Cour supérieure de justice, 20 mai 2014
Arrêt N° 244/1 4 V. du 20 mai 2014 (Not. 14074/08/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause e n…
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Arrêt N° 244/1 4 V. du 20 mai 2014 (Not. 14074/08/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mai deux mille quatorze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X.), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…), (…)
2. Y.), né le (…) à (…), demeurant à L- (…), (…)
prévenus, défendeurs au civil et appelant s
e n p r é s e n c e d e :
1. P.C.1.), demeurant à F- (…), (…)
2. P.C.2.), demeurant à F- (…), (…), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de son fils mineur E1.), appelante
3. P.C.3.), demeurant à F- (…), (…), appelante
4. P.C.4.), demeurant à F- (…), (…), appelante
5. P.C.5.), demeurant à F- (…), (…), appelante
6. P.C.6.), demeurant à F- (…), (…), appelante
7. P.C.7.), demeurant à F- (…), (…), appelant
8. P.C.8.), demeurant à F- (…), (…)
9. P.C.9.), demeurant à F- (…), (…)
10. P.C.10.), demeurant à F- (…), (…), appelante
5 parties civiles constituées contre les prévenus et défendeurs au civil X.) et Y.), préqualifiés
demandeurs au civil __________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 16 e
chambre correctionnelle, le 1 8 avril 2013, sous le numéro 1 218/13, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
6 « Vu le rapport numéro 2008/31520/1351/JS du 13 juillet 2008 dressé par la police grand- ducale, centre d'intervention principal d’Esch/Alzette.
Vu le procès-verbal numéro 9045 du 15 juillet 2008 dressé par la police grand- ducale, centre d'intervention principal d’Esch/Alzette. Vu le rapport numéro JDA2008/4429/01/HEJE du 15 juillet 2008 dressé par la police grand- ducale, service de police judiciaire, section police technique.
Vu le rapport numéro 2009/53213/114/SD du 19 février 2010 dressé par la police grand- ducale, service régional de police spéciale d’Esch/Alzette.
Vu le rapport numéro JDA-2011- 13400- 6/HF du 17 mars 2011 dressé par la police grand- ducale, service régional de police spéciale d’Esch/Alzette.
Vu l’instruction diligentée.
Vu le rapport d’expertise numéro 796/1178- 1 du 18 juillet 2009 dressé par l’expert judiciaire Romain FISCH ensemble ses annexes.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1465/12 du 23 mai 2012 de la chambre du conseil du tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg renvoyant X.) et Y.) devant une chambre correctionnelle du tribunal de ce siège pour y répondre du chef d’homicide involontaire, de coups et blessures involontaires et d’infractions aux dispositions des articles 312- 2(1), 312- 2(3) point 1 et 312- 8(1) du code du travail.
Vu la citation à prévenus du 21 septembre 2012 (not. 14074/08/CD) régulièrement notifiée à Y.) et à X.).
Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2012 à la caisse nationale de santé en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Vu l’information donnée par courrier du 25 septembre 2012 à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation à prévenus, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à Y.) et à X.), en date du 13 juillet 2008, vers 02.45 heures, à (…), SOC1.),
• d’avoir involontairement causé la mort de V1.); • d’avoir involontairement causé des blessures à P.C.1.) ; • de ne pas avoir pris, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312- 2(1) du code du travail, les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand de poche dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau- piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant, après analyse des risques, l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques, intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction ; • de ne pas avoir évalué, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312-2(3) point 1 du code du travail, les risques pour la santé et la sécurité pour la santé des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau- piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés ; • de ne pas avoir assuré, en infraction à l’article 312- 8(1) du code du travail, que l’ensemble des travailleurs du stand des poches reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau- piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes.
AU PENAL
Quant au moyen de procédure
Dès l’audience du 17 décembre 2012, sur demande des mandataires des prévenus, arguant de la technicité des débats, le tribunal avait autorisé les prévenus à prendre place à côté de leurs mandataires judiciaires.
A l’audience du 18 décembre 2012, Maître Bakhta TAHAR, mandataire des parties civiles P.C.2.), agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant de son fils mineur E1.) , a demandé à ce que les prévenus ne soient plus autorisés à s’asseoir à côté de leurs avocats.
Elle se fonde sur les dispositions de l’article 32 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat aux termes de laquelle « seul l’avocat est placé dans l’intérieur du parquet ».
Force est de constater que ladite disposition est destinée à réglementer l’accès à la profession d’avocat ainsi que les prérogatives et les droits en découlant.
Ladite disposition n’entrave cependant en rien le pouvoir de police de l’audience qui appartient au seul tribunal.
Le tribunal retient encore que les débats portent sur des questions techniques relatives à la sidérurgie ; le fait d’autoriser la présence des prévenus à côté de leurs avocats est donc de nature à permettre aux prévenus de se concerter avec leurs mandataires judiciaires respectifs et est nécessaire afin de permettre aux prévenus d’assurer efficacement leurs droits de défense.
En l’absence d’une raison impérieuse s’y opposant, il n’y a dès lors pas lieu faire droit à cette demande.
Les faits :
En date du 13 juillet 2008, vers 02.45, est survenu un accident sur le site d’SOC1.) sis à (…), dans l’aciérie, section « G », au poste dit « coin des poches » ou « Bock poches » (ci-après coin des poches), au cours duquel l’un des deux ouvriers affectés à ce poste, à savoir V1.), fut mortellement blessé, tandis que l’autre ouvrier, à savoir P.C.1.), fut grièvement blessé notamment au bras droit. Les équipes de secours diligentées sur les lieux de l’accident n’avaient en effet pu que constater le décès de V1.) tandis qu’P.C.1.) avait été évacué vers l’hôpital le plus proche.
L’aciérie d’ (…) était dirigée au moment des faits par Y.), chef de secteur, et comprenait divers services, dont le service coulée continue et Bock de poches, sous la direction de X.), chef de service. X.) était assisté par ING1.) et par ING2.), ingénieurs. Les ouvriers travaillaient en équipes sous la direction d’un contremaître, sauf les ouvriers du coin poche ; ils travaillaient directement sous les ordres du contremaitre en chef, sans que celui-ci ne soit personnellement présent au poste de poche.
Le coin des poches a pour fonction le nettoyage et l’entretien des poches destinées à transporter l’acier liquide dans l’aciérie entre le four et la coulée.
Lesdites poches, d’un contenu maximal de 155 litres, sont remplies au four électrique. Ces poches servent d’abord au soufflage de l’acier, destiné à chasser les derniers éléments chimiques issus de la fonte, et à consommer les gaz dissouts dans l'acier liquide. Les poches servent encore à transporter l’acier vers le poste dit de la coulée continue, où elles doivent être vidées par une ouverture au fond de la cuve, et plus particulièrement par un canal de coulée inséré dans une busette en céramique. Cette busette étant exposée à des changements importants de température (l’acier pouvant atteindre 1450°C), elle doit être remplacée régulièrement, mais au plus tard au bout de dix charges.
Avant d’arriver au coin de poche, la poche est vidangée dans une cuve afin d’éliminer les restes d’acier et de scorie se trouvant encore dans ladite poche. La poche est ensuite amenée au poste de poche où elle est renversée et mise en position horizontale afin de permettre aux ouvriers affectés au coin de poche, à savoir les pocheurs, d’accéder à tous les éléments de la poche. Les pocheurs doivent alors nettoyer à l’aide d’une lance à oxygène la brique contenue à l’intérieur de la poche ; à cet effet, ils portent des équipements de sécurité spécifiques et s’abritent derrière une paroi spéciale. Les pocheurs peuvent ainsi vérifier l’état de la brique réfractaire insérée à l’intérieur de la poche et, en cas d’endommagement de la brique réfractaire, retirer la poche du cycle de production.
Les pocheurs doivent également ouvrir, lors de chaque passage des poches, le canal de coulée, alors que suite à chaque charge, celui-ci se trouve généralement bouché. Il échet de préciser que les poches contiennent dans leur fond une ouverture par lequel l’acier doit s’écouler. Dans cette ouverture est insérée une busette interne en céramique, contenant au milieu un canal dit canal de coulée. A l’extérieur de la poche, le canal de coulée et la busette sont fermés par une unité rotative, appelée communément « cassette ». En tournant ladite unité rotative, une ouverture se pratique dans cette unité rotative et le pocheur accède au canal de coulée qu’il doit dégager à l’aide d’une lance à oxygène.
Au bout de 10 charges, les pocheurs doivent également remplacer les busettes insérées dans l’ouverture. A cet effet, ils dégagent en principe d’abord le canal de coulée, avant d’ouvrir l’unité rotative pour accéder à la busette interne elle- même. La busette doit être extraite ensuite à l’aide d’un manipulateur hydraulique. Si le pocheur ne réussit cependant pas à extraire la busette à l’aide dudit outil, il était d’usage, jusqu’à l’accident dont le tribunal est actuellement saisi, de détruire la busette à l’aide d’un marteau- piqueur.
Il se dégage des explications fournies que la busette présente une partie conique, destinée à être insérée dans le siège la poche, et une partie ronde, entourée d’un cercle en métal ; c’est cette partie ronde de la busette qui avait été éjectée.
Selon les premiers éléments de l’instruction diligentée, V1.) et P.C.1.) avaient pris leur poste au coin poche en date du 12 juillet 2008, vers 21.45 heures. Vers 02.00 heures, la poche portant le numéro 17 arriva au coin poche. Il est à noter à cet égard que suite à un incident technique (une pierre de soufflage ne fonctionnant pas), ladite poche avait précédemment dû être transvasée dans une autre poche et n’avait pas été vidée par le canal de coulée. V1.) et P.C.1.) étaient en train de manipuler la busette interne située au fond de la poche par lequel devait s’écouler l’acier précédemment contenu dans la poche, lorsqu’une explosion se produisit : une partie de la busette fut éjectée violemment et toucha V1.) mortellement au niveau du thorax tandis qu’P.C.1.) fut touché au bras droit par le projectile.
Suite à l’accident, V1.) a été retrouvé gisant par terre devant l’unité rotative. Il était encore porteur de son équipement de sécurité destiné à le protéger de la chaleur et d’éventuelles projections de scories ou de métal chaud. A côté du corps de V1.), les enquêteurs ont trouvé non seulement une lance à oxygène, mais encore une partie d’une busette interne d’un poids de 6,7 kilogrammes. Les enquêteurs ont encore pu ramasser sur les lieux de l’accident d’autres débris provenant manifestement de la busette. Un des témoins a encore pu indiquer qu’un tuyau d’eau se trouvait sous le corps de V1.) .
Il ressort des premières déclarations d’P.C.1.) auprès des enquêteurs que le jour des faits, il travaillait avec V1.) au coin des poches. La poche numéro 17 serait arrivée vers 02.00 heures. Il se serait occupé de la busette du canal de coulée tandis que V1.) se serait occupé de l’entretien de la pierre de soufflage. Il aurait tourné la cassette donnant accès au canal de coulée et il aurait, dans un premier temps, soufflé le sable contenu dans le canal de coulée avec de l’air comprimé. Il aurait ensuite essayé d’enlever les scories qui s’étaient formées dans le canal de coulée en utilisant une lance à oxygène. Ne réussissant pas à percer le canal de coulée, il aurait décidé d’ouvrir la cassette et il aurait essayé d’enlever les scories à l’aide d’une barre à
8 mines. Celles-ci se seraient avérées trop dures. Il aurait alors décidé, conformément au mode opératoire qui lui aurait été enseigné, de refroidir l’intérieur de la busette à l’aide d’un tuyau d’eau. Environ 20 à 30 secondes après avoir ouvert le jet d’eau, une explosion se serait produite.
Sur question, P.C.1.) indiqua qu’il n’avait pas fait appel au contremaître puisque l’opération qu’il était en train de réaliser ensemble avec V1.) était une manœuvre usuelle ; il n’aurait pas vu l’opportunité de faire appel au contremaître.
Il ressort encore du dossier répressif qu’au moment des faits, V1.) faisait sa sixième tournée de nuit successive tandis qu’P.C.1.) en était à sa quatrième.
L’expertise judiciaire
Par ordonnance du juge d’instruction du 14 juillet 2008, Romain FISCH avait été nommé expert « aux fins de déterminer les causes de l’accident survenu durant la nuit du 13 juillet 2008 au 14 juillet 2008 sur le site d’SOC1.) à (…) ainsi que de recueillir tous les éléments permettant d’en expliquer la survenance, y compris toutes remarques utiles et pertinentes ».
L’expert acceptait ladite mission par retour de courrier du 15 juillet 2008.
Dans son rapport daté au 18 juillet 2009, l’expert Romain FISCH détaille les équipements en cause et plus particulièrement les poches comme suit :
— la poche ou le récipient est constitué d’une coque extérieure en acier ; — l’isolation thermique est assurée moyennant deux couches de pierres réfractaires — au fond de la poche se trouvent les buses de soufflage et de coulée ; — lesdites buses sont logées dans une réservation réalisée également en céramique ; — le remplacement de ces buses se fait par le bas de poche ;
Il précise qu’avant la mise dans le circuit de production, les ouvertures des buses de soufflage et de coulée sont fermées au niveau des tiroirs remplis de sable, afin d’éviter que l’acier ne pénètre dans la buse et n’obture celle- ci. La poche est alors remplie de mitraille et de chaux puis passée au four électrique où les matériaux sont fondus à l’aide d’un arc électrique. De l’oxygène est ensuite injecté dans la poche via la buse de soufflage afin d’accélérer la fusion et afin d’ « homogénéiser » le mélange ainsi obtenu. La poche est ensuite vidée par les busettes de coulée située en face inférieure de la poche. L’expert précise que dans le cas de figure où les buses sont bouchées, la poche est vidée par basculement. Les résidus sont ensuite évacués dans un récipient.
En ce qui concerne l’entretien courant, l’expert précise dans son rapport qu’à la suite de chaque coulée, la poche est installé de façon horizontale au stand. En raison du fait que la poche contenait auparavant plusieurs tonnes d’acier liquide chauffé à 1.450°C, les travaux à proximité des surfaces incandescentes doivent se faire en recourant à des équipements protégeant du rayonnement infrarouge.
L’expert détaille ainsi qu’immédiatement après l’installation de la poche, un couvercle (ou paroi) de protection est installé devant la poche. Ensuite, les ouvriers doivent procéder au curage des buses moyennant une lance à oxygène, alors que les buses sont encrassées et bouchées par des résidus de scories et d’acier. L’expert précise que ce curage se fait par l’avant ainsi que par les busettes situées au fond de la cuvette. Après ouverture du canal de coulée, les interventions telles que le remplacement de diverses pièces peuvent être engagées.
L’expert résume les faits survenus dans la nuit du 12 au 13 juillet 2008 comme suit :
— un bouchage au niveau de la buse de soufflage de la poche numéro 17 avait entraîné que le contenu de cette poche soit transvasé dans une autre poche ; — en raison de ce défaut, rendant nécessaire le remplacement de la buse de soufflage, la poche a été amenée vers le stand de poches occupé par V1.) et par P.C.1.) ; — V1.) a procédé à l’entretien de la buse de soufflage tandis qu’P.C.1.) s’est occupé de la buse de coulée ; — P.C.1.) a ensuite entamé l’ouverture du canal de coulée en recourant à une lance à oxygène installée à proximité ; — n’ayant pas réussi à curer le canal de coulée, il aurait, de concert avec V1.) , ouvert la cassette afin d’accéder directement à la buse de coulée ; — n’ayant pas réussi non plus à ouvrir le canal de coulée à l’aide d’une barre à mines, V1.) et P.C.1.) auraient alors décidé de refroidir les scories incrustées dans la buse à l’aide d’eau ; — un tuyau à eau, muni d’un embout métallique aplati sur la pointe, était à l’époque des faits installé à gauche du stand de poche ; — la buse aurait explosé après 20 à 30 secondes et des fragments de buse, d’un poids total de presque 10 kilogrammes, auraient été violemment éjectés.
L’expert, lors d’une descente sur les lieux immédiatement après l’accident, a pu constater qu’environ un tiers de la busette avait été détruite. Il a encore constaté que le canal au milieu de la busette était manifestement obturé.
L’expert retient encore que l’analyse des restants de la busette avait permis de constater que les fragments de la busette détruite présentaient au niveau des surfaces de rupture des dépôts noirâtres. L’expert indique que sur base des analyses réalisées, il a retenu qu’il s’agissait d’une couche ferreuse. L’expert conclut qu’au vu du fait que les surfaces noirâtres étaient exemptes de traces de rupture, la busette s’était désolidarisée à ces endroits. L’expert précise qu’il avait, dans le cadre de sa mission d’expertise, prélevé une demi-douzaine d’autres busettes, dont l’analyse sommaire avait permis de constater qu’elles se cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits où la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre. L’expert en déduit que les busettes, en raison des sollicitations thermiques, se fissuraient en cours d’utilisation et que ces fissures se remplissaient ensuite de fonte.
9 Au vu des observations faites, l’expert retient que la busette comportait, dès avant l’accident, des fissures plus ou moins importantes dont certaines étaient remplies de fonte à l’état solide. L’eau injectée par les ouvriers dans le canal encore chaud, s’évaporait dans un premier temps. Comme la céramique est néanmoins un mauvais conducteur thermique, l’évaporation a, à un certain moment, cessé et de faibles quantités d’eau se sont infiltrées -sous forme liquide- entre la buse et le scellement de celle-ci. Une poche de vapeur était ainsi susceptible de se produire et d’engendrer une pression suffisante pour provoquer l’éjection brutale de la busette.
L’expert a dès lors conclu dans son rapport que l’accident est plus que vraisemblablement attribuable au fait qu’P.C.1.) et V1.) ont décidé de refroidir la busette moyennant de l’eau.
L’expert a encore indiqué qu’il ressort du document intitulé « procédure au stand de poche » (joint en annexe A, page 158 de son rapport) que toute opération d’entretien sur une poche doit être précédée de l’ouverture du canal de coulée au moyen d’une lance à oxygène dont le maniement est décrit un peu plus en détail. Plus particulièrement, l’expert retient qu’en ce qui concerne le remplacement de la busette interne (busette de coulée), cette opération ne peut être entamée qu’après avoir exécuté l’ensemble des travaux de préparation et plus particulièrement l’ouverture du canal coulée. Ce n’est qu’une fois que ce canal est ouvert que la busette pourra être refroidie par un mélange d’eau et d’air dit « air-mist ».
L’expert précise néanmoins que les procédures internes restent muettes quant à l’approche à suivre dans le cas où il serait techniquement impossible de brûler les résidus se trouvant dans le canal de coulée moyennant la lance à oxygène.
L’expert précise ainsi dans son rapport qu’en cas de formation de scories, celles-ci « ne donnent pas lieu à une réaction exothermique notable en contact avec l’oxygène », c’est-à-dire qu’elles ne se consument pas.
L’expert retient encore sur base des premières déclarations d’P.C.1.) que les deux pocheurs n’ont pas essayé de curer le canal en s’attaquant des deux côtés du canal de coulée au bouchon qui s’était formé moyennant les lances à oxygène, mais qu’ils ont essayé d’écailler les scories par un choc thermique induit par le refroidissement à l’aide de l’eau.
L’expert précise qu’il ressort des premières déclarations d’P.C.1.) qu’il a ouvert la cassette ou l’unité rotative avant d’avoir réussi à perforer le bouchon dans le canal de coulée. Il indique encore que le maintien du tiroir en position fermée aurait évité l’accident.
L’expert retient encore que contrairement à la procédure écrite intitulée « travail au stand des poches », V1.) et P.C.1.) n’ont pas fait appel à leur contremaître respectivement à leurs formateurs lorsqu’ils ont rencontré des difficultés pour ouvrir le canal de coulée.
En résumé, l’expert Romain FISCH retient dans son rapport que l’accident dont s’agit :
« — est en relation causale direct avec l’éclatement et l’éjection abrupte de la buse de coulée, — que l’événement précité a été induit par un refroidissement au jet d’eau…. ; — que le refroidissement aurait dû être précédé par l’ouverture du canal de coulée en maintenant le tiroir en position fermée ; — que [ (…)] P.C.1.) et [ (…)] V1.) n’ont -contrairement aux termes de la procédure interne- pas avisé leurs supérieurs hiérarchiques des problèmes rencontrés ».
A l’audience du 17 décembre 2012, l’expert Romain FISCH réitère ses conclusions contenues dans le rapport précité. Il répète que certains travailleurs avaient pris pour habitude de refroidir la busette sur laquelle ils travaillaient à l’aide d’un tuyau à eau qui, à l’époque des faits, se trouvait à côté du stand des poches, malgré le fait que telle manière de procéder n’était décrite dans aucun manuel respectivement dans aucune notice de travail. Il confirme que l’ouverture du tiroir n’était pas nécessaire pour procéder au curage du canal de coulée ; l’ouverture dudit tiroir ne devenait nécessaire qu’une fois que les ouvriers entamaient le remplacement de la busette interne. Il confirme que le fait de garder le tiroir fermé aurait permis d’éviter que la busette n’éclate.
Sur question, l’expert indique qu’en cas de difficultés pour enlever les scories qui pouvaient se former dans le canal de coulée, il fallait essayer de les dégager à partir des deux côtés avec les lances à oxygène. Or, il confirme qu’en l’espèce, il n’a pas pu constater, à l’intérieur de la poche, des traces lui permettant de retenir que V1.) et P.C.1.) auraient essayé de brûler le canal de coulée à partir de l’intérieur de la cuve.
L’expert précise encore que les busettes sont fixées à la cuve de la poche par un mortier spécial ; or ce mortier n’a pas été conçu pour rester en contact prolongé avec l’eau froide et ne présente dès lors pas d’étanchéité thermique à l’eau.
L’expert confirme finalement avoir constaté des fissurations non seulement sur la busette qui a explosé, mais également sur une cinquantaine d’autres busettes dont il avait pu prendre inspection. Confronté aux conclusions quant à l’état des busettes, l’expert indique qu’il n’a pas procédé à un examen plus poussé. Il rappelle que les fissurations des busettes ne constituent pas un vice de ces busettes, mais que ces fissurations sont le résultat d’un usage normal de busettes qui sont exposées à des variations de températures très importantes.
L’expert réaffirme que l’accident est exclusivement dû au choc thermique induit par l’usage de l’eau pour écailler les scories.
Finalement, l’expert indique qu’il n’a pas connaissance de la survenance d’un accident similaire.
Les notes de service Il est constant en cause que le travail au stand de poche était réglementé par une note de service intitulée « travaux au stand des poches » et qui était déposée dans un bureau attenant audit stand de poche.
Un extrait de cette note de service (intitulée « version 17.07.2008 ») a été saisie par les enquêteurs et se trouve jointe en annexe au rapport JA 2011/13400-5/HF du 17 mars 2011 précitée.
L’expert Romain FISCH a également pris en considération cette note de service dans le cadre de ses opérations d’expertise.
Aux termes de cette note de service, à laquelle les employés d’SOC1.) se réfèrent plus communément sous le terme de « procédure interne », l’ouverture du canal de coulée est décrite sous le point 7.4 « Ouverture du canal de coulée avec la lance à oxygène » comme suit :
« A) Pourquoi Il faut dégager le canal de coulée pour pouvoir reprendre la poche en service. Un contrôle des plaques et de la busette interne s’impose après chaque charge.
B) Comment ? On place le tiroir en position ouverte. Avec la lance à oxygène BIEN DROITE , on perce le canal de coulée RAPIDEMENT, pour préserver les réfractaires. On dégage tout l’acier du trou de coulée.
C) Point importants — toujours mettre les EPI (Equipement de Protection Individuelle) — faire un contrôle, s’il n’y a pas de scorie dans la busette interne — ne pas laisser un trop grand espace entre la pointe de la lance et l’acier à brûler (une chaleur trop importante peut endommager la busette interne) — faire attention aux projections — faire attention à l’acier liquide au sol »
Le changement de la busette interne est décrit dans la note de service sous le point 7.8 comme suit :
«
A) pourquoi ?
— pour ne pas provoquer un incident (percée) — il faut un changement toutes les dix charges au plus tard — si la busette interne est trop usée (fissures dans la busette, diamètre inférieur à 60mm)
B) Comment ?
-après dégagement du canal de coulée, il faut dégager l’acier qui se trouve autour de la busette interne à l’aide de la lance à oxygène pour pouvoir extraire la busette — mise en place de la tige spéciale et refroidissement de la busette interne avec de l’eau et de l’air comprimé (Attention !!: il ne faut en aucun cas que le réfractaire incandescent au fond de la poche se noircit. La durée de traitement avec de l’eau doit être limitée, sinon on risque de détruire le réfractaire.) — une fois le traitement terminé, il faut mettre ne place le manipulateur avec sa tige. Enclenchement de l’hydraulique et extraire la busette interne avec le manipulateur. (Attention !! Brancher l’air comprimé, pour le refroidissement de la tige) — après avoir retiré la busette, celle-ci est mise dans le bac de recyclage des réfractaires — enlèvement des restes de la busette et enlèvement du restant du mortier noir de la brique de siège à l’aide du marteau piqueur ou de la pince ….
B) Points importants
— à partir de la 6 ème charge sur la busette interne, le canal de coulée doit être réparé avec le mortier blanc (MA5A) à chaque changement des plaques — veiller à bien enlever l’acier qui se trouve autour de la busette collectrice, et ceci avant d’ouvrir l’unité rotative — avant de mettre le gabarit, il faut bien contrôle l’état de la brique de siège (pas de fissures) et l’épaisseur de la brique — le gabarit de gunitage doit être bien posé droit dans la brique de siège, pour que la pose de la busette puisse se faire aussi le plus droit possible — après le gunitage, il fait retirer le gabarit le plus vite possible (risque de collage du gabarit )».
Les travaux au stand de poche sont encore détaillés dans une note intitulée « Travaux au stand de poches » joint en annexe A au rapport d’expertise de Romain FISCH (aux pages 149 à 155).
Parmi les opérations à effectuer pour intervenir sur les éléments réfractaires internes, dont la busette interne, figurent les prescriptions suivantes :
« — dégagement du canal à l’oxygène par l’arrière — dégagement du canal à l’oxygène par l’avant »
La formation des travailleurs victimes
P.C.1.) était employé par SOC1.) depuis le mois de janvier 2008. Il avait suivi une formation scolaire dans le domaine de l’électrotechnique.
V1.), après avoir suivi des études de commerce respectivement de comptabilité, entra au service d’ SOC1.) au mois de septembre 2007.
Il ressort du dossier répressif et de l’instruction aux audiences que les nouveaux ouvriers d’SOC1.) affectés au site de (…) recevaient une formation tant pratique que théorique. Dans le cadre de la formation pratique, le salarié accompagnait une équipe sur les différents postes de travail. Chaque nouvel ouvrier se voyait également attribuer un parrain et un tuteur. Le parrain était un ouvrier expérimenté qui expliquait au nouveau- venu les différentes opérations à effectuer et auquel le nouvel ouvrier pouvait référer en cas de difficultés, tandis que le tuteur (généralement un contremaître) surveillait la formation.
Les formations théoriques dispensées se trouvent détaillées dans les documents joints en annexe 17 (en ce qui concerne V1.)) et 18 (concernant P.C.1.) ) du procès-verbal numéro 9045 précité. Il se dégage ainsi du dossier répressif que V1.) avait suivi une formation d’une durée totale de 429 heures, tandis que la formation d’P.C.1.) avait été plus brève.
Les déclarations de la victime survivante: Lors de ses auditions successives par les enquêteurs, P.C.1.) a confirmé que le jour des faits, il n’arrivait pas à percer le canal de coulée en raison des scories qui s’étaient formées. Il précisait que V1.) et lui-même avaient essayé de percer le canal de coulée des deux côtés. Il soutenait dès lors qu’on ne pouvait pas lui reprocher de ne pas avoir essayé de curer le canal de coulée avec assez de persévérance. Il aurait ensuite utilisé l’eau pour refroidir la busette ; quelques 20 à 30 secondes plus tard, l’explosion se serait produite.
P.C.1.) a précisé qu’il lui arrivait régulièrement de ne pas réussir à dégager le canal de coulée. Il expliquait que, dans le cadre de sa formation, on lui avait appris que dans pareil cas de figure, il devait utiliser l’eau afin d’amollir ou d’écailler les scories afin de pouvoir les enlever au marteau-piqueur. Il affirmait qu’il s’agissait d’une manœuvre « qu’on faisait régulièrement ».
A l’audience du 17 décembre 2012, P.C.1.) relate que le 13 juillet 2008, lorsque la poche numéro 17, qui avait été transvasée en raison d’un dysfonctionnement au niveau de la pierre de soufflage, arriva au poste de poche, elle avait déjà refroidi et les résidus contenus non seulement dans la poche, mais également dans le canal de coulée, s’étaient déjà solidifiés. Il relate ainsi que l’intérieur de la poche était déjà devenu tout noir. Il explique qu’en raison notamment du loup qui s’était formé à l’intérieur de la poche, à l’embouchure du canal de coulée, V1.) et lui-même n’avaient pas essayé d’ouvrir le canal de coulée de l’intérieur de la poche, les lances à oxygènes étant de toute façon inefficaces pour effectuer une telle opération, ce d’autant plus que tous les résidus (tels les scories) avaient refroidi.
P.C.1.) indique qu’il avait encore essayé d’enlever les scories qui s’étaient formées dans le canal de coulée à l’aide d’une barre à tige, sans succès. Il aurait alors pris de l’eau qu’il aurait laissé couler doucement dans le but de ramollir les scories et les restes d’acier, pour mieux pouvoir les enlever après. Il répète qu’il ne se doutait pas du fait que cette manœuvre pouvait comporter un risque. Au contraire, cette façon de faire aurait correspondu à ce qui lui avait été enseigné, notamment par son tuteur A.). On lui aurait ainsi enseigné que s’il rencontrait un problème pour dégager le trou de coulée, il devait utiliser de l’eau pour refroidir la busette interne avant de casser les scories respectivement la busette interne. On lui aurait juste appris de ne pas utiliser trop d’eau afin d’éviter que l’eau ne rentre dans la poche, y stagne et endommage ainsi la pierre réfractaire. Interrogé sur le fait qu’il ait utilisé l’eau au lieu du mélange « air-mist » disponible également à proximité, le prévenu explique que l’eau était beaucoup plus efficace.
P.C.1.) concède qu’il était conscient du risque de provoquer un choc thermique en utilisant l’eau ; il aurait cependant estimé, en l’espèce, que le risque d’un tel choc thermique était d’autant plus réduit que la poche avait déjà refroidi en arrivant à son stand.
Les déclarations des témoins lors de l’enquête. Dans le cadre de l’instruction diligentée, les enquêteurs ont procédé à l’audition d’autres personnes travaillant dans l’aciérie et plus particulièrement des personnes qui avaient dans leurs attributions le stand de poche.
Ainsi, E.) était au moment des faits contremaître au sein de l’aciérie. Il expliquait qu’il était également en charge du stand de poche au moment de l’accident dont s’agit. En effectuant sa ronde, il serait encore passé au stand des poches peu de temps avant l’accident. Il se serait ensuite rendu au poste « coulée continue » lorsqu’il aurait entendu une déflagration. En arrivant sur les lieux de l’accident, il croisa d’abord P.C.1.) ; il aurait ensuite trouvé V1.) gisant par terre, à une distance de 3 à 4 mètres de la poche sur laquelle il travaillait, le tuyau d’eau bloqué sous son corps. E.) expliquait qu’avant l’accident, aucun incident ne lui avait été signalé au stand des poches. Il confirma que la poche sur laquelle les deux victimes avaient travaillé avait dû être transvasée préalablement alors que la pierre de soufflage n’avait pas fonctionnée. E.) confirma que le tuyau d’eau servait à refroidir la busette interne en cas de changement de celle- ci et lorsqu’elle devait être détruite ; il admit que l’usage de l’eau n’était pas interdit.
C.) était le contremaître- en-chef dans l’aciérie ; au moment de l’accident, il était en congé. Il précisait lors de son audition par les enquêteurs qu’en cas de destruction de la busette interne moyennant marteau- piqueur, ladite busette était refroidie à l’aide d’eau. Il indiqua qu’en cas de difficultés pour les pocheurs d’ouvrir le canal de coulée, ceux -ci avaient la possibilité, mais non l’obligation, de faire appel au contremaître.
Il rappela que l’usage d’eau aux fins de refroidissement de la busette n’était pas interdit.
12 D.), également contremaître dans l’aciérie au moment des faits, indiquait qu’il apprenait à ses nouveaux ouvriers de refroidir seulement la pointe du marteau- piqueur pour le remplacement de la busette et non pas la busette elle- même. Il indiquait que « Le guide des opérations au stand des poches » n’expliquait pas la procédure pour détruire la busette ; ce travail serait enseigné aux nouveaux pocheurs par leurs tuteurs et parrains. Il estimait encore que selon son expérience les ouvriers arrivaient toujours à ouvrir le canal de coulée ; en cas de difficulté les ouvriers auraient dû faire appel à un contremaître pour résoudre un éventuel problème.
A.) était le parrain de V1.) et d’P.C.1.). Il décrivait les deux victimes comme des ouvriers consciencieux. Il indiquait qu’en cas de destruction de la busette interne par marteau- piqueur, l’on enseignait aux pocheurs qu’ils devaient arroser d’eau non seulement la busette, mais encore la pointe du marteau- piqueur. Il précisait néanmoins qu’avant de pouvoir entamer ces travaux, le canal de coulée devait nécessairement être ouvert. Il estimait par ailleurs qu’en règle générale, les pocheurs faisaient appel à leur contremaitre s’ils rencontraient des difficultés pour ouvrir le canal de coulée.
B.) était également contremaître en chef dans l’aciérie au moment des faits. Il affirma que depuis qu’il travaillait dans l’aciérie, les pocheurs travaillant sous ses ordres avaient toujours réussi à ouvrir le canal de coulée, même si dans certaines hypothèses, ils avaient éprouvé de grandes difficultés pour ce faire. Il précisait que les ouvriers de son équipe avaient pour habitude de faire appel à lui en cas de difficultés. Il précisait qu’en cas de démontage de la busette interne par destruction, les ouvriers de son équipe refroidissaient la pointe du marteau -piqueur à l’aide d’eau.
B.) a encore fait état de problèmes fréquents au niveau des busettes internes qui se désolidarisaient entre la partie cylindrique, enveloppée d’une bague en métal, et la partie conique.
ING2.) était au moment des faits l’ingénieur en charge du four -poches et du coin des poches. Il confirmait que depuis 20 ans les pocheurs utilisaient l’eau pour refroidir la busette et, en cas de destruction de la busette interne, le marteau- piqueur. Il indiquait que d’après son expérience, l’on arrivait toujours à ouvrir le canal de coulée.
ING2.), B.), C.), D.), E.), A.) et P.C.1.) ont été entendus de nouveau par les enquêteurs quant à la procédure de remplacement de busette respectivement d’ouverture de canal de coulée.
Les témoins ont confirmé qu’en principe les busettes internes devaient être retirées à l’aide d’un extracteur hydraulique. L’utilisation de ce robot nécessitait l’ouverture préalable d’un canal du canal de coulée afin de pouvoir introduire la tige du robot — extracteur dans la busette à remplacer.
Les témoins confirmaient cependant que dans 10% (C.)) à 20 % (ING2.) et D.)) des cas, l’extraction de la busette ne pouvait pas être faite à l’aide dudit extracteur hydraulique, auquel cas les pocheurs devaient procéder à la destruction de la busette moyennant marteau- piqueur.
Les témoins ING2.) , B.), D.) et C.) s’accordaient pour dire que l’ouverture du canal de coulée était un préalable nécessaire et indispensable à la destruction de la busette interne par marteau- piqueur. Ils affirmaient que les ouvriers arrivaient toujours à ouvrir le canal de coulée à l’aide des lances à oxygène. E.) précisait par contre que si les ouvriers n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée, la busette devait être détruite à l’aide du marteau- piqueur ; dans pareille hypothèse, tant la busette que la pointe du marteau- piqueur étaient refroidies à l’aide d’eau. A.) expliquait par contre que l’ouverture du canal n’était pas nécessaire, mais qu’elle facilitait les travaux alors que la busette se désintégrait plus facilement.
Toutes les personnes s’accordaient pour affirmer qu’en cas de tentative de destruction, la porte de l’unité rotative (cassette) devait nécessairement être ouverte afin de pouvoir accéder à la busette.
P.C.1.), A.) et D.) faisaient, sur question des enquêteurs, encore état de problèmes de qualité au niveau des busettes internes utilisées ; selon leurs dires, les busettes se seraient fissurées derrière l’anneau en métal entourant la partie cylindrique de la busette. ING2.) confirmait que les busettes pouvaient se fissurer.
Sur question des agents s’il existait une procédure d’extraction des busettes par marteau- piqueur, ING2.) répliqua par l’affirmative. Il détailla la destruction par marteau- piqueur comme suit : tourner la cassette, ouverture du canal avec l’oxygène, ouvrir la cassette une fois le canal ouvert, utilisation de la barre à mine pour le joint extérieur de la busette, puis destruction par marteau- piqueur. Il affirmait n’avoir jamais vu d’ouvrier refroidir le marteau- piqueur à l’aide du tuyau d’eau. B.) confirmait que la procédure par marteau- piqueur était encore pratiquée, bien que plus décrite dans les notes de service. D.) corroborait les déclarations de B.) . Il précisait que les pocheurs brûlaient le trou de coulée, ouvraient le tiroir, démontaient la plaque fixe et détruisaient ensuite la busette interne en utilisant le marteau- piqueur et en refroidissant la pointe de l’outil et le joint de la busette. E.) résuma cette procédure comme suit : tentative de brûler un trou de coulée, puis destruction de la busette par marteau- piqueur. Pendant cette manœuvre, tant l’intérieur de la busette que la pointe de l’outil étaient refroidis à l’eau. Finalement A.) déclarait également que l’eau était utilisée pour refroidir l’intérieur de la busette interne et la pointe du marteau- piqueur.
Tous s’accordaient pour préciser que cette procédure de destruction de la busette par marteau- piqueur n’était décrite dans aucune note de service remise ou autre procédure exliquée aux ouvriers.
Les déclarations des témoins à l’audience.
A l’audience du 18 décembre 2012, A.) confirme avoir été le parrain de V1.) et d’P.C.1.) ; il précise que la formation d’P.C.1.) a duré deux mois, celle de V1.) un peu plus longtemps, alors qu’P.C.1.) assimilait plus rapidement les consignes de travail.
Interrogé quant au travail de pocheur, il précise :
— que la busette devait être changée au bout de dix charges au plus tard ; — que le canal de coulée devait être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ;
13 — que la lance à oxygène était peu efficace sur les scories ; — que les travaux se faisaient généralement quand la poche était encore chaude ; — que plus la poche refroidissait, plus il était difficile d’enlever les scories ; — que les pocheurs tentaient alors de ramollir les scories avec de l’eau avant d’essayer de les enlever à l’aide de barres ou d’un marteau ; — qu’il lui arrivait également -bien que rarement- de ne pas pouvoir enlever les scories ; — qu’il faisait dans cette hypothèse appel au contremaître par walkie- talkie ; — que le contremaître arrivait généralement deux à trois minutes plus tard ; — que cette intervention du contremaître servait le plus souvent à l’informer que la poche dont s’agissait devait être retirée du circuit de production et que des retards risqueraient d’en découler ; — que si l’extracteur automatique ne fonctionnait pas — ce qui était le cas 8 fois sur 10- la busette devait être détruite à l’aide d’un marteau- piqueur ; — que lors de cette opération, les pocheurs utilisaient les tuyaux d’eau pour refroidir tant l’intérieur de la busette que la pointe du marteau- piqueur ; — que les pocheurs ne devaient pas utiliser trop d’eau sous peine d’endommager le réfractaire de la poche ; — qu’il avait connaissance de problèmes de fiabilité des busettes qui avaient tendance à casser et à se rompre derrière la partie (cylindrique) entourée d’une bague en métal ; — que ces problèmes de fiabilité avaient été signalés à sa hiérarchie ; — que la cassette ou unité rotative devait être ouverte pour pouvoir travailler sur la busette tandis qu’elle restait fermée lorsque les pocheurs travaillaient exclusivement à l’aide de la lance à oxygène ; — qu’il arrivait qu’un loup d’acier se formait dans le bas de la poche ; — qu’il était impossible d’enlever des loups d’acier à l’aide d’un marteau- piqueur ; — qu’il n’était pas absolument nécessaire d’enlever ledit loup, mais qu’il suffisait de le percer, sauf si le pocheur voulait changer la busette.
Le témoin C.) confirme qu’il était le tuteur des deux victimes et qu’en cette qualité, il lui appartenait de leur expliquer leur travail et leurs responsabilités, mais également de les rendre attentifs aux aspects sécuritaires de leur travail ; il lui aurait également appartenu de surveiller la formation pratique donnée par le parrain. Il précise que la formation d’un pocheur dure généralement entre 250 et 300 heures.
Il déclare concernant le canal de coulée et le remplacement des busettes :
— qu’occasionnellement, les pocheurs n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée ; — que tel était notamment le cas lorsque le canal était bouché par des scories ; — que la lance à oxygène n’était guère efficace contre les scories ; — que dans un tel cas, la poche était mise en réserve afin de permettre qu’elle refroidisse ; — que l’extracteur hydraulique fonctionnait dans 9 cas sur 10 ; — que dans le cas où l’extracteur ne fonctionnait pas, la busette devait être détruite moyennant marteau- piqueur ; — qu’à cet effet, le pocheur commençait par refroidir l’intérieur de la busette à l’aide d’eau ; — qu’en effet, la température de la busette atteignait encore les 400°C ; — que pendant les douze ans où il avait travaillé comme pocheur, l’on avait toujours procédé de la sorte ; — qu’il n’avait pas de procédure écrite décrivant ou encadrant ces manœuvres ; — que l’extraction de la busette par marteau- piqueur ne faisait pas l’objet d’une formation théorique ; — qu’il n’avait pas été rendu attentif à des risques spécifiques quant à cette opération ; — que le pocheur pouvait décider d’utiliser le marteau- piqueur, sans devoir nécessairement recourir à l’avis d’un contremaître ou de faire appel à celui-ci; — qu’en fait le recours au contremaître n’était pas obligatoire, les ouvriers jouissant d’une certaine autonomie ; — qu’il était impossible d’enlever un loup d’acier à l’aide du marteau- piqueur.
Concernant la fiabilité des busettes, le témoin indique qu’il avait connaissance que pendant une certaine époque, les busettes avaient tendance à se rompre et à casser et que les supérieurs hiérarchiques, dont ING2.) , en avaient été avertis.
Interrogé quant à la culture de sécurité au sein de l’aciérie où il travaillait, C.) précise que toutes les prescriptions de service étaient régulièrement mises à jour, que quotidiennement, avant que les équipes ne commençaient leur travail, une minute de sécurité, servant à rappeler les consignes de sécurité, était organisée en présence des ouvriers et qu’une fois par semaine, un audit de sécurité inopiné était organisé lors duquel les responsables vérifiaient si les ouvriers respectaient les consignes de sécurité.
Le témoin E.) déclare qu’avant d’être mis en retraite, il était employé comme contremaître auprès de la coulée continue ; dans cette fonction, il était également amené à intervenir au stand des poches.
Il explique qu’en cas de difficulté, il appartenait aux pocheurs de faire, s’ils l’estimaient opportun, appel au contremaître en chef ou à son remplaçant.
Interrogé quant au canal de coulée, il explique
— qu’il arrivait occasionnellement que le canal de coulée soit bouché ; — que c’était le cas lorsque des scories s’étaient formées dans le canal de coulée ; — que lesdites scories ne se laissaient que très difficilement enlever à l’aide de la lance à oxygène ; — qu’il fallait alors essayer de les enlever à l’aide de différents outils, dont une barre à mines, sinon à l’aide d’un marteau -piqueur ; — qu’il fallait refroidir la pique du marteau- piqueur alors qu’elle risquait de s’estomper très rapidement au contact de la scorie chaude ; — qu’on utilisait également l’eau pour tenter d’écailler les scories.
Le témoin B.) précise que :
— le canal de coulée devait être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ; — que ladite lance n’était guère efficace contre les scories ; — qu’en cas de difficultés, il s’agissait d’essayer d’ouvrir le canal en le brûlant à l’aide d’une lance à oxygène des deux côtés ; — qu’en cas de formation de scories, celles-ci étaient enlevées soit à l’aide d’une barre (pour les casser), soit à l’aide d’un chalumeau ; — que si les scories subsistaient, la poche était mise en réserve en attendant qu’elle refroidisse ; — que ces travaux pouvaient se faire avec le tiroir de la cassette fermé ; — que l’ouverture du tiroir ne devenait nécessaire qu’en cas de remplacement de la busette ; — qu’en cas de défaut de l’extracteur hydraulique, la busette était extraite par destruction à l’aide du marteau- piqueur ; — que lors de cette opération, la pointe du marteau- piqueur était refroidie avec de l’eau ; — que dans ce cas, les deux pocheurs se trouvaient devant la cassette respectivement la busette ; — que la cassette n’était jamais ouverte tant que le canal de coulée n’était pas ouvert.
Sur question, le témoin précise que les loups d’acier pouvaient être enlevés avec des barres à mines
Le témoin déclare estimer, pour sa part, que si un ouvrier rencontrait un problème qui n’était pas évoqué dans les différentes notes de services ou procédures, le recours au contremaître était obligatoire pour solutionner cette anomalie. Il indique que le contremaître était toujours joignable par walkie- talkie.
Le témoin concède que l’utilisation du marteau- piqueur pour détruire une busette ne faisait pas partie de formations théoriques, mais qu’elle était enseignée sur le terrain par le parrain.
Il confirme pour le surplus les déclarations d’C.) quant aux minutes de sécurité respectivement quant aux réunions de sécurité avec les autres contremaîtres de l’aciérie.
Sur question, le témoin confirme avoir eu connaissance du fait que les busettes présentaient parfois des fissures ou des écartements et qu’il pouvait arriver que certaines de ces busettes cassaient.
Le témoin D.) déclare qu’à l’époque des faits, il était contremaître en chef de l’aciérie d’ (…) et que dans le cadre de ses fonctions, il était également amené à intervenir sur le poste des pocheurs.
Il explique que :
— le canal de coulée devait en principe être curé à l’aide d’une lance à oxygène ; — qu’au besoin, on essayait de curer ledit canal de l’extérieur de la poche et de l’intérieur ; — qu’il arrivait que des scories se forment dans le canal de coulée ; — que la lance à oxygène ne permettait pas de venir à bout des scories ; — qu’il fallait enlever les scories à l’aide d’une barre à mines, sinon à l’aide d’un marteau- piqueur ; — que dans l’hypothèse où le robot-extracteur ne fonctionnait pas ou ne permettait pas d’enlever la busette, il fallait détruire ladite busette à l’aide du marteau- piqueur ; — qu’il était usage dans ce cas de refroidir la busette avec de l’eau ; — qu’il n’avait jamais pu constater que le canal de coulée n’a pas pu être ouvert ; — que l’ouverture du canal était un préalable nécessaire avant d’ouvrir le tiroir donnant accès à la busette ; — que tel était prévu dans les procédures écrites ; — que tel était prévu pour éviter des projections d’acier respectivement des retours de gaz.
Interrogé quant aux busettes, le témoin précise : — que certaines des busettes avaient tendance à fissurer et — qu’il en avait averti ING1.).
Sur question, le témoin confirme la tenue des minutes-sécurité quotidiennes en présence des ouvriers de son équipe, respectivement la tenue des conférences avec les autres contremaîtres.
Il estime pour le surplus qu’il appartenait aux pocheurs, en cas d’anomalie, de faire appel au contremaître. Il concède cependant qu’une certaine liberté d’appréciation était laissée à cet égard aux ouvriers.
Le témoin ING2.) explique à l’audience du 19 décembre 2012, qu’au moment des faits, il était ingénieur au sein d’SOC1.) et, en tant que tel, en charge du secteur métallurgie. Parmi ses attributions figurait également la sécurité des travailleurs : il se rendait 1 fois par jour sur le terrain afin de vérifier si les consignes de sécurité étaient respectées. Il précise que les consignes de travail relatives au poste de poches étaient exposées dans le petit bureau attenant au poste de poche, d’abord sous forme de feuillets libres, puis sous forme d’un fascicule (actuellement disponible sous forme d’un fichier informatique sur l’ordinateur).
Il rappelle que le travail des pocheurs consiste à vérifier l’état des poches et de procéder, si possible, aux réparations qui s’imposent. En ce qui concerne plus particulièrement les busettes internes, le témoin rappelle :
— les pocheurs devaient vérifier l’état de la busette interne et, le cas échéant, la remplacer ; — que le remplacement de la busette interne était une question de fait relevant de l’appréciation du pocheur ; — que l’extraction devait être précédée de l’ouverture du canal de coulée ; — que le curage devait se faire à l’aide d’une lance à oxygène ; — que d’éventuelles scories devaient être enlevées au marteau- piqueur ; — que l’usage du marteau- piqueur ne nécessitait pas l’ouverture de la cassette ; — qu’au contraire l’ouverture de la cassette était prohibée ; — que ces travaux pouvaient se faire alors que la poche et la busette étaient encore chaude ;
15 — qu’il fallait néanmoins refroidir régulièrement la pique du marteau-piqueur afin d’éviter qu’elle ne s’abîme ; — qu’en cas de difficultés pour ouvrir le canal de coulée, les ouvriers devaient impérativement faire appel à leur contremaître; — que l’extraction se faisait en principe avec l’extracteur hydraulique, sinon, en cas d’impossibilité, à l’aide du marteau- piqueur.
Le témoin estime qu’en l’espèce, l’acier ayant été transvasé et non coulé, aucune scorie n’avait pu se former dans le canal de coulée.
Interrogé quant aux busettes, le témoin confirme que des fissures s’étaient formées sur les busettes utilisées à l’époque de l’incident. Il se serait agi tant de fissurations longitudinales que de fissurations au niveau des joints. Comme d’éventuels problèmes de matériel n’auraient pas relevé de sa compétence, il en aurait informé ses supérieurs hiérarchiques, à savoir X.) et le remplaçant de celui-ci, ING1.). Le témoin estime pour sa part que l’accident est dû à un défaut de matériel, combiné avec une erreur de manipulation des ouvriers.
L’ensemble des témoins ainsi auditionnés confirment que le marteau- piqueur ne permettait pas d’enlever un éventuel loup d’acier qui avait pu se former dans la poche.
Tous les témoins confirment d’ailleurs qu’ils n’avaient jamais eu connaissance d’un accident similaire.
Le témoin F.) indique qu’il est le travailleur-désigné pour les questions de sécurité au travail pour l’ensemble du site SOC1.) d’ (…). Il détaille la formation des différents salariés du groupe SOC1.) quand ils entrent sur ledit site. Il explique ainsi qu’après une brève formation théorique, les nouveaux ouvriers sont formés sur le terrain par un parrain, avec lequel ils font équipe, sous la surveillance d’un tuteur, généralement un contremaitre. En fin de formation, dont la durée dépendait des aptitudes de l’ouvrier concerné, il appartenait au contremaître, ensemble avec ses supérieurs hiérarchiques, d’apprécier si la personne concernée était apte à travailler de manière autonome, sans l’assistance d’un ouvrier plus expérimenté.
F.) confirme que le poste de pocheur n’était pas considéré comme un poste à risque ; ainsi le risque d’explosion, tel que survenu, n’avait pas été évalué et identifié. Plus particulièrement, le témoin indique que des risques ont pu se présenter pour les pocheurs lors du transport des poches, de leur basculement ou lors de l’utilisation du chalumeau ; le recours à de l’eau n’avait pas été identifié comme pouvant constituer un risque pour les ouvriers.
De manière générale, F.) indique que la prévention des accidents du travail faisait partie de la philosophie d’SOC1.). Ainsi, avant chaque prise de poste, une minute- sécurité était prévue lors de laquelle les chefs d’équipe rappelaient à leurs ouvriers les consignes de sécurité. Tous les matins, les contremaîtres et les ingénieurs de chaque secteur se réunissaient ; lors de ces réunions, les questions de sécurité étaient également abordées. Le témoin précise encore que les cadres du site se réunissaient mensuellement lors d’une réunion ayant pour objet la sécurité et qu’une « Commission partenaire de sécurité » se réunissait tous les deux mois.
F.) relate ensuite que son employeur avait mis en place un plan d’action santé et sécurité (« PASS ») pour encadrer les ouvriers et pour les sensibiliser à la problématique de la sécurité au travail.
F.) indique finalement que tous les accidents du travail même légers faisaient l’objet d’une analyse afin de déterminer la cause dudit accident et afin d’éliminer, à terme, les accidents du travail.
Les déclarations des prévenus :
— quant à Y.)
Lors de son audition par le juge d’instruction, Y.) a indiqué qu’au moment de l’accident, il était chef de l’aciérie. En cette qualité, il devait non seulement prendre en considération des paramètres de production, mais également respecter des objectifs en matière de sécurité. Il a admis qu’il considérait comme l’une de ses missions de veiller à la sécurité des travailleurs et à éviter des accidents. Il fait valoir à cet égard que l’aciérie d’ (…) avait obtenu en 2007 la certification OHSAS18001 en matière de sécurité et de santé au travail. Il a concédé qu’il a dû déléguer certaines de ses attributions aux chefs de secteur, qui, ensemble avec leurs collaborateurs, étaient en charge d’analyser tous les accidents de travail. Il appartenait également aux chefs de secteur d’élaborer et de consigner des procédures de travail dans le but d’éviter, sinon de minimiser les risques d’un accident. Ainsi, il aurait appartenu à X.), en sa qualité de chef du secteur « coulée continue — poches », ensemble avec ses collaborateurs, d’élaborer les directives de travail pour le poste de poches.
Interrogé quant à la formation des salariés, Y.) a indiqué qu’il avait également délégué ces tâches à X.) qui devait élaborer un plan annuel de formation. Il a concédé qu’il a contresigné les fiches de formation, tout en faisant valoir que cette signature signifiait uniquement qu’il avait pris connaissance de la formation dispensée; pour le surplus, il ne serait pas intervenu activement dans la formation des salariés.
Y.), confronté avec les éléments de l’instruction, a indiqué que l’accident était imputable au fait que les ouvriers n’avaient pas dégagé au préalable le canal de coulée. Il a soutenu que la lance à oxygène devait suffire à dégager le canal de coulée ; les scories pourraient ainsi être brulées avec suffisamment de persévérance. Il a estimé que le dégagement du canal de coulée devait même être réalisé en cas de destruction de la busette à l’aide d’un marteau- piqueur. Il renvoyait à cet égard au guide qui, selon son avis, bien que ne réglementant pas la destruction de la busette interne avec le marteau- piqueur, imposait clairement au paragraphe 7.8 sub B) tiret 1 er , l’obligation pour les ouvriers de dégager complétement le canal de coulée avec la lance à oxygène avant de dégager la busette.
Sur question du magistrat instructeur, il a admis qu’il n’était pas au courant des pratiques différentes existant entre les équipes.
Y.) a conclu en affirmant que l’accident dont s’agit n’était pas prévisible.
A l’audience du 19 décembre 2012, Y.) réitère ses déclarations antérieures. Il précise qu’il s’occupait surtout des tâches administratives. Il déclare avoir pris l’initiative d’introduire l’extracteur hydraulique de busettes internes tel qu’utilisé déjà sur le site de (…), notamment dans un souci d’optimisation du travail et afin d’éviter un travail physiquement pénible aux pocheurs. Il admet avoir eu connaissance du fait que ledit extracteur hydraulique ne fonctionnait pas dans environ 10% des cas ; la busette était, dans ce cas, alors détruite à l’aide du marteau-piqueur. Il précise que les consignes de travail telles qu’en vigueur au moment de l’accident avaient été élaborées en fonction de l’extracteur hydraulique ; comme celui-ci fonctionnait 9 fois sur 10, il n’était plus nécessaire d’encadrer la procédure de destruction par marteau- piqueur. Il estime pour le surplus que le recours au contremaître en cas de difficultés n’était pas absolument nécessaire.
Pour le surplus, le prévenu Y.) réitère qu’il n’avait jamais connu un cas d’espèce où le canal de coulée n’avait pas pu être dégagé.
Il affirme avoir ignoré que les ouvriers n’avaient pas recours au mélange « air-mist » qui avait été installé. Il explique la présence du tuyau d’eau par le fait que les ouvriers en avaient besoin pour mélanger le mortier et pour effectuer le gunitage.
En ce qui concerne les busettes, le prévenu soutient qu’il était dans la nature de ces busettes qu’elles pouvaient fissurer au vu des changements de température auxquelles étaient exposées au cours du cycle de production de l’acier. Pour le surplus, il affirme ne pas avoir eu connaissance des problèmes de fiabilité desdites busettes.
— quant à X.)
X.) a été inculpé par le magistrat instructeur en date du 19 janvier 2011.
Il a déclaré qu’à l’époque des faits, il était chef du secteur en charge de la coulée continue, du four poches et du coin poches. Il a encore précisé qu’il était assisté dans ses tâches par ING1.) pour la coulée continue et par ING2.) en ce qui concerne le four poches et le coin de poches.
Il a admis qu’en tant que chef de secteur, il était en charge de l’élaboration des instructions de service ; il avait également contrôlé et vérifié et corrigé le « guide des opérations au stand de poche » qui avait été créé originellement par un pocheur.
X.) a admis que dans son secteur, il était responsable de tous les aspects du travail, dont la sécurité des travailleurs.
Interrogé quant aux opérations de remplacement de la busette interne, X.) a indiqué celle- ci devait être remplacée après onze coulées. Lors des opérations de remplacement, il aurait été impératif d’ouvrir le canal de coulée à l’aide des lances à oxygène, au besoin de l’extérieur (par la cassette) et de l’intérieur de la poche. Il a concédé que lorsque le manipulateur hydraulique n’arrivait pas à extraire la busette, les ouvriers devaient la détruire à l’aide d’un marteau- piqueur. Il a indiqué qu’il savait que les ouvriers avaient toujours eu pour habitude de refroidir la busette avec de l’eau. Parallèlement à l’installation de l’extracteur hydraulique, vers 2003, une lance à mélange air -eau avait été installée afin d’éviter d’endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche.
X.) affirmait qu’il n’avait pas connaissance du fait que les différentes équipes travaillant dans l’aciérie avaient des pratiques différentes pour refroidir la busette en cas d’extraction.
Interrogé quant aux fissures constatées sur les busettes, X.) a indiqué qu’il estimait que les fissures constatées par l’expert étaient dues aux contraintes thermiques subies par les busettes.
Sur question, X.) estimait que l’accident n’aurait pas eu lieu si V1.) et P.C.1.) avaient complétement dégagé le canal de coulée. Il faisait valoir à cet égard que le canal de coulée, même obstrué par de l’acier et de la scorie, pouvait toujours être dégagé ave c la lance à oxygène, à condition qu’on le fasse suffisamment longtemps.
A l’audience du 4 mars 2013, X.) affirme ne pas pouvoir s’expliquer la genèse de l’accident dont s’agit.
Il fait valoir que l’instruction des ouvriers était de la compétence des contremaîtres. Il admet encore avoir collaboré à l’élaboration des procédures de travail avec les autres ingénieurs.
Il concède avoir su qu’il était d’usage d’utiliser l’eau pour refroidir les busettes ; l’emploi de l’eau risquait néanmoins d’endommager le réfractaire, raison pour laquelle l’extracteur hydraulique avait été introduit.
S’il admet avoir su que l’extracteur hydraulique n’était pas fiable à 100%, il soutient néanmoins avoir ignoré que les équipes travaillant dans l’aciérie appliquaient des standards et des méthodes de travail qui pouvaient varier en fonction du contremaître.
X.) indiquait encore s’être rendu 2 à 3 fois par semaine dans l’aciérie afin de vérifier le respect des consignes de travail.
Il estime que s’il existait des problèmes de fiabilité au niveau des busettes, il aurait appartenu à ING2.) de contacter le fournisseur afin de résoudre le problème.
Tant Y.) que X.) font conclure à leur acquittement.
X.) fait valoir qu’avant de commencer l’extraction d’une busette interne, le canal de coulée doit être ouvert à l’aide d’une lance à oxygène ; lors de cette opération, la cassette doit impérativement rester fermée. Il indique que certains témoins ont confirmé qu’ils ont toujours réussi à ouvrir le canal. La busette ne pourrait pas être éjectée hors de son siège tant que le tiroir restait fermé.
17 Il fait encore valoir que la lance à oxygène permettait toujours de brûler les restes d’acier, tandis que les scories pouvaient être cassées. Or, en l’espèce, le canal serait resté obstrué. Il fait encore valoir que les ouvriers, dans l’hypothèse où ils n’arrivaient pas à dégager le canal de coulée, avaient l’obligation de faire appel au contremaître au besoin par téléphone ou par walkietalkie, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce. Il retient encore que contrairement à toutes instructions, les victimes ont jeté de l’eau sur la busette. Il relève encore qu’au moment de l‘accident, les ouvriers n’étaient pas pris par le temps alors que le four électrique venait d’être arrêté.
Il fait encore valoir qu’un accident similaire n’était pas connu dans la pratique des aciéries.
Il soutient pour le surplus que la formation des victimes avait été extensive et devait être estimée comme étant suffisante et appropriée, renvoyant essentiellement à l’apprentissage par le système du parrainage, la profession de pocheur s’apprenant essentiellement sur le tas.
X.) fait encore valoir que la formation au marteau- piqueur se faisait essentiellement sur le tas, les risques relatifs à l’utilisation de cet engin étant les vibrations et les projections.
Il rappelle encore que l’eau servait à refroidir la busette interne ainsi que la pointe du marteau- piqueur; le système dit de l’« air- mist » n’avait été introduit que plus tard afin d’éviter d’endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche par l’eau. Il insiste sur le fait que si le canal de coulée avait été complétement ouvert, alors l’eau n’aurait pas pu s’accumuler dans la busette.
Il répète que la sécurité prenait une place très importante chez SOC1.) .
En ce qui concerne les causes de l’accident, X.) fait valoir que les fissures constatées sur les busettes internes ne sont pas suffisamment importantes pour laisser s’infiltrer l’eau (qui de toute façon s’évapore immédiatement en raison des températures ambiantes) en quantité suffisantes pour générer l’explosion. Il émet l’hypothèse que l’explosion serait due à l’hydrogène produit par thermolyse de l’eau sur l’acier liquide. Il s’agirait du phénomène du « Knallgas ». Les ouvriers seraient par ailleurs formés à ce genre de risque dès leur entrée au service d’SOC1.). Il soutient encore qu’il est peu probable que des scories soient restées dans le canal de coulée alors que la poche avait été transvasée et alors que les scories, plus légères que l’acier, avaient été transvasées avec l’acier. Il soutient au contraire que suite à l’accident seul un loup d’acier restait dans le fond de la poche.
En ce qui concerne plus particulièrement le reproche de l’absence de formation, le prévenu X.) fait valoir qu’une formation même plus poussée que celle dispensée n’aurait pas pu éviter l’accident dont s’agit. Il fait valoir que « tous les coups de main, ceux de la procédure et ceux qui n’y figuraient pas ont été montrés et expliqués aux apprentis ». Il se base encore sur les constatations de l’expert Romain FISCH pour affirmer que la répétition de la formation a été effectuée à une fréquence suffisante.
Pareillement, en ce qui concerne l’évaluation des risques, le prévenu X.) retient que, dans l’état des connaissances de l’époque, l’utilisation de l’eau comme outil de refroidissement ne constituait aucun risque.
X.) soulève dès lors l’imprévisibilité de l’accident, alors qu’aucune aciérie en Europe ne semble avoir connu pareil accident. Il estime que l’ignorance ou l’erreur dans laquelle a pu être tout professionnel prudent et raisonnable ne saurait constituer une faute, pareille erreur étant invincible. Il soutient encore que le tribunal ne saurait se fonder sur de simples hypothèses pour fonder une éventuelle condamnation, mais que tout manquement dans son chef devra être clairement établi.
Le prévenu X.) soutient au contraire que les victimes ont également commis des fautes en relation causale avec l’accident alors qu’ils n’ont pas ouvert le canal du côté intérieur de la poche, qu’ils n’ont pas informé le contremaître en chef des difficultés rencontrées pour ouvrir le canal de coulée, qu’ils ont utilisé un moyen de refroidissement considéré par certains comme non conforme et alors même que l’outil adéquat prescrit par les consignes du travail (c’est -à-dire la tige « air-mist ») était disponible à proximité et qu’ils ont finalement ouvert la porte du tiroir sans avoir préalablement dégagé le canal. Il soutient que lesdites fautes ont manifestement contribués à la genèse de l’accident dont s’agit.
Y.) conclut pareillement à son acquittement. Il fait valoir que l’expert a émis l’hypothèse d’un choc thermique, sans pourtant pouvoir exclure d’autres hypothèses quant à la causalité de l’accident. Il estime qu’il ne saurait être retenu dans les liens des infractions si les causes de l’accident ne sont pas connues.
Il soutient encore que le risque doit être prévisible pour que son défaut d’évaluation des risques devienne fautif. Il se réfère à ce sujet à des statistiques établies par SOC1. ) dans lesquelles aucun accident de ce genre n’avait été renseigné dans les 30 années précédantes.
Il soutient encore que l’article 313-1 du code du travail impose aux salariés de signaler les risques éventuels, ce qui n’avait pas été fait en l’espèce.
Il réfute également le reproche de manque respectivement d’absence de consignes de travail ; il fait à cet égard valoir que les consignes de travail ont été transmises oralement, dans le cadre de la formation par le système dit du parrainage.
Il soutient encore que les questions relatives à la sécurité au poste de poches avaient été déléguées à ING2.) , ingénieur de formation.
A titre subsidiaire, Y.) conclut à une réduction de la peine alors que les faits dont il a à répondre remontent à 2008.
En droit
Le tribunal tient à préciser dès à présent que si, comme le soutient la famille du défunt V1.), celui-ci se plaignait des conditions de travail particulièrement pénibles ainsi que du fait qu’il était soumis à des pressions très importantes de la part de ses
18 supérieurs hiérarchiques, voir à de l’harcèlement, toujours est-il que ces faits ne sont pas reprochés aux prévenus dans le cadre du présent litige.
Quant à la qualité des prévenus
Le ministère public recherche la responsabilité pénale de Y.) en sa qualité de chef de service auprès d’SOC1.) et celle de X.) en sa qualité de chef de secteur en charge notamment du coin de poches.
Il incombe au chef d’entreprise d’assurer, dans l’exploitation de son entreprise, l’observation de la réglementation imposée dans un intérêt public et il est pénalement responsable de l’acte délictueux commis par un préposé. Le principe de la responsabilité du chef d’entreprise exige de sa part de veiller personnellement et à tout moment à la constante application des dispositions de la loi et des règlements pris pour son application et sans lui permettre de faire valoir ni son éloignement, ni la faute d’un préposé, ni la faute d’un tiers (C.A., 8 février 2002, no 46/02).
La Cour de cassation a retenu que l’auteur pénalement responsable de l’infraction est la personne physique, par l’intermédiaire de laquelle la personne morale a agi dans chaque cas particulier, cette personne physique étant responsable non pas en tant qu’organe compétent de la société, mais comme individu ayant commis l’acte illicite (Cass., 29 mars 1962, Pas., 18, 450).
Le chef d’entreprise est ainsi personnellement pénalement responsable de sa faute consistant dans un défaut de surveillance et, dès lors, comme auteur des faits commis par autrui.
Cette responsabilité trouve son origine dans l’autorité qu’il exerce sur les hommes et sur les choses rassemblés, qui constitue son industrie. Fondamentalement, c’est ce pouvoir qui est la source des responsabilités encourues, le salarié étant prisonnier d’une structure sur laquelle il n’a guère de prise (Journal des tribunaux de travail 1980, article de T. Werquin, 40). En effet, le pouvoir du chef d’entreprise ne peut être exercé selon son bon vouloir, il doit être utilisé pour le bien commun de l’institution, mais surtout il est subordonné à l’intérêt général de la société que l’Etat détermine et protège. C’est cet intérêt général qui a conduit l’Etat à assurer la protection des travailleurs tout en imposant aux personnes qui dirigent les entreprises de prendre des mesures nécessaires à la préservation de la santé des travailleurs (Hubert Seillan : L’obligation de sécurité du chef d’entreprise, no 404).
Le principe de la responsabilité de plein droit du chef d’entreprise ainsi décrit a d’ailleurs été consacré par l’article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail, dont les termes sont repris à l’article L. 312- 1 du code du travail, (article 4 de la loi du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs au travail) ainsi libellé :
« L’employeur est obligé d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Si un employeur fait appel, en application de l’article L. 312- 3 paragraphe (3) (article 6 paragraphe 3) de la présente loi, à des compétences (personnes ou services) extérieures à l’entreprise et/ou à l’établissement, ceci ne le décharge pas de ses responsabilités dans ce domaine. Les obligations des travailleurs dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail n’affectent pas le principe de la responsabilité de l’employeur. (…) »
Les juges du fond constatent souverainement, à l’aide des éléments de la cause, quelle est la personne physique par la faute de laquelle l’être fictif a été amené à contrevenir à la loi pénale.
Il résulte en l’espèce des éléments du dossier que Y.) était au moment des faits chef de service de l’aciérie qu’SOC1.) exploitait sur le site d’ (…). Suivant ses propres déclarations, il était non seulement en charge de la formation des ouvriers, mais il s’occupait encore de la sécurité des ouvriers.
X.) était à l’époque de l’accident chef du secteur coulée continue et poches, partant le responsable coin poches de ladite aciérie.
En tant que responsable des poches, le prévenu était en charge de tous les aspects liés au travail et plus particulièrement de l’élaboration des consignes de travail mais également de la formation des salariés.
C’est donc par l’intermédiaire des deux prévenus que la société a agi.
La détention de ce pouvoir fait en sorte qu’ils ont endossé la responsabilité pénale du fait de la société SOC1.) , en ce qui concerne l’aciérie et plus particulièrement les poste poche du site (…).
A l’audience du 5 mars 2013, Y.) affirme que ING2.) avait été délégué pour connaître des questions de sécurité et de formation concernant le poste de poche et des ouvriers y affectés.
La responsabilité du chef d’entreprise souffre une seule exception qui entraîne l’exonération de cette responsabilité, et ceci au cas où le chef d’entreprise rapporte la preuve qu’il a délégué la direction d’une partie de l’entreprise à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions de la loi, auquel cas sa responsabilité est transférée au délégué (Cour, 8 février 2002, n° 46/02).
En raison de l’effet exonératoire de la délégation, la preuve de cette délégation appartient au chef d’entreprise.
Il y a lieu de relever que pour être exonératoire de responsabilité, la délégation doit contenir un transfert effectif, exprès et public de l’autorité requise ainsi qu’une qualification effective des pouvoirs délégués avec des prérogatives de décision (cf. CA, 3 avril 1995, no. 157/95 VI, cité in : J.-P. HOFFMANN, J. PETRY, A. WE IRICH et D. WOLTZ, Chronique de jurisprudence luxembourgeoise, année 1995, RDP no. 1/1998, pp. 28 – 68, adde Dean SPIELMANN, La responsabilité pénale des personnes morales, Bulletin du Cercle François).
19 En l’occurrence, au vu des éléments du dossier et des propres déclarations du prévenu Y.) , qui n’a par ailleurs jamais fait état d’une telle délégation avant l’audience du 5 mars 2013, ensemble les déclarations des témoins, il n’est pas établi que ING2.) était pourvu de la compétence et de l’autorité nécessaires pour veiller efficacement à l’observation des dispositions relatives aux mesures de sécurité, de sorte qu’aucune délégation de pouvoir n’est établie.
Quant à la cause de l’accident :
Il est constant en cause que l’accident s’est produit alors que V1.) et P.C.1.) ont tenté de détruire la busette interne à l’aide du marteau- piqueur et en tentant, en parallèle, d’écailler ce qu’ils considéraient être des scories à l’aide d’eau provenant d’un tuyau installé à proximité immédiate de leur poste de travail. Le témoin E.) a d’ailleurs trouvé le tuyau d’eau sous le corps de V1.).
Il ressort non seulement des déclarations d’P.C.1.), mais encore des constatations de l’expert Romain FISCH, qui s’était rendu sur les lieux de l’accident immédiatement après la survenance de celui-ci, que le trou de coulée n’avait manifestement pas été percé. Ainsi, il ressort de la photographie numéro 23 insérée à la page 29 du rapport d’expertise qu’un loup s’était formé à l’intérieur de la poche, au- dessus de la busette de coulée.
Il ressort des déclarations des sidérurgistes entendus comme témoins, qu’il pouvait arriver que le trou de coulée soit obstrué par des scories. Les témoins s’accordent encore pour dire, à l’audience, que la lance à oxygène était inefficace pour venir à bout d’éventuelles scories et qu’il fallait les « casser » pour les éliminer, au besoin au moyen d’une barre à mines ou au moyen d’un marteau- piqueur de petite taille.
Les dires des témoins sont d’ailleurs corroborés par les explications de l’expert qui retient que les scories « ne donnent pas lieu à une réaction exothermique notable en contact avec l’oxygène ».
S’il est vrai que les témoins ont affirmé, comme le soutient X.) en se référant aux témoins B.) , E.) et D.), que l’on arrivait toujours à dégager ledit canal de coulée, toujours est-il que cette opération était difficile est longue. Ainsi, A.) et C.) préconisaient la mise en réserve de la poche afin de la laisser refroidir. E.) au contraire a déclaré qu’il fallait essayer de casser les scories à l’aide d’une barre ou du marteau- piqueur. Le témoin B.) a finalement adopté une position intermédiaire en soutenant qu’il fallait d’abord essayer de casser les scories et, si elles résistaient, mettre la poche en réserve afin de la laisser se refroidir.
Il se dégage des explications du témoin P.C.1.) qu’au moment de l’accident, il essayait d’écailler les scories à l’aide de l’eau. Le témoin E.) a confirmé que cette manière de procéder faisait partie des usages au sein de l’aciérie d’ (…). L’expert retient à cet égard que V1.) et P.C.1.) avaient essayé d’induire un choc thermique par le refroidissement à l’eau froide.
Il est encore un fait que V1.) et P.C.1.) avaient ouvert la cassette de l’unité rotative.
Interrogé quant aux causes de l’accident, l’expert explique, après examen des résidus de la buse, que les fragments présentaient au niveau des surfaces de rupture des dépôts noirâtres. Après analyse, il se serait agi d’une couche ferreuse. L’expert retient que les surfaces noirâtres étaient exemptes de traces de rupture ; il en a déduit que la busette s’était désolidarisée à ces endroits. L’analyse d’autres busettes internes usagées lui avait d’ailleurs permis de constater que les busettes « cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits ou la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre ».
L’expert retient dans son rapport que les busettes se fissuraient en cours d’utilisation en raison de la sollicitation thermique lors des opérations de coulée. Ces constatations de l’expert sont d’ailleurs corroborées par les déclarations de ING2.) et de X.) notamment.
L’expert constate encore que lesdites fissures se remplissaient de fonte.
Romain FISCH explique dans son rapport d’expertise que l’eau que V1.) et P.C.1.) ont fait couler dans le canal s’est évaporée dans un premier temps. La céramique étant cependant un mauvais conducteur thermique, l’évaporation a cessé et de faibles quantités d’eau se sont infiltrés par les fissurations entre la busette et le scellement de celle -ci. L’expert précise qu’il « n’écarte pas l’hypothèse que la couche de fonte ait -de par ses propriétés thermiques- joué un rôle de fil conducteur ». Il retient finalement qu’une poche de vapeur était susceptible de se produire et d’engendrer une pression suffisante pour l’éjection brutale de la buse.
L’expert Romain FISCH retient dès lors que l’accident est « plus que vraisemblablement » attribuable au fait que V1.) et P.C.1.) ont injecté de l’eau dans la busette interne encore chaude.
L’expert retient également que pareil incident n’aurait pas pu survenir si le canal de coulée avait été ouvert. Dans pareille hypothèse, des infiltrations susceptibles de donner lieu à l’accumulation de vapeurs d’eau étaient techniquement impossibles. A l’audience, il explique qu’en effet, en cas de percement complet du canal de coulée, l’eau pouvait s’évaporer des deux côtés.
L’expert retient encore que le maintien du tiroir de l’unité rotative aurait pu éviter en l’occurrence l’accident, alors que la partie de la buse qui a été éjectée aurait été retenue par ledit tiroir.
L’expert indique encore que les ouvriers n’avaient pas fait appel à leur supérieur hiérarchique.
Les parties défenderesses critiquent le rapport d’expertise alors qu’il n’aurait pas pu déterminer avec précision les causes de l’accident dont s’agit. Ainsi, X.) fait expliquer aux termes de sa note de plaidoiries que l’accident ne saurait être imputable à d’éventuelles infiltrations d’eau entre la busette et son scellement, la température ambiante étant trop élevée et l’eau devant nécessairement s’évaporer. Il impute au contraire l’explosion à la production d’hydrogène par thermolyse au contact de l’eau froide avec l’acier incandescent. Le gaz oxyhydrique (« Knallgas ») ainsi produit serait extrêmement explosif et dangereux.
20 Y.) affirme au contraire que l’expert aurait retenu uniquement une explication potentielle de l’accident, sans pouvoir en exclure d’autres. Il avance ainsi l’hypothèse des busettes viciées.
Il est admis qu’au pénal, la conclusion d’un rapport d’expertise n’a que la valeur d’un avis soumis à l’appréciation du juge, sous la réserve que celui-ci ne peut attribuer à l’expert une opinion qu’il n’a pas émise ou des constatations autres que celles qu’il a faites et ainsi violer la foi qui est due au rapport d’expertise. C’est au juge qu’il appartient de forger sa conviction conformément aux principes de l’appréciation des preuves en matière pénale. Le juge a le devoir de se faire une conviction personnelle même s’il consulte des experts. Cette liberté dans l’appréciation des conclusions de l’expert vise aussi bien les constatations matérielles du rapport que les conclusions (M. Franchimont, Manuel de Procédure Pénale, 3 ème édition, page 1095, éditions Larcier).
Ainsi, il est admis par la jurisprudence belge que les seules critiques du prévenu à l’égard de l’expert et de son rapport n’enlèvent pas sa force probante au rapport et ne privent pas le juge d’apprécier cette force probante (Cass. 22 février 1996, Pas. 1996, I, p.215 ; cité dans Franchimont, op.cit., p.1095).
La liberté du juge dans l’appréciation des rapports d’expertise doit s’apprécier de manière raisonnable ; le juge ne saurait ainsi rejeter, ignorer ou contredire l’expertise en se mettant arbitrairement au- dessus des experts (Novelles, Droit pénal, tome I, vol. 2, numéro3658, cité dans Franchimont, op.cit., p. 1096)
Il est opportun à cet égard de rappeler que dans le cadre de sa mission, l’expert doit soumettre à une discussion complète et objective tous les éléments recueillis au cours de l’expertise, répondre aux dires des parties, évoquer toutes les hypothèses plausibles et s’expliquer sur les raisons qui le conduisent à émettre un avis sûr, péremptoire ou, au contraire, nuancé. L’argumentation doit être développée compte tenu des données scientifiques actuelles que l’expert est censé connaître, et elle doit aboutir à des conclusions exemptes de toute appréciation d’ordre juridique et dont l’ensemble forme l’avis recherché (cf.Tony Moussa, Dictionnaire juridique expertise en matière civile et pénale, 2 ème édition, Dalloz, p.318).
En l’espèce, le tribunal se doit de constater que l’expert Romain FISCH s’est livré, dans son rapport d’expertise, à une analyse détaillée de tous les facteurs ayant pu conduire à la survenance de l’accident, en tenant non seulement compte du facteur humain et plus particulièrement des négligences qui ont pu être commises par les ouvriers, mais encore en prenant en considération le matériel utilisé (et notamment les busettes) et les consignes de travail. Il a ainsi pu constater la présence de fissures plus ou moins importantes. Le tribunal note à cet égard que certains des témoins se sont en effet plaints de la fragilité des busettes utilisées.
Les conclusions de l’expert ne sauraient par contre être énervées par l’hypothèse émise par X.) . En effet, cette hypothèse se base sur l’affirmation qu’en cas d’utilisation d’eau à l’intérieur de la busette, celle- ci a nécessairement dû s’évaporer. Or, l’expert, dans son rapport ainsi que dans ses explications fournies à la barre, a retenu que l’eau se serait en effet évaporée si le canal de coulée avait été ouvert ; tel n’étant pas le cas, l’eau n’a pas pu s’évaporer dans son intégralité et a donc pu s’infiltrer entre la busette et son siège et provoquer l’explosion. Il reste encore à noter que X.) reste en défaut de préciser si les conditions de température requises pour provoquer la thermolyse par lui décrite étaient réunies. Au vu des développements ci-dessus, le tribunal retient encore que l’expert a tenu compte à suffisance de l’état des busettes internes pour en tirer les conclusions qui s’imposent.
Le tribunal décide en conséquence de ne pas s’écarter des conclusions de l’expert, fruits d’une discussion technique détaillée, et de retenir que l’accident dont il est appelé à connaître est dû à l’usage de l’eau qui s’est infiltré dans la busette présentant des fissurations. Il échet encore de retenir que le fait que le tiroir de l’unité rotative était ouverte a également contribué à la genèse de l’accident, alors que la busette n’aurait pas pu être éjectée si ledit tiroir était resté fermé.
Quant aux infractions :
— quant à l’infraction aux dispositions de l’article 312- 2 (1) du code du travail
Le ministère public reproche à X.) et à Y.) sub 3) de l’ordonnance de renvoi de ne pas avoir pris, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312- 2(1) du code du travail, les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand de poche dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau- piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant, après analyse des risques, l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques, intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction
Il ressort du dossier répressif que la formation d’P.C.1.) avait duré environ deux mois, celle de V1.) un peu plus longtemps.
Le tribunal se doit néanmoins de constater que la façon de travailler, et partant la formation reçue, différait fortement en fonction des différentes équipes travaillant sur le site d’ (…). Ces différences sont particulièrement notables en ce qui concerne l’obligation de faire appel au contremaître, mais également quant à l’utilisation de l’eau.
Ainsi, en ce qui concerne l’obligation de faire appel au contremaître en cas de difficultés sur le poste de poche, le témoin B.) indique que le recours au contremaître était obligatoire dès que le prévenu rencontrait une situation qui n’était pas décrite dans les consignes de travail. Il est rejoint sur ce point par E.). Le témoin D.), bien que faisant également état de l’obligation de faire appel au contremaître, tempère cette obligation en concédant que les ouvriers disposaient d’une certaine marge d’appréciation propre. C.) de son côté retient que le recours au contremaître n’était pas obligatoire. A.) finalement explique que s’il faisait appel au contremaître, c’était essentiellement pour l’informer qu’il mettait une poche en réserve et non pour attendre des instructions précises de celui-ci.
21 En ce qui concerne l’utilisation de l’eau, le tribunal constate que le témoin E.) précise que l’eau était utilisée en cas d’obturation du canal de coulée pour écailler d’éventuelles scories dans le but de pouvoir les biser ou casser ensuite, confirmé en cela par A.). D’autres préconisaient le recours à une barre à mines respectivement au marteau- piqueur pour enlever les scories.
Les différences se font encore jour lorsqu’il s’agit d’extraire la busette en la détruisant par marteau- piqueur. Certains témoins, tels A.) et C.), qui étaient par ailleurs tuteur respectivement parrain des deux victimes, indiquent qu’ils refroidissaient l’intérieur de la busette à l’eau. D’autres, tel B.) , avait instruit leur équipe à n’utiliser l’eau que pour refroidir la pointe du marteau- piquer qui risquait sinon de s’abîmer. ING2.) finalement pensait que la pointe était refroidie à l’aide d’un seau d’eau.
Ces différentes façons de faire telles que détaillées par les différents témoins démontrent à suffisance l’absence de consignes claires et précises quant à la méthode de travail à employer.
D’autre part, les consignes écrites à disposition des ouvriers étaient rédigées en des termes très sommaires. Ainsi, le « guide des opérations au stand de poches » prévoit uniquement l’hypothèse où la busette peut être enlevée l’aide de l’extracteur hydraulique. Si elle précise qu’en cas de remplacement de la busette, le canal de coulée doit être ouvert complétement, elle omet cependant de préciser l’attitude à adopter en cas de difficulté à ouvrir ledit canal. D’autre part, si le guide préconise l’utilisation de la tige spéciale de refroidissement avec de l’eau et de l’air comprimé (préconisation qui d’ailleurs ne fut pas suivie sur le terrain suivant les témoins), cette recommandation avait uniquement pour fondement le souci pour SOC1.) de ne pas endommager le réfractaire à l’intérieur de la poche. Ladite tige spéciale n’était d’ailleurs pas utilisée par les différentes équipes, celle-ci préférant avoir recours au tuyau d’eau.
La notice intitulée « travaux au stand de poche », dans sa version du 10 juin 2008, telle que jointe en annexe A, pages 149 ss. du rapport d’expertise, n’est guère plus précise. Si elle prévoit en effet, dans le chapitre consacré à l’unité rotative NKK, le dégagement du canal à l’oxygène par l’arrière et par l’avant, elle reste muette quant à l’hypothèse des difficultés à curer le canal de coulée.
Le tribunal ne saurait tenir compte du document intitulé « consigne de fabrication CFAC 248 » versé par les prévenus alors que, d’une part, ledit document a trait à l’aciérie de Differdange et que, d’autre part, il ressort du dossier répressif que tel document n’était pas disponible sur le site d’ (…).
Le tribunal se doit ainsi de constater que ni le « guide au stand des poches », ni la notice intitulé « travaux au stand de poche » énonçaient avec précision l’obligation pour le pocheur d’ouvrir impérativement le canal de coulée avant d’intervenir sur la busette aux fins de remplacement.
Ladite notice ne prévoit par ailleurs le recours au contremaître que dans deux hypothèses limitativement énumérées :
— quand l’ouvrier constate un trou dans le réfractaire à l’intérieur de la poche et — quand il remet en service une poche qui se trouvait dans la réserve.
Il se dégage par ailleurs que l’obligation de faire appel au contremaitre était appliquée avec une rigueur variable en fonction de l’équipe et de de son contremaître, C.) , tuteur des deux victimes, semblant avoir l’attitude la plus laxiste. Les ouvriers disposaient dès lors d’un pouvoir d’appréciation et d’une marge de manœuvre très large, tel que cela est confirmé par le témoin A.), qui ne faisait appel au contremaître que dans l’hypothèse où il devait mettre une poche en réserve.
Tant le guide que la notice restaient également muettes quant à l’attitude à adopter au cas où l’extracteur hydraulique ne fonctionnait pas, ce qui était le cas pour au moins 10% des poches arrivant au stand des poches.
Dans pareille hypothèse, les ouvriers devaient employer une méthode de travail qui leur avait été enseignée « sur le tas », c’est-à-dire qui leur avait été enseignée sur le terrain par des pocheurs plus expérimentés. Cette méthode de travail n’avait pas fait l’objet d’une formation théorique ; elle se basait dès lors uniquement sur l’expérience des travailleurs plus anciens. Or également dans pareille hypothèse, les méthodes de travail divergeaient entre les différentes équipes, notamment en ce qui concernait le refroidissement.
Les prévenus X.) et Y.) confirment d’ailleurs qu’ils n’ont pas eu connaissance du fait que les différentes équipes employaient des méthodes de travail différentes. Ils concèdent encore ne pas avoir entrepris des démarches afin d’uniformiser les méthodes de travail.
Le tribunal se doit de constater qu’en l’absence de méthodes de travail clairement encadrées, imposant une façon de procéder standardisée en tenant compte de tous les risques inhérents au travail, il y a eu prolifération des méthodes de travail et des outils utilisés.
Il se dégage encore des explications de l’expert qu’il a pu constater lors de l’analyse de busettes usagées que ces busettes « cassaient facilement et que la rupture se faisait toujours à des endroits ou la section était affaiblie par des fissures couvertes d’un dépôt noirâtre ». Certains des témoins, tels A.), C.), B.), D.) et ING2.) ont par ailleurs confirmé avoir pu constater que les busettes avaient tendances à se fissurer, notamment au niveau des joints (cf. ING2.)) et que certaines de ces busettes pouvaient casser (cf. B.) ).
Les constatations de l’expert, ensemble les déclarations des témoins, ne sauraient être énervées par les déclarations de G.) , employé de l’entreprise qui fournissait les busettes litigieuses, qui affirmait que les fissurations ne relevaient pas d’un défaut de fabrication, mais d’un phénomène naturel eu égard aux températures changeantes auxquelles les busettes sont exposées.
Il ressort encore des déclarations des témoins, et plus particulièrement des explications de ING2.) qui affirme avoir informé X.), que l’information que les busettes étaient prônes à se fissurer avait été rapporté par la voie hiérarchique aux dirigeants de l’aciérie, sans pourtant provoquer de mise à jour des consignes de travail.
22 Au vu de l’ensemble de ces considérations, le tribunal retient que les deux prévenus Y.) et X.) n’ont pas veillé à la mise en place des méthodes de travail standardisées pour l’extraction des busettes par destruction à l’aide d’un marteau- piqueur et n’ont pas tenu compte du changement des circonstances, consistant dans l’apparition de fissurations sur les busettes.
Il échet dès lors de retenir X.) et Y.) dans les liens de l’infraction libellée sub 3) à leur encontre.
— Quant à l’évaluation des risques
Le ministère public reproche ensuite à Y.) et à X.) de ne pas avoir évalué, en leur qualité d’employeur et en infraction aux dispositions de l’article 312- 2(3) point 1 du code du travail, les risques pour la santé et la sécurité pour la santé des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau- piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés.
Il échet dès à présent de rectifier l’erreur matérielle contenue dans la citation à prévenus alors que la disposition légale dont la violation est alléguée figure à l’article 312- 2(4) du code du travail et non pas à l’article 312- 2(3) dudit code.
Les prévenus contestent cette infraction, faisant valoir que l’accident n’aurait pas été prévisible. Y.) se fonde à cet égard essentiellement sur les statistiques établies par son employeur pour rapporter la preuve qu’aucun accident du même genre n’avait été rapporté jusqu’au jour des faits litigieux.
X.) fait valoir de son côté que la responsabilité pénale est toujours une responsabilité pour faute. Il estime que le fait d’ériger en faute contre les inculpés un évènement qui n’avait jamais été observé auparavant, constituerait une violation de l’article 7 de la convention des droits de l’homme.
Il ressort en effet des déclarations de l’ensemble des témoins, dont certains sont des sidérurgistes pouvant se prévaloir d’une longue expérience professionnelle, qu’aucun d’entre eux n’a eu connaissance d’un accident similaire.
L’expert Romain FISCH a encore confirmé qu’il n’a pas trouvé trace d’un accident similaire dans les ouvrages par lui consultés.
L’article L. 312- 2 (1) du code du travail précise que « Dans le cadre de ses responsabilités, l’employeur prend les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité et de la santé des salariés, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires ».
L'obligation de sécurité, initialement contractuelle, désormais consacrée par la législation et à laquelle est soumis l'employeur prend la forme d'une obligation de résultat: « En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat » et ce, tant en matière de maladies professionnelles que d'accidents du travail (voir Jurisclasseur travail traité, fasc. 20- 10, numéro 2 et jurisprudences y citées).
L’article L. 312- 2 du code du travail dispose en outre que :
«(4) Sans préjudice des autres dispositions du présent titre, l’employeur doit, compte tenu de la nature des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement: 1. évaluer les risques pour la sécurité et la santé des salariés, y compris dans le choix des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, et dans l’aménagement des lieux de travail. A la suite de cette évaluation, et en tant que de besoin, les activités de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production mises en oeuvre par l’employeur doivent: garantir un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des salariés, être intégrées dans l’ensemble des activités de l’entreprise et/ou de l’établissement et à tous les niveaux de l’encadrement. »
Avant de s’attacher à la question de la prévisibilité de l’accident, il échet d’examiner si une évaluation des risques a été faite.
Le tribunal relève à cet égard qu’il ressort des déclarations de X.) auprès du juge d’instruction que le manuel de travail au stand des poches avait été élaboré par un ouvrier sur le point de passer contremaître, et vérifié par lui -même et par un autre contremaître.
Les prévenus admettent qu’ils ont estimé que le travail de remplacement des busettes ne comportait pas de danger particulier.
Le témoin F.) s’est borné à affirmer que l’usage d’un marteau- piqueur ne présentait pas, à ses yeux, de danger particulier.
Le tribunal relève que tant le « guide au stand des poches » que la notice intitulée « travaux au stand de poches » ne préconisent pas de mesures de sécurité particulières, hormis l’obligation de mettre les équipements de protection individuelle ainsi que la recommandation de faire attention aux projections et à l’acier liquide au sol.
Les deux notices ne tiennent pas compte de difficultés pouvant surgir lors de l’exécution des travaux et plus particulièrement de l’usage d’un marteau- piqueur, ensemble l’eau.
Il y a lieu de rappeler à cet égard que l’utilisation de l’eau au stand de poches n’avait pas été prohibé pour des considérations de sécurité sur le lieu du travail, mais dans le seul but de préserver le réfractaire de la poche.
Le tribunal rappelle encore que le problème des fissurations des busettes avait été rapporté notamment à X.).
23 Au vu de l’ensemble de ces éléments, ensemble l’absence d’une méthode de travail garantissant une réduction des risques, le tribunal retient dès lors que les prévenus n’ont pas procédé à une évaluation des risques pour la santé des travailleurs au stand de poches et plus particulièrement, à l’évaluation des risques lors des travaux de destruction de la busette.
Il ressort encore des consignes de travail édictées pour le site de Differdange (intitulées « consigne de fabrication CFAC248 ») que certains risques ont été évalués et que des consignes spécifiques pour y répondre ont été élaborées. Ainsi, il est indiqué à la page 4 que lors de la mise sous pression du piston pour ouvrir l’unité NKK, l’ouvrier ne doit pas se mettre en face de celui-ci alors qu’il y a risque que le piston puisse lâcher et partir avec force avec l’arrière.
Or, force est de constater qu’aucun document équivalant n’a été établi pour l’aciérie sur le site d’ (…).
D’autre part, l’utilisation de l’eau pour refroidir l’intérieur de la busette encore incandescente afin de pouvoir la détruire était un usage bien ancrée chez certains des pocheurs. Or, le phénomène des chocs thermiques tel que retenu par l’expert comme étant l’une des causes de l’éjection d’une partie de la busette, est un phénomène qu’un sidérurgiste ne saurait ignorer. L’incident n’était dès lors pas imprévisible non plus.
Même à suivre l’argumentation développée par X.) quant à la formation de gaz oxyhydrique, force est de constater qu’il n’est pas établi que ce risque ait été évalué par les prévenus alors que les consignes de travail éditées restent muettes à ce sujet.
Il échet partant de retenir les prévenus Y.) et X.) dans les liens de l’infraction leur reprochée sub 4).
— Quant à l’absence de formation
Le ministère public reproche ensuite aux prévenus de ne pas avoir assuré, en infraction à l’article 312- 8(1) du code du travail, que l’ensemble des travailleurs du stand des poches reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau- piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes.
Toutes les personnes entendues s’accordent pour affirmer que la formation de pocheur se fait presque exclusivement sur le tas et plus particulièrement, par le système du parrainage et du tutorat, consistant dans le fait pour un ouvrier respectivement un apprenti d’être affecté en surnombre à une équipe et d’accompagner cette équipe. Il appartient alors à la personne désignée comme parrain d’expliquer le travail à effectuer, y compris les considérations relatives à la sécurité du travailleur ainsi que de ses collègues. Cette formation s’effectue sous le contrôle du parrain qui est généralement un contremaître. Il ressort encore du dossier répressif que la durée de la formation est généralement comprise entre 200 et 300 heures et dépend essentiellement de la faculté pour le nouvel ouvrier d’assimiler les consignes qui lui sont enseignées. Le parrainage doit prendre fin dès que le tuteur constate que le nouvel ouvrier est apte à travailler en autonomie.
Il est constant en cause que la formation d’P.C.1.) a duré un peu plus de deux mois, celle de V1.) ayant durée un plus longtemps.
Il ressort encore des dépositions du témoin C.) que la destruction de la busette par marteau- piqueur ne faisait pas l’objet d’une formation théorique.
Conformément aux développements faits ci-dessus relativement aux dispositions de l’article 312- 2(1) du code du travail, le tribunal retient qu’au vu de l’absence de réglementation d’une méthode de travail uniforme et standardisée, plusieurs méthodes de travail parallèles ont vu le jour, chaque équipe travaillant en fait selon des standards différents.
Si la formation pratique par parrainage, bien qu’étant largement fonction de la qualité de l’enseignement dispensé par le parrain et le tuteur, ne saurait encourir de critique en tant que tel au vu de sa durée notamment, il n’en reste pas moins que ce système a largement contribué, faute de synchronisation des méthodes de travail, à l’érosion des standards de sécurité à appliquer au poste de poche.
Ainsi, il est constant que certaines consignes de travail (tel le refroidissement avec le mélange « air-mist ») sont restées inappliquées, faute d’avoir été transposées par les ouvriers plus expérimentés.
Dans ces conditions, la formation dispensée ne saurait être considérée comme formation adéquate ou suffisante à la sécurité au poste de travail et plus particulièrement aux travaux de remplacement des busettes.
Il échet dès lors de retenir les prévenus dans les liens de l’infraction aux dispositions de l’article 312- 8(1) du code du travail.
— quant à l’homicide involontaire et aux coups et blessures involontaires
Aux termes des articles 418 et 420 du code pénal, est coupable d’homicide ou de lésions involontaires, celui qui a causé le mal par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d’attenter à la personne d’autrui.
Il est constant en cause qu’P.C.1.) a subi des blessures et que V1.) a été mortellement blessé.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. En effet, ces articles réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, il s'ensuit que le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, quelque minime qu'elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Par cette disposition, le législateur a entendu punir toute faute, même la plus légère qui entraîne pour un tiers des lésions ou blessures involontaires (Cour 22 novembre 1895, Pas. 4, page 13), cette disposition embrassant dans sa généralité toutes les formes et toutes les modifications de la faute, quelque légère qu’elle soit (Trib. Lux. 19 novembre 1913, Pas. 9, page 313).
24 Toutefois, la poursuite pénale ne peut réussir que si l'on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché au prévenu et l'atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
En l’espèce, tel que détaillé ci-dessus, les prévenus n’ont pas procédé à une évaluation des risques pour la sécurité des pocheurs à leur poste de travail en général, et, plus particulièrement, à une évaluation des risques liés à l’utilisation de l’eau.
Il ressort au contraire des déclarations des prévenus qu’ils ignoraient les différentes méthodes de travail employées par leurs ouvriers.
En conséquence, ils ont omis d’établir une méthode de travail concernant le remplacement de la busette interne de la poche dans le cas où l’extracteur hydraulique ne fonctionnerait pas, partant dans le cas où la busette interne devait être détruite à l’aide du marteau- piqueur.
Il se dégage encore des développements ci-dessus que les prévenus ont omis de fournir aux ouvriers, et plus particulièrement aux pocheurs, une formation adéquate quant aux travaux de remplacement d’une busette.
Or c’est précisément lors d’un tel travail que l’accident dont le tribunal est appelé à connaître est survenu, alors que les ouvriers étaient en train de verser de l’eau sur la busette interne.
S’y ajoute qu’aucune suite n’avait été réservée à l’information que le busettes présentaient des fissures et arrivaient même à casser, comme l’avaient signalé les pocheurs et leurs contremaîtres par la voie hiérarchique.
Ces fautes sont dès lors en relation causale avec l’homicide involontaire ainsi qu’avec les coups et blessures involontaires reprochés aux prévenus Y.) et X.).
Il est certes vrai que le dommage ne se serait pas produit si les victimes n’avaient pas ouvert le tiroir de l’unité rotative.
Le tribunal relève que la jurisprudence s’est prononcée en faveur de l’application de la théorie de l’équivalence des conditions (Jurisclasseur droit pénal vo. Homicides, blessures et coups involontaires art.319 à 320- 1 nos 139 et ss).
Cela revient à dire que toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit et même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner normalement de telles conséquences, est à sanctionner.
Une faute de la victime antérieure ou concomitante à la faute du prévenu n’exonère cependant nullement ce dernier au plan pénal et n’a de conséquences le cas échéant que sur le plan de la réparation civile.
Les mots « défaut de prévoyance ou de précaution » embrassent tous les cas de faute ; la faute la plus légère suffit. Par ailleurs l’homicide involontaire n’exige pas que le défaut de prévoyance ou de précaution commis par le prévenu soit la seule cause du décès. Il faut, mais il suffit, que l’imprudence ait été la condition nécessaire du décès (Cass., 4 juillet 1955, Pas., 1955, I, 1202).
Bien que les conséquences dommageables de l’accident dont objet auraient pu être évitées si V1.) et P.C.1.) n’avaient pas ouvert le tiroir de l’unité rotative avant le dégagement du canal de coulée, il n’y a pas lieu d’en tenir compte dans l’appréciation de la responsabilité pénale de Y.) et de X.), conformément aux développements précédents.
X.) et Y.) sont dès lors à retenir dans les liens des infractions libellées sub 1) et sub 2) de l’ordonnance de renvoi.
Y.) et X.) sont partant convaincus des infractions suivantes :
« comme auteurs, pour avoir commis les infractions ensemble,
en date du 13 juillet 2008 vers 02.45 heures à (…), SOC1.),
1) en infraction à l’article 419 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, causé la mort,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé la mort de V1.) , né le (…), notamment par l’effet des infractions libellées sub 3 à 5;
2) en infraction à l’article 420 du code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir involontairement causé des blessures à P.C.1.), né le (…), notamment par l’effet des infractions libellées sub 3 à 5;
3) en infraction à l’article 312- 2 (1) du code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la sécurité des travailleurs, y compris les activités de prévention des risques professionnels, d’information et de formation ainsi que la mise en place d’une organisation et de moyens nécessaires,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir veillé à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances,
en l’espèce, en sa qualité d’employeur, ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand des poches, plus particulièrement celle de V1.) et de P.C.1.), pré-qualifiés, dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie, en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau-piqueur et en n’organisant pas une formation y relative, assurant — après analyse des risques -l’emploi par tout le personnel de la seule procédure comportant le moins de risques,
intervention rendue d’autant plus urgente par l’apparition de fissurations rendant lesdites busettes perméables à l’eau utilisée aux fins de refroidissement par les ouvriers pendant les travaux d’extraction ;
4) en infraction à l’article 312- 2 (4) point 1 du code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir évalué les risques pour la sécurité et la santé des travailleurs, y compris dans le choix des équipements de travail et dans l’aménagement des lieux de travail, et à la suite de cette évaluation avoir mis en œuvre des activités de prévention ainsi que des méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs,
en l’espèce, ne pas avoir évalué, en sa qualité d’employeur, les risques pour la santé et de la sécurité des travailleurs au stand des poches, plus particulièrement celle de V1.) et de P.C.1.) , pré-qualifiés, dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau-piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage disponible à proximité immédiate, et à la suite de cette évaluation, avoir réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés ;
5) en infraction à l’article 312- 8 (1) du code du travail,
en sa qualité d’employeur, ne pas avoir assuré que chaque travailleur reçoit une formation à la fois suffisante et adéquate à la sécurité et à la santé, notamment sous forme d’informations et d’instructions, spécifiquement axée sur son poste de travail, à l’occasion de son engagement et répétée périodiquement,
en l’espèce, ne pas avoir assuré que l’ensemble des travailleurs du stand des poches et plus particulièrement V1.) et P.C.1.), pré-qualifiés, reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement relative aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau-piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes. »
Les infractions retenues à charge du prévenu Y.) et du prévenu X.) sont en concours réel entre elles. En application de l’article 60 du code pénal, la peine la plus forte sera dès lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
En vertu de l’article 314- 4 du code du travail, toute infraction aux dispositions des articles L. 312- 1 à L. 312- 5, L. 312- 8 et L. 314-2 du code de travail, des règlements et des arrêtés pris en leur exécution est punie d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’homicide involontaire est réprimé par les dispositions de l’article 419 du code pénal d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros, tandis que les coups et blessures involontaires sont punissables d’une peine d’emprisonnement de 8 jours à deux mois et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ce deux peines.
En l’espèce la peine la plus lourde est comminée par les dispositions de l’article 419 du code pénal.
Le mandataire de Y.) soutient que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’aurait pas été respecté en l’espèce, les faits remontant au 13 juillet 2008. Il conclut de ce chef à un allégement des peines à prononcer. Aux termes de l’article 6 §1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme, « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial. »
Cependant, ni l’article 6 § 1. de ladite Convention ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, l’accident mortel de V1.) a eu lieu le 13 juillet 2008, l’expert a dressé son rapport en date du 18 juillet 2009, le dernier procès-verbal a été dressé en date du 17 mars 2011 et les prévenus ont été inculpés en date du 19 janvier 2011 respectivement en date du 11 février 2011
L’affaire avait, une première fois, paru aux audiences des 17 au 19 décembre 2012 ; les audiences n’étant plus utiles, l’affaire dut être remise aux audiences des 4 et 5 mars 2013 pour continuation des débats
26 Même si l’affaire présentait un certain degré de difficulté en raison de la technicité du sujet et au vu des différentes méthodes de fabrication employées par les différentes équipes, rien ne justifie cependant les retards accumulés. Le tribunal retient dès lors qu’il y a dépassement du délai raisonnable tel que prévu à l’article 6 § 1 précité.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences dommageables pour le prévenu (Cass. Bel, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Si, comme en l’espèce, l’ancienneté des faits n’a pas eu d’influence sur l’administration de leur preuve, il convient cependant d’alléger la peine à prononcer contre les prévenus, alors qu’ils ont dû accepter l’incertitude quant au sort de l’action publique pendant une période de plus de quatre ans.
Il ressort en outre des témoignages recueillis en cause que la société SOC1.) observe en règle générale une grande rigueur en ce qui concerne les mesures de sécurité sur ses sites.
Le tribunal estime qu'au vu de la gravité des fautes commises ensemble le dépassement du délai raisonnable, il y a lieu de prononcer à l’égard du prévenu Y.) une peine d’emprisonnement de 3 mois ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
Eu égard aux regrets exprimés et aux bons antécédents judiciaires de Y .), le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
En ce qui concerne X.) , le tribunal estime également que la gravité des fautes commises ensemble le dépassement du délai raisonnable justifie sa condamnation à une peine d’emprisonnement de 3 mois à son encontre ainsi qu’une amende de 1.500 euros.
Eu égard aux regrets exprimés et aux bons antécédents judiciaires de X.) , le tribunal lui accorde la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer.
Au civil
A) Généralités
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité des demandes au civil d’P.C.1.) et de P.C.2.) , agissant au nom et pour le compte de son enfant mineur E1.), né le (…), en invoquant les dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales tel qu’en vigueur au moment des faits.
Les défenseurs au civil se rapportent à sagesse du tribunal en ce qui concerne la recevabilité des demandes civiles formulées par les parents, le frère et la sœur ainsi que par la concubine de V1.) eu égard aux dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales dans sa version applicable au moment des faits. Ils soutiennent qu’en vertu de l’arrêt de la cour constitutionnelle du 28 mai 2004 déclarant l’article 115 du code des assurances sociales contraire à l’article 10bis de la constitution, seuls les héritiers et ayant droit n’ayant pas droit à des prestations de la part de l’institution d’assurance accident sont en principe recevables à demander l’indemnisation de leur préjudice selon le droit commun.
Ils estiment que pour justifier de la recevabilité de leur action indemnitaire au regard du droit commun, ces dernières parties demanderesses au civil devraient justifier qu’elles n’ont eu droit à aucune prestation de la part de l’association d’assurance contre les accidents.
Il est constant en cause que l’accident du 13 juillet 2008, survenu sur le lieu de travail de V1.) et d’P.C.1.), a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. »
Les articles 1 er et 3 du code d’instruction criminelle permettent à la victime d’agir devant les tribunaux répressifs en vue de la réparation de son dommage causé par l’infraction.
En application desdites dispositions du code d’instruction criminelle, la victime peut en principe procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel et individuel, qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction retenue à charge du prévenu dans les conditions déterminées par le code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail. En effet, le code des assurances sociales disposait dans son article 115 tel que en vigueur au moment des faits que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, en raison de l’accident, agir judiciairement en dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou toute autre personne visée aux articles précités, à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident.»
Aux termes de l’article 12 alinéa 2 de la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, les articles 97 à 120, 140, 149 à 153 et 159 à 164 anciens restent applicables aux accidents du travail survenus et aux maladies professionnelles déclarées avant le 1er janvier 2011.
L’accident ayant eu lieu le 13 juillet 2008, l’ancien article 115 du code des assurances sociales trouve application.
27 Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Le critère de distinction entre les personnes visées aux articles 85, 86 et 90 du code des assurances sociales, victimes d’accidents de travail d’une part et les victimes d’accidents de droit commun d’autre part est objectif et pertinent par rapport au système d’indemnisation en matière d’accidents professionnels s’expliquant par une réglementation s’écartant du droit commun basée non plus sur la notion de faute, mais sur celle de risque professionnel et sur une répartition de ce risque entre l’employeur et la victime de l’accident, l’assuré bénéficiant des prestations statutaires de l’Association d’Assurance contre les Accidents même en l’absence de responsabilité dans le chef de « l’auteur de l’accident » et même en cas de faute dans son chef.
Cette limitation permet en effet le fonctionnement même du système d’indemnisation forfaitaire et automatique et contribue au maintien de la paix sociale dans les entreprises, que ce soit dans les relations entre travailleurs et assimilés ou, le cas échéant, dans les relations entre ces mêmes personnes et leurs employeurs (T.A VIIe 27.11.2006 n° 3433/06 confirmé en appel par un arrêt n° 325/07 Ve du 26. 06.2007).
Cette différence de traitement est dès lors rationnellement justifiée, la limitation du droit d’agir constituant la contribution de l’assuré victime au fonctionnement de ce système d’indemnisation, dispensant les victimes d’accidents de travail de rapporter la preuve de la responsabilité de l’auteur de l’accident (voir Cour Constitutionnelle Arrêt n°20/04 du 28 mai 2004, Mém. A n° 94 du 18 juin 2004 traitant de la constitutionnalité de l’article 115 CAS).
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les recours contre le chef d’entreprise étant exclus, sans qu’il faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient (Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, P.29, 153- 232, nos 63 et 66).
En effet, le caractère forfaitaire et d’ordre public des dispositions du code des assurances sociales qui régissent la responsabilité civile en cas d’accident du travail, s’oppose à ce que cette responsabilité puisse être mise en jeu autrement qu’en observant strictement les conditions de forme et de fond légalement prévues (Cour, 9 novembre 2004, no 363/04 V).
On peut comprendre que les ayants-cause des victimes d’accidents de travail ou les victimes elles-mêmes puissent qualifier ce système d’injuste ou inéquitable s’ils se comparent avec les ayants cause ou les victimes d’autres accidents, surtout en ce qui concerne la réparation d’un éventuel préjudice moral. Il n’en reste pas moins, outre la justification du système exposée ci- dessus, que les juridictions sont obligées, sous peine de forfaiture, d’appliquer les textes tels qu’ils sont, à moins qu’ils soient ambigus ou contradictoires, ce qui n’est pas le cas en l’espèce (voir Cour, 22 juin 2011, numéro 327/11 X).
B) Quant aux différentes parties civiles
1) Quant à la constitution de partie civile d’P.C.1.)
A l’audience du 4 mars 2013, P.C.1.), préqualifié, demandeur au civil, se constitua oralement partie civile contre Y.) et X.), préqualifiés, défendeurs au civil.
P.C.1.) réclame paiement du montant de 70.000 euros à titre d’indemnisation de la perte de salaire et du préjudice corporel subi lors de l’accident.
A l’appui de ses prétentions, le demandeur au civil fait valoir que lors de l’accident il a subi une incapacité de travail permanente de l’ordre de 28% en raison des blessures subies à son bras.
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité de la demande au civil sur base des dispositions de l’article 115 du code des assurances sociales. Ils font valoir que le demandeur au civil a bénéficié non seulement d’une indemnisation forfaitaire, mais qu’il perçoit encore une rente d’invalidité.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Il est constant en cause que l’accident du 13 juillet 2008, survenu sur un chantier où travaillait P.C.1.), a constitué un accident de travail au sens de l’article 92 du code des assurances sociales, suivant lequel « on entend par accident professionnel celui qui est survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail. »
Au vu des principes généraux développés ci-dessus, P.C.1.) ayant par ailleurs été indemnisé du préjudice lui accru de manière forfaitaire par l’Association d’Assurance contre les Accidents, la demande civile d’P.C.1.) dirigée contre Y.) et X.) doit être déclarée irrecevable quant au fond.
2) Quant à la partie civile de P.C.2.) agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur E1.)
28 A l’audience du 18 décembre 2012, Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de P.C.2.) , préqualifiée, agissant tant en nom personnel qu’en tant que représentant légal de l’enfant mineur E1.) , demandeurs au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Elle réitéra ladite constitution de partie civile à l’audience du 19 décembre 2012, date à laquelle elle déposa ladite constitution de partie civile par écrit sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg. Cette constitution de partie civile est conçue dans les termes suivants :
Il y a lieu de donner acte aux demandeurs au civil de leurs constitutions de partie civile.
Au vu de la décision au pénal à intervenir à l’encontre de Y.) et de X.), le tribunal est compétent pour en connaître.
Les demandes civiles sont recevables pour avoir été faites dans les forme et délai de la loi.
Lors de l’audience du 4 mars 2013, le mandataire des demandeurs au civil précisa les termes de sa constitution de partie civile en indiquant que la demande en indemnisation du dommage matériel était uniquement formulée dans le chef de P.C.2.).
a) Quant à la constitution de partie civile de P.C.2.) agissant en son nom personnel.
La demanderesse au civil réclame l’allocation d’un montant de 75.000 euros à titre d’indemnisation du dommage moral du chef de perte d’un être cher ainsi que le montant 850.000 euros à titre de perte de revenus, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
A l’appui de ses prétentions, la demanderesse au civil fait valoir qu’au moment de l’accident, elle était la concubine de V1.), avec lequel elle cohabitait maritalement ; de leur union était issu l’enfant E1.) , de sexe masculin, né le (…) à (…).
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.2.) agissant en son nom personnel, faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses concluent au rejet de la demande en indemnisation du préjudice matériel qui laisserait d’être établi. En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice du chef de la perte d’un être cher, les parties demanderesses contestent le quantum du dommage allégué et demandent à le voir réduire à de plus justes proportions.
La partie demanderesse au civil demande au contraire au tribunal d’appliquer les dispositions du code des assurances sociales à la lumière des dispositions introduites par la loi du du 12 mai 2010 ayant remplacé les articles 115 et suivants du code des assurances sociales par les articles 134 à 139 du code des assurances sociales qui dérogent aux règles générales régissant les actions d’une victime en réparation du dommage subi dans l’hypothèse d’un accident du travail. Au vu des principes énoncés ci-dessus, l’accident ayant eu lieu le 13 juillet 2008, l’article 115 du code des assurances sociales dans sa version antérieure à la loi trouve néanmoins application.
Il ressort des pièces versées en cause que par courrier du 12 décembre 2008, l’Etablissement d’Assurance contre la Vieillesse et l’Invalidité a notifié à P.C.2.) une décision de rejet suite à sa demande en allocation d’une pension de survie.
P.C.2.) n’ayant bénéficié d’aucune indemnisation de la part des organismes de sécurité sociale, n’étant par ailleurs pas un ayant droit du décujus au sens des dispositions du code des assurances sociales, elle est recevable à agir devant les tribunaux en réparation du dommage lui accru du chef du décès de V1.).
Le moyen d’irrecevabilité n’est dès lors pas fondé.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice moral subi, il y a lieu de rappeler que la jurisprudence est désormais fixée pour dire que l’octroi de dommages -intérêts du chef de perte d’un être cher n’est pas subordonné à un lien de droit entre le défunt et le demandeur et qu’en conséquence, le préjudice de la concubine du chef de perte de son partenaire est en principe indemnisable tant du point de vue matériel que du point de vue moral, pourvu que les liens d’affection puissent être considérés comme réels et suffisamment profonds, et que le concubinage ait revêtu une certaine stabilité et pérennité (cf. Ravarani: Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage, Pas. 03/2006 citant: Cour d’appel 11.12.1972, Pas.22, 232; Cour d’appel 17.02.1989 n°45/89).
En l’absence d’un lien de sang entre la victime décédée et la demanderesse au civil, qui fait présumer en principe l’existence d’un préjudice moral en cas de perte de l’être cher, il appartient cependant à tout demandeur en dommages et intérêts pour perte d’un être cher de rapporter la preuve des liens privilégiés qu’il aurait eu avec la victime défunte.
En l’espèce, les défendeurs au civil n’ont pas contesté le lien de famille.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse au civil a versé des attestations testimoniales afin d’établir la cohabitation et la stabilité de la relation avec V1.).
Il ressort en effet de ces attestations que la demanderesse au civil et V1.) se sont installés ensemble à (…), (…), dès 2001.
Il ressort encore des documents versés en cause que de leur union est né un enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que le critère de stabilité nécessaire pour prétendre à des dommages-intérêts existe dans le chef de P.C.2.) qui peut donc prétendre à la réparation de son dommage moral et matériel.
Il se dégage encore de certificats dressés en cause que P.C.2.) a consulté au mois de juillet 2008 un médecin généraliste en raison d’une dépression et avait suivi un traitement par antidépresseur jusqu’en janvier 2009 ; à partir de juin 2009, elle avait consulté à quatre reprises un psychiatre.
Au vu des renseignements qui précèdent, le tribunal fixe ex æquo et bono en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.2.) suite à l’accident du 13 juillet 2008 au montant de 20.000 euros.
Il échet dès lors de déclarer fondée la demande en indemnisation du préjudice moral subi pour le montant de 20.000 euros. Il y a encore lieu à allouer les intérêts à partir du jour du fait générateur du préjudice, à savoir le jour de l’accident.
En ce qui concerne le dommage matériel allégué, le tribunal se doit de constater que ce chef du dommage laisse d’être établi faute d’indications précises quant à la situation de fortune de la demanderesse au civil avant et après l’accident et faute de pièces justificatives. Ce chef de la demande doit partant être déclaré non fondé.
b) Quant à la demande civile de P.C.2.) agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur E1.), né le (…)
La partie demanderesse au civil réclame à titre d’indemnisation du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être proche, à savoir le père de l’enfant E1.), né le (…), un montant de 350.000 euros.
30 A l’appui de sa demande, la partie demanderesse au civil fait valoir que E1.) , né le (…), subirait un préjudice en raison de l’absence d’une figure paternelle. La demanderesse au civil verse un certificat établi par un psychologue du secteur de psychiatrie infanto- juvenile du Pays-Haut, centre hospitalier de Briey, aux termes duquel E1.) a consulté à 6 reprises divers psychologues dudit service.
Les défendeurs au civil concluent à l’irrecevabilité de cette demande au civil.
Il ressort des pièces versées en cause que l’enfant E1.) s’est vu allouer une rente d’orphelin à partir 13 juillet 2008, payable jusqu’à 18 ans accomplis sinon jusqu’à 27 ans accomplis en cas de continuation des études.
Le texte de l’article 115 du code des assurances sociales, précité, qui prévoit une indemnisation forfaitaire du dommage subi par les victimes, ne fait par ailleurs aucune distinction entre le préjudice matériel et moral (cf. Cour 19 janvier 2011, numéro 29/11 X et Cour Constitutionnelle, arrêt du 28 mai 2004 précité).
Il échet de rappeler que l’article 115 du code des assurances sociales, précité, dans sa version antérieure à la loi du 12 mai 2010 portant réforme de l’assurance accident, reste applicable aux accidents de travail survenus, comme celui de la présente espèce, avant le 1 er janvier 2011.
Au vu des développements ci-avant la demande est à déclarer irrecevable, alors que des prestations de l’Association d’Assurance contre les Accidents ont été payées et que le recours selon le droit commun est partant exclu.
3) Quant à la demande civile de P.C.3.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour P.C.3.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.3.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.3.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.3.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à son accident, ses problèmes ophtalmologiques se seraient aggravés, de sorte qu’elle aurait actuellement un taux d’incapacité au travail supérieur à 80 %.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.3.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
31 Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.3.) ne cohabitait pas avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.), de sorte que ceux-ci ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des fautes retenues à charge de Y.) et de X.) .
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) .
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.3.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les problèmes ophtalmologiques de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande laisse d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non- fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation, pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate néanmoins que P.C. 3.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.3.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
4) Quant à la demande civile de P.C.4.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour P.C.4.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.4.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.4.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.4.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre de graves céphalées nécessitant un suivi médical. A l’appui de ses prétentions, elle verse un certificat médical duquel il ressort qu’elle a été suivie par un médecin pour des problèmes de santé, une ordonnance d’imagerie médicale ainsi que le résultat d’un scanner cérébral.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.4.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
33 Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment de l’accident, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.4.) ne cohabitait plus avec son frère, celui -ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causé des dommages à membres de la famille de V1.), de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) .
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci -dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.4.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les céphalées de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non- fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
34 Le tribunal constate cependant que P.C.4.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.4.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
5) Quant à la demande civile de P.C.5.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour P.C.5.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.5.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.5.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.5.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre d’une profonde dépression. A l’appui de ses prétentions, elle verse un certificat médical duquel il ressort qu’elle a commencé sa « SEP » auprès d’un médecin généraliste en 2009 ainsi qu’un certificat d’un médecin neurologue.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.5.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
35 La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.5.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.), de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) .
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.5.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros. Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280; Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, la dépression alléguée laisse d’être établie, le médecin traitant se bornant à faire état de troubles neurologiques, sans pourtant préciser les symptômes constatés. A défaut de précisions quant à la nature des traitements (la notion de « SEP » n’étant pas explicitée) et quant à la nature des troubles neurologiques, qualifiés par l’un des médecins traitants de chroniques, l’incidence du décès du frère sur l’état psychique de la demanderesse au civil laisse d’être établie, de sorte que ce chef de la demande n’est pas fondé.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non- fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
36 Le tribunal constate toutefois que P.C.5.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.5.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
6) Quant à la demande civile de P.C.6.)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour P.C.6.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 19 décembre 2012, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, réitéra sa constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.6.) , préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
A l’audience du 4 mars 2013, elle déposa une nouvelle constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.6.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil ; celle-ci doit remplacer la constitution de partie civile déposée en date du 19 décembre 2012.
Cette dernière partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.6.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 7.500 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 25.000 euros. Elle réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
La demanderesse au civil fait valoir qu’elle était très attachée à son frère. Elle indique encore que suite à l’accident dont s’agit, elle souffre d’une profonde dépression. A l’appui de ses prétentions, elle verse divers certificats d’arrêt de travail ainsi qu’un rapport d’expertise médical établi par le docteur KOENIG.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.6.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
37 Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel que en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.6.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.), de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) . En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.6.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280;Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, l’incidence du décès du frère sur les problèmes psychiatriques de la demanderesse au civil laisse d’être établie. En effet, il ressort du rapport d’expertise médical dressé en cause que P.C.6.) a éprouvé les premières manifestations dépressives suite au décès de son mari, emporté par une maladie, en 2007. Il échet de noter à cet égard qu’au moment du décès de son frère, elle se trouvait déjà en un arrêt de maladie prolongé depuis le 1 er mars 2008. Ce chef de la demande laisse d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non- fondé.
En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, la demanderesse au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Elle invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Elle se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que la demanderesse au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate que P.C.6.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été la victime indirecte.
38 Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.6.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
7) Quant à la demande de P.C.7.)
A l’audience du 4 mars 2013, Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de P.C.7.), préqualifié, demandeur au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.7.) était le frère de V1.).
Il réclame en premier à titre d’indemnisation du préjudice par ricochet, consistant dans la vue des souffrances de toute sa famille, le montant de 12.500 euros.
Il réclame ensuite à titre d’indemnisation du choc émotionnel subi lors de l’annonce du décès de son frère le montant de 20.000 euros ainsi que du préjudice moral subi en raison de la perte d’un être cher le montant de 45.000 euros. Il réclame finalement à titre de préjudice matériel, consistant en des frais de déplacement et des frais d’avocat, le montant de 5.000 euros.
Le demandeur au civil fait valoir qu’il était très attaché à son frère. Il indique qu’il a subi un premier choc lorsqu’il s’est rendu auprès de l’établissement de pompes funèbres où il a vu que le corps de son frère avait été déposé sur une civière, à même le sol, dans une pièce quelconque. Il expose encore qu’il a dû intervenir vigoureusement auprès de l’établissement de pompes funèbres afin d’obtenir que son frère puisse être enterrée selon le rite musulman.
Il fait encore valoir qu’il fût promis à une carrière de boxeur professionnel, mais que suite au décès de son frère, il a perdu tout esprit de compétition ; il a ainsi dû mettre un terme à sa carrière de boxeur.
Il indique finalement que depuis l’accident dont s’agit, il est suivi psychologiquement.
A l’appui de ses prétentions, il verse une attestation de suivi établie par le docteur MARKOVITCH ainsi que diverses prescriptions médicales.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.7.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
39 Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
La demande civile est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que le demandeur au civil est le frère de feu V1.).
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, tel qu’en vigueur au moment des faits, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe au demandeur au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’il tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.7.) ne cohabitait plus avec son frère, celui -ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
En ce qui concerne la demande en indemnisation du préjudice qualifié de préjudice par ricochet, il échet de rappeler que ce dommage consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
La partie demanderesse au civil indique en l’espèce que le préjudice consiste dans le fait d’avoir assisté aux souffrances de toute la famille.
Le tribunal retient à cet égard que les prévenus ne sont pas poursuivis pour avoir causés des dommages à membres de la famille de V1.), de sorte qu’ils ne sauraient être considérés comme victimes directes. En effet, seul V1.) peut être considéré comme victime directe des faits retenus à charge de Y.) et de X.).
Le tribunal est dès lors incompétent pour connaître de ce chef de la demande.
Le tribunal est toutefois compétent pour connaître de la demande au civil pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) .
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice qualifié de direct, consistant dans la perte d’un être cher, le tribunal retient que celui-ci s’analyse, conformément aux développements ci-dessus, en un préjudice par ricochet.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.7.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 du chef de perte d’un être cher au montant de 10.000 euros.
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926,12,360;Cour 21 mai 1926,11,280;Lux 24 octobre 1928,12,122).
En l’espèce, ni les conditions dans lesquelles le demandeur au civil a pu voir le corps de son frère défunt, ni les discussions alléguées avec l’entreprise de pompes funèbres afin de pouvoir disposer de la dépouille, ne sont imputables aux deux prévenus.
D’autre part, s’il ressort des certificats versés en cause que le demandeur au civil suit un traitement dans un centre médico- psychologique depuis avril 2010, les certificats restent muets quant à l’affection ou la maladie traitée, de même que quant au fait générateur des symptômes traités.
Finalement, il échet de noter qu’en ce qui concerne l’abandon de la carrière de boxeur de P.C.7.) , il ressort des documents versés en cause et notamment du certificat de président de son ancien club que les combats ont été refusés à P.C.7.) alors que celui-ci avait omis de remettre un dossier médical complet.
Le lien entre le préjudice allégué et le décès du frère laisse dès lors d’être établi.
En ce qui concerne le préjudice matériel, le tribunal se doit de constater que les frais de déplacement dont le remboursement est réclamé laissent d’être établis, de sorte que ce chef de la demande doit être déclaré non- fondé.
40 En ce qui concerne le remboursement les frais d’avocat exposés, le demandeur au civil invoque deux bases légales à l’appui de sa demande. Il invoque en premier lieu une jurisprudence de la Cour d’appel de Luxembourg retenant que les frais d’avocat exposés dans un procès pénal constituent un préjudice matériel réparable. Il se fonde encore sur les dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
La jurisprudence concède en effet qu’admettre que les frais d’avocat exposés pour obtenir réparation du préjudice subi ne sont pas en relation causale avec l’infraction des prévenus, reviendrait en réalité à ne pas indemniser la part du préjudice correspondant aux frais d’avocat nécessaires pour en obtenir réparation.
Cependant, en l’absence de toute pièce établissant que le demandeur au civil a payé à son avocat la somme de 5.000 euros ou un quelconque autre montant à titre d’honoraires, le préjudice allégué de ce chef reste à l’état de pure allégation pour autant que la demande est fondée sur la responsabilité délictuelle.
Le tribunal constate que P.C.7.) a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir ses droits dans une affaire où il a été une victime indirecte.
Le tribunal retient partant que la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle est fondée et évalue l’indemnité à la somme de 500 euros.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.7.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral et le montant de 500 euros sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle.
8) Quant à la demande civile de P.C.8.) épouse (…)
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg s’était constituée partie civile pour P.C.8.) entre les mains du juge d’instruction en date du 17 décembre 2008.
A l’audience du 17 décembre 2012, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, réitéra la constitution de partie civile au nom et pour compte de P.C.8.), préqualifiée, demanderesse au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
P.C.8.) était la sœur de V1.) .
Elle réclame en premier lieu à titre d’indemnisation du préjudice moral le montant de 80.0000 euros.
Elle réclame ensuite à titre d’indemnisation du préjudice matériel subi le montant de 33.158,88 euros, correspondant à la perte de salaire subie par elle suite à la perte de son emploi.
La partie demanderesse au civil fait valoir à l’appui de sa demande que le décès de son frère l’avait plongée dans un état dépressif aigu, nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi continu et ayant entraîné in fine une incapacité de travail prolongée. Suite à une tentative de reclassement au sein de l’entreprise de son employeur restée infructueuse, son employeur aurait mis fin à la relation de travail pour inaptitude physique médicalement constatée.
La partie demanderesse verse une attestation pour justifier les consultations dans un centre médico- psychologique ainsi qu’un questionnaire de santé daté au 10 novembre 2009 faisant état d’un syndrome dépressif, la première consultation remontant à fin septembre 2008. Elle verse encore un certificat de la caisse primaire d’assurance maladie du Cher lui attribuant une pension d’invalidité d’un montant de 394,75 euros. Elle verse finalement la lettre de rupture du contrat de travail du 21 mai 2010 ainsi que des fiches de salaire.
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.8.), faisant valoir qu’il appartient à la partie demanderesse au civil d’établir qu’elle n’a pas droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
41 Les parties défenderesses contestent le préjudice par ricochet allégué dans son principe et dans son quantum.
Elles contestent finalement le montant réclamé à titre d’indemnisation du préjudice matériel.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Afin d’établir la recevabilité de l’action indemnitaire de droit commun, il appartient aux ayants-droits demandeurs en réparation d’établir qu’ils n’ont droit à aucune prestation, en nom personnel ou ès qualités de l’Association d’assurance contre les accidents (Cour, 18 octobre 2006, arrêt numéro 492/06 X).
Il est établi que la demanderesse au civil est la sœur de feu V1.) .
Aux termes de l’article 103 alinéa 2 du code des assurances sociales, la même rente (que celle prévue à l’alinéa 1 er ) est due aux parents en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré qui ont fait son ménage pendant les cinq années précédant l’accident à condition et tant qu’ils ne bénéficient pas d’une rente à titre personnel, qu’il ne soit pas dû de rente de conjoint et qu’ils aient atteint l’âge de quarante ans au moment du décès de l’assuré. Ces rentes sont supprimées en cas de mariage ou de remariage des bénéficiaires.
Il incombe à la demanderesse au civil d’établir que sa demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elle tombe le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
En l’espèce, il est constant en cause que P.C.8.) ne cohabitait plus avec son frère, celui-ci s’étant établi dès 2001 à (…) avec P.C.2.) avec laquelle il a eu un enfant.
La demande est dès lors recevable quant au fond.
Le préjudice par ricochet consiste, en cas de décès de la victime directe, dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher, sinon, en cas de survie de la victime directe, dans la vue des souffrances d’un être cher et des préoccupations de ses proches pour son avenir compromis (cf. Ravarani, La responsabilité civile des personnes privées et publiques, Pasicrisie luxembourgeoise, 2 ème édition 2010, numéro 1076ss.)
Il est admis qu’il peut exister un dommage psychique, traumatique distinct du dommage pour perte d’un être cher (voir Cour d’appel, 10 mai 1993, n° 123/93 VI ; Cour d’appel, 17 décembre 1996, n°515/96 V ; Cour d’appel 25 février 1997, n° 70/97 V).
Le préjudice dont réparation est demandée doit cependant prendre sa source dans le fait délictuel ; il doit être une suite nécessaire du fait dommageable, car la responsabilité délictuelle ne s'étend pas au dommage dont le fait incriminé n'a été que l'occasion et non la cause efficiente (Cass.civ.13 avril 1926, P.12,360; Cour 21 mai 1926, P.11,280; Lux 24 octobre 1928, P.12,122).
En l’espèce, il est établi par les pièces versées en cause que P.C.8.) a été suivi par un médecin psychiatre dès septembre 2008, soit immédiatement après la survenance de l’accident, jusqu’en juin 2012. Les attestations et le questionnaire restent cependant muets quant à la nature et quant à l’étendue des troubles médicaux subis par la demanderesse au civil, sauf à préciser qu’il s’agissait d’un « syndrome dépressif ».
Aucune offre de preuve supplémentaire n’est formulée.
Le tribunal se trouve dès lors dans l’impossibilité d’apprécier la gravité de la dépression subie.
Toute rupture de lien social laisse pareillement d’être établi.
Au vu des renseignements fournis, le tribunal fixe dès lors ex æquo et bono, en ce qui concerne le dommage moral réclamé, l’indemnisation du préjudice subi par P.C.8.) suite à l’accident du travail du 13 juillet 2008 au montant de 10.000 euros.
En ce qui concerne le préjudice matériel, et au vu des considérations qui précèdent, le tribunal restant dans l’ignorance de la gravité de la dépression, le tribunal estime que la partie demanderesse au civil reste en défaut d’établir que le licenciement est la suite nécessaire du décès de son frère et de la dépression qui s’en est suivie. Il ressort au contraire du courrier de l’employeur du 21 mai 2010 que le reclassement de P.C.8.) a échoué au vu de son désir d’être affecté à Mont-Saint-Martin ou dans les environs immédiats.
Le lien de causalité entre le préjudice matériel allégué et l’accident du 13 juillet 2008 laisse partant d’être établi.
Il échet partant de condamner X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.8.) le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2008, date de l’accident.
9) Quant à la demande civile de P.C.9.) et d’P.C.10.)
A l’audience du 17 décembre 2012, Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de P.C.9.) et d’P.C.10.), préqualifiés, parties demanderesses au civil, contre les prévenus X.) et Y.), préqualifiés, défendeurs au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du tribunal correctionnel, est conçue dans les termes suivants :
Les parties civiles réclament chacune 90.000 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral subi ainsi que 30.000 euros à titre de préjudice matériel et financier, ce montant à allouer avec les intérêts au taux légal à partir du jour des faits jusqu’à solde.
A l’appui de leurs constitutions de parties civiles, les parties demanderesses au civil font valoir qu’elles sont les parents de feu V1.). Elles font exposer qu’elles ont été traumatisées par l’annonce du décès de leur fils et qu’elles souffraient depuis lors de troubles du sommeil et d’alimentation. Ainsi P.C.9.) aurait été hospitalisé quelques jours après le décès de son fils dans un état grave ; il aurait été plongé dans un coma pendant 15 jours. Depuis, des crises d’angoisse fréquentes l’empêcheraient de respirer normalement. Sa condition médicale nécessiterait ainsi des hospitalisations fréquentes. Les deux parties demanderesses au civil seraient désormais suivies par un médecin et subiraient un traitement médicamenteux.
Les parties demanderesses font encore valoir que feu V1.) partageait régulièrement à leurs repas et contribuait financièrement au ménage de ses parents qui ne bénéficieraient que de retraites maigres, notamment en leur payant chaque mois un « montant qui peut se chiffrer à 300 euros …».
Les parties défenderesses au civil se rapportent à sagesse quant à la recevabilité de la demande civile telle que présentée par P.C.10.) et par P.C.9.) , faisant valoir qu’il appartient aux parties demanderesses au civil d’établir qu’elles n’ont pas eu droit à une prestation de l’association de l’assurance contre l’accident.
Quant au fond, et à titre subsidiaire, les parties défenderesses demandent à voir réduire le montant à allouer du chef d’indemnisation du préjudice pour perte d’un être cher à de plus justes proportions.
Le tribunal est compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.).
Ladite demande est recevable en la forme pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.
Aux termes de l’article 103 alinéa 1 ier du code des assurances sociales, si le défunt laisse des ascendants, ceux-ci bénéficieront ensemble d’une rente annuelle à condition que le défunt ait fait partie du ménage de ses ascendants ou qu’il ait pourvu d’une
43 façon appréciable à leur entretien. Toutefois, il appartiendra au sous-comité des rentes de proportionner le montant de la rente d’ascendant au dommage subi et de limiter le paiement de la rente, le cas échéant, dans le temps.
Il incombe aux parties demanderesses au civil d’établir que leur demande est recevable au fond c’est-à-dire qu’elles tombent le cas échéant sous la catégorie des ayants droits n’ayant aucun droit à prestation.
Eu égard aux développements sub. « Généralités » tout en tenant compte du fait que les parties demanderesses au civil restent en défaut d’établir qu’elle n’ont droit à aucune prestation de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents, aucune action de droit commun n’est recevable contre Y.) et contre X.) à la requête de ceux-ci, alors qu’il ressort des propres déclarations des parties demanderesses que feu V1.) a contribué à leur entretien, eu égard à leurs faibles ressources, et qu’ils sont partant susceptibles de bénéficier d’une rente de la part de l’Association d’Assurance contre les Accidents.
Il en résulte que la demande civile de P.C.9.) et d’P.C.10.) doit être déclarée irrecevable au fond.
P a r c e s m o t i f s :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, Y.) et X.) et leurs mandataires entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, les mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs explications, les demandeurs au civil entendus en leurs explications et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
r e j e t t e la demande de voir interdire aux prévenus d’être assis à côté de leurs mandataires respectifs comme non fondée ;
d i t qu’il y a lieu de retenir que le délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1. de la Convention Européenne des Droits de l’Homme n’a pas été respecté en l’espèce ;
c o n d a m n e Y.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 122,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t Y.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d'emprisonnement de trois (3) mois et à une amende de mille cinq cent (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 122,25 euros;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à trente (30) jours;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement;
a v e r t i t X.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal;
c o n d a m n e Y.) et X.) solidairement aux frais pour les infractions commises ensemble.
Au civil : 1) Quant à la constitution de partie civile d’P.C.1.)
donne acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande irrecevable quant au fond ;
laisse les frais de cette demande à charge du demandeur au civil;
2) a) Quant à la partie civile de P.C.2.) agissant en nom personnel
donne acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile;
44 se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi;
déclare la demande recevable quant au fond ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral subi fondée ex aequo et bono pour le montant de vingt mille (20.0 00) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident ;
dit la demande en indemnisation du dommage matériel non fondée, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.2.) la somme de vingt mille (20.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du jour de l’accident, jusqu'à solde ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
2) b) Quant à la partie civile de P.C.2.) agissant en sa qualité de représentant légal de son fils mineur E 1.), né le (…)
donne acte à la demanderesse au civil de sa constitutions de partie civile;
se déclare compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi;
déclare la demande irrecevable quant au fond;
laisse les frais de cette demande à charge de la demanderesse au civil;
3) Quant à la demande civile de P.C.3.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.3.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.3.) la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
4) Quant à la demande civile de P.C.4.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.4.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.4.) la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
5) Quant à la demande civile de P.C.5.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.5.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.5.) la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
6) Quant à la demande civile de P.C.6.)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.6.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.6.) la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
7) Quant à la demande civile de P.C.7.)
donne acte au demandeur de sa constitution de partie civile;
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
se déclare incompétent au fond pour connaître de la demande en indemnisation du chef du préjudice accru du fait de la vue des souffrances des autres membres survivants de la famille ;
se déclare compétent pour connaître de la demande pour le surplus, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.) ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral du chef de perte d’un être cher fondée pour le montant de dix mille (10.000) euros;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice moral pour le surplus, partant en déboute ;
dit non fondée la demande en indemnisation du préjudice matériel réclamé, partant en déboute ;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.7.) la somme de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en allocation d’une indemnité de procédure sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du code d’instruction criminelle fondée pour la somme de cinq cents (500) euros;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.7.) la somme de cinq cents (500) euros ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
8) Quant à la demande civile de P.C.8.) épouse (…)
donne acte à la demanderesse de sa constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.);
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande recevable quant au fond ;
dit la demande en indemnisation du préjudice moral fondée ex aequo et bono pour le montant de dix mille (10.000) euros ;
dit la demande en indemnisation du préjudice matériel non fondée, partant en déboute;
condamne X.) et Y.) solidairement à payer à P.C.8.) la somme de dix mille (10.000) euros avec les intérêts au taux légal à partir du 13 juillet 2008 ;
condamne X.) et Y.) solidairement aux frais de cette demande civile;
9) Quant à la demande civile de P.C.9.) et d’P.C.10.)
donne acte aux demandeurs de leur constitution de partie civile;
se déclare compétent pour connaître de la demande au civil, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard de Y.) et de X.);
déclare la demande recevable en la forme pour avoir été introduite dans les formes et délai de la loi ;
déclare la demande irrecevable quant au fond ;
laisse les frais de cette demande à charge des demandeurs au civil;
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 418, 419 et 420 du code pénal, des articles 2, 3, 155, 179, 182, 184, 189, 190, 190- 1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628- 1 du code d'instruction criminelle et des articles L.312- 1, L312- 2(4), L.312- 8(1) et L.314- 4 du code du travail qui furent désignés à l'audience par le premier juge- président.
Ainsi fait et jugé par Daniel LINDEN, premier juge- président, Isabelle JUNG, juge, et Paul LAMBERT, attaché de justice, et prononcé par le premier juge- président en audience publique au tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, en présence de
47 Colette LORANG, substitut du procureur d’Etat et de Céline SCHWEBACH, greffière, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont signé le présent jugement » .
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 30 avril 2013 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil P.C.10.), le 23 mai 2013 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil Y.) , le 24 mai 2013 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X.) et au civil par les mandataires des demandeurs au civil P.C.2.), P.C.3.), P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.), et le 27 mai 2013 par le représentant du ministère p ublic.
En vertu de ces appels et par citation du 2 août 2013, les parties furent requises de comparaîtr e à l’audience publique du 29 novembre 2013 devant la 5 e
chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Luxembourg, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’interprète assermenté Rita SCHMIT fut présente .
Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut entendu en se s explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut présent.
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.) , Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil Y.), Maître Bakhta TAHAR, comparant pour la demander esse au civil P.C.2.), Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.)
48 et P.C.7.), et Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.8.) , P.C.9.) et P.C.10.), et le demandeur au civil P.C.1.), furent présents.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.
L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique du 6 décembre 2013 .
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut présente.
Le demandeur au civil P.C.1.) fut entendu en ses déclarations personnelles.
Le prévenu et défendeur au civil X.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le prévenu et défendeur au civil Y.) fut présent.
L’expert Romain FISCH fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté les serments prévus par la loi.
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel des demandeurs au civil P.C.3.), P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.).
Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens d’appel de la demanderesse au civil P.C.2.) .
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil P.C.8.).
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.) et Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil Y.) , furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.
L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique du 20 décembre 2013.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut présente.
Les prévenus et défendeurs au civil Y.) et X.) furent présents.
Maître Bakhta TAHAR, comparant pour la demanderesse au civil P.C.2.) et Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.), et le demandeur au civil P.C.1.) furent présents.
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.8.), P.C.9.) et P.C.10.), fut entendue en ses explications.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil Y.) .
Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.) .
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER, assumant les fonctions de ministère public, fut présent.
L’affaire fut contradictoirement remise pour continuation des débats à l’audience publique du 7 février 2014.
A cette audience l’interprète assermenté Claudine BOHNENBERGER fut présente.
Les prévenus et défendeurs au civil Y.) et X.) furent présents.
Maître Sophie DEVOCELLE, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.).
Maître Bakhta TAHAR, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil P.C.2.) .
Maître Sanae IGRI, avocat à la Cour, comparant pour les demandeurs au civil P.C.8.), P.C.9.) et P.C.10.), fut présente.
Le demandeur au civil P.C.1.) ne fut pas présent.
Monsieur l’avocat général Serge WAGNER , assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Philippe PENNING, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil Y.) et Maître André LUTGEN, avocat à la Cour, comparant pour le prévenu et défendeur au civil X.) , répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 2 9 avril 2014, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 20 mai 2014. A cette audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date des 23 et 24 mai 2013, Y.) (ci-après Y.)) et X.) (ci-après X.)) ont fait relever appel, au pénal et au civil, d’un jugement contradictoirement rendu le 18 avril 2013 par une chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, et dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le Procureur d’Etat a formé appel contre le prédit jugement, par déclarations notifiées le 27 mai 2013 au susdit greffe.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg à la date du 30 avril 2013, P.C.10.) a fait relever appel au civil du jugement précité.
Par déclaration au même greffe à la date du 24 mai 2013, P.C.2.), agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice des biens de l’enfant mineur E1.), a fait relever appel au civil du prédit jugement.
Par déclaration au susdit greffe à la date du 24 mai 2013, P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.) ont également fait relever appel au civil du jugement précité.
Ces appels sont recevables pour avoir été introduits dans les formes et délai de la loi.
Il est constant en cause qu’à la date du 13 juillet 2008, vers 02.45 heures, est survenu un accident sur le site d’ SOC1.) sis à (…), dans l’aciérie, section « G », au poste dit « stand des poches » au cours duquel un ouvrier, à savoir V1.), a été mortellement blessé, un autre ouvrier, à savoir P.C.1.), étant grièvement blessé.
La responsabilité pénale de Y.) et de X.) a été mise en cause à raison de cet accident, alors que Y.) était au moment de l’accident le directeur de l’aciérie et X.) le chef de service responsable de la section coulée continue et du stand de poches.
Le jugement déféré a retenu à l’encontre de Y.) et de X.) les préventions d’homicide involontaire sur la personne de V1.) et de lésions corporelles involontaires sur la personne de P.C.1.) , par suite d’infractions à l’article L 312- 2 (1) du Code du Travail (ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie, en ne réglementant pas la procédure de travail relative à l’extraction par destruction desdites busettes à chaud par marteau-piqueur et en n’organisant pas une formation y relative), à l’article L 312-2(4) point 1 du même code (ne pas avoir évalué les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs au stand des poches dans le cadre des travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction par marteau -piqueur et recours systématique, aux fins de refroidissement, à un tuyau d’arrosage, et ne pas avoir, après évaluation, réglementé, imposé et contrôlé le respect d’une méthode de travail garantissant aux ouvriers les risques les moins élevés), et à l’article L 312-8 (1) du même code (ne pas avoir assuré que l’ensemble des travailleurs du stand des poches, et plus particulièrement, V1.) et P.C.1.), reçoivent une formation suffisante à la sécurité dans le cadre de leur poste de travail et plus particulièrement aux travaux de remplacement des busettes en fin de vie par destruction desdites busettes par marteau-piqueur et avoir répété cette formation afin d’éviter d’éventuelles dérives en fonction des équipes).
Y.) et X.) ont été condamnés du chef de ces préventions, chacun à une peine d’emprisonnement de trois mois, assortie du sursis à son exécution et à une peine d’amende de 1.500 euros. Au civil, la demande civile de P.C.2.), agissant en nom personnel, a été accueillie à hauteur de 20.000 euros. La demande civile présentée par P.C.2.), agissant en sa qualité de représentante légale de son fils mineur E1.) a été déclarée irrecevable au fond.
Les demandes civiles de P.C.3.) , de P.C.4.), de P.C.5.), de P.C.6.) et de P.C.7.) ont été accueillies à hauteur, à chaque fois, de 10.000 euros. Les demandeur s
51 au civil se sont encore vu allouer chacun une indemnité de procédure de 500 euros.
La demande civile de P.C.10.) a été déclarée irrecevable au fond, tandis que la demande civile de P.C.8.) a été accueillie à hauteur de 10.000 euros .
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 novembre 2013, Y.) a fait une présentation power-point destinée à illustrer le parcours que suit une poche depuis la réserve des poches, tel que cela fut le cas pour la poche 17, en cause dans la présente affaire, qui avait précisément été sortie de la réserve pour réintégrer le circuit des poches. Une telle poche, à sa sortie de la réserve, passe d’abord pour contrôle au stand des poches. Ensuite elle passe au four poches pour être réchauffée, avant de continuer jusqu’au four électrique et d’être remplie, le contenu de la poche étant finalement vidé par le canal d’écoulement, passant par la busette, dans la coulée continue.
Y.) fait observer qu’il y a en l’espèce déjà eu un problème avec la poche 17 lors du passage au four poches, alors qu’elle a dû repasser cette étape. Par la suite, un problème avec la brique de barbotage (ou brique de soufflage qui sert à l’injection de gaz neutre) s’est présenté, cette brique étant bouchée. Il a alors été décidé de transvaser le contenu de la poche 17 dans une autre poche, la poche 17 regagnant ensuite le stand des poches, pour que la brique de barbotage soit dégagée, et la busette remplacée.
Y.), rejoint en cela par X.) , conteste que le canal d’écoul ement de la poche ait été obstrué par des scories, tel que l’ont retenu les juges de première instance à la suite de l’expertise Romain FISCH, et que ce fussent ces scories que les ouvriers, au stand des poches, auraient essayé de dégager du canal de coulée.
Dans le cas du cycle normal de coulée, c’est-à-dire lorsque l’acier liquide dans la poche est vidé dans le circuit de coulée continue par le canal d’écoulement de la poche, après éjection du sable contenu dans le canal, il ne reste dans la poche que de l’acier et des scories qui surnagent l’acier. Ces résidus (scories et reste d’acier) sont évacués dans une cuve à scories. Pendant cette opération l’acier, qui se trouve dans le canal d’écoulement, s’est déjà solidifié. Il n’y a donc pas de scories dans le canal d’écoulement.
Dans le cas de l’espèce, où le contenu de la poche a été transvasé dans une autre poche, il ne peut non plus y avoir de scories dans le canal d’écoulement, alors que l’acier n’a pas été vidé par le canal d’écoulement, dans lequel se trouve donc toujours le sable qui n’a pas été évacué comme cela aurait été le cas dans le cadre du cycle normal. S’y ajouterait dans le cas d’espèce, qu’un loup d’acier se serait formé, obstruant tant la brique de barbotage que le canal de coulée, de sorte qu’il ne pouvait pas y avoir de scories dans le canal de coulée de la poche 17 lorsqu’elle est arrivée au stand des poches.
Y.) et X.) ont amené à l’audience publique de la Cour d’appel une partie de la busette de la poche 17, pour établir que le canal de coulée était bien obstrué par un loup d’acier, qui s’est formé lorsque la poche a été remplie d’acier liquide, à raison des problèmes qu’avait connus la poche lors de son passage au four poches, où elle n’avait pas été réchauffée de manière homogène.
Y.) et X.) ont fait appel à l’expert Romain FISCH pour étayer leurs déclarations et l’expert FISCH a effectivement dressé un rapport complémentaire après avoir
52 pris inspection in situ de cette partie de la busette. L’expert, dans son rapport complémentaire, confirme l’existence de ce loup d’acier.
Tant Y.) que X.) affirment que lorsque le canal d’écoulement est obstrué par un loup d’acier, la seule façon possible pour ouvrir le canal de coulée, consiste à utiliser la lance à oxygène, et ce tant de l’extéri eur que de l’intérieur de la poche.
Qu’il est possible d’ouvrir le canal avec la lance à oxygène résulterait du fait que c’est avec la lance à oxygène que la brique de barbotage a été dégagée, au vu des photos présentées et versées en cause. Il résulterait également de l’examen de la busette qu’il a certes été essayé de percer le loup d’acier avec la lance à oxygène : mais d’une part, cette tentative n’aurait été menée que de l’extérieur de la poche, et non pas de l’intérieur, et d’autre part, la lance à oxygène, au lieu de s’attaquer au loup d’acier, aurait détruit en grande partie le réfractaire de la busette interne, pour ne pas avoir été tenue bien droite.
Y.) explique encore que l’ouverture du canal de coulée avec la lance à oxygène n’aurait, en l’espèce, pas dû poser problème alors que la poche 17 est revenue très rapidement vers le stand des poches ( le transvasement ne prenant que quelques minutes et la poche revenant alors tout de suite vers le stand de poches, alors que dans le cycle normal, la vidange de la poche prend déjà près d’une heure et que le retour vers le stand des poches prend également plus de temps), de sorte que la poche était encore bien plus chaude qu’elle ne l’aurait été à son retour au stand des poches dans un cycle de rotation normal.
Y.) et X.) relèvent encore plus particulièrement que la cassette rotative de la busette a été ouverte, alors que le canal de coulée n’avait pas été dégagé.
Quant à l’origine de l’explosion qui s’est ensuite produite, et qui a eu pour conséquence qu’une partie de la busette a été éjectée (la cassette rotative ayant été ouverte), Y.) et X.) contestent l’analyse de l’expert FISCH qu’il y ait eu infiltration d’eau par les fissurations de la busette, fissurations dont certaines auraient été remplies de fonte à l’état solide, la fonte pouvant jouer un rôle de « fil conducteur » à raison de ses propriétés thermiques, avec formation d’une poche de vapeur qui aurait été susceptible d’engendrer une pression suffisante pour l’éjection brutale de la busette. Ils contestent que des fissurations plus ou moins importantes aient existé, de même qu’ils contestent que partie de ces fissurations aient été remplies de fonte à l’état solide. Ils font valoir qu’il est parfaitement normal que l’eau entrant en contact avec le réfractaire de la busette, s’évapore. Une explosion ne serait possible que si la vapeur était enfermée hermétiquement. Or, la vapeur qui se forme sur le réfractaire peut toujours s’évacuer vers l’extérieur de la poche, alors même que le canal de coulée n’est pas dégagé vers l’intérieur de la poche.
La Cour d’appel a procédé à l’audience publique du 6 décembre 2013 à l’audition de Romain FISCH, après avoir procédé à son assermentation en tant que témoin et en tant qu’expert.
Romain FISCH a identifié la partie de la busette amenée à l’audience publique de la Cour d’appel à l’initiative de la défense de Y.) et de X.) comme étant une partie de la busette de la poche 17, et ce sur base de la documentation photographique qu’il avait réalisée à l’époque sur les lieux de l’accident (« op base vun der Fotodokumentatioun , iwwer 800 Fotoen, as et ganz kloer dat Stéck wat zur Poche 17 geheiert »). Romain FISCH a encore déclaré que la
53 pièce avait été laissée sur place, avec l’accord du juge d’instruction de l’époque, et enfermée dans un enclos.
Romain FISCH précise ensuite que l’état de la busette révèle que celle- ci a fait l’objet d’une combustion thermique ponctuelle (« d’Busette ass thermesch verbrannt gin, eng ponktuell Verbrennung »), qui ne peut s’expliquer que par l’utilisation de la lance à oxygène. Il ne serait pas possible de dire combien de temps a duré cette combustion, sur ce point seules des expériences empiriques pourraient apporter plus d’indications. En tout cas, l’aspérité de la texture du réfractaire montrerait que le point critique pour la formation de « Knallgas » (résultant de la dissociation de l’hydrogène et de l’oxygène) aurait en l’espèce été atteint.
Romain FISCH d’ajouter qu’il ne lui est pas possible de maintenir sa première analyse de la cause de l’explosion sur base des constatations complémentaires qu’il a faites à la demande de la défense de Y.) et de X.) (« ech kann méeng éischt Hypothese net esou obrechterhaalen, op base vun dénen Constatatiounen »).
Il déclare encore qu’il y aurait bien eu des fissurations sur la busette, mais celles-ci n’auraient pas réalisé de percée jusqu’au scellement de la busette (« keng Percée »).
Sur demande des parties civiles, comment l’expert pouvait expliquer la contradiction entre ses conclusions actées dans l e rapport d’expertise judiciaire et ses déclarations actuelles, Romain FISCH déclare que d’un point de vue technique, un expert ne peut jamais qu’émettre des hypothèses qui se trouvent plus ou moins épaulées. Il reconnaît qu’il peut lui être reproché de ne pas avoir fait clairement ressortir en première instance que l’explication de l’explosion par suite d’un choc thermique n’était qu’une hypothèse possible (« et ass e Feeler vun mir dass éch net kloer gemach hun an eischter Instanz dat de choc thermique nemmen eng Hypothee s war »). Il explique encore que l’expertise dont il avait été chargé par le juge d’instruction était une première approche destinée à rechercher une explication possible. Il relève qu’une expertise complète aurait nécessité des moyens financiers qui n’étaient pas disponibles, ce qui constituerait d’ailleurs un problème général en matière d’expertises.
A l’audience publique de la Cour d’appel, l’expert déclare encore qu’il n’y avait pas de scories dans le canal de coulée. Il confirme encore qu’aucun accident similaire ne serait connu (« en ähnlech gestalten Accident ass net bekannt »).
En guise de conclusion de ses déclarations en instance d’appel, Romain FISCH retient qu’il y a deux explications possibles à l’explosion qui s’est produite: la première est celle du choc thermique, qu’il n’exclut pas formellement (« d’Meiglechkeeten fir Wasserdamp sin hei gin »), la seconde est celle de la formation de « Knallgas ». Pour savoir quelle hypothèse peut être retenue comme étant celle qui correspond effectivement à ce qui s’est passé le 13 juillet 2008, il faudrait passer par des expériences concrètes (« Versuchszyklen »). Mais même dans ce cas, il subsisterait toujours un degré d’incertitude (« deen ganz präzisen Oflaaf vun der Explosioun ass an deem heiten Fall emmer mat engem Degré d’incertitude verbonnen »).
L’expert retient cependant deux faits comme étant certains en cause, ces faits ayant conduit à l’accident: avant d’ouvrir la cassette rotative de la busette, le canal de coulée aurait dû être dégagé, de l’avant de la poche et de l’arrière de
54 la poche. Cela n’aurait pas été fait en l’espèce, la cassette rotative ayant été ouverte avant le dégagement du canal de coulée. L’expert est encore formel pour dire qu’il n’a pas été essayé de dégager le canal de l’intérieur de la poche.
La défense de Y.) et de X.) fait valoir en premier lieu qu’à défaut de connaître le déroulement exact de l’accident, ensemble les causes exactes de l’explosion, il n’est pas possible de condamner Y.) et X.). Ceux-ci devraient au contraire, le cas échéant au bénéfice du doute, être acquittés. Si la Cour d’appel ne devait pas suivre la défense dans ces conclusions, il y aurait lieu soit d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire afin de déterminer l’origine du sinistre, soit de charger l’expert FISCH d’un test en grandeur nature afin de vérifier empiriquement les deux hypothèses que cet expert a avancées comme causes possibles de l’explosion qui s’est produite.
La défense de Y.) et de X.) d’insister ensuite sur l’imprévisibilité de l’accident: non seulement les causes précises de l’accident demeureraient inconnues, mais l’accident en lui-même serait inédit. Les prévenus n’auraient donc pas pu prévoir et prendre des mesures visant à prévenir ou conjurer ce genre d’accident. Dans ce contexte, X.) conteste certaines énonciations du plumitif d’audience de première instance. Il affirme n’avoir jamais déclaré que des collègues de Cockerill Sambre lui auraient rapporté un accident similaire. D’une part, il n’aurait pas eu de collègues à Cockerill Sambre, et d’autre part, aucun accident similaire ne lui serait connu, ni par connaissance personnelle, ni par ouï-dire.
Selon la défense, sanctionner Y.) et X.), alors qu’ils auraient dû anticiper et prendre des mesures pour prévenir un accident qui ne se serait jamais produit auparavant et dont ils n’avaient aucune raison de prévoir qu’il se produirait, reviendrait à remettre en cause les fondements mêmes du droit pénal, la responsabilité pénale étant à base de faute. La défense relève qu’il ne serait pas possible de transposer en droit luxembourgeois les solutions dégagées, notamment par la jurisprudence française, en matière d’accidents du travail. Si la jurisprudence française retient que le chef d’entreprise est tenu d’une obligation générale de sécurité, et si cette obligation a été considérée comme une obligation de résultat, cette jurisprudence ne saurait cependant être transposée telle quelle en droit luxembourgeois, alors qu’il en résulterait une responsabilité pénale sans faute.
Une condamnation de Y.) et de X.) dans les circonstances factuelles de l’espèce violerait également le principe de légalité de la loi pénale consacré tant par le droit national que par le droit international. Eriger en faute à l’encontre des prévenus un événement résultant de circonstances qui n’ont jamais été observées auparavant et qu’il n’était pas possible, pour ceux-ci, de prévoir et d’anticiper, constituerait ni plus ni moins qu’une violation de ce principe, consacré notamment par l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La défense de faire encore valoir que, dans la mesure où le C ode pénal ne définit pas les éléments qui constituent en droit le défaut de prévoyance ou de précaution, l’appréciation de la faute pénale doit être réalisée en considération des circonstances matérielles dans lesquelles s’inscrit l’activité de l’agent et par référence au comportement normalement prudent et diligent dans la sphère professionnelle considérée. Dès lors, l’ignorance ou l’erreur dans laquelle aurait pu être, dans les mêmes circonstances, tout professionnel prudent et
55 raisonnable, ne saurait constituer une faute. Pareille ignorance ou erreur serait invincible et exonérerait de toute faute pénale.
La défense de relever encore, dans le contexte de la mise en cause de la responsabilité pénale de Y.) et de X.) , que le lien de causalité entre une éventuelle faute et l’accident ne serait, en l’espèce, pas établi. Elle fait grief aux juges de première instance de s’être prononcés en faveur de l’application de la théorie de l’équivalence des conditions, en retenant que doit être sanctionnée toute faute sans laquelle le dommage ne se serait pas produit, même si en principe elle n’est pas de nature à entraîner normalement de telles conséquences.
La défense d’insister finalement sur les fautes des victimes, qui constitueraient en l’espèce l’unique cause de l’accident tel qu’il s’est produit. Les deux ouvriers chargés de dégager le canal de coulée et de sortir ensuite la busette, n’auraient pas observé les procédures et consignes de sécurité instaurées alors qu’ils auraient pourtant reçu une formation adéquate, tant théorique que pratique. Ainsi, ils n’auraient pas essayé de dégager le canal de coulée de l’intérieur de la poche, ils auraient utilisé la lance à oxygène sans la tenir bien droit, ce qui aurait eu pour effet que le réfractaire de la busette a été brûlé, mais non pas le loup d’acier obstruant le canal de coulée, ils n’auraient pas informé le contremaître des problèmes rencontrés pour dégager le canal de coulée, et ils auraient ouvert la cassette rotative de la busette avant d’avoir dégagé le canal de coulée. Ces fautes seraient manifestement la cause exclusive de l’accident et elles seraient exonératoires de la responsabilité pénale des prévenus. En ne respectant pas les procédures et consignes de sécurité prévues, les victimes auraient manqué de prévoyance et de précaution envers elles-mêmes.
Les parties civiles demandent tout d’abord de rejeter le rapport complémentaire Romain FISCH. Elles demandent ensuite de ne pas retenir les conclusions auxquelles est arrivé l’expert dans ledit rapport complémentaire, compte tenu du fait que la partie de la busette amenée à l’audience par la défense de Y.) et de X.), à supposer qu’elle provienne de la poche impliquée dans l’accident, n’aurait pas été mise sous scellés au moment de l’accident et qu’il serait impossible de savoir si cette partie de la busette est encore dans l’état dans lequel elle se présentait juste après l’accident.
A l’audience publique de la Cour d’appel du 29 novembre 2013, les parties civiles P.C.3.), P.C.6.), P.C.4.), P.C.7.) et P.C.5.) réitèrent leurs demandes respectives et demandent à se voir allouer les montants réclamés en première instance. Elles demandent encore à se voir allouer un montant de 5.000 euros pour chacun des demandeurs au civil, ce montant étant considéré comme constituant le préjudice matériel résultant de ce qu’ils ont dû avoir recours à un avocat pour faire valoir leurs dr oits en justice. Ils déclarent que ce montant couvre les frais d’avocat qu’ils ont dû débourser tant pour la première instance que pour l’instance d’appel.
Ces parties civiles insistent sur les obligations en matière de sécurité et de santé au travail pesant en l’espèce sur Y.) , en tant que directeur de l’aciérie, et sur X.), en tant que responsable du secteur coulée continue dont fait partie le stand des poches. Ces obligations comprendraient l’évaluation des risques, la prévention et la minimisation des risques, la formation et l’information du personnel, la collaboration entre l’employeur et les salariés.
56 Ces obligations concerneraient tous les aspects liés au travail et l’employeur ne pourrait pas se décharger de sa responsabilité sur les salariés même si ceux-ci ont contrevenu à leurs propres obligations.
Les obligations de l’employeur en matière de prévention technique impliqueraient que l’employeur est obligé de remplacer ce qui est dangereux par quelque chose qui n’est pas dangereux ou qui est moins dangereux.
Dans le cas d’espèce, la survenance de l’accident établirait l’existence d’une situation dangereuse, qui n’aurait jamais été analysée auparavant en tant que telle et pour laquelle il n’y aurait donc eu ni prévention, ni information, ni élimination du risque.
Il n’y aurait pas non plus eu formation spécifique pour le travail au stand des poches. Le mandataire des parties civiles de relever à ce sujet que la formation au stand des poches s’effectuait essentiellement par une formation sur le tas. Il résulterait de l’audition des contremaîtres que cette formation sur le tas n’était pas uniforme. Il n’y aurait donc pas de cohésion au niveau de la protection de la sécurité et de la santé au travail qui relèverait pourtant également des obligations de l’employeur en matière de protection de la sécurité et de la santé au travail.
Il n’y aurait pas non plus eu d’évaluation constante des risques, de sorte qu’une prévention planifiée aurait en l’espèce également fait défaut.
Ces mêmes parties civiles insistent dans une note de plaidoiries développée à l’audience publique de la Cour d’appel du 7 février 2014, en réplique aux plaidoiries de la défense de Y.) et de X.) , sur les pratiques différentes ayant existé dans l’aciérie au niveau de la formation sur le tas, différences que Y.) et X.) auraient reconnu avoir ignorées. Les parties civiles en déduisent qu’il n’y avait aucun contrôle réel de la formation dispensée.
Les parties civiles font encore valoir que tant V1.) qu’P.C.1.) occupaient un poste à risque, pour lequel ils n’auraient pas reçu de formation régulière suffisante, suivant tableaux annexés au rapport d’expertise 796/1178- 1, et ils n’auraient pas non plus bénéficié du tout d’une remise à niveau de leur formation initiale. Les parties civiles relèvent plus particulièrement qu’après le 19 janvier 2008, V1.) n’aurait plus bénéficié d’aucune formation spécifique.
La partie civile P.C.2.) , agissant tant en nom personnel qu’en sa qualité de représentante légale de l’enfant E1.), né le (…), réitère ses demandes civiles et demande à se voir allouer, en nom personnel, le montant de 40.000 euros à titre de réparation de son préjudice moral, et le montant de 850.000 euros à titre de réparation de son préjudice matériel, sinon à voir nommer un expert pour se prononcer sur l’étendue de son préjudice matériel, avec dans ce cas allocation d’une provision de 150.000 euros. Agissant ès-qualités, P.C.2.) demande à ce que, par réformation de la décision entreprise, il lui soit alloué un montant de 45.000 euros à titre de réparation du préjudice moral de son fils.
Le mandataire de cette partie civile verse comme pièce une « pyramide de Bird », selon laquelle la probabilité qu’un accident de travail grave survienne dans une entreprise augmente avec le nombre total d’accidents du travail dans cette même entreprise. Il ne serait donc pas possible de conclure du fait qu’il n’y ait pas d’autre accident similaire connu dans le monde à l’existence en l’espèce d’une situation anormale et imprévisible.
Le mandataire de P.C.2.) d’insister encore sur le fait que la loi luxembourgeoise du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs, en transposant la directive- cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989, n’a pas usé de la faculté laissée par la directive aux Etats membres d’exclure ou de diminuer la responsabilité des employeurs pour des faits dus à des circonstances qui sont étrangères à ces dernier s, anormales et imprévisibles, ou à des événements exceptionnels, dont les conséquences n’auraient pas pu être évitées malgré toute la diligence déployée (article 5, point 4 de la directive 89/391/CEE). Il s’en dégagerait que l’employeur ne pourrait pas s’exonérer de sa responsabilité au motif que l’accident serait dû à des circonstances anormales et imprévisibles.
En réplique aux plaidoiries de la défense de Y.) et de X.) , le mandataire de P.C.2.) réfute également en fait l’argumentation que l’accident aurait été imprévisible. L’expert FISCH aurait été tout à fait formel en première instance. Les comptes-rendus des réunions entre SOC1.) et l’Inspection du Travail et des Mines établiraient d’ailleurs clairement qu’il n’y a pas eu d’incertitude quant à la cause de l’accident. La défense essaierait simplement en instance d’appel de brouiller les pistes.
Le mandataire de P.C.2.) rejette également l’argumentation que les ouvriers auraient en l’espèce commis des fautes. Il ne saurait leur être reproché d’avoir ouvert la cassette tiroir de la busette, alors qu’ils n’auraient pu procéder autrement à l’extraction de la busette. Ils n’auraient pas non plus eu l’obligation de faire appel au contremaître, les ouvriers disposant à cet égard d’une marge d’appréciation.
Finalement, le mandataire de P.C.2.) rejoint les plaidoiries du mandataire des parties civiles P.C.3.) , P.C.6.), P.C.4.), P.C.7.) et P.C.5.) pour ce qui est de l’absence de formation adéquate et continue des deux ouvriers victimes de l’accident.
Le mandataire des parties civiles P.C.10.) et P.C.8.), après avoir réitéré les demandes civiles respectives, a informé la Cour d’appel à l’audience publique du 20 décembre 2013, qu’un arrangement était intervenu entre parties, de sorte que l’appel d’P.C.10.) était devenu sans objet.
Le représentant du ministère public relève tout d’abord qu’il serait rare qu’un accident du travail survienne sans que la victime (ou un autre salarié) ait commis lui- même une faute. Voilà pourquoi, la législation en la matière serait particulièrement stricte en imposant à l’employeur l’obligation d’assurer la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les aspects liés au travail. Les obligations en matière de sécurité et de santé au travail pèseraient ainsi sur l’employeur indépendamment de tout accident du travail.
Il retient qu’en l’espèce aucune délégation des obligations assumées par Y. ), en tant que directeur de l’aciérie, et par X.), en tant que responsable de la coulée continue, en ce compris le stand des poches, n’est établie. La discussion au sujet des attributions en matière de sécurité et de santé des travailleurs exercées par les contremaîtres ne serait ainsi pas pertinente, alors que de l’exercice de ces attributions il ne résulterait aucune délégation, qui de surcroît ne saurait être multiple.
58 A supposer même qu’il faille admettre en l’espèce une délégation, il y aurait lieu d’y appliquer la jurisprudence de la Cour d’appel (arrêt 18.10.2006, n°469/06 X).
Le représentant du ministère public passe ensuite en revue les infractions aux dispositions du Code du Travail mises à charge de Y.) et de X.) .
Il rejoint l’analyse faite par le mandataire de la partie civile P.C.2.) , concernant la transposition de la directive- cadre 89/391/CEE du 12 juin 1989 par le législateur luxembourgeois. De ce que la loi luxembourgeoise du 17 juin 1994 concernant la sécurité et la santé des travailleurs n’a pas usé de la faculté laissée aux Etats membres par le point 4 de l’article 5 de la directive, il découlerait que même des fautes imprévisibles des victimes d’un accident du travail ne dégageraient pas l’employeur de sa responsabilité au regard des obligations que cet employeur assume au titre des dispositions du Code du Travail en matière de sécurité et de santé des travailleurs.
Le représentant du ministère public retient, sur base des déclarations des contremaîtres figurant au dossier, et notamment des déclarations du contremaître A.) qui était le « parrain » des victimes, que la formation sur le tas prodiguée aux salariés de l’entreprise a varié suivant le contremaître assumant les fonctions de « parrain » (« wann all P arrain séngen Aarbechter eppes anescht verzielt, brauch een sech net ze wonneren wann en Accident geschidd »).
Il considère que c’est à juste titre que la violation des dispositions des paragraphes (1) et (4), point 1. de l’article L 312- 2 du Code du Travail a en l’espèce été retenue à l’encontre de Y.) et de X.) . S’agissant de la violation de l’article L 312-8, paragraphe (1) du Code du Travail, le représentant du ministère public relève que sur base des pièces versées au dossier, il résulterait qu’P.C.1.) n’aurait bénéficié que de 200 heures de formation, alors que la formation aurait dû être de 240 heures au minimum. De plus, P.C.1.) n’aurait plus bénéficié de formation depuis juillet 2007. Il rejoint l’analyse des parties civiles concernant la qualification de poste à risques occupé par les victimes qui aurait rendu nécessaire une formation répétée périodique. La victime V1.) n’aurait pas non plus bénéficié d’une telle formation répétée périodique. Cette victime aurait certes bénéficié d’une formation initiale de 360 heures, mais depuis la mi-novembre 2007, elle n’aurait plus bénéficié de formation répétée. Or, une telle formation répétée se serait imposée, s’agissant de la victime V1.) , alors qu’elle aurait dû bénéficier d’une formation initiale plus poussée, ayant déjà connu à ce moment des difficultés à exercer les fonctions de pocheur.
S’agissant des préventions de lésions corporelles involontaires et d’homicide involontaires reprochées à Y.) et à X.) , le représentant du ministère public considère tout d’abord qu’il n’y aurait en l’espèce aucun doute quant au fait générateur de l’accident, ce fait générateur consistant dans l’introduction d’eau dans la busette non dégagée. A cet égard, le fait qu’il puisse y avoir discussion sur l’explication physique ou chimique de l’explosion qui a suivi l’introduction d’eau dans la busette n’aurait aucune incidence. Il n’y aurait donc pas lieu de suivre en l’espèce les enseignements d’un arrêt du 19 janvier 2010 (n° 17/10 V) prononcé dans une affaire où les causes d’un accident n’ont pu être déterminées.
Le représentant du ministère public exclut encore que l’accident serait dû à un défaut de fabrication de la busette.
Il demande encore de rejeter le moyen tiré de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soulevé par la défense. Les articles 418, 419 et 420 du Code pénal auraient existé au moment des faits. Si la faute engageant la responsabilité pénale de l’auteur n’est pas définie dans ces textes légaux, l’application desdits articles aux multiples cas d’espèce pouvant se présenter, avec des fautes variant de cas en cas, ne soulèverait cependant aucune question de légalité.
Le représentant du ministère public se rapporte à sagesse pour ce qui est du moyen tiré de l’imprévisibilité des suites d’une faute. Il considère qu’en tout état de cause les fautes des victimes n’auraient pas été imprévisibles, compte tenu de l’absence d’uniformisation des procédures. Si les fautes des victimes n’étaient en l’espèce pas imprévisibles, a fortiori, le dommage ne l’est pas non plus.
Il insiste sur les fautes dans l’organisation de la formation et sur l’absence de surveillance de cette formation, de même que sur l’absence d’uniformisation des méthodes de travai,l pour retenir que sans ces fautes l’accident ne serait pas arrivé tel qu’il s’est concrètement produit.
Le représentant du ministère public conclut dès lors également à voir confirmer la décision des juges de première instance ayant retenu Y.) et X.) dans les liens des préventions d’infractions aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal.
Il conclut à voir dire qu’il n’y a en l’espèce aucun dépassement du délai raisonnable, et il conclut à la confirmation des peines prononcées en première instance. Il y aurait lieu à réformation de la décision entreprise pour ce qui est de la liquidation des frais de justice, cette liquidation ne tenant pas compte d’un montant de 6.285,65 euros au paiement duquel il y aurait également lieu de condamner Y.) et X.).
En réplique au réquisitoire du représentant du ministère public, la défense de X.) réaffirme que dans les circonstances de l’espèce l’accident aurait été imprévisible tant pour X.) que pour Y.) . Il ne serait pas possible de faire abstraction des éléments physiques de la genèse de l’accident. Il ne suffirait pas de dire que sans l’utilisation d’eau, l’accident ne se serait pas produit. D’une part, il ne serait pas établi en quelles quantités de l’eau a été utilisée. D’autre part, il serait indispensable de disposer d’eau au stand des poches dans le contexte de l’extraction des busettes. Enfin, il serait établi qu’en l’espèce les victimes n’auraient pas utilisé l’air-mist qui était spécialement prévu pour les travaux d’extraction.
Il ne serait pas non plus possible de faire abstraction des constatations de l’expert, réitérées sous la foi du serment, quant à la présence d’un loup d’acier, et quant à l’absence de toute tentative de la part des ouvriers de dégager le canal de coulée de l’intérieur de la poche. A ce sujet, les instructions de l’employeur seraient cependant des plus limpides, et ni X.) ni Y.) ne pourraient se voir reprocher le fait que les deux ouvriers n’ont pas respecté en l’espèce les consignes.
La défense de X.) ne partage pas l’analyse de la partie civile P.C.2.) et du représentant du ministère public, pour ce qui est du non usage, par le législateur luxembourgeois, de la faculté laissée aux Etats membres par le point
60 4 de l’article 5 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989. Il faudrait quand même et toujours caractériser une faute dans le chef tant de X.) et de Y.) .
La défense de Y.) précise tout d’abord qu’il n’a pas entendu soutenir qu’en l’espèce les obligations en matière de sécurité et de santé des travailleurs incombant à l’employeur auraient été déléguées aux contremaîtres. Les développements de la note de plaidoiries de la défense à ce sujet auraient uniquement eu pour objet de préciser que le soir des faits le devoir de surveillance incombait aux contremaîtres. Une inobservation de ce devoir de surveillance, faisant partie des obligations assumées par l’employeur au titre des dispositions du Code du Travail en matière de sécurité et de santé au travail, n’a pas été libellée dans la présente affaire. Elle ne saurait de ce fait être retenue en tant que faute dans le cadre de l’application des articles 418, 419 et 420 du Code pénal, sous peine d’une violation des droits de la défense.
La défense de Y.) maintient également qu’en l’espèce la cause de l’accident resterait inconnue. Si l’eau est le facteur provocateur, il n’est cependant pas la cause de l’accident.
Elle conteste encore que la formation dispensée aux ouvriers n’ait pas été suffisante. Les deux ouvriers auraient suivi une formation théorique en salle sur 3 semaines, ce dont les parties civiles et le représentant du ministère public ne tiendraient pas compte.
Par ailleurs, les déclarations du « parrain » des victimes, en l’occurrence le contremaître A.), outre qu’elles seraient contradictoires, seraient encore à apprécier avec circonspection, ayant été le « parrain » des ouvriers victimes de l’accident.
Dans un ordre d’idées tout à fait subsidiaire, la défense de Y.) et de X.) demande à la Cour d’appel d’adapter les peines, en tenant compte du dépassement du délai raisonnable, pour le cas où une suspension du prononcé de la condamnation ne devait pas être envisagée par la Cour d’appel.
Au pénal
La Cour d’appel statue sur les appels interjetés sur base de l’ensemble des documents et pièces lui soumis, en ce compris les documents et pièces nouveaux, alors que ces derniers ont fait l’objet d’une communication entre parties et ont été soumis à la contradiction au cours des débats en instance d’appel. Il n’y a, plus particulièrement, pas lieu de rejeter des débats le rapport complémentaire FISCH, ni sur base du caractère unilatéral de ce rapport, ni sur base du fait que la partie de la busette ayant fait l’objet du rapport complémentaire n’aurait pas été saisie. La Cour d’appel n’a en effet aucune raison de ne pas accorder foi aux déclarations, faites sous la foi du serment par Romain FISCH, qu’il s’agit bien de la busette (ou des restes de la busette) provenant de la poche n° 17 impliquée dans l’accident qui s’est produit le 13 juillet 2008. Des déclarations faites par Romain FISCH, il se dégage encore nécessairement, que l’état des restes de la busette n’a pas subi de modifications depuis le jour de l’accident jusqu’à sa présentation en instance d’appel en audience publique.
La Cour d’appel retient que ni Y.) ni X.) ne contestent avoir assumé, et en leurs qualités respectives de directeur de l’aciérie et de responsable du secteur coulée continue, en ce compris le stand des poches, à l’époque des faits, les
61 obligations que le Code du Travail fait peser sur l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs. La Cour d’appel de renvoyer plus particulièrement à la page 28 de la note de plaidoiries de la défense de Y.) : « Y.) n’est pas l’employeur, c’est la société SOC1.) . Il n’a cependant jamais été contesté que Y.) revêtait cette fonction pour l’aciérie de (…), dont il était le chef de service d’après l’organigramme de l’époque. Le prévenu Y.) n’invoque à ce titre plus une délégation au profit de ING2.) …. ».
S’agissant de X.), la note de plaidoiries en instance d’appel de la défense fait certes état à la page 7 « de la délégation », mais les passages afférents s’inscrivent dans le contexte des « fautes des victimes », alors que, selon X.), les deux victimes auraient impérativement dû faire appel au contremaître en chef, celui-ci assumant, notamment la nuit, le rôle effectif de direction en cas de problème, mécanisme s’imposant comme la conséquence normale de l’impossibilité de l’employeur d’être partout à la fois. Pour autant que de besoin, la Cour d’appel retient que le rôle joué par les contremaîtres ne relève pas de la délégation des pouvoirs assumés par l’employeur en matière de sécurité et de santé des travailleurs, mais de l’organisation du travail dans le cadre de l’obligation générale de l’employeur en matière de prévention des risques. Une délégation de pouvoirs au bénéfice du dénommé ING2.) n’est pas non plus rapportée par X.), de sorte que la Cour d’appel, à l’instar des premiers juges, et par adoption également des motifs plus amples en fait et en droit du jugement déféré, retient que la responsabilité pénale de Y.) et de X.) est susceptible d’être engagée sur base de l’article L- 314-4 du Code du travail à raison des manquements aux articles L 312- 2 (1), L 312-2 (4), point 1 et L 312-8 (1) du même code leur reprochés.
La défense de Y.) et de X.) a insisté longuement sur l’impossibilité de déterminer en l’espèce la cause exacte de l’explosion qui a conduit à l’éjection d’une partie de la busette, et ce sur base du rapport d’expertise complémentaire de Romain FISCH.
La Cour d’appel considère qu’il n’est en l’espèce pas déterminant de pouvoir expliquer scientifiquement, d’un point de vue physique ou chimique, comment cette explosion a pu se produire. Une telle explication ne serait déterminante que si l’explosion s’était produite après dégagement préalable du canal de coulée. Dans de telles conditions, il faudrait s’interroger sur la cause de cette explosion, étant constant en cause, ainsi que tant Y.) et X.) l’ont soutenu, que de l’eau était toujours utilisée au stand des poches pour refroidir la busette avant son extraction.
Dans le présent cas d’espèce cependant, l’accident s’est produit à un moment où les ouvriers se préparaient à dégager la busette de la poche, après avoir ouvert la casette rotative de la busette, sans que le canal de coulée ait été auparavant dégagé. Ce fait a été particulièrement mis en évidence par l’expert judiciaire dans son premier rapport, et il y a encore une fois insisté en instance d’appel au moment de donner des explications sur son rapport complémentaire. La circonstance que le canal de coulée n’ait pas été dégagé avant que les ouvriers commencent à s’attaquer à l’extraction de la busette, notamment en utilisant de l’eau pour la refroidir, permet précisément de mettre en exergue l’eau (en association avec la chaleur développée par la lance à oxygène) comme vecteur déterminant des phénomènes physiques ou chimiques qui ont ainsi été déclenchés, sans qu’une détermination scientifiquement exacte de ces
62 phénomènes se révèle nécessaire pour apprécier une éventuelle responsabilité pénale de Y.) et de X.) .
En effet, ni l’argument qu’il aurait toujours été de pratique courante et constante d’utiliser de l’eau pour refroidir la busette avant son extraction, ni l’argument qu’aucun accident similaire ne serait connu à travers le monde, ne sauraient dans les circonstances factuelles de l’espèce être retenus pour conclure à une imprévisibilité de l’accident.
Pour que tel soit le cas, il faudrait établir que l’utilisation de l’eau n’aurait jamais, dans le passé, causé problème, que le canal de coul ée ait ou non été préalablement dégagé. Telle n’est cependant à l’évidence pas ce que Y.) et X.) entendent établir, puisqu’ils reprochent précisément aux deux ouvriers en cause d’avoir, à l’encontre des consignes existantes, utilisé de l’eau pour refroidir la busette sans avoir préalablement dégagé le canal de coulée.
Il en est de même de l’argument tiré de ce que l’accident qui s’est produit à l’aciérie de (…) serait unique au monde. Là encore il faudrait établir qu’aucun accident, de par l’utilisation de l’eau sur la busette avec un canal de coulée toujours obstrué, ne se serait jamais produit ni au Luxembourg ni ailleurs au monde, ce que ni Y.) ni X.) n’ont toutefois ne fût-ce que soutenu.
Il devient dans ces conditions superfétatoire d’instituer une nouvelle expertise sur les phénomènes physiques ou chimiques à l’origine de l’explosion, de même qu’il n’y a pas lieu de charger l’expert judiciaire Romain FISCH de plus amples expériences empiriques à ce sujet.
La défense de Y.) et de X.) fait encore valoir qu’il y aurait imprévisibilité de l’accident à raison des fautes commises par les victimes, qui auraient été tellement grossières et contraires aux consignes élémentaires existantes, qu’il ne saurait leur être reproché de ne pas avoir pris les mesures nécessaires pour déjouer de telles fautes. Ces fautes consisteraient dans le fait que les deux ouvriers n’ont pas remarqué que le canal de coulée était obstrué par un loup d’acier, qu’ils n’ont même pas essayé de dégager le canal de coulée depuis l’intérieur de la poche, qu’ils n’ont pas fait appel au contremaître face aux difficultés rencontrées pour dégager le canal de coulée et qu’ils ont ouvert la cassette rotative de la busette sans que le canal de coulée fût préalablement dégagé.
Dans l’exercice du travail de pocheur, le guide des opérations au stand des poches, disponible sur le lieu de travail au moment des faits (voir annexe 15 au procès-verbal 9045 du 15 juillet 2008) disposait, s’agissant du changement de la busette interne (page 9 du guide) « après dégagement du canal de coulée, il faut dégager l’acier qui se trouve autour de la busette interne à l’aide de la lance à oxygène », ensuite « mise en place de la tige spéciale et refroidissement de la busette interne avec de l’eau et de l’air comprimé (Attention !! Il ne faut en aucun cas que le réfractaire incandescent au fond de la poche se noircit . La durée de traitement avec de l’eau doit être limitée, sinon on risque de détruire le réfractaire »). S’il se dégage implicitement de ces extraits qu’en principe le canal de coulée doit être dégagé avant d’entamer la procédure d’extraction de la busette interne, notamment par refroidissement de la busette à l’eau, ce n’est toutefois qu’après l’accident dont ont été victimes V1.) et P.C.1.) que le guide a été adapté, à l’effet d’ajouter après le premier passage ci-dessus cité « Attention : Ne jamais ouvrir la porte de l’unité rotative sans avoir dégagé le canal complètement ».
Il se dégage par ailleurs de l’audition des contremaîtres, notamment de A.), qu’il n’était en pratique pas impérativement nécessaire que le canal de coulée soit complètement dégagé avant d’entamer la procédure d’extraction de la busette interne (audition figurant en annexe 8 au rapport 2009/53213/114/SD du 23 décembre 2009, S.R.P.S. Esch-Alzette). Ces déclarations ont été réitérées sous la foi du serment par A.) à l’audience des juges de première instance (plumitif de première instance, page 14, audience du 18 décembre 2012).
La Cour d’appel retient que A.) était le « parrain » aussi bien de V1.) que d’P.C.1.), ils ont donc été formés sur le tas par ce contremaître qui était censé leur apprendre le métier de pocheur.
Dans leurs déclarations faites en première instance aussi bien C.) que E.), tous les deux contremaîtres au moment des faits, ont également fait des déclarations plutôt nuancées concernant l’interdiction d’ouvrir l’unité rotative de la busette et l’engagement de la procédure d’extraction de la busette interne avant le dégagement complet du canal de coulée : E.) a ainsi déclaré « De Kanal huet net missten ganz op sin fir mam Robot ze schaffen » (page 21 du plumitif, audience du 18 décembre 2012 : or, pour travailler avec le robot il faut ouvrir l’unité rotative de la busette),et C.) a déclaré sur question « wat ass wann een de K anal net ganz fraigebrannt kritt ? », « Wa bessen dra bleift, muss ee ronderem lues killen » (ce qui signifie également que l’extraction de la busette peut être commencée par refroidissement de la busette, et donc l’unité rotative ouverte, avant dégagement complet du canal de coulée).
Il est certes vrai que d’autres contremaîtres ont été formels pour dire qu’il était interdit d’ouvrir l’unité rotative avant le dégagement complet du canal de coulée. Cette circonstance n’est cependant pas le signe que certains contremaîtres auraient fait des déclarations intéressées (pour avoir été « parrain » ou « tuteur » des victimes). Les divergences dans les déclarations s’explique nt au contraire par des divergences d’approche ayant existé entre contremaitres.
De telles divergences existent également pour ce qui est de la nécessité d’utiliser la lance à oxygène aussi de l’intérieur de la poche pour dégager le canal de coulée: C.) a déclaré devant les juges de première instance et sur question du tribunal quant aux instructions à suivre pour dégager le canal de coulée « et stung net dra fir vun der aner Säit ze probeieren » (plumitif page 18, audience du 18 décembre 2012). Effectivement, le guide du stand des poches en vigueur au moment des faits prévoit sous l’intitulé « ouverture du canal de coulée avec la lance à oxygène » que « on place le tiroir en position ouverte. Avec la lance à oxygène bien droite, on perce le canal de coulée rapidement pour préserver les réfractaires. On dégage tout l’acier du trou de coulée ». Ce passage, de par sa référence au tiroir, ne se réfère à l’évidence qu’à l’utilisation de la lance de l’avant de la poche. X.) , par ses déclarations faites devant le juge d’instruction, confirme ce fait, lorsqu’il dit « Les ouvriers doivent d’abord dégager à l’oxygène le canal de coulée. Lorsqu’il ne suffit pas de la dégager par devant ils doivent également le dégager par derrière ». Le travail normal du pocheur ne comporte donc pas l’obligation de dégager le canal de coulée par l’avant et par derrière.
Finalement, les différents contremaîtres entendus convergent dans leur opinion que l’appel au contremaître en cas d’anomalie n’était à l’époque pas prescrit comme devant se faire impérativement. Les ouvriers disposaient d’une marge d’appréciation. Un des contremaîtres, à savoir E.), a même déclaré devant les
64 juges de première instance « ech si ni geruff (gin) wann ee Kanal obgemach gin ass » (plumitif, page 21).
Il est par ailleurs établi en cause que ni Y.) ni X.) n’étaient au courant des divergences d’approche existant entre les différents contremaîtres (voir notamment les déclarations faites par Y.) devant le juge d’instruction, procès- verbal de première comparution, page 6 et les déclarations faites par X.) devant le juge d’instruction, procès-verbal de première comparution, page 5).
La Cour d’appel retient encore que V1.) a été engagé aux services d’SOC1.) Luxembourg par contrat de travail du 23 août 2007, prenant effet le 3 septembre 2007. Il travaillait donc depuis moins d’un an aux services de son employeur au moment de l’accident. P.C.1.) travaillait depuis avril 2007 aux services d’SOC1.) Luxembourg.
V1.) devait, en tant que pocheur, suivre une formation de 240 heures. Selon les pièces annexées au procès-verbal 9045 (annexe 17) du 15 juillet 2008 de la Police (S.R.P.S. Esch-Alzette), il a commencé sa formation sur le tas (sous forme de compagnonnage) dès le 11 septembre 2007, sous le parrainage de A.) et sous le tutorat d’C.). Dès le 23 octobre 2007, le nombre d’heures de formation pour l’initiation au poste d’opérateur poche a été porté à 340 heures. A la date du 19 janvier 2008, V1.) avait atteint 304 heures de formation sur le tas, et il avait acquis à cette date la compétence de maintenir l’installation et les poches dans leur état de fonctionnement de référence, son application des procédures et consignes générales et spécifiques de sécurité étant jugée « satisfaisant ». Sur base des pièces annexées au prédit procès-verbal, V1.) a par la suite encore suivi trois réunions de chaque fois 1 heure (deux réunions de sécurité le 29 janvier 2008 et le 19 février 2008, une réunion consacrée au code d’éthique d’SOC1.) le 21 mai 2008) et assisté à deux conférences les 1 et 22 avril 2008). Il n’y a plus eu, sur base des pièces dont la Cour d’appel dispose, de formation spécifique qui aurait été dispensée à V1.) après le 19 janvier 2008.
P.C.1.), engagé en avril 2007, a commencé sa formation sur le tas le 30 avril 2007 (annexe 19 au procès-verbal 9045 précité). Il a suivi en tout 200 heures de formation sur le tas. Sur base des pièces dont la Cour d’appel dispose, P.C.1.) n’a plus bénéficié d’une formation spécifique pour le travail de pocheur après le 4 août 2007, quitte à recevoir encore une formation sur le tas par après pour d’autres postes de travail (opérateur enfournement/plancher ; agent d’élaboration acier). Pour l’initiation à la fonction de pocheur, P.C.1.) avait d’abord comme « parrain » B.), et par la suite A.).
La formation sur le tas est une formation qui se déroule « on the job », pour reprendre l’expression figurant sur les fiches de formation. Aussi, les fiches de formation se réfèrent-elles aux heures de travail qui comptent pour leur intégralité en tant qu’heures de formation.
Cette formation sur le tas est destinée à initier l’ouvrier au poste de travail qu’il doit occuper et ce en régime de production normal du secteur coulée continue. Par la force des choses, la formation sur le tas se concentre donc sur les aspects quotidiens du travail, et n’est pas spécifiquement ancrée sur les problèmes qu’il est possible de rencontrer dans l’exercice des fonctions de pocheur.
65 Les deux ouvriers victimes ne disposaient que d’une expérience toute relative au poste de pocheur, V1.) n’étant engagé que depuis moins d’un an aux services d’SOC1.) Luxembourg et P.C.1.) y travaillant un peu plus d’1 an. Leur formation sur le tas a duré un peu plus de 3 mois. Il n’y a pas eu de contrôle du niveau de formation acquis durant cette période de compagnonnage, notamment par le biais d’une formation spécifique ou sur le tas répétée. Durant le temps qu’il a travaillé auprès d’SOC1.) Luxembourg et jusqu’à l’accident du 13 juillet 2008, P.C.1.) a par ailleurs suivi encore des formations sur le tas pour d’autres postes, de sorte qu’il n’était pas continuellement affecté au poste de pocheur.
Dans les conditions données, il ne saurait être reproché aux ouvriers d’avoir eu un comportement imprévisible pour l’employeur en réagissant comme ils l’ont fait, lorsqu’ils ont été confrontés au problème avec le canal de coulée de la poche n° 17, qui avait donc déjà connu des problèmes au niveau du réchauffement et qui a dû être transvasée avant de revenir vers le stand des poches.
La Cour d’appel retient encore que diverses adaptations ont été réalisées après l’accident par l’employeur conduisant à la révision des procédures existantes (adaptation du guide du stand des poches et obligation de recourir au contremaître) et à une révision du contrôle de la formation. Ces adaptations auraient cependant parfaitement pu se faire en dehors de l’accident qui s’est produit.
De l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir qu’en l’espèce l’accident qui s’est produit le 13 juillet 2008 est dû à des manipulations sur la busette de la poche n° 17 en vue de l’extraction de cette busette, notamment par l’utilisation d’eau à l’effet de refroidir ladite busette, et ce alors que les ouvriers victimes n’avaient pas réussi à dégager le canal de coulée, ces manipulations ayant été directement induites par des procédures déficientes et une formation non adéquate et non contrôlée.
C’est dès lors à juste titre que les premiers juges ont retenu Y.) et X.) dans les liens des préventions d’infractions aux articles L 312-2 (1), L 312- 2 (4) point 1 et L 312- 8 (1) du Code du Travail.
Il devient oiseux de s’attarder au moyen tiré de la violation de l’article 7 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales soulevé par la défense de X.), dans la mesure où ce moyen table sur la prémisse de l’imprévisibilité de l’accident sinon des fautes des ouvriers victimes, prémisse que la Cour d’appel n’a précisément pas retenue , en décidant qu’il était parfaitement possible à Y.) et à X.) de satisfaire aux obligations auxquelles ils étaient tenus de par la loi et de prendre les mesures qui s’imposaient, et ce avant que l’accident ne se produise et à l’effet de l’éviter. La Cour d’appel de renvoyer à ce sujet aux déclarations faites par Y.) devant le juge d’instruction : « A mon avis, l’accident a pu avoir lieu parce que les ouvriers n’avaient pas complètement dégagé le canal de coulée… ». Pourtant, cette précision ne figurait pas expressément dans le guide du stand des poches avant l’accident.
S’il résulte du dossier, et notamment des déclarations d’P.C.1.), que les deux ouvriers victimes de l’accident s’apprêtaient à détruire la busette interne avec un marteau-piqueur, ils n’avaient cependant pas encore commencé ces travaux de destruction. La Cour d’appel considère qu’il n’y a pas lieu de se référer dans
66 le libellé des préventions déclarées établies à charge de Y.) et de X.) audit marteau- piqueur. Il y a dès lors lieu de supprimer dans le libellé des préventions d’infractions au Code du Travail retenues à chaque fois les mots « par destruction par marteau- piqueur ». L’omission de ces mots n’enlève cependant rien à la responsabilité pénale de Y.) et de X.) , les déficiences relevées dans les procédures existantes pour l’enlèvement des busettes et dans la formation et le contrôle de la formation des ouvriers restant constantes même en dehors de la pratique de la destruction des busettes par marteau- piqueur.
Pour que Y.) et X.) puissent être retenus dans les liens des préventions d’homicide involontaire et de lésions corporelles involontaires, il faut que les manquements aux obligations légales en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs auxquelles ils étaient tenus, de par leurs fonctions respectives, et qui ont été retenus à leur encontre, aient causé la mort de V1.) et causé des blessures à P.C.1.) . A cet égard il y a lieu de tenir compte de la situation concrète dans laquelle l’accident s’est produit.
Le comportement des ouvriers, face au problème auquel ils étaient confrontés le 13 juillet 2008, a en l’espèce été directement induit par les déficiences constatées dans les procédures existantes (notamment au niveau du guide du stand des poches, consignes floues pour ce qui est de l’appel au contremaître), déficiences que les contremaîtres chargés de former les ouvriers lors de leur initiation au poste de travail qu’ils occupaient n’ont pas corrigées (il est notamment renvoyé aux déclarations ci-dessus rapportées de A.) et d’C.), en relation avec l’ouverture de l’unité rotative alors même que le canal de coulée n’était pas complètement dégagé), et que la formation des ouvriers n’a pas non plus su combler.
Au regard des circonstances dans lesquelles l’accident est arrivé, la mort de V1.) et les blessures essuyées par P.C.1.) découlent nécessairement et certainement des manquements aux obligations légales en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs retenus à charge de Y.) et de X.) .
Il y a dès lors lieu de confirmer les juges de première instance en ce qu’ils ont déclaré établies à charge de Y.) et de X.) les préventions d’infractions aux articles 418, 419 et 420 du Code pénal.
Les peines prononcées sont légales, moyennant une exacte application des règles du concours d’infractions.
La Cour d’appel rejoint les juges de première instance dans leur appréciation du moyen tiré du dépassement du délai raisonnable. L’information judiciaire a en l’espèce été ouverte le 13 juillet 2008. Elle a été clôturée le 24 mars 2011. Outre le procès-verbal de base (n° 9045 du 15 juillet 2008) et le rapport de la section de police technique du service de police judiciaire (également du 15 juillet 2008), il n’y a que deux autres rapports de police au dossier (datant le premier du 19 février 2010, et le deuxième du 17 mars 2011). L’expert Romain FISCH, nommé par le juge d’instruction le 14 juillet 2008, a fait parvenir son rapport d’expertise au cabinet d’instruction le 27 juillet 2009. Le juge d’instruction a procédé à chaque fois à un interrogatoire de Y.) et de X.) , en date des 11 février 2011 et 19 janvier 2011, lors duquel ils ont également été inculpés.
67 Il est exact qu’entre l’inculpation (respectivement à la date du 19 janvier 2011, pour X.) et à la date du 11 février 2011 pour Y.) ), la clôture de l’information judiciaire, le réquisitoire aux fins de renvoi (daté du 16 avril 2012), le règlement de la procédure (ordonnance de renvoi du 23 mai 2012), la citation à l’audience des premiers juges (citation du 6 août 2012 avec comparution aux audiences des 18 au 20 décembre 2012), il n’y a pas eu de délai manifestement excessif qui justifierait de retenir une violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales. Il reste qu’en l’espèce il n’y a pas lieu de retenir la date de l’inculpation comme point de départ du délai raisonnable. Même si l’information judiciaire a été ouverte contre inconnu, et uniquement du chef d’homicide involontaire et de coups et blessures involontaires, il était dès le début clair qu’il s’agissait d’un accident du travail, risquant de mettre en cause Y.), en sa qualité de directeur de l’aciérie, et X.), en sa qualité de chef de secteur coulée continue. Ils ont d’ailleurs été immédiatement entendus sur les consignes existantes en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs. Les questions suscitées par la formation reçue par les ouvriers, les procédures existantes en matière de dégagement du canal de coulée et de l’ouverture de l’unité rotative de la busette, de même que les procédures existantes en matière d’appel au contremaître apparaissent déjà en filigrane dans le rapport de l’expert Romain FISCH, même si cet expert retient que les ouvriers, victimes de l’accident, auraient été parfaitement formés et que les consignes existantes auraient été claires. Dans ces conditions, il n’y a pas d’explication objective aux intervalles de temps séparant l’entrée du rapport FISCH au cabinet d’instruction, les devoirs d’enquête supplémentaires ordonnées ultérieurement par le juge d’instruction et finalement l’inculpation de Y.) et de X.) , qui ont ainsi été trop longtemps tenus dans l’incertitude quant à d’éventuelles suites pénales à leur égard en relation avec l’accident du travail du 13 juillet 2008.
La Cour d’appel considère que les juges de première instance n’ont pas de manière adéquate tenu compte du dépassement du délai raisonnable qu’ils ont constaté dans la fixation des peines. Elle considère qu’il y a lieu de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement et de ne prononcer qu’une peine d’amende à l’encontre de Y.) et de X.) , le taux de la peine d’amende à prononcer étant à fixer à 3.000 euros.
Il y a lieu de suivre le représentant du ministère public dans son réquisitoire, en incluant les frais et honoraires de l’expert Romain FISCH en relation avec l’expertise judiciaire (et qui s’élèvent suivant note d’honoraires 796/1178-1 du 19 juillet 2009 à 6.285,65 euros) parmi les frais au paiement desquels Y.) et X.) sont à condamner, sur base de l’article 2, 3° du décret du 18 juin 1811 modifié contenant règlement pour l’administration de la justice en matière criminelle, de police correctionnelle et de simple police, et tarif général des frais.
Au civil
P.C.1.) a été cité en instance d’appel pour voir statuer sur le mérite des appels au civil de Y.) et de X.) .
Les premiers juges ont statué sur la demande civile d’P.C.1.) en déclarant cette demande civile irrecevable au fond. Cette disposition ne faisant pas grief aux défendeurs au civil Y.) et X.), ils n’ont pas d’intérêt à en relever appel. P.C.1.) ne se trouve dès lors pas intimé par l’appel au civil des défendeurs au civil Y.) et X.). P.C.1.) n’ayant lui-même pas interjeté appel contre la décision des
68 premiers juges, il n’a pas à figurer à l’instance d’appel, et il y a lieu d’ordonner sa mise hors cause, les frais de sa citation devant rester à charge de l’Etat.
P.C.8.) a la qualité d’intimée sur l’appel au civil des défendeurs au civil Y.) et X.), dès lors que sa demande civile a été accueillie à hauteur de 10.000 euros en réparation de son préjudice moral. P.C.8.) n’a pas elle- même interjeté appel contre la décision par laquelle il a été statué sur sa demande civile.
P.C.10.), dont la demande civile a été déclarée irrecevable au fond en première instance, a relevé appel de cette décision.
Dans la mesure où le mandataire de P.C.8.) et d’P.C.10.) a déclaré à l’audience du 20 décembre 2013 qu’un arrangemen t avait pu être trouvé entre ses parties et les défendeurs au civil, ce que les défendeurs au civil n’ont pas contesté, il y a lieu d’en donner acte. De ce fait tant les appels au civil de Y.) et de X.), en tant que dirigés contre la décision rendue sur la demande civile de P.C.8.) , que l’appel de P.C.10.) contre la décision rendue sur sa demande civile, deviennent sans objet.
a) Quant aux demandes civiles de P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.) Les demandeurs au civil sont les frère et soeurs de feu V1.) . Ils se sont vus allouer en réparation de leur préjudice moral à raison de la perte d’un être cher à chaque fois un montant de 10.000 euros.
Les défendeurs au civil se rapportent à la sagesse de la Cour d’appel, pour ce qui est de la recevabilité des demandes civiles au regard de l’article 115 de l’ancien Code des Assurances sociales, les demandeurs au civil n’ayant pas apporté la preuve, par production d’une attestation de l’Association d’assurance contre les accidents, qu’ils n’ont droit à aucune prestation de la part de cet organisme.
L’accident dont a été victime V1.) est un accident du travail, de sorte que le droit d’agir des ayants droit du défunt en réparation de leur préjudice est en principe soumis aux restrictions prévues par l’article 115 de l’ancien Code des Assurances sociales. La réforme législative du 12 mai 2010, qui a remplacé l’article 115 de l’ancien Code des Assurances sociales par l’article 135 de l’actuel Code de la sécurité sociale prévoit en effet en son article 12 alinéa 2 que notamment les articles 97 à 120 anciens, et donc l’article 115 ancien, restent applicables aux accidents de travail survenus avant le 1 er janvier 2011.
L’application de l’article 115 de l’ancien Code des Assurances sociales est conditionnée par l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 28 mai 2004, qui a jugé que l’article 115 de l’ancien Code des assurances sociales est contraire à l’article 10bis (1) de la Constitution dans la mesure où il exclut du recours de droit commun les ayants droit de la victime d’un accident du travail qui n’ont, aux termes du code, aucun droit à prestation.
Il est acquis en cause que les demandeurs au civil ne remplissent pas les conditions posées par la loi (article 103 de l’ancien Code des Assurances sociales) pour prétendre à une prestation de la part de l’Association d’assurance contre les accidents, et ce au regard du fait, non contesté, qu’il n’y avait plus de cohabitation entre feu V1.) et ses frère et sœurs. Leurs demandes civiles ont dès lors à bon droit été déclarées recevables. De plus, et en réplique aux plaidoiries de la défense de Y.) et de X.) , le mandataire des demandeurs au
69 civil a produit une lettre de l’Association d’assurance contre les accidents datée au 22 janvier 2014, certifiant que les demandeurs au civil n’ont pas bénéficié de prestations de la part de l’AAA.
Les défendeurs au civil demandent à voir ramener les indemnités allouées à de plus justes proportions, tout en demandant encore à voir instituer en l’espèce un partage des responsabilités, à raison des fautes commises par feu V1.), opposable aux victimes par ricochet.
Les demandeurs au civil sollicitent que par réformation de la décision entreprise, le montant d’à chaque fois 25.000 euros soit alloué à P.C.3.) , P.C.4.), P.C.5.) et P.C.6.) pour perte d’un être cher, P.C.7.) demandant à se voir allouer de ce chef 45.000 euros.
Ils sollicitent encore une indemnisation à raison du choc émotionnel qu’ils auraient éprouvé lors de la nouvelle terrible du décès de feu V1.), l’indemnisation réclamée étant à chaque fois de 7.500 euros pour les sœurs et de 20.000 euros pour le frère du défunt.
En cas de décès de la victime directe, le préjudice par ricochet consiste dans le chagrin éprouvé par la perte d’un être cher. Il n’est pas contesté qu’il existait en l’espèce des liens d’affection entre le défunt et ses frère et sœurs fondant en principe les demandes en indemnisation pour perte d’un être cher.
Il n’y a pas lieu de procéder en l’espèce à une indemnisation distincte du choc éprouvé par les demandeurs au civil à l’annonce du décès de leur frère. Il n’y a en effet en l’espèce pas de catégorie spécifique de dommage moral résultant de l’annonce du décès d’un proche, et le dommage moral résultant du décès de feu V1.) reste à être considéré dans sa globalité.
L’étendue de ce dommage est à apprécier selon les circonstances qui ont entouré le décès de la personne en cause.
La mort de V1.) sur son lieu de travail et dans les circonstances ci-dessus décrites, est une circonstance de nature à influer sur l’étendue du dommage moral des proches, alors qu’ils ressentent nécessairement ce décès comme inique et comme ne correspondant pas au cours normal de la vie.
Il n’y a par contre pas lieu de tenir compte, pour déterminer l’étendue du préjudice moral découlant de la mort de V1.) , des problèmes de santé soit physiques soit psychiques dont font état ses frère et sœurs. Les pièces versées en cause n’établissent en effet ni l’intensité de ces problèmes, ni leur relation de cause à effet avec le décès de feu V1.) .
La Cour d’appel, en tenant par ailleurs compte du fait que les demandeurs au civil ne cohabitaient plus avec le défunt, et ce depuis 2001, évalue le préjudice souffert du chef de la perte d’un être cher de chacun de ses demandeurs au civil à 12.500 euros.
Il n’y a pas lieu d’instituer en l’espèce un partage des responsabilités, opposable aux victimes par ricochet. Le comportement de V1.) le jour de l’accident a été, ainsi qu’il a été retenu ci-dessus dans les développements relatifs au sort à réserver aux appels au pénal, directement induit par les déficiences qui existaient en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs sur le site où il travaillait. Si son comportement peut ex post être
70 considéré comme inadapté à la situation, la faute n’en revient pas à V1.) , mais bien aux défendeurs au civil, qui sont dès lors à déclarer seuls responsables de la genèse de l’accident et de ses suites.
Il y a dès lors lieu de condamner solidairement les défendeurs au civil au paiement de chaque fois 12.500 euros à chacun des demandeurs au civil.
Les demandeurs au civil avaient encore demandé à être indemnisés du préjudice par ricochet qu’ils affirment avoir subi à raison de la vue des souffrances de toute l a famille, réclamant de ce chef à chaque fois 12.500 euros. Cette demande a été réitérée en instance d’appe l.
Les juges de première instance ont à bon droit retenu que l’indemnisation de ce préjudice ne saurait être mise à charge des défendeurs au civil. Ces derniers ne sauraient en effet être tenus d’indemniser que le chagrin que les proches ont éprouvé suite au décès de la victime directe, mais non pas le chagrin éprouvé par un proche à la vue du chagrin d’autres proches. Les juges de première instance sont dès lors à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaî tre de ce volet de la demande.
Les demandeurs au civil se sont vus allouer en première instance une indemnité de procédure, sur base des dispositions de l’article 194 alinéa 3 du Code d’instruction criminelle. Ces dispositions n’ont cependant été introduites au Code d’instruction criminelle qu’en 2009, par la loi du 6 octobre 2009, qui en son article 34, alinéa 2, dispose que ses dispositions ne sont applicables qu’aux faits qui se sont produits après son entrée en vigueur, soit le 1 er janvier 2010, à l’exception de certains articles limitativement énumérés parmi lesquels ne figure pas l’article 21 ayant modifiée l’article 194 du Code d’instruction criminelle. Une demande en allocation d’une indemnité de procédure sur cette base est donc en l’espèce irrecevable.
Il reste que les défendeurs au civil avaient réclamé déjà en première instance le montant de 5.000 euros à titre de préjudice matériel résultant pour eux du fait qu’ils ont dû avoir recours à un avocat pour faire valoir leurs droits, la référence à l’article 194, alinéa 3 du Code d’instruction criminelle apparaissant comme un argument en faveur du bienfondé de cette demande, mais non comme la base de cette demande.
Les demandeurs au civil sont recevables à réitérer cette demande en instance d’appel.
Il est un fait que, face à la complexité de ce dossier, le recours à un avocat ne relève pas de la facétie des demandeurs au civil, mais bien d’une nécessité, et les frais qu’ils ont dû débourser font partie intégrante du dommage découlant des préventions retenues à charge des défendeurs au civil et qu’ils sont tenus d’indemniser.
Le dommage est certain, alors même que les demandeurs au civil n’établissent pas, pièces à l’appui, les montants qu’ils ont payés ou qui leur sont réclamés. La Cour d’appel évalue à 750 euros, pour chacun des demandeurs au civil, l’indemnisation redue de ce chef.
Il y a par contre lieu de décharger les défendeurs au civil du paiement de l’indemnité de procédure allouée en première instance aux demandeurs au civil.
71 b) Quant à la partie civile de P.C.2.)
— Partie civile de P.C.2.) agissant en nom personnel
Au regard de la décision à intervenir au pénal, la Cour d’appel reste compétente pour connaître de la demande civile de P.C.2.) .
P.C.2.), agissant en nom personnel, s’est vu allouer en première instance le montant de 20.000 euros en réparation du préjudice moral subi pour perte d’un être cher. Sa demande en réparation du préjudice matériel du fait de la perte de revenus résultant pour elle du décès de V1.) a été rejetée.
Les défendeurs au civil réitèrent les mêmes moyens que développés déjà ci- dessus à propos des demandes civiles des frère et sœurs (…), pour ce qui est de la demande en indemnisation du dommage moral résultant de la perte d’un être cher.
Il résulte des pièces produites en cause, notamment d’une décision du 12 décembre 2008 de l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, que P.C.2.) n’a pas droit à une pension de survie, n’ayant conclu ni mariage, ni partenariat avec V1.) .
Cette décision, même si elle refuse à P.C.2.) la qualité requise pour bénéficier d’une pension de survie au titre de l’assurance pension, est transposable à la rente à laquelle elle aurait pu prétendre à titre personnel au titre de l’assurance- accident, alors que les conditions pour l’obtention d’une pension de survie (article 195 de l’ancien Code des assurances sociales) sont les mêmes que celles pour l’obtention d’une rente à titre personnel au titre de l’assurance- accident (article 102 de l’ancien Code des assurances sociales).
Il est par ailleurs constant en cause que P.C.2.) a cohabité avec V1.) depuis octobre 2001 à l’adresse (…) à (…), sur base des attestations testimoniales versées en cause, ensemble les fiches de salaires de V1.) renseignant la même adresse. Le couple a eu un enfant, né le (…).
Dans ces conditions des liens d’affection ont existé entre feu V1.) et P.C.2.) depuis au moins octobre 2001, liens qui ont amené les deux à unir leurs vies et à fonder une famille.
La demande de P.C.2.) en indemnisation du préjudice moral pour perte de son compagnon de vie a, à juste titre, été déclarée recevable. Elle est également fondée en principe.
La durée de la cohabitation et le fait que le couple a eu en février 2008 un enfant établit l’existence d’un projet de vie en commun non seulement pour le passé mais également pour l’avenir, compte tenu du fait qu’après plusieurs années de cohabitation, le couple a eu un enfant que V1.) a reconnu dans l’acte de naissance même. Le montant alloué en première instance pour perte d’un être cher ne tient pas suffisamment compte de l’étendue du chagrin que P.C.2.) a éprouvé par suite du décès de son compagnon de vie, à peine quelques mois après la naissance de l’enfant commun. La Cour d’appel décide de porter le montant à allouer à P.C.2.) pour perte d’un être cher à 30.000 euros.
72 Pour les raisons exposées ci-avant, à propos des demandes civiles des frère et sœurs de feu V1.), il n’y a pas lieu d’instituer en l’espèce un partage des responsabilités.
P.C.2.) a réitéré sa demande en indemnisation du préjudice matériel subi à la suite du décès de V1.) .
Les défendeurs au civil font valoir à ce sujet que cette demande pour perte de revenus ne saurait être accueillie. Ils considèrent que le dommage résultant de la perte de revenus du défunt n’est pas prise en charge par l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité, alors que V1.) et P.C.2.) auraient librement décidé de vivre ensemble sans consacrer leur union. Ce libre choix du couple priverait actuellement P.C.2.) de la possibilité de se voir allouer une pension de survie par l’EVI. Elle ne pourrait se retourner contre l’employeur pour lui réclamer l’indemnisation de la perte de revenus, indemnisation dont elle se serait elle- même privée. En tout état de cause, l’employeur ne pourrait être condamné à assumer l’intégralité de ce dommage. Dans ce contexte, les défendeurs au civil considèrent que P.C.2.) serait parfaitement à même de subvenir elle-même à ses propres besoins par un travail salarié.
Ce moyen de défense, dans sa première branche, conteste la recevabilité même de la demande en indemnisation du préjudice matériel présentée par P.C.2.).
L’existence d’un préjudice en droit commun, et partant le principe de l’indemnisation, ne sont pas fonction de la prise en charge de ce préjudice par les organismes de sécurité sociale. Ce n’est donc pas parce que P.C.2.) n’est pas en droit de demander une rente à titre personnel à l’Association d’assurance- accident ni une pension de survie à l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité qu’elle ne pourrait faire valoir, selon le droit commun, un préjudice résultant de la perte du soutien financier de son compagnon de vie. L’indemnisation d’un tel préjudice en droit commun n’est par ailleurs pas subordonnée à l’existence d’une union consacrée légalement entre la demanderesse au civil et le défunt.
La demande afférente de P.C.2.) est dès lors recevable.
Les juges de première ins tance ont rejeté la demande afférente de P.C.2.) aux motifs que ce chef du dommage laissait d’être établi, faute d’indications précises quant à la situation de fortune de la demanderesse au civil avant et après l’accident et faute de pièces justificatives.
En instance d’appel, la demanderesse au civil a versé un certain nombre de pièces concernant sa situation avant l’accident dont a été victime V1.) .
D’après les pièces versées en cause elle travaillait en dernier lieu comme intérimaire durant partie de l’année 2006 et partie de l’année 2007 pour une société d’intérim établie à (…). Son occupation auprès de la société d’intérim a pris fin le 31 août 2007. Il est à retenir que cet arrêt est sans doute motivé par la grossesse de la demanderesse au civil, qui a accouché de son enfant le (…). Des pièces versées en cause, il résulte que la demanderesse au civil a durant les mois de janvier à août 2007 touché des revenus de l’ordre de plus ou moins 12.000 euros nets.
73 Il ne résulte pas des pièces versées en cause si durant l’année 2007 (et jusqu’au 23 août 2007 (date à laquelle il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société SOC1.) Luxembourg) V1.) a exercé une activité salariée. Il résulte toutefois du rapport d’expertise judiciaire que V1. ) a travaillé en tant qu’opérateur sur diverses lignes de production auprès de (…) Europe de 2000 à 2005 et qu’il a été évaluateur qualité auprès de cette même société de 2005 à 2006. Durant les années 2002 à 2006 P.C.2.) n’a eu, selon les pièces versées en cause, que de faibles revenus personnels à hauteur de plus ou moins 12.000 euros nets pour toute la période concernée.
Il s’en dégage, la cohabitation du couple depuis octobre 2001 étant en l’espèce établie, que V1.) a nécessairement dû contribuer avec son salaire à l’entretien de sa compagne durant les années 2002 à 2006, et qu’il l’a encore fait depuis l’arrêt de travail de P.C.2.) , suite à sa grossesse, et ce jusqu’à son accident de travail.
La demande de P.C.2.) est dès lors fondée en principe.
Cette demande ne saurait cependant porter sur toute la carrière de V1.) auprès de la société SOC1.) jusqu’à la date présumée de sa retraite.
Si la Cour d’appel a retenu qu’en l’espèce il y avait un projet commun de vie, présentant une stabilité et une certaine pérennité (de par la naissance de l’enfant commun, notamment), aucun élément n’est cependant produit qui permettrait de retenir comme acquis que cette union de vie aurait perduré durant toute la vie de travail de V1.) , et que durant tout ce temps P.C.2. ) aurait bénéficié du soutien financier de V1.) . L’espérance de la demanderesse au civil que tel aurait été le cas n’est qu’hypothétique et ne saurait fonder une telle prétention indemnitaire.
P.C.2.), actuellement âgée de 33 ans, est parfaitement à même de subvenir personnellement à ses propres besoins. En tout cas aucun élément n’est produit en cause qui permettrait de retenir qu’elle aurait des problèmes qui rendraient impossible une reprise du travail. Les pièces en relation avec l’imposition des revenus pour les années 2009, 2010 et 2011 établissent uniquement qu’elle n’a pas de revenus, mais non pas quelle serait dans l’impossibilité d’occuper un emploi.
Des pièces versées en cause, il résulte encore que durant les 8 premiers mois de l’année 2007, elle a été à même d’occuper un emploi lui garantissant des moyens lui permettant de subvenir personnellement à ses besoins.
La demande de P.C.2.) ne saurait dès lors être accueillie à hauteur des 850.000 euros réclamés, pas plus que sa demande en institution d’une expertise, ces deux demandes tablant sur un droit de la demanderesse au civil à bénéficier durant toute la vie de travail de V1.) d’un soutien financier par celui- ci.
Il y a néanmoins lieu de tenir compte du fait que P.C.2.) avait au moment de l’accident dont a été victime V1.) un enfant en bas âge, ce qui lui a rendu certainement difficile l’exercice d’une activité salariée, fût-ce à temps partiel, ainsi que du fait qu’elle a dû faire le deuil de son compagnon, dont le décès l’a laissée seule avec un enfant âgé à peine de quelques mois, ce qui justifie également qu’elle ne s’est pas de suite mise à la recherche d’un nouvel emploi. La Cour d’appel considère que sa demande en indemnisation pour perte du
74 soutien financier par feu V1.) est dès lors à déclarer en partie fondée. Sur base des fiches de salaires de V1.) versées en cause, qui font état d’un salaire net moyen de l’ordre de 2.500 euros environ, et compte tenu de l’âge actuel de la demanderesse au civil qui ne l’empêche certainement ni de refaire sa vie ni d’exercer une activité salariée pour subvenir à ses propres besoins, il y a lieu d’évaluer ex aequo et bono le montant à allouer à la demanderesse au civil du chef de perte du soutien financier par V1.) à 15.000 euros.
Il n’y a, pour les raisons développées ci -dessus en relation avec les demandes civiles des frère et sœur de la victime V1.), pas lieu d’instituer en l’espèce un partage des responsabilités.
— Partie civile de P.C.2.) agissant ès-qualité de représentante légale de son fils E1.), né le (…)
Les juges de première instance, saisis d’une demande civile tendant à l’allocation à la demanderesse au civil, agissant ès-qualités de dommages- intérêts pour préjudice moral de l’enfant pour perte de son père, ont déclaré cette demande irrecevable au fond, au regard des dispositions de l’article 115.
Ledit article dispose que « les personnes visées aux articles 85, 86 et 90, leurs ayants droit et leurs héritiers, même s’ils n’ont aucun droit à prestation, ne peuvent, à raison de l’accident, agir judiciairement en dommages-intérêts contre leur employeur ………. à moins qu’un jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement l’accident. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance…. ».
Dans son arrêt du 28 mai 2004 la Cour constitutionnelle a jugé que constituent des ayants droit au sens de cette disposition toutes personnes autres que l’assuré susceptibles de bénéficier à un titre quelconque d’une prestation de la part de l’Association d’assurance contre les accidents. Ces personnes, dans la mesure où elles remplissent les conditions pour bénéficier de prestations du chef d’un accident de travail, se trouvent dans une situation analogue à celle de l’assuré, c’est-à-dire qu’elles se trouvent exclues de la réparation suivant le droit commun.
Ni l’exclusion des assurés du droit d’agir en réparation selon le droit commun, ni l’exclusion de ce droit d’agir de leurs ayants droits remplissant les conditions pour bénéficier d’une prestation de l’Association d’assurance contre les accidents à raison de l’accident de travail dont a été victime l’assuré, n’ont été jugées contraires à l’article 10bis (1) de la Constitution.
L’enfant E1.) bénéficie d’une rente d’orphelin payée à partir du 13 juillet 2008 par l’Association d’assurance contre les accidents à raison de l’accident de travail dont a été victime V1.).
C’est dès lors à bon droit que les premiers juges ont déclaré irrecevable la demande civile de P.C.2.), agissant ès-qualités de représentante légale de son fils E1.) et tendant à la réparation selon le droit commun du préjudice subi par l’enfant, les défendeurs au civil n’étant condamnés (et poursuivis) que du chef d’homicide involontaire sur la personne de V1.) .
P A R C E S M O T I F S ,
75 la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs déclarations, explications et moyens, les parties demanderesses et défenderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
déclare les appels recevables;
au pénal:
dit les appels de Y.) et de X.) et l’appel du Ministère Public partiellement fondés;
réformant: précise le libellé des préventions d’infractions aux dispositions du Code du Travail restant retenues à charge de Y.) et de X.) en supprimant à chaque fois les mots « par destruction par marteau piqueur »;
décharge Y.) et X.) de la peine d’emprisonnement prononcée à leur encontre en première instance;
condamne Y.) du chef des préventions restant retenues à son encontre à une peine d’amende de trois mille (3.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;
condamne X.) du chef des préventions restant retenues à son encontre à une peine d’amende de trois mille (3.000) euros;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non paiement de l’amende à soixante (60) jours;
condamne Y.) et X.) solidairement aux frais de leur poursuite dans les deux instances, en ce compris le montant des frais et honoraires de l’expert judiciaire Romain FISCH, liquidés à 6.517,45€ (122,25€ + 6.285,65€ + 109,55 €);
confirme pour le surplus la décision déférée rendue sur l’action publique;
au civil:
met hors cause P.C.1.) , n’ayant ni la qualité de partie appelante ni la qualité de partie intimée dans la présente instance, et laisse les frais de sa citation à l’audience à charge de l’Etat;
donne acte au mandataire des parties civiles P.C.10.) et P.C.8.) de ce qu’un arrangement est intervenu au sujet de leurs prétentions indemnitaires;
dit en conséquence l’appel au civil d’P.C.10.) sans objet;
dit également sans objet les appels au civil de Y.) et de X.) en ce que ces appels ont intimé P.C.8.) ;
dit partiellement fondés les appels au civil de P.C.3.), de P.C.4.), de P.C.5.), de P.C.6.), de P.C.7.) et de P.C.2.), agissant en nom personnel;
dit que la responsabilité de l’accident de travail du 13 juillet 2008 et de ses suites incombe aux seuls défendeurs au civil Y.) et X.);
réformant:
dit les demandes en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher présentée par les frère et sœurs de feu V1.) fondées, à chaque fois, à hauteur de douze mille cinq cents (12.500) euros;
dit les demandes en réparation du préjudice matériel pour frais et honoraires d’avocat présentées par les frère et sœurs de feu V1.) fondées , à chaque fois , à hauteur de sept cent cinquante (750) euros;
dit la demande en réparation du préjudice moral pour perte d’un être cher subi par P.C.2.), agissant en nom personnel fondée à hauteur de trente mille (30.000) euros;
dit la demande en réparation du préjudice matériel pour perte du soutien financier par feu V1.) subi par P.C.2.) , agissant en nom personnel, fondée à hauteur de quinze mille (15.000) euros;
partant,
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.3.) les montants de douze mille cinq cents (12.500) euros + sept cent cinquante (750) euros, soit la somme de treize mille deux cent cinquante (13. 250) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde et sur le montant de sept cent cinquante (750) euros à partir du décaissement jusqu’à solde;
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.4.) les montants de douze mille cinq cents (12.500) euros + sept cent cinquante (750) euros, soit la somme de treize mille deux cent cinquante (13. 250) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde et sur le montant de sept cent cinquante (750) euros à partir du décaissement jusqu’à solde;
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.5.) les montants de douze mille cinq cents (12.500) euros + sept cent cinquante (750) euros, soit la somme de treize mille deux cent cinquant e (13.250) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde et sur le montant de sept cent cinquante (750) euros à partir du décaissement jusqu’à solde;
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.6.) les montants de douze mille cinq cents (12.500) euros + sept cent cinquante (750) euros, soit la somme de treize mille deux cent cinquante (13. 250) euros, avec les intérêts légaux sur le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde et sur le montant de sept cent cinquante (750) euros à partir du décaissement jusqu’à solde;
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.7.) les montants de douze mille cinq cents (12.500) euros + sept cent cinquante (750) euros, soit la somme de treize mille deux cent cinquante (13. 250) euros, avec
77 les intérêts légaux sur le montant de douze mille cinq cents (12.500) euros à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde et sur le montant de sept cent cinquante (750) euros à partir du décaissement jusqu’à solde;
décharge les défendeurs au civil Y.) et X.) du paiement des indemnités de procédure allouées en première instance à P.C.3.), P.C.4.), P.C.5.), P.C.6.) et P.C.7.);
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement à payer à P.C.2.) , agissant en nom personnel, trente mille (30.000) euros + quinze mille (15.000) euros, soit la somme de quarante- cinq mille (45.000) euros, avec les intérêts légaux à partir du 13 juillet 2008 jusqu’à solde;
confirme pour le surplus et dans la mesure où elle a été entreprise la décision déférée en ses dispositions civiles;
condamne les défendeurs au civil Y.) et X.) solidairement aux frais des demandes civiles de P.C.3.), de P.C.4.), de P.C.5.), de P.C.6.), de P.C.7.) et de P.C.2.), agissant en nom personnel, en instance d’appel;
laisse à charge d’P.C.10.) les frais de sa demande civile en instance d’appel.
Par application des textes de loi cités par les juges de p remière instance en retranchant l’article 15 du Code pénal et les articles 626, 627, 628 et 628-1 du Code d’instruction criminelle et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Monsieur Nico EDON, président de chambre, Madame Odette PAULY, premier conseiller, et Madame Marie MACKEL, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Monsieur Nico EDON, président de chambre, en présence de M adame Marie- Jeanne KAPPWEILER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.
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