Cour supérieure de justice, 20 juin 2018
Arrêt n° 598/18 Ch.c.C. du 20 juin 2018. (Not.: 32058/17/CD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille dix-huit l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.), né…
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Arrêt n° 598/18 Ch.c.C. du 20 juin 2018. (Not.: 32058/17/CD)
La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt juin deux mille dix-huit l'arrêt qui suit:
Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:
A.), né le (…) à (…), demeurant à (…).
Vu l'ordonnance n° 476 /18 rendue le 14 mars 2018 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Luxembourg, notifiée à l’inculpé le 19 mars 2018;
Vu l'appel relevé de cette ordonnance le 19 mars 2018 par déclaration du mandataire de l’inculpé reçue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg ;
Vu les informations du 2 mai 2018 données par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son conseil pour la séance du mardi, 5 juin 2018;
Entendus en cette séance:
Maître Laura MAY, avocat, demeurant à Luxembourg, comparant pour l’inculpé A.), en ses moyens d’appel;
Madame l’avocat général Monique SCHMITZ, assumant les fonctions de ministère public, en ses conclusions;
Après avoir délibéré conformément à la loi;
LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :
Par déclaration du 19 mars 2018 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, l’inculpé A.) a fait interjeter appel contre l’ordonnance n° 476/18 rendue le 14 mars 2018, par laquelle la chambre du conseil de ce tribunal a déclaré irrecevables les demandes en nullité et en renvoi devant le procureur d’Etat, formulées par A.) , et ordonné, par application de circonstances atténuantes, le renvoi de ce dernier devant le tribunal de police, pour répondre de l’infraction libellée dans le réquisitoire écrit du ministère public du 29 novembre 2017.
L’ordonnance entreprise est jointe au présent arrêt.
L’inculpé se plaint de ce que son droit de consultation du dossier, dont question à l’article 127 (6) du Code de procédure pénale, aurait été violé, alors qu’il n’aurait pas pu l’exercer le 26 février 2018. Dans son mémoire, il demande aussi bien la réformation, que l’annulation de l’ordonnance de première instance.
La représentante du ministère public estime que ces conclusions sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à l’annulation de la décision attaquée, et non fondées pour autant que la réformation est concernée.
1. La demande en nullité
Le Code de procédure pénale fait une distinction claire et nette entre demande en nullité de la procédure de l’instruction préparatoire ou d’un acte quelconque de cette procédure, et appel des ordonnances du juge d’instruction et de la chambre du conseil.
Les demandes en nullité sont régies par l’article 126 qui figure sous la Section XIII du Chapitre Ier du Titre III du Livre Ier du Code de procédure pénale, tandis que l’appel est réglementé par l’article 133 à la Section XVI des mêmes Chapitre, Titre et Livre du Code en question.
Les premières doivent être introduites par requête qui est, en règle générale et sauf exceptions limitativement énumérées par l’article 126 (2) du Code de procédure pénale, à soumettre à la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement. L’appel par contre, se fait par déclaration au greffe du tribunal dont relèvent le juge d’instruction et la chambre du conseil.
En matière de nullité le délai de forclusion endéans lequel le recours doit être introduit, est de cinq jours ouvrables à partir de la connaissance de l’acte ; en matière d’appel il est de cinq jours tout court et commence à courir, en ce qui concerne le procureur d’Etat, à compter du jour de l’ordonnance, et pour les autres parties, à compter du jour de la notification de l’ordonnance.
Compte tenu de la différence de régime procédural existant entre les deux types de recours, celui prévu par l’article 133 du Code de procédure pénale ne peut être qu’un recours en réformation.
Dans la mesure où la nullité d’un acte est invoquée, elle doit l’être sur base de l’article 126 de ce Code et de la manière qui y est prévue.
S’il est exact qu’en raison du fait qu’elle est saisie d’un appel contre l’ordonnance de renvoi de la c hambre du conseil du tribunal d’arrondissement, la chambre du conseil de la Cour est également compétente pour connaître d’une demande en nullité de cette même ordonnance, celle qui a été formée par A.) ne l’a cependant pas été dans la forme (requête) et endéans le délai (cinq jours ouvrables à partir de la connaissance) fixés par la loi, de sorte qu’elle est à déclarer irrecevable.
2. La demande en réformation
En vue du règlement de la procédure, le dossier, y compris, selon le cas, le rapport du juge d’instruction, est, aux termes de l’article 127 (6) du Code de procédure pénale, mis à la disposition de l’inculpé et de la partie civile ainsi que de leur avocat, huit jours ouvrables au moins avant celui fixé pour l’examen par la chambre du conseil.
Contrairement à ce qui est soutenu par l’inculpé, ce texte ne dit pas qu’il doit pouvoir consulter le dossier pendant huit jours entiers, mais uniquement qu’il doit avoir la possibilité d’en prendre inspection au moins huit jours ouvrables avant que la chambre du conseil ne se réunisse.
En l’occurrence, A.) reconnaît lui-même qu’il a été informé le 5 décembre 2017 déjà, que le dossier serait à sa disposition du 23 février au 7 mars 2018, la chambre du conseil devant se réunir le 8 mars 2018.
La mise à disposition ayant, en application de l’article 127 (6) du Code de procédure pénale, dû se faire à partir du 26 février 2018 au plus tard, les prescriptions légales ont été observées.
La circonstance que la mandataire de l’inculpé, qui était au courant depuis plus de deux mois du point de départ de la période pendant laquelle la consultation pouvait se faire, ne s’était présentée que le 26 février 2018, et le fait que le dossier n’a apparemment pas pu être retrouvé ce jour-là, ne portent pas à conséquence sous ce rapport.
Le délai accordé ayant, par ailleurs, été suffisant pour permettre une préparation adéquate de la défense, une violation de l’article 6.3 b) de la Convention de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales du 4 novembre 1950, n’est pas donnée non plus.
La chambre du conseil de première instance ayant, pour le surplus, correctement apprécié les éléments de la cause, l’ordonnance attaquée est à confirmer.
PAR CES MOTIFS
d i t la demande en nullité de l’ordonnance du 14 mars 2018 irrecevable,
d i t la demande en réformation de cette ordonnance non fondée,
c o n f i r m e l’ordonnance entreprise,
r é s e r v e les frais.
Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Serge THILL, président de chambre, Carole KERSCHEN, conseiller, Marianne EICHER, conseiller,
qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Nathalie DUCHSCHER.
N°476/18 Not.: 32058/17/CD
Audience de la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 14 mars 2018, où étaient présents:
Michèle THIRY, vice-président, Stéphanie NEUEN, premier juge et Lynn STELMES, juge, Jean- Paul KNEIP, greffier ___________________________
Vu le réquisitoire du Ministère public ainsi que les pièces de l'instruction.
Vu l’information adressée par lettres recommandées à la poste à l’inculpé et à son avocat conformément à l’article 127(6) du Code de procédure pénale.
Vu le mémoire déposé par l’inculpé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du Code de procédure pénale.
La chambre du conseil a examiné le dossier en date du 8 mars 2018 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'
ORDONNANCE
qui suit:
Par réquisitoire du 29 novembre 2017, le procureur d’Etat requiert le renvoi de l’inculpé A.) devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de ce siège pour y répondre du chef d’infraction à l’article 409 du Code pénal.
Dans son mémoire, l’inculpé soulève la nullité de la procédure de renvoi pour violation de l’article 127 (6) du Code de procédure pénale au motif que le mandataire de l’inculpé aurait été privé de consulter en date du 26 février 2018 le dossier de son mandant ce qui constituerait une atteinte à ses droits de la défense en vertu de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A titre subsidiaire, il demande de prononcer un non- lieu à poursuite à sa faveur du chef de coups et blessures volontaires à l’encontre de son frère au motif qu’il n’existerait à son encontre pas de charges suffisantes de culpabilité et que les éléments constitutifs ne seraient pas établis à suffisance de droit.
Il y a lieu de rappeler que saisie de réquisitions du procureur d’Etat en application de l’arti cle 127 (2) du Code de procédure pénale, la chambre du conseil est appelée à régler la procédure et à décider ainsi, s’il existe des charges suffisantes permettant de croire que l’inculpé a commis les faits dans les circonstances de réalisation qui tombent sous l’application de la loi pénale auquel cas elle prononce le renvoi devant une juridiction de jugement. Si tel n’est pas le cas, elle prononce un non-lieu en application de l’article 128 du susdit code. La chambre du conseil n’a, au vu des dispositions énoncées aux articles 127 et suivants du Code de procédure pénale, aucune autre attribution au cas où elle est sollicitée à prononcer une ordonnance de règlement et toute autre demande présentée devant elle dans le cadre de cette procédure est à déclarer irrecevable.
Si l’inculpé, la partie civile et leurs conseils peuvent dans le cadre de la procédure de règlement fournir tels mémoires et faire telles réquisitions écrites qu’ils jugent convenables, ces conclusions ne peuvent toutefois avoir trait qu’à la mission confiée à la juridiction
d’instruction dans le cadre de cette procédure, c’est-à-dire prononcer le renvoi devant une juridiction de jugement ou ordonner un non-lieu à poursuite en faveur de l’inculpé, toute demande tendant à une autre fin devant être déclarée irrecevable.
Il s’ensuit que la demande en nullité de la procédure de règlement ainsi que la demande de renvoyer l’affaire devant le procureur d’Etat sont à déclarer irrecevables.
Les soupçons justifient l’ouverture d’une instruction ; les indices permettent de mettre l’affaire à l’instruction, d’inculper les personnes sur lesquelles ils pèsent et d’ordonner un certain nombre de mesures d’instruction mettant éventuellement en cause des droits fondamentaux; les charges sont évaluées à l’issue de l’instruction et constituent en quelque sorte la synthèse des recherches menées tout au long de celle- ci, les preuves, enfin, seront examinées par le juge du fond dans la phase ultime du procès et serviront de base au jugement sur la culpabilité (A. Jacobs, « Les notions d'indices et de charges en procédure pénale », J.L.M.B. n° 6/2001, p. 262).
Constituent des charges suffisantes de culpabilité des « charges contrôlées et si sérieuses que, dès à présent, [une] condamnation apparaisse comme vraisemblable, les charges devant être entendues comme l’ensemble des éléments recueillis au terme de l’instruction » (Cass. belge, 27 juin 2007, arrêt n° F- 20070627- 1).
Dans cette optique, force est de constater, que l’instruction menée en cause, au vu notamment des constatations des agents policiers consignées dans le procès -verbal n°22119/2017 du 25 novembre 2017 et des déclarations de la victime, a permis de dégagé des charges suffisantes de culpabilité justifiant le renvoi de l’inculpé devant une juricition de fond, conformément au réquisitoire du Ministère public.
Dans la mesure où l’infraction reprochée n’a causé qu’un trouble minime à l’ordre public, il y a lieu de faire bénéficier A.) de circonstances atténuantes et de le renvoyer, en application de l’article 131- 1 du Code de procédure pénale, devant le Tribunal de police.
Il y a partant pas lieu de faire droit aux conclusions développées par l’inculpé A.) dans son mémoire et de faire partiellement droit aux réquisitions du procureur d’Etat.
Par ces motifs :
la chambre du conseil du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg,
ne fait pas droit aux conclusions développées par l’inculpé A.) dans son mémoire,
déclare irrecevables la demande nullité formulée par l’inculpé A.) dans son mémoire et la demande de renvoyer l’affaire devant le procureur d’Etat,
renvoie A.), par application de circonstances atténuantes en sa faveur, devant le Tribunal de police pour l’infraction libellée au réquisitoire du Parquet,
réserve les frais.
Ainsi fait et prononcé au Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête.
Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 133 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être formé par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs dans les 5 jours de la notification de la présente ordonnance, auprès du greffe de la chambre du conseil, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel. Si l’inculpé est détenu, il peut également déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.
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