Cour supérieure de justice, 20 mars 2017
Arrêt N° 120 /17 VI. du 20 mars 2017 (Not. 3259/ 16/CC) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause…
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Arrêt N° 120 /17 VI. du 20 mars 2017 (Not. 3259/ 16/CC)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, six ième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt mars deux mille dix-sept l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (France), demeurant à F -(…) (France), (…),
prévenu, appelant.
_____________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, 12 e chambre correctionnelle, le 21 octobre 2016, sous le numéro 2749/2016, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « Vu la citation à prévenu du 15 juillet 2016, régulièrement notifiée à P1.) .
Vu le procès-verbal numéro 45/2016 du 26 janvier 2016, dressé par la Police Grand- Ducale, circonscription régionale de Luxembourg, unité : Service Régional de Police de la Route.
Le Ministère Public reproche à P1.) d’avoir, le 26 janvier 2016, vers 00.45 heure, à Gasperich, rue F.W. Raiffeisen, le 6 janvier 2016, vers 13.16 heures, à Luxembourg, rue du Nord, le 23 novembre 2015, rue François Hogenberg, et le 26 octobre 2015, rue Christophe Plantin, mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable.
A l’audience publique du 30 septembre 2016, le prévenu n’a pas autrement contesté les infractions mise à sa charge.
P1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ses aveux circonstanciés, ensemble les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d'un véhicule automoteur sur la voie publique,
1) le 26 janvier 2016, vers 00.45 heures, à Gasperich, rue F.W. Raiffeisen,
l'avoir mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
2) le 6 janvier 2016, vers 13.16 heures, à Luxembourg, rue du Nord,
l'avoir mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
3) le 23 novembre 2015, rue François Hogenberg,
l'avoir mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable ;
4) le 26 octobre 2015, rue Christophe Plantin,
l'avoir mis en circulation son véhicule automoteur sur la voie publique sans être couvert par un contrat d’assurance valable. »
Les infractions retenues sub 1), 2), 3) et 4) à charge de P1.) se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 60 du code pénal.
En effet, le conducteur qui conduit son véhicule automoteur sur la voie publique sans assurance commet une infraction distincte à chaque fois qu’il conduit et sera réprimé au vu des règles du concours réel d’une seule amende correctionnelle et d’autant d’interdictions de conduire que d’infractions retenues à sa charge.
L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
3 La gravité des infractions retenues à charge de P1.) justifie sa condamnation à quatre peines d’interdiction de conduire de 6 mois chacune et à une amende correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
P1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre assortie du sursis, sinon d’en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
Comme le prévenu n’est plus en possession d’un permis de conduire depuis 2009 (perte du droit de conduire en France suite à la perte de l’intégralité des points) et même si le Ministère public ne lui a pas reproché le défaut de permis mais uniquement le défaut d’assurance, il n’y a pas lieu d’assortir les interdictions de conduire à prononcer à son encontre d’une quelconque mesure de clémence ou d’une exception de trajets.
P A R C E S M O T I F S
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son vice- président, statuant contradictoirement, le prévenu P1.) et son défenseur entendus en leurs explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 229,50 euros, dont frais de garage de 213,23 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non- paiement de l'amende à vingt (20) jours ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 3) à sa charge pour la durée de six (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction retenue sub 4) à sa charge pour la durée de s ix (6) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 60 du code pénal; 179, 182, 184, 185, 186, 189, 190, 190- 1, 194, 195 et 196 du code d'instruction criminelle; 1, 13 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, qui furent désignés à l'audience par le vice- président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Marc THILL, vice- président, en audience publique au Tribunal d’Arrondissement à Luxembourg, en présence de Laurent SECK, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Pierre SCHMIT, greffier, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.»
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 29 novembre 2016 par le mandataire du prévenu P1.) et le 30 novembre 2016 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citations des 5 et 25 janvier 2017, l e prévenu fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 27 février 2017 devant la Cour d'appel de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu P1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Miloud AHMED-BOUDOUDA, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu P1.).
Madame l’avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 20 mars 2017, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 novembre 2016 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le prévenu P1.) a fait relever appel du jugement numéro 2749 rendu contradictoirement le 21 octobre 2016 par une chambre correctionnelle dudit tribunal.
Le procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement par déclaration au greffe du 30 novembre 2016.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
Le prévenu P1.) a été condamné par le jugement entrepris à une amende de 1.000 € et à quatre peines d’interdiction de conduire de six mois chacune, soit d’une durée cumulée de vingt-quatre mois, pour avoir, comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique, mis en circulation ce véhicule à Luxembourg sans qu’il ait été couvert par un contrat d’assurance valable, à savoir : le 26 janvier 2016, vers 00.45 heures, rue F.W. Raiffeisen, le 6 janvier 2016, vers 13.16 heures, rue du Nord, le 23 novembre 2015, rue François Hogenberg et le 26 octobre 2015, rue Christophe Plantin.
Le défaut d’assurance a été constaté initialement par le procès-verbal dressé le 26 janvier 2016 lorsque la voiture du prévenu de marque et modèle Mercedes CLK 430, immatriculée (…) (L), était garée sur le chemin reliant la rue F.W. Raiffeisen et la rue François Hogenberg à Luxembourg. L’enquête policière a permis de constater, au moyen du numéro d’immatriculation de la voiture, que des avertissements taxés, non encore réglés, avaient été établis parce que la même voiture avait été déjà auparavant stationnée irrégulièrement aux dates et endroits relevés ci-dessus, et que partant, elle avait été mise en circulation sans
5 être couverte par un contrat d’assurance valable dans les susdites circonstances de temps et de lieu.
Le prévenu conteste avoir conduit sa voiture sur la voie publique aux endroits et aux dates indiqués. Il soutient qu’ayant été sans domicile ni résidence, il avait couché dans sa voiture, mais que celle- ci avait été déplacée par un ami, étant donné qu’il ne dispose plus de permis de conduire depuis le 4 mai 2009. Il reconnaît que sa voiture n’était plus couverte par un contrat d’assurance valable.
Quant à sa situation actuelle, le prévenu expose qu’il n’a pas d’emploi et qu’il vit du R.S.A. ; qu’il a vendu sa voiture au prix de 2.500 €.
Le mandataire ad litem du prévenu conteste le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamné à quatre interdictions de conduire. Il soutient que le prévenu ne s’est rendu coupable que d’un seul fait pénal qui constitue un délit continu, punissable par une seule interdiction de conduire.
Il demande d’aménager, par application de l'article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, l’interdiction de conduire de façon à en exclure les trajets professionnels que le prévenu, actuellement en chômage, pourrait être amené à faire à l’avenir lorsqu’il aura retrouvé un emploi.
Il demande encore la réduction de l’amende prononcée à de plus justes proportions eu égard à la situation financière précaire du prévenu.
La représentante du Parquet Général requiert la confirmation du jugement entrepris en ce que le tribunal a retenu le prévenu dans les liens des quatre faits libellés à son encontre qui constituent autant d’infractions distinctes et instantanées se trouvant en concours réel, et l’a, de ce chef, condamné à quatre interdictions de conduire.
Elle requiert cependant la réformation du jugement entrepris pour voir porter la durée des quatre interdictions de conduire à douze mois chacune. Elle demande encore l’annulation du jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la confiscation du véhicule du prévenu qui avait été requis par le ministère public en première instance. Elle demande à la Cour d'appel d’ordonner la confiscation en procédant par voie d’évocation et de prononcer en outre une amende subsidiaire, le prévenu ayant vendu la voiture à confisquer.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la cause et c’est à juste titre qu’elle a retenu P1.) dans les liens de l’infraction à l'article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, mise à sa charge, qui est restée établie en instance d’appel sur base de son aveu et des éléments du dossier répressif.
L’appel du prévenu est cependant fondé en ce qui concerne sa qualification de conducteur retenue par le tribunal correctionnel au regard de l’infraction à l'article 28 de la loi prémentionnée du 16 avril 2003.
En effet, eu égard aux contestations soulevées par le prévenu, qui soutient n’avoir pas circulé personnellement avec le véhicule, il y a lieu de préciser qu’il est condamné, comme indiqué au dispositif du présent arrêt, en sa qualité de propriétaire et détenteur du véhicule de marque et modèle Mercedes CLK 430, immatriculée (…) (L) ayant mis en circulation ce véhicule ou toléré sa mise en circulation, et non en la qualité de conducteur de ce véhicule sur la voie publique.
6 Les appels du prévenu et du ministère public sont encore partiellement fondés quant aux peines prononcées.
Quant à l’appel interjeté par le prévenu, il y a lieu de réformer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé quatre interdictions de conduire, une pour chaque cas constaté de mise en circulation sur la voie publique, à des dates et endroits différents, du véhicule appartenant au prévenu.
Or, celui-ci argumente à juste titre qu’il n’y a eu qu’un seul fait de mise en circulation du véhicule pendant la période du 26 octobre 2015 au 26 janvier 2016, même si cette mise en circulation a été constatée à plusieurs reprises. La mise en circulation sur la voie publique d’un véhicule non couvert par un contrat d’assurance pendant une certaine durée constitue une infraction continue, l’élément matériel du délit se prolongeant pendant une certaine durée du fait de la volonté réitérée du délinquant. La mise en circulation existe par le seul fait que le véhicule se trouve sur la voie publique, peu importe qu’il circule ou qu’il soit garé le long de la voie publique ou sur un parking, même privé, mais accessible au public. Chaque nouvelle constatation du défaut d’assurance de la voiture en question sur la voie publique pendant un même laps de temps ne constitue pas une nouvelle infraction instantanée, identique et répétée, mais ne fait que caractériser la prolongation d’un état illégal pendant une certaine durée par la volonté délictuelle, réitérée du prévenu.
Il en suit que les quatre fois où la voiture du prévenu a été trouvée en défaut d’assurance ne sont que des constatations, à des dates et endroits différents, d’une seule et même activité délictueuse, Comme le fait pénal en cause est unique, il ne peut être sanctionné que par une seule interdiction de conduire, l’unité du fait entraînant l’unité de la sanction.
Compte tenu de la période assez longue du 26 octobre 2015 au 26 janvier 2016 pendant laquelle la voiture avait circulée et avait été garée sur la voie publique, la Cour d'appel prononce une interdiction de conduire de vingt-quatre mois.
Comme le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté par jugement du tribunal correctionnel de Sarreguemines du 16 juin 2006 pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuse et la lutte contre la toxicomanie, le bénéfice du sursis est légalement exclu.
En outre, le casier judiciaire chargé du prévenu qui renseigne des condamnations prononcées au Luxembourg, en France et en Allemagne, dont un antécédent judiciaire spécifique, rend l’octroi d’un sursis à l’exécution de la peine d’interdiction de conduire inopportun.
Le prévenu ne peut pas non plus prétendre à un aménagement de l’interdiction de conduire de façon à en exclure les trajets professionnels par application de l'article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, au motif qu’il est sans emploi. Une exception pour les trajets professionnels futurs, au cas où le prévenu trouverait un nouvel emploi, n’est pas justifiée davantage, d’abord, parce que la Cour ne peut pas statuer valablement par des motifs hypothétiques ou conditionnels, et, ensuite, parce qu’il n’est pas d’ores et déjà prouvé que le prévenu ne pourrait pas recourir aux moyens de transport publics pour rejoindre son poste de travail futur.
Compte tenu de la modicité des facultés financières du prévenu, qui affirme être bénéficiaire du R.S.A., il y a lieu de ramener le montant de l’amende à cinq cents euros.
7 Quant à l’appel relevé par le ministère public, la Cour d'appel constate que le tribunal a omis de statuer sur la confiscation de la voiture appartenant au prévenu, requise par le ministère public en première instance.
Cette omission entraîne l’annulation, limitée à cette omission, du jugement entrepris.
Il y a par conséquent lieu de statuer par voie d’évocation sur la confiscation de la voiture.
La gravité de l’infraction retenue à charge du prévenu ainsi que son casier judiciaire chargé justifient la confiscation de la voiture de marque et modèle Mercedes CLK 430, immatriculée (…) (L).
Comme le prévenu déclare avoir vendu ce véhicule au prix de 2.500 €, la Cour d'appel prononce une amende subsidiaire correspondant à ce montant.
P A R C E S M O T I F S,
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et son conseil entendus en leurs explications et moyens de défense et la représentante du Parquet Général en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
les déclare partiellement fondés ;
réformant :
corrige le libellé de l’infraction retenue à charge du prévenu comme suit :
P1.) est convaincu : « étant propriétaire et détenteur du véhicule de marque et modèle Mercedes CLK 430, immatriculée (…) (L), d’avoir, dans la période du 26 octobre 2015 au 26 janvier 2016, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à Luxembourg le 26 janvier 2016, vers 00.45 heures, rue F.W. Raiffeisen, le 6 janvier 2016, vers 13.16 heures, rue du Nord, le 23 novembre 2015, rue François Hogenberg, et le 26 octobre 2015, rue Christophe Plantin. mis en circulation en faisant stationner le susdit véhicule par un tiers sur la voie publique et toléré sa mise en circulation en permettant à un tiers de le déplacer sur la voie publique, sans que la responsabilité civile à laquelle il peut donner lieu soit couverte conformément à la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs » ;
ramène le montant de l’amende prononcé de ce chef à cinq cents (500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non- paiement de cette amende à dix (10) jours ;
condamne le prévenu à une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A à F sur la voie publique pour une durée de vingt-quatre (24) mois ;
déclare non fondée la demande du prévenu à bénéficier d’un sursis à l’exécution de cette peine ou d’un aménagement pour en excepter les trajets professionnels par application de l'article 13, 1ter, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ;
annule le jugement entrepris en ce qu’il a omis de statuer sur la confiscation de la voiture appartenant au prévenu;
évoquant et statuant à nouveau :
ordonne la confiscation de la voiture de marque et modèle Mercedes CLK 430, immatriculée (…) (L) ;
condamne le prévenu à une amende de deux mille cinq cents (2.500) euros au cas où la confiscation ne peut être exécutée ;
fixe l’amende subsidiaire en cas de non- paiement de cette amende à cinquante (50) jours ;
condamne le prévenu appelant aux fr ais de l’instance d’appel, ces frais liquidés à 17,10 euros.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance et par application des articles 199, 202, 203, 209, 211 et 215 du code d’instruction criminelle, 31 du code pénal
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Marianne EICHER, conseiller à la Cour d’appel Patricia FONSECA DA COSTA, substitut Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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