Cour supérieure de justice, 20 octobre 2020

Arrêt n° 943/20 Ch.c.C. du 20 octobre 2020. (Not.: 5428/19/XD) La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt octobre deux mille vingt l'arrêt qui suit: Vu les pièces de la procédure instruite à charge de: A.), né…

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Arrêt n° 943/20 Ch.c.C. du 20 octobre 2020. (Not.: 5428/19/XD)

La chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg a rendu le vingt octobre deux mille vingt l'arrêt qui suit:

Vu les pièces de la procédure instruite à charge de:

A.), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à PL- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Martyna ROZYCKA, demeurant à Luxembourg, et

B.), né le (…) à (…) (Pologne), demeurant à PL- (…), élisant domicile en l’étude de Maître Roby SCHONS, demeurant à Luxembourg,

Vu l'ordonnance n° 236/2020 rendue le 23 juillet 2020 par la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de Diekirch ;

Vu les appels relevés de cette ordonnance le 28 et 31 juillet 2020 par déclaration des mandataires des l’inculpés reçues au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch ;

Vu les informations du 9 septembre 2020 données par lettres recommandées à la poste à A.) et B.) et à leur conseil pour la séance du mardi 13 octobre 2020 ;

Entendus en cette séance:

Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, assisté de Maître Martyna ROZYCKA, avocat, les deux demeurant à Luxembourg, comparant pour A.), en ses moyens d’appel ;

Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, comparant pour B.) , en ses moyens d’appel ;

Madame le premier avocat général Marie- Jeanne KAPPWEILER, assumant les fonctions de Ministère public, en ses conclusions ;

Après avoir délibéré conformément à la loi;

LA CHAMBRE DU CONSEIL DE LA COUR D'APPEL :

Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 28 juillet 2020, Maître Roland MICHEL, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, assisté de Maître Martyna ROZYCKA, avocate, a relevé au nom et pour compte de A.), appel de l’ordonnance n°236/20 rendue le 23 juillet 2020 par la chambre du conseil du susdit tribunal.

Par déclaration parvenue au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch le 31 juillet 2020, Maître Roby SCHONS, avocat à la Cour, inscrit au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, a relevé au nom et pour compte de B.), appel limité de cette même ordonnance.

L’ordonnance déférée, qui a renvoyé les inculpés devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch pour y répondre du chef des infractions énoncées au réquisitoire du procureur d’Etat de Diekirch du 20 mai 2020, est jointe au présent arrêt.

La représentante du Parquet général conclut à l’irrecevabilité des appels pour avoir été interjetés par des avocats inscrits auprès du barreau de Luxembourg.

Le mandataire de B.), en argumentant qu’en matière pénale un avocat ne fait qu’assister son client, estime qu’il n’y a pas lieu d’introduire une distinction non prévue par la loi.

La mandataire de A.) se rallie à ces conclusions.

L’article 7 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat prévoit dans chaque arrondissement judiciaire un Ordre des avocats distinct. La fonction d’avocat se rattache en conséquence au fonctionnement du tribunal d’arrondissement respectif. S’il est admis que l’avocat à la Cour peut postuler devant la Cour d’appel, juridiction commune aux deux tribunaux d’arrondissement, sans distinction de son inscription, il n’en est pas de même des actes de procédure à accomplir auprès du greffe de l’un des tribunaux d’arrondissement.

Il s’ensuit que les appels relevés par les mandataires des inculpés, tous deux inscrits en tant qu’avocat à la Cour au tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au greffe du tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, sont à déclarer irrecevables.

P A R C E S M O T I F S :

déclare les appels irrecevables,

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par la chambre du conseil de la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:

Christiane JUNCK, président de chambre, Françoise ROSEN, conseiller, Marc WAGNER, conseiller,

qui ont signé le présent arrêt avec le greffier assumé Joëlle SCHAEFER.

N° 236/2020 Not.: 5428/19/XD

Séance de la chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch en date du 23 juillet 2020, où étaient présents:

Chantal GLOD, vice-président, Conny SCHMIT, juge de la jeunesse, Silvia ALVES, juge,

Rachel GHORAYEB, greffier. ___________________________

Vu le réquisitoire du Ministère Public ainsi que les pièces de l'instruction;

Vu l’information adressée aux inculpés et à leur conseil conformément à l’article 127 (6) du code de procédure pénale;

Aucun mémoire n’a été déposé au greffe de la chambre du conseil en application de l’article 127(7) du code de procédure pénale;

Après report de la date de l’examen du dossier, la chambre du conseil a examiné le dossier en date du 21 juillet 2020 et, après avoir délibéré conformément à la loi, a rendu l'

ORDONNANCE qui suit: L’instruction menée en cause a dégagé, notamment en tenant compte du résultat de la fouille corporelle, des saisies opérées, du résultat des images de vidéo- surveillance d’une station d’essence, des indications dans le système de navigation, des photos retrouvées sur un téléphone mobile et du résultat de l’expertise ADN, des charges suffisantes justifiant, par application des circonstances atténuantes mentionnées par le Parquet, le renvoi des inculpés B.) et A.) devant la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de ce siège, conformément au réquisitoire du Parquet. L’instruction n’étant pas encore terminée à l’égard de C.) , il y a lieu d’ordonner la disjonction des poursuites engagées à son égard.

Par ces motifs : La chambre du conseil du tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, décide conformément au réquisitoire du procureur d’Etat en ce qui concerne les inculpés B.) et A.); ordonne la disjonction des poursuites à l’égard de C.) ;

réserve les frais.

Ainsi fait et prononcé au tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, date qu'en tête.

SIGNE : GLOD, SCHMIT, ALVES, GHORAYEB.

Cette ordonnance est susceptible d’appel. L’appel contre les ordonnances de la chambre du conseil du tribunal doit être formé dans les formes prévus par l’article 6 de la loi du 20 juin 2020 portant adaptation temporaire de certaines modalités procédurales en matière pénale par l’inculpé ou son avocat, la partie civile, la partie civilement responsable ainsi que tout tiers concerné justifiant d’un intérêt personnel et leurs avocats respectifs par une déclaration d’appel, à laquelle est joint un exposé sommaire des moyens invoqués, qui est à faire parvenir au greffe du tribunal dont relève la chambre du conseil par tous les moyens écrits, y compris par courrier électronique à : [email protected]. Si l’inculpé est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.


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