Cour supérieure de justice, 20 mai 2015, n° 0520-40840
1 Arrêt commercial Audience publique du vingt mai deux mille quinze . Numéro 40840 du rôle. Composition : Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier. E n t r e : 1) A, établie et ayant son…
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1 Arrêt commercial
Audience publique du vingt mai deux mille quinze .
Numéro 40840 du rôle.
Composition :
Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, conseillère ; Elisabeth WEYRICH, conseillère; Patrick KELLER, greffier.
E n t r e :
1) A, établie et ayant son siège social en (…), inscrite à la (…)sous le numéro (…), représentée par son gérant, respectivement son organe de direction actuellement en fonctions, avec sa succursale au Grand- Duché de Luxembourg dénommé A1 , établie et ayant son siège social à (…), représentée par son représentant permanent, inscrite au R egistre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro (…)
2) B, sans état connu, demeurant à (…)
appelants aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Gilles Hoffmann d’Esch-sur-Alzette du 6 janvier 2014,
comparant par Maître Daniel Noel , avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette,
e t :
2 C, établie et ayant son siège social à (…), inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du sus dit exploit H offmann,
comparant par Maître Michel Schwartz, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL :
Par un contrat signé le 13 avril 2012, la société de droit anglais A a pris en location auprès de la société C (ci-après « la société C ») un appareil amincissant pour une durée de trente- six mois, moyennant paiement d’un loyer trimestriel de 1.133,85 euros.
En date du 11 avril 2012, B, pris en sa qualité de représentant permanent de la succursale luxembourgeoise de la société de droit anglais A, a signé un document intitulé « acte de cautionnement » au profit de la société C .
La société C a résilié le contrat de location en date du 12 février 2013 pour défaut de paiement des loyers à partir du mois de mai 2012.
Par exploit d’huissier de justice du 27 mars 2013, la société C a fait donner assignation à la société A et B à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir constater la résiliation, sinon la résolution du contrat de location à la date du 12 février 2013, sinon pour voir prononcer la résiliation, sinon la résolution judiciaire de ce contrat. La société C a encore sollicité principalement la condamnation solidaire, sinon in solidum des défendeurs au paiement du montant de 1.190,68 euros, outre les intérêts au taux légal majoré de cinq points, au titre des loyers impayés, du montant de 9.760,90 euros correspondant à la clause pénale prévue à l’article 11.1 des conditions générales de location à longue durée, outre les intérêts légaux, ainsi que du montant de 8.662,49 euros correspondant à l’indemnité de non- restitution, outre les intérêts légaux. Par rapport à cette dernière demande, la société C a requis à titre subsidiaire que la société A soit condamnée à lui restituer le matériel loué dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous peine d’une astreinte de 500 euros par jour de retard. La société C a réclamé l’allocation d’une indemnité de procédure de 2.500 euros.
3 La société A a admis redevoir le loyer réclamé. Elle n’a pas non plus critiqué la résiliation du contrat en date du 12 février 2013 et n’a pas contesté redevoir l’indemnité de résiliation. Par contre, elle a contesté redevoir l’indemnité de non- restitution.
B a contesté la demande dirigée à son encontre au motif que l’engagement qu’il a signé ne saurait valoir acte de cautionnement étant donné que la mention manuscrite exigée par l’article 1326 du Code civil fait défaut. Il a encore soutenu que l’acte a été signé antérieurement à la conclusion du contrat de location, de sorte qu’au moment de le signer, il ne savait pas quel engagement il contractait. Il a conclu à la nullité de l’acte de cautionnement et au débouté de la demande dirigée contre lui.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2013, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, a déclaré la demande de la société C fondée. Le tribunal a retenu que le contrat de location a été valablement résilié en date du 12 février 2013 et il a condamné la société A et B solidairement à payer à la société C la somme de 1.190,68 euros avec les intérêts au taux légal, majoré de 5 points à partir des dates d’exigibilité des loyers, la somme de 9.760,90 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 12 février 2013 et la somme de 8.662,49 euros avec les intérêts au taux légal à partir du 27 février 2013, chaque fois jusqu’à solde. Le tribunal a condamné les défendeurs solidairement au paiement d’une indemnité de procédure de 1.000 euros à la société C et il a ordonné l’exécution provisoire du jugement sans caution.
Pour statuer ainsi, les premiers juges se sont basés sur les dispositions des conditions générales de location de longue durée pour dire que la société C pouvait prétendre aux sommes qu’elle a réclamées dans l’assignation à l’encontre de la société A. Quant à la demande dirigée contre B, le tribunal a retenu que le cautionnement souscrit par cette partie était de nature commerciale et qu’il résultait du libellé de cet acte qu’au moment de le signer, le défendeur était conscient que le contrat de location qu’il garantissait n’était pas encore signé.
Le jugement du 15 novembre 2013 a été signifié à la partie A en date du 25 novembre 2013 et à la partie B en date du 4 décembre 2013.
Par exploit d’huissier de justice du 6 janvier 2014, la société A et B ont régulièrement interjeté appel contre ce jugement.
A l’appui de leur recours, les parties appelantes ont exposé que c’est à tort que les premiers juges les ont condamnées au paiement de l’indemnité de non- restitution du matériel de 8.662,49 euros bien qu’elles aient offert de restituer le matériel. Elles ont encore contesté les montants de 1.190,68 euros et 9.760,90 euros.
La société C a invoqué la nullité de l’appel dirigé contre la condamnation au paiement des sommes de 1.190,68 euros et 9.760,90 euros, faute par les parties appelantes d’avoir motivé leur recours.
Concernant le volet de l’appel critiquant la condamnation au paiement de l’indemnité de non- restitution du matériel, la société C s’est référée aux conditions générales de location de longue durée, dont notamment les articles 11.2, 13.4 et 13.3, pour dire que c’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas tenu compte de l’offre de restituer le matériel formulée par la société A en cours de procédure.
Régularité de l’appel :
Suivant les dispositions des articles 585 et 154 du NCPC, l’acte d’appel doit contenir l’objet du recours et un exposé sommaire des moyens.
Pour apprécier si un appel répond à ces exigences, les juges doivent procéder à l’analyse en détail de l’acte d’appel afin d’y déceler ou non l’existence d’une motivation suffisante. En conclusion de cette analyse, un acte d’appel peut être considéré comme suffisamment motivé en ce qu’il remet en cause certaines dispositions du premier jugement, mais manquer de motivation suffisante par rapport à d’autres dispositions (cf. Th. Hoscheit : Le droit judiciaire privé au Grand -Duché de Luxembourg, n° 325).
En tout état de cause, pour que le moyen de nullité soit susceptible d’aboutir, il faut que la partie qui l’invoque établisse l’existence d’un préjudice dans son chef par application de l’article 264 du NCPC.
En l’espèce, l’acte d’appel signifié le 6 janvier 2014 ne contient pas de motivation par rapport à la condamnation prononcée en première instance portant sur les montants de 1.190,68 euros et 9.760,90 euros. Il faut néanmoins constater que l’intimée C a amplement pris position par rapport à la condamnation à ces montants dans ses conclusions. Il s’en déduit qu’elle n’a pas subi de préjudice en relation avec les manquements aux dispositions des articles 585 et 154 du NCPC reprochés aux appelants. Ce moyen de l’intimée ne saurait partant valoir et l’appel est à déclarer régulier en toute sa teneur.
Quant au bien- fondé de l’appel :
Quant à la condamnation prononcée en première instance portant sur les montants de 1.190,68 euros et 9.760,90 euros, tel qu’il a été relevé ci-dessus, les parties appelantes n’ont fourni ni dans l’acte
5 d’appel, ni dans leurs conclusions subséquentes des moyens de nature à remettre en cause le bien- fondé de ces condamnations.
Par renvoi aux développements des premiers juges, qui ont fait une saine appréciation tant en fait qu’en droit de la demande relative à ces montants, il y a lieu de confirmer le jugement du 15 novembre 2013 sur ces points.
Concernant l’indemnité de non- restitution, les premiers juges ont analysé les conditions générales de location de longue durée régissant le contrat conclu entre parties pour en déduire que l’offre de restitution du matériel formulée par les appelants en cours de procédure est tardive, de sorte à autoriser la société C à prétendre au paiement de l’indemnité de non-restitution.
La Cour renvoie à l’analyse exhaustive du contenu des conditions générales effectuée par les premiers juges, analyse qui n’a pas été remise en cause par les moyens développés par les appelants en instance d’appel, dans la mesure où ces moyens ne font que reprendre la motivation des parties appelantes développée en première instance. C’est par une saine appréciation des éléments de fait et de droit que les premiers juges ont décidé qu’au vu des dispositions des conditions générales applicables, l’offre de restituer le matériel formulée en cours de procédure est tardive, alors que des délais précis pour ce faire étaient prévus au contrat. Le jugement du 15 novembre 2013 est partant à confirmer également sur ce point.
Indemnités de procédure :
Au vu du bien- fondé de la demande dirigée contre les parties A et B, c’est à bon droit que les premiers juges ont fait droit à la demande de la société C en allocation d’une indemnité de procédure. Il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Il y a de même lieu d’ accorder à la société C une indemnité de procédure de 800 euros pour l’instance d’appel, étant donné qu’elle a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
Au vu du sort réservé à leur appel, la société A et B sont à débouter de leur demande en allocation d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état,
reçoit l’appel,
le dit non fondé,
confirme le jugement du 15 novembre 2013, condamne la société de droit anglais A et B solidairement à payer à la société à responsabilité limitée C Location une indemnité de procédure de 800 euros, déboute la société de droit anglais A et B de leur demande en octroi d‘une indemnité de procédure, condamne la société de droit anglais A et B solidairement aux frais et dépens de l’instance.
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