Cour supérieure de justice, 21 avril 2021, n° 2020-01062
Arrêt N° 98/21 - I - DIV - (aff.fam.) Arrêt civil Audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-et-un Numéro CAL-2020- 01062 du rôle rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause E n t r e…
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Arrêt N° 98/21 — I — DIV — (aff.fam.)
Arrêt civil
Audience publique du vingt-et-un avril deux mille vingt-et-un
Numéro CAL-2020- 01062 du rôle
rendu par la première chambre de la Cour d’appel, siégeant en matière civile, dans la cause
E n t r e :
A, né le, demeurant à ,
appelant aux termes d’une requête déposée au greffe de la Cour d’appel le 10 décembre 2020,
représenté par Maître Cindy PAPILLO, avocat, en remplacement de Maître Arsène KRONSHAGEN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
e t :
B, née le, demeurant à,
intimée aux fins de la susdite requête,
représentée par Maître Claudine ERPELDING , avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
——————————
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant en continuation des jugements rendus les 30 juin et 14 juillet 2020, le juge aux affaires familiales près le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, par jugement contradictoire du 29 octobre 2020, a fait remonter entre B (ci-après B) et A (ci-après A) les effets de leur divorce quant à leurs biens au 1 er octobre 2019, sursis à statuer sur la demande de B introduite sur base de l’article 252 du Code civil jusqu’à ce que la Cour de cassation, saisie dans une cause similaire, ait rendu son arrêt, condamné A à payer à B une pension alimentaire à titre personnel de 2.200 euros par mois, payable et portable le premier jour de chaque mois et pour la première fois le 1 er
décembre 2020 et à adapter de plein droit et sans mise en demeure
2 préalable à l’échelle mobile des salaires dans la mesure où les revenus du débiteur d’aliments y sont adaptés , dit que cette pension alimentaire est due pendant une durée de 28 années, soit jusqu’au 30 octobre 2048, précisé qu’à partir du 1 er décembre 2020, il appartiendra à B de prendre à sa charge les frais de la vie courante relatifs à l’immeuble indivis de Frisange, ainsi que sa part indivise dans les frais de remise en état ou de conservation de l’immeuble dont l’assurance habitation, ordonné l’exécution provisoire du jugement en ce qu’il porte sur la fixation de la pension alimentaire à titre personnel due par A, fixé la continuation des débats et réservé les frais, les dépens et l’indemnité de procédure.
De ce jugement qui n’a pas fait l’objet d’une signification, A a régulièrement relevé appel par requête déposée au greffe de la Cour le 10 décembre 2020 et signifiée à B par exploit d’huissier de justice du 11 décembre 2020.
L’appel est limité à la condamnation de A au paiement d’une pension alimentaire à titre personnel à B . L’appelant conclut, par réformation, à entendre dire non fondée la demande de B en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel aux motifs que B pourrait subvenir à ses besoins en usant de sa force de travail et qu’il ne dispose pas des capacités financières pour servir un tel secours à l’épouse divorcée. A titre subsidiaire, il y aurait lieu de ramener le montant de la pension alimentaire mensuelle à de plus justes proportions et de la limiter à une durée maximale de 6 mois. A demande encore la condamnation de B à lui payer la somme de 8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour frais d’avocat exposés sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, une indemnité de procédure de 1.500 euros, ainsi que les frais et dépens, avec distraction au profit de son mandataire qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
A l’appui de son recours, il expose que les parties se sont mariées le 18 septembre 1992, sans contrat de mariage et que le 14 mars 2003, elles ont adopté le régime matrimonial de la séparation de biens. Le couple a eu deux filles, C, et D . Depuis 2011 B et A auraient envisagé de divorcer, ayant chacun trouvé un nouveau partenaire, mais ils auraient continué de cohabiter en menant des vies indépendantes et l’appelant aurait continué d’assurer les charges financières de la famille. B qui, à l’époque, était âgée de 45 ans seulement, n’aurait pas poursuivi d’activité rémunérée alors qu’elle dispose d’une formation de secrétaire, qu’elle a travaillé dans ce secteur de 1983 à 1991 et qu’elle y a travaillé encore pendant le mariage sans être déclarée auprès des organismes de la sécurité sociale. Au vu de ces éléments et contrairement à ce qu’aurait retenu le juge aux affaires familiales, B devrait actuellement assurer sa propre subsistance en s’adonnant à une occupation rémunérée, étant, par ailleurs, entièrement disponible pour le marché du travail. La situation financière de B aurait encore été mal appréciée par le juge de première instance en ce qu’il n’aurait pas tenu compte du capital, évalué à 400.000 euros, lui échu dans la succession de sa mère. Il conviendrait également de prendre en considération la part revenant à B dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des parties comprenant un immeuble d’une valeur approximative de 1.500.000 euros et l’éventuelle perception d’une pension par B qui a introduit une demande sur base de l’article 252 du Code civil. B toucherait encore un capital d’environ 65.000 euros d’une assurance- vie en 2026. Dans la mesure où la situation financière de B changera prévisiblement en fonction des revenus futurs à percevoir, ce serait encore à tort que le juge aux affaires familiales a fixé la durée d’attribution du secours alimentaire à titre personnel à 28 ans. Concernant
3 ses propres revenus, A conteste percevoir un revenu supplémentaire par rapport à sa rente de 5.446 euros par mois. Il payerait seul le loyer pour le logement qu’il occupe avec sa nouvelle compagne, il contribuerait à raison de 350 euros par mois à l’entretien et à l’éducation de sa fille cadette et il prendrait également en charge les frais d’assurance du véhicule de celle-ci. Il aurait toujours pris en charge les frais d’entretien de l’ancien domicile familial que B occuperait seule. Finalement l’appelant, en raison de son état de santé déficient, devrait assumer des frais médicaux non remboursés d’environ 700 euros par mois.
B fait répliquer que l’enfant commun D travaille depuis mars 2021, de sorte que le père n’aurait plus besoin de contribuer à son entretien et à son éducation, ni de payer les frais d’assurance de son véhicule. Concernant sa capacité de travail, l’intimée relève qu’elle est âgée de 55 ans, qu’elle n’a plus travaillé depuis 1999 et qu’elle doit se faire opérer d’une hernie discale dans un proche avenir. Le travail non déclaré par elle presté dans le passé se serait limité à entre 2 et 10 heures par semaine. Elle admet que le couple est désuni depuis des années, mais relève que A a toujours continué d’entretenir l’ancien ménage composé de l’épouse et des filles communes, ce ne serait qu’actuellement qu’il insisterait qu’elle reprenne une activité rémunérée ce qui serait quasiment impossible au vu de son expérience limitée, notamment en matière informatique, de son âge et de la conjoncture économique. B admet avoir touché un capital d’environ 350.000 euros de la liquidation de la succession de sa mère, mais relève qu’elle devra payer encore des impôts sur ce montant. Elle fait encore valoir que les frais d’entretien de l’immeuble à Frisange, qui devra être vendu dans un futur proche, s’élèvent à environ 1.000 euros par mois. A partir du 1 er avril 2021, elle devrait également s’assurer elle- même auprès du Centre commun de la sécurité sociale pour une somme mensuelle de 125 euros et en cas de vente de l’immeuble commun par elle occupé, elle devrait assumer des frais de logement. Elle admet que sa situation est largement tributaire de la question de savoir si et dans quelle envergure elle pourra bénéficier d’une pension de vieillesse, suite à un éventuel rachat de droits. En pareille hypothèse, il conviendrait de saisir de nouveau le juge en vue de réapprécier la situation, mais en aucun cas, elle ne devrait être privée de son droit à un secours alimentaire aussi longtemps que sa demande introduite sur base de l’article 252 du Code civil n’aura pas été t oisée. Concernant les charges invoquées par A, il n’y aurait lieu de prendre en considération que la moitié du loyer invoqué, étant donné que sa nouvelle épouse disposerait de revenus et devrait donc contribuer aux frais de logement du couple. Elle conteste encore les frais médicaux invoqués par l’appelant au motif que ni les décomptes de la Caisse Nationale de Santé, ni les décomptes d’assurances complémentaires conclues par A ne sont versés, de sorte qu’il ne serait pas possible de déterminer les montants restant définitivement à la charge de celui-ci. L’appelant aurait, de son côté, touché un capital de 150.000 euros de la cession des parts sociales qu’il détenait dans la société … s.à r.l. et il aurait reçu un capital de 50.000 euros d’une assurance- vie. Dans son analyse des situations respectives, il n’y aurait pas lieu de tenir compte de la perception de ces capitaux, mais si la Cour devait en tenir compte dans son chef, elle devrait également en tenir compte dans le chef de l’appelant. B conclut à la confirmation du jugement déféré et elle conteste la demande introduite par A sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil, faute de preuve d’une faute par elle commise et du préjudice qui en serait résulté. Etant sans ressources, il n’y aurait pas lieu de la condamner à payer une indemnité de procédure à A , mais il y aurait, au contraire, lieu de condamner
4 ce dernier à lui payer une indemnité de procédure de 1.500 euros. Dans l’hypothèse où finalement la Cour devait limiter la durée d’attribution de la pension alimentaire à titre personnel, il conviendrait de dire qu’elle n’est plus due le jour où B bénéficiera d’une pension vieillesse.
Appréciation de la Cour
L’appel qui a été introduit dans les forme et délai de la loi et qui n’est pas spécialement critiqué à ces égards, est recevable.
— La pension alimentaire à titre personnel
Aux termes de l’article 246 du Code civil, « le tribunal peut imposer à l’un des conjoints l’obligation de verser à l’autre une pension alimentaire. La pension alimentaire est fixée selon les besoins du conjoint à qui elle est versée et dans les limites des facultés contributives de l’autre conjoint ».
L’article 247 précise que « dans la détermination des besoins et des facultés contributives, les éléments dont le tribunal tient compte incluent :
1° l’âge et l’état de santé des conjoints ; 2° la durée du mariage ; 3° le temps déjà consacré ou qu’il leur faudra consacrer à l’éducation des enfants ; 4° leur qualification et leur situation professionnelles au regard du marché du travail ; 5° leur disponibilité pour de nouveaux emplois ; 6° leurs droits existants et prévisibles ; 7° leur patrimoine, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ».
A relève à juste titre que si ces dispositions donnent un certain pouvoir d’appréciation au juge en ce qu’elles ne se réfèrent plus à l’unique état de besoin du demandeur d’aliments, elles ne visent cependant pas le maintien du niveau de vie antérieur au divorce, de sorte qu’ils continuent d’exiger de chaque conjoint suite au divorce qu’il utilise ses propres ressources, soit en revenus, soit en capacité de travail, pour subvenir à ses besoins et celui-ci doit, dans la mesure de ses capacités intellectuelles ou physiques, et compte tenu de son âge et des possibilités qu’offre la conjoncture économique, fournir un effort pour trouver un travail lui permettant de vivre des revenus qu’il procure.
Conformément à l’article 248 du même code, la durée d’attribution du secours alimentaire à titre personnel ne peut être supérieure à celle du mariage, soit, en l’espèce, 28 ans.
La situation des parties étant encore évolutive en l’occurrence, il convient de déterminer la date à laquelle la Cour doit se placer pour apprécier la demande. C’est la date de départ de la pension réclamée qui détermine le moment auquel le juge doit se placer pour procéder à l'appréciation de la situation des parties, le principe selon lequel le juge doit se placer au jour où il statue pour apprécier les besoins et les ressources des créancier et débiteur d'aliments s'appliquant seulement lorsqu'il s'agit de fixer la pension alimentaire pour l'avenir. Pour fixer une pension courant à compter de la demande en justice, le juge doit donc se placer à ce jour pour cette
5 appréciation et si la situation pécuniaire respective des parties s'est trouvée modifiée entre le jour de la demande et celui où le juge statue, il devra en tenir compte et fixer ainsi la pension alimentaire à des montants différents pour le passé et pour l'avenir. L’article 249 du Code civil prévoit les conditions d’une éventuelle modification du secours alimentaire à titre personnel en cas de changement des situations des parties respectives.
En l’occurrence, l’appel ne porte pas sur le point de départ de la pension alimentaire à titre personnel fixé par le juge aux affaires familiales au 1 er
décembre 2020, de sorte qu’il convient d’analyser la situation des parties telle qu’elle se présente entre le 1 er décembre 2020 et le jour des plaidoiries à l’audience du 17 mars 2021.
Concernant la capacité de travail de B qui est actuellement âgée de 54 ans et demi, le juge de première instance a à bon droit, au vu du certificat d’affiliation établi le 15 juin 2020 par la Caisse nationale d’assurance pension, retenu que B ne s’est adonnée à une occupation rémunérée déclarée que de 1983 à 1991. Si elle admet avoir encore travaillé de manière non déclarée, mais sporadiquement à des horaires variant entre 2 et 10 heures par semaine, A n’établit pas la régularité de ces travaux, ni la période concernée, de sorte qu’il n’est pas établi que B ait encore régulièrement travaillé après 1991 et que son expérience professionnelle ainsi acquise soit à la hauteur des exigences actuelles dans le domaine du secrétariat.
A reproche vainement à B de ne pas s’être réorientée professionnellement dès l’âge de 45 ans, étant donné que cette situation résultait de l’accord des parties qui étaient encore mariées à cette époque.
C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause et pour des motifs que la Cour adopte que le juge aux affaires familiales a retenu qu’il est très improbable eu égard à son âge, à son manque d’expérience professionnelle récente et à la conjoncture économique actuelle que B, même étant entièrement disponible pour le marché du travail, puisse retrouver un travail rémunéré et qu’elle se trouve donc dans le besoin.
Contrairement aux conclusions de B , le capital de 349.748,31 euros lui échu dans le cadre de la liquidation de la succession de feu sa mère est à prendre en considération à titre de ressource financière, conformément aux dispositions de l’article 247,7° du Code civil citées ci-dessus. Le capital d’assurance- vie de 48.000 euros invoqué par A dans le chef de B n’étant actuellement pas encore échu, il n’y a pas lieu de le prendre en compte dans l’appréciation de la situation financière de celle-ci.
L’appelant relève à juste titre que l’état de besoin de B est susceptible de varier à l’avenir en fonction du résultat de la liquidation du régime matrimonial et de la demande introduite par B sur base de l’article 252 du Code civil.
Il n’y a cependant pas lieu de surseoir à statuer sur la demande de l’épouse divorcée en allocation d’un secours alimentaire à titre personnel jusqu’au jour du partage, celle- ci ne percevant pas de revenus réguliers, le divorce étant définitif et la licitation de l’immeuble commun n’étant pas encore réalisée.
La Cour se réfèrera donc à la situation actuelle des parties, sans prise en considération du produit de la liquidation du régime matrimonial dans le chef des deux parties, ni de l’issue de la demande de B en rachat de ses droits
6 de pension, ces éléments constituant des éléments futurs incertains, notamment quant aux montants à recueillir le cas échéant.
Au titre de ses besoins, le juge aux affaires familiales a décidé à bon droit que B en tant que seule occupante de l’immeuble indivis à Frisange, doit prendre en charge les frais d’exploitation de celui-ci évalués à 1.000 euros par mois. Cette même somme est à retenir à titre de frais de relogement en cas de départ de B de l’ancien logement familial en vue de la vente de celui- ci. L’intimée fait également à bon droit état de son obligation de s’affilier auprès de Centre commun de la sécurité sociale, suite au divorce des parties.
A perçoit une pension anticipée de 5.440,56 euros par mois, il a reçu paiement d’un capital de 150.000 euros suite à la cession de ses parts sociales dans la société … s.à r.l. et il s’est vu verser des capitaux d’assurances-vie de 48.000 euros et de 13.506,80 euros en avril 2019. Conformément aux conclusions de l’appelant, il n’est pas établi qu’une pension complémentaire lui soit versée.
Il invoque une charge de logement de 1.340 euros par mois, dont seulement 1.100 euros concernent le loyer proprement dit, le surplus étant constitué de charges locatives qu’il n’y a pas lieu de prendre spécialement en considération. Si A assure volontairement le logement pour lui-même et son actuelle épouse, ce choix n’est pas opposable au créancier d’aliments, étant donné qu’il incombe au débiteur d’aliments de mobiliser toutes ses sources de revenus et qu’en logeant gratuitement son épouse qui dispose elle- même de revenus, A néglige de percevoir un revenu supplémentaire permettant d’augmenter ses capacités contributives. C’est donc à bon escient que le juge aux affaires familiales a pris en compte une somme de 550 euros à titre de frais de logement.
L’enfant majeure D ayant trouvé un travail rémunéré à partir du 1 er mars 2021, le père n’est plus tenu de contribuer à son entretien et à son éducation et il ne doit plus non plus payer les frais d’assurance du véhicule de la fille commune.
Au vu des pièces versées concernant les traitements médicaux alternatifs suivis par A et du refus de prise en charge de tels traitements par le Centre commun de la sécurité sociale, il convient de retenir à cet égard une charge mensuelle moyenne incompressible de 500 euros dans le chef de A .
Le juge de première instance a ainsi correctement retenu que l’appelant dispose de capacités contributives suffisantes pour payer un secours alimentaire à titre personnel à l’épouse divorcée.
Au vu des besoins de B et des ressources tant en capital qu’en revenus mensuels des deux parties, il y a toutefois lieu de fixer la pension alimentaire à toucher par B à la somme mensuelle de 1.800 euros, par réformation du jugement déféré.
Conformément aux dispositions de l’article 248 du Code civil et sans préjudice d’éventuels éléments nouveaux futurs, la durée d’attribution de cette pension ne peut dépasser 336 mois.
— Les dommages et intérêts
A restant en défaut de spécifier, voire de prouver, la faute qu’il allègue dans le chef de B , sa demande introduite sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil ne saurait aboutir.
— Les accessoires
L’appel étant partiellement fondé, aucune des parties n’établit l’iniquité requise par l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, de sorte que leurs demandes respectives introduites sur cette base ne sont pas fondées.
Pour cette même raison, il y a lieu d’instaurer un partage des frais et dépens par moitié, avec distraction pour la part qui le concerne au profit de Maître Arsène Kronshagen qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.
P A R C E S M O T I F S
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière d’appel contre les décisions du juge aux affaires familiales, statuant contradictoirement,
reçoit l’appel en la forme,
le dit partiellement fondé,
par réformation,
condamne A à payer à B la somme mensuelle de 1.800 euros à titre de pension alimentaire personnelle à partir du 1 er décembre 2020,
précise que cette pension alimentaire à titre personnel ne peut dépasser une durée maximale de 336 mois,
confirme le jugement entrepris pour le surplus dans la mesure où il est critiqué,
dit non fondée la demande introduite par A sur base des articles 1382 et 1383 du Code civil,
dit non fondées les demandes des parties respectives en allocation d’une indemnité de procédure,
fait masse des frais et dépens de l’instance et les impose pour moitié à A et pour moitié à B, avec distraction pour la part qui le concerne au profit de Maître Arsène Kronshagen sur ses affirmations de droit.
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique où étaient présents:
Odette PAULY, président de chambre, Yannick DIDLINGER, conseiller, Thierry SCHILTZ, conseiller, Amra ADROVIC, greffier assumé.
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