Cour supérieure de justice, 20 janvier 2022, n° 2021-00469
Arrêt N° 8/22 - III – TRAV Exempt - appel en matière de droit du travail. Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux. Numéro CAL-2021-00469 du rôle Composition: Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier. Entre…
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Arrêt N° 8/22 — III – TRAV
Exempt — appel en matière de droit du travail.
Audience publique du vingt janvier deux mille vingt -deux.
Numéro CAL-2021-00469 du rôle
Composition:
Alain THORN, président de chambre, Paul VOUEL, conseiller, Anne-Françoise GREMLING, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.
Entre :
A, demeurant à L-(…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Geoffrey GALLE de Luxembourg du 9 avril 2021,
comparant par Maître Luc SCHANEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
et :
la société anonyme SOC 1) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,
intimée aux fins du susdit exploit GALLE,
comparant par ALLEN & OVERY s.e.c.s., inscrite à la liste V du tableau de l’Ordre des avocats du barreau de Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-1855 Luxemburg, 33, avenue J-F Kennedy, représentée pour les besoins de la présente par Maître Maurice MACCHI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
2 LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 23 novembre 2021.
Par exploit d’huissier du 9 avril 2021, A a relevé appel d’un jugement rendu contradictoirement le 22 février 2021, sous le numéro xxx/21, par le tribunal du travail de Luxembourg, à la suite d’une requête déposée par lui en date du 20 juin 2017.
Cette affaire a été enrôlée à la Cour sous le numéro CAL-2021-00469.
Aux termes du dispositif des conclusions notifiées en date du 30 juillet 2021, la société SOC 1) S.A., (anciennement SOC 2) Luxembourg S.A.), partie intimée, a notamment demandé à la Cour, « de donner acte à la partie intimée qu’elle interjette appel incident de la décision du tribunal du travail ayant qualifié d’abusif le licenciement du salarié intervenu en date du 25 janvier 2016 pour manque de précision des motifs et par réformation, de déclarer le licenciement du salarié comme étant justifié » et de « condamner le salarié, à la lumière des éléments évoqués à payer à l’employeur une indemnité de procédure de 3.000 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile » et de « condamner encore le salarié à tous frais et dépens des deux instances et en voir ordonner la distraction au profit d’ALLLEN & OVERY affirmant en avoir fait l’avance. »
Par acte d’avocat à avocat, intitulé « désistement d’instance », l’appelant a déclaré se désister « purement et simplement de l’instance introduite contre la société SOC 1) S.A., par exploit GALLE précité, devant la Cour d’appel de Luxembourg, 3 ème
chambre, rôle n° CAL-2021-[11 ]469. » (I l convient de lire CAL-2021-00469).
Cet acte de désistement, daté du 22 avril 2021, est revêtu des signatures respectives de l’appelant et de son mandataire ad litem, étant précisé que l’appelant a apposé sa signature sous la mention manuscrite « bon pour désistement d’instance ».
Par conclusions notifiées au mandataire ad litem de l’appelant, en date du 19 octobre 2021, cet acte de désistement a été expressément accepté par le mandataire ad litem de la société SOC 1) S.A., partie intimée, qui précise dans ces conclusions que, « la partie intimée prend acte du désistement d’instance de la partie appelante lui notifié, qu’elle accepte et que « la partie intimée se désiste purement et simplement de son appel incident, dans l’instance introduite par exploit d’huissier de justice Geoffrey Gallé, devant la Cour d’appel de Luxembourg, 3 ème chambre, rôle n° CAL-2021-[11]469 ».
Cet écrit, qui porte sous la mention manuscrite « Bon pour désistement d’instance », une signature manuscrite au-dessus d’un trait horizontal, sous lequel
3 figure la mention imprimée, « Bon pour désistement d’instance », « SOC 1) S.A. », et sous une deuxième mention manuscrite, « Bon pour désistement d’instance », une signature manuscrite en dessous de laquelle figure, en lettres imprimées, la mention, « B Chief Executive Officer », vaut pouvoir spécial de la part de la société SOC 1) S.A à l’attention de son mandataire ad litem, aux fins reprises aux conclusions notifiées en date du 19 octobre 2019.
Etant donné que le désistement a été présenté à un moment où l’instance était déjà liée, celui-ci doit être accepté par l’intimée.
Aux termes de l’article 545 du Nouveau Code de procédure civile, l’acceptation est à effectuer par acte d’avocat à avocat.
Comme l’intimée avait déjà formé une demande à l’encontre de l’appelante, l’acceptation du désistement requiert un pouvoir spécial.
Sur base du libellé des conclusions notifiées en date du 19 octobre 2019 par la partie intimée, tel que repris ci- avant, et des signatures apposées sur ces conclusions, il échet de donner acte à la partie intimée, SOC 1) S.A., qu’elle accepte ledit désistement.
Il convient également de donner acte à la partie intimée, SOC 1) S.A., qu’elle renonce à son appel incident et partant, également à sa demande reconventionnelle formulés dans le corps de conclusions notifiées en date du 30 juillet 2021 et visant l’octroi d’une indemnité de procédure de 3.000 euros, pour l’instance d’appel.
Il y a partant lieu de décréter le désistement aux conséquences de droit.
Il résulte de l’article 546 du Nouveau Code de procédure civile que la partie qui se désiste est réputée succomber et doit, en conséquence, supporter les frais conformément au principe général édicté à l’article 238 du même Code.
Les frais de l’instance d’appel doivent dès lors être imposés à l’appelante.
PAR CES MOTIFS :
4 la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement,
donne acte à A son désistement d’instance et à la société anonyme SOC 1) S.A., de son acceptation,
décrète le désistement d’instance aux conséquences de droit,
met les frais de l’instance d’appel à charge de A .
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur le président de chambre Alain THORN, en présence du greffier Isabelle HIPPERT.
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