Cour supérieure de justice, 21 avril 2021, n° 2020-00868

Arrêt N°97/21 - I - CIV Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 00868 du rôle Composition : Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé. E n t r e :…

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Arrêt N°97/21 — I — CIV

Arrêt civil

Audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-et-un

Numéro CAL-2020- 00868 du rôle

Composition :

Odette PAULY, président de chambre, Rita BIEL, premier conseiller, Yannick DIDLINGER, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.

E n t r e :

A, demeurant à,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice suppléant Luana COGONI, en remplacement de l’huissier de justice Véronique REYTER de Luxembourg du 6 mars 2020,

comparant par Maître Daniel NOEL avocat à la Cour, demeurant à Esch -sur- Alzette,

e t :

1. B, demeurant à,

2. C, demeurant à

intimées aux fins du susdit exploit REYTER,

comparant par Maître Laurent LIMPACH , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.

2 —————————— L A C O U R D ' A P P E L :

Par jugement civil contradictoire du 23 avril 2019 le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, statuant dans le cadre du partage et de la liquidation de la succession de feu D et de feu E, a dit la demande en partage d’Bet de C dirigée contre A fondée sur base de l’article 815, alinéa 1 er du Code civil, ordonné l’inventaire, le partage et la liquidation des biens de la succession de feu D et de feu E, décédés ab intestat respectivement le 22 février 2011 et le 29 novembre 2013, avec tous les devoirs de droit, commis un notaire à ces fins, dit la demande en reddition de comptes fondée sur base de l’article 1993 du Code civil et condamné A à rendre compte de sa gestion du (des) compte(s) de feu D et de feu E auprès de la banque … pendant la période du 16 octobre 2006 jusqu’au décès de feu E, d’une part, et du (des) compte(s) de feu D et de feu E auprès de la banque … pendant la période du 23 janvier 2007 jusqu’au décès de feu E, d’autre part et dit que cette reddition de comptes devra intervenir dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement, sursis à statuer pour le surplus et réservé les droits des parties, ainsi que les frais et dépens.

Par jugement civil contradictoire du 25 février 2020 statuant en continuation du jugement du 23 avril 2019, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a reçu l’assignation du 3 décembre 2019 en la forme, tenu la cause pour reprise et ordonné qu’il sera procédé selon les derniers errements de la procédure, reçu la demande d’astreinte en la forme, dit fondée la demande, dit que la condamnation en reddition de comptes prononcée à l’encontre de A par jugement du 23 avril 2019 est assortie d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification dudit jugement, dit que cette astreinte est plafonnée au montant de 100.000 euros et condamné A aux frais de l’incident.

Par exploit d’huissier de justice du 6 mars 2020 ce dernier jugement a été signifié par les parties demanderesses à la partie défenderesse.

Par exploit d’huissier de justice du 13 juillet 2020 A a interjeté appel contre le jugement du 25 février 2020 pour, par réformation, voir constater que l’appelante s’est exécutée en date du 26 juin 2019 et que les intimées sont à l’origine de l’absence de suites. L’appelante demande de mettre à néant la condamnation sous peine d’astreinte de 200 euros par jour de retard. Elle demande encore la condamnation de « la partie intimée » à une indemnité de procédure de 1.500 euros et aux frais et dépens des deux instances.

A soutient que le jugement entrepris lui cause grief, étant donné que lors d’une entrevue en date du 26 juin 2019, elle a remis l’intégralité des documents en sa possession au notaire et qu ’elle a ainsi opéré une reddition des comptes.

Les parties intimées concluent à l’irrecevabilité de l’acte au motif que le jugement du 25 février 2020 n’est pas une décision appelable en vertu des articles 579 et 580 du Nouveau Code de procédure civile le jugement entrepris ne tranchant pas une partie du principal et ne statuant pas sur une fin de non-recevoir.

3 En ordre subsidiaire, les intimées concluent à voir dire non fondé l’appel, la reddition des comptes ne se faisant pas auprès du notaire mais auprès du tribunal qui l’a ordonnée. Elles contestent que l’appelante ait remis quoi que ce soit au notaire et que le listing versé constitue une reddition en bonne et due forme. Elles relèvent encore que les extraits du compte bancaire de leurs parents sur lequel l’appelante disposait d’une procuration ont été versés au tribunal, mais qu’en l’occurrence il incombe à A de démontrer à quelles fins elle a utilisé les montants qu’elle s’est appropriés.

Les parties intimées demandent la condamnation de la partie appelante à payer à chaque partie le montant de 2.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Appréciation de la Cour

— Recevabilité de l’appel

Le jugement du 25 février 2020 a été signifié le 6 mars 2020. Le délai d’appel ayant été suspendu pendant la période d’état de crise du 18 mars jusqu’au 23 juin 2020, l’appel interjeté par exploit du 13 juillet 2020 a été fait dans le délai légal.

L’astreinte est réglée par la Convention Benelux portant loi uniforme relative à l’astreinte du 26 novembre 1973.

En l’espèce la disposition du jugement du 23 avril 2019 relative à la reddition de compte était appelable pour avoir toisé une demande principale au fond, de sorte que le jugement du 25 février 2020, qui s’en est suivi, est également appelable et ce au regard du caractère accessoire de l’astreinte.

— Bien-fondé de l’astreinte

La partie appelante soutient s’être exécutée en produisant les documents requis au notaire lors d’une entrevue du 26 juin 2019, partant elle conteste qu’elle n’ait pas satisfait à la condamnation principale.

Conformément à l’article 2059, alinéa 1 er du Code civil, « l e juge peut, à la demande d’une partie, condamner l’autre partie, pour le cas où il ne serait pas satisfait à la condamnation principale, au paiement d’une somme d’argent, dénommée astreinte, le tout sans préjudice des dommages- intérêts, s’il y a lieu ».

Le jugement du 23 avril 2019 ayant ordonné que la reddition de comptes par l’appelante devra intervenir dans un délai de trois mois a été signifié à A suivant exploit d’huissier de justice du 6 juin 2019, de sorte que le délai pour rendre compte a expiré le 6 septembre 2019.

Les juges de première instance ont constaté que malgré rappel par courrier recommandé avec accusé de réception lui adressé en date du 6 septembre 2019, A n’avait pas rempli son obligation de rendre compte en date du 25 février 2020.

Actuellement l’appelante se prévaut d’une remise de documents au notaire pour établir l’exécution de l’obligation lui impartie.

4 Le jugement du 23 avril 2019 ayant acquis force de chose jugée entre parties retient que A ayant disposé de procurations sur les comptes de ses parents, il lui appartient de produire des pièces à l’appui de ces comptes et de justifier de l’emploi, dans l’intérêt de ses parents, des sommes touchées et virées en vertu de ces procurations.

L’appelante produit en instance d’appel un document manuscrit qui note en 2007 des prélèvements sur un compte bancaire … pour un total de 29.100 euros et une liste de prélèvements sur ce compte de 2008 à 2013 pour un total de 32.660,18 euros, de 30.900 euros, de 16.400 euros, de 3.650 euros, de 300 euros et de 3.365 euros. L’appelante note encore des prélèvements sur le compte bancaire ….

Mais aucun extrait de compte bancaire n’est joint à cette liste manuscrite et l’appelante ne précise pas à quelles fins ces prélèvements ont été opérés par elle.

L’obligation du mandataire se décline en deux obligations complémentaires. Le mandataire doit informer le mandant du déroulement de sa mission et des éventuelles difficultés qu’il peut rencontrer. Cette obligation de transparence vaut tant au cours de la mission qu’à la fin de sa mission. La seconde obligation est purement comptable. Il s’agit au sens propre de rendre des comptes. Sur le plan comptable, le compte de gestion doit distinguer les recettes et les dépenses ainsi que les sommes dues par le mandataire au mandant et celles que le mandant pourrait devoir au mandataire. La forme la plus fréquente étant un inventaire dressé par le mandataire avec un chapitre pour les dépenses et un pour les recettes auquel sont annexés divers justificatifs.

En l’occurrence, la partie appelante ne fait qu’informer ses sœurs du déroulement de sa mission, mais elle ne produit aucun compte de gestion et aucun justificatif n’est annexé.

A défaut par l’appelante de produire une reddition des comptes en bonne et due forme, d’établir qu’elle a justifié de l’emploi des somme touchées et virées en vertu des procurations sur les comptes des parents des parties avant le prononcé du jugement entrepris, il y a lieu de déclarer l’appel non fondé.

— Demandes accessoires

La partie appelante succombant dans son appel et devant en supporter les frais, sa demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile est à déclarer non fondée.

La demande des parties intimées en allocation d’une indemnité de procédure est fondée pour le montant de 1.000 euros pour chacune des parties, étant donné qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais occasionnés pour se défendre contre un acte d’appel non fondé.

5 P A R C E S M O T I F S

la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel en la forme,

le dit non fondé,

partant confirme le jugement entrepris,

dit non fondée la demande de l’appelante en allocation d’une indemnité de procédure,

condamne A à payer à chacune des parties intimées, B et C, une indemnité de procédure de 1.000 euros,

condamne A aux frais et dépens de l’instance d’appel avec distraction au profit de Maître Laurent Limpach qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.


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