dont la juridiction de ce siège est actuellement saisie.

La règle édictée à l’article 3 du Code procédure pénale, laquelle a été rappelée et explicitée dans le précédent arrêt, a pour but d’éviter une contrariété de décisions entre les procédures pénales et civiles et d’assurer la prééminence de la décision pénale sur la décision civile, étant donné, d’une part, que le juge répressif a des moyens d’investigation plus étendus que ceux du juge civil et qu’il est partant moins exposé au risque de se tromper et, d’autre part, que la décision pénale participe du caractère d’ordre public qui assortit la répression et le prononcé des peines (cf. Georges Levasseur et Albert Chavanne, Droit pénal et procédure pénale, Sirey, 9 e éd., n° 619).

Ainsi que la Cour l’a relevé dans son arrêt précédent, le sursis à statuer doit être ordonné par la juridiction civile dès lors que la décision à intervenir sur l’action publique est susceptible d’influer sur la décision qui sera rendue par la juridiction civile.

En l'espèce, la décision à intervenir sur l’action publique exercée relativement aux faits qui sont reprochés à l’appelant est susceptible d’influer sur la décision qui sera rendue par la juridiction de ce siège qui ne saurait, en l’état, se prononcer sur le bien-fondé de la demande civile litigieuse sans risquer de se mettre en contradiction avec l'appréciation du juge pénal.

Il suit de là que les conditions pour l'octroi du sursis à statuer sont réunies.

L'appelant reste en défaut de justifier en quoi l'octroi du sursis à statuer constituerait une violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En conséquence, il y a lieu de faire droit à l'exception soulevée par l'appelant.

5 PAR CES MOTIFS :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,

statuant en continuation de l'arrêt rendu le 30 janvier 2020, sous le numéro 17/20,

sursoit à statuer en attendant qu'il ait été prononcé définitivement sur l'action publique exercée relativement aux faits pour lesquels A a été renvoyé devant une juridiction correctionnelle par ordonnance rendue le 11 décembre 2019 par la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

dit que la partie la plus diligente pourra faire appeler l’affaire aux fins de mise en état dès que l’instance pénale sera définitivement vidée,

réserve le surplus et les frais.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.


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