Cour supérieure de justice, 20 mars 2019, n° 2018-00574
1 Arrêt N° 48/1 9 IV-COM Audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00574 du rôle Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier. E n t r e 1) la société à…
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Arrêt N° 48/1 9 IV-COM
Audience publique du vingt mars deux mille dix-neuf Numéro CAL-2018- 00574 du rôle
Composition: Roger LINDEN, président de chambre; Marianne HARLES, première conseillère; Elisabeth WEYRICH, première conseillère; Eric VILVENS, greffier.
E n t r e 1) la société à responsabilité limitée A, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil de gérance en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des S ociétés de Luxembourg sous le numéro, 2) la société anonyme B, établie et ayant son siège social à, représentée par son conseil d’administration en fonction, inscrite au Registre de C ommerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro, appelantes aux termes d’un acte de l'huissier de justice Carlos Calvo de Luxembourg du 18 mai 2018, comparant par Maître Guy Loesch, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t 1) C, administrateur de société, 2) D, sans état connu, les deux demeurant à, intimés aux fins du prédit acte Calvo, comparant par Maître Jean-Luc Schaus, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL
Par acte d’huissier de justice du 22 avril 2016, C et D ont assigné la société à responsabilité limitée A et la société anonyme B , prises en leur qualité d’ayants-droit de la société anonyme E , devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière commerciale, aux fins de les voir condamner à leur payer solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour leur part, la somme de 3.361.575 € majorée des intérêts légaux à compter d’une mise en demeure, sinon de la demande en justice jusqu’à solde. Ils ont encore demandé à se voir allouer une indemnité de procédure de 10.000 €.
Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal a rejeté les moyens d’irrecevabilité invoqués par les défenderesses et refixé l’affaire à une conférence de la mise en état. Ce jugement a été signifié le 11 avril 2018 aux sociétés A et B qui, par acte d’huissier de justice du 18 mai 2018, ont relevé appel du jugement. Elles concluent, par réformation du jugement, à voir déclarer irrecevable la demande du 22 avril 2016. Par bulletin du 18 septembre 2018, le magistrat de la mise en état a invité les parties à conclure sur la recevabilité de l’appel au regard des articles 355,579 et 580 du NCPC. Les intimés se rapportent à prudence de justice en ce qui concerne la question de la recevabilité de l’appel. Ils font valoir que le tribunal a, sur demande expresse des assignées, limité les débats dans un premier temps à la recevabilité de la demande. Ils estiment cependant que les moyens toisés relèvent pour partie du fond du droit, de sorte que le jugement aurait d’ores et déjà tranché une partie du principal. Ils concluent à voir déclarer l’appel non fondé. Les appelantes concluent à la recevabilité de l’appel en ce que le tribunal a tranché une partie du fond tel que l’admettraient par ailleurs les intimées. Même si le dispositif se limiterait à rejeter les moyens d’irrecevabilité, il conviendrait de s’attacher aux motifs décisoires par lesquels le juge a répondu à un chef de la demande. Les moyens opposés par les défenderesses à la demande en condamnation étaient tirés de l’exception de l’autorité de la chose jugée d’un jugement du 19 décembre 2012 du tribunal d’arrondissement de Luxembourg confirmé par un arrêt de la Cour d’appel, ayant opposé les mêmes parties et porté condamnation des défenderesses à payer aux demandeurs la somme de 1.052.629,87€, des exceptions d’acquiescement ou de renonciation
des demandeurs et du principe de l’interdiction de se contredire, de la ratification par les demandeurs des opérations bancaires réalisées faite en application de l’article 7.2 des conditions générales ayant régi les relations des parties et de la prescription de l’action basée sur l’article 25.2 des conditions générales nouvelles applicables depuis le 1 er septembre 2009. Le moyen tiré de l’autorité de la chose jugée a été rejeté au motif que l’objet de la demande différait de celui toisé par le jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg du 19 décembre 2012 confirmé par arrêt de la Cour d’appel du 22 avril 2015. Celui tiré de la renonciation des demandeurs à réclamer un montant autre que celui demandé et obtenu lors de l’instance précédente a été rejeté par le tribunal au motif que cette renonciation n’était pas établie, le tribunal ayant de même rejeté le principe de l’interdiction de se contredire au détriment d’autrui invoqué par les défenderesses. Le moyen tiré de la ratification des opérations faites par la Banque tiré du silence des clients a été rejeté par le tribunal qui en a déduit que les demandeurs étaient recevables à critiquer la gestion de la Banque. Le tribunal a encore rejeté le moyen de la prescription de l’action basé sur un article des conditions générales de la Banque au motif que les conditions générales nouvelles entrées en vigueur en 2009 ne s’appliquaient pas à la relation contractuelle antérieure, entre temps résiliée par les clients, mais que l’action restait régie par les anciennes conditions générales qui ne prévoyaient pas un délai de prescription conventionnel endéans lequel le client pouvait intenter une action basée sur la responsabilité de la Banque. Il convient tout d’abord de relever qu’aucune des parties n’a précisé ce qui, selon elles, aurait été toisé et qui constituerait une partie du principal. Il y a décision sur une partie du principal, si le jugement, sans épuiser le fond, tranche définitivement une question faisant partie de l’objet du litige, de sorte que lors de la continuation des débats, le juge est lié par cette décision et ne peut plus revenir sur ce qu’il a décidé. (Cour de Cassation, N° 83 / 14 du 27.11.2014, n° 3385 du registre) Une partie du principal est tranchée, lorsque la juridiction a avancé dans l’examen du litige jusqu’à un stade tel qu’elle s’est mise en mesure d’apprécier la justification au fond de la demande qui lui est soumise en tranchant l’un ou l’autre aspect relatif au rapport juridique fondamental qui oppose les litigants. (T.Hoscheid, La recevabilité des appels immédiats dirigés contre les « jugements intermédiaires », Bulletin Laurent, 2001, IV, p. 14) L’objet du litige consiste en la condamnation des assignées à payer aux demandeurs des dommages -intérêts du chef de la mauvaise gestion de leurs avoirs confiés à la Banque.
Par le fait pour le tribunal d’avoir rejeté plusieurs moyens qu’il a tous regroupés sous l’aspect de la recevabilité, il n’a pas tranché une partie du principal, étant donné que les exceptions d’ores et déjà rejetées ne constituaient pas des moyens qui ser vaient d’appui à la prétention des demandeurs qui aient fait l’objet d’une contestation de la part des défendeurs, mais se résumaient à des moyens de défense destinés à ne pas voir toiser le fond du litige. Il en découle que l’appel est prématuré, partant irrecevable. La demande des intimés en allocation d’une indemnité de procédure est fondée à hauteur de 1.200 €, étant donné qu’il est inéquitable de laisser à leur charge l’intégralité des frais qu’ils ont supportés pour faire valoir leurs droits en instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement, sur rapport du magistrat de la mise en état,
dit l’appel irrecevable,
condamne la société à responsabilité limitée A et la société anonyme B à payer solidairement à C et à D une indemnité de procédure de 1.200 € et à supporter les frais et dépens de l’instance d’appel.
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