Cour supérieure de justice, 21 décembre 2015
Arrêt N° 583 /15 VI. du 21 décembre 2015 (Not 35237/14/CD) La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un décembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause e…
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Arrêt N° 583 /15 VI. du 21 décembre 2015 (Not 35237/14/CD)
La Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt -et-un décembre deux mille quinze l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
P1.), né le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D -(…),
prévenu, appelant
P2.), née le (…) à (…) (Allemagne), demeurant à D-(…),
prévenue, intimée
______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par une chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg le 19 mars 2015 sous le numéro 899/2015, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
2 « Vu le procès-verbal numéro 1687/2014 du 16 novembre 2014, dressé par la police grand- ducale, circonscription régionale Grevenmacher, centre de proximité et d’intervention Remich, service d’intervention.
Vu le rapport numéro 2014/39448/244/PP du 28 décembre 2014, dressé par la police grand-ducale, circonscription régionale Grevenmacher, centre de proximité et d’intervention Remich, service d’intervention.
Vu la citation du 15 janvier 2015 régulièrement notifiée aux prévenus P2.) et P1.).
Vu les informations données par courriers du 15 janvier 2015 à la Caisse Nationale de Santé et à l’Association d’Assurance contre les Accidents en application des dispositions de l’article 453 du code de la sécurité sociale.
AU PENAL Le ministère public reproche à P2.) le 16 novembre 2014 vers 17.45 heures à (…) sur la route du vin à la hauteur du passage pour piétons de l’ «Hôtel Restaurant HOT1.) » d’avoir par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à A.) par l’effet de différentes contraventions au Code de la route et pour avoir circulé avec un taux d’alcoolémie de 0,57 milligramme par litre d’air expiré.
Le ministère public reproche à P1.) le 16 novembre 2014 vers 17.45 heures à (…) sur la route du vin à la hauteur du passage pour piétons de l’ «Hôtel Restaurant HOT1.) ».
principalement comme auteur d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à A.) par l'effet de différentes contraventions au Code de la route,
subsidiairement d’avoir toléré qu’une personne, même en l’absence de signes manifestes d’ivresse, ait conduit un véhicule sur la voie publique avec un taux d’alcool de 0,57 mg par litre d’air expiré.
AU PENAL
Compétence
En application de l’article 179 (3) du code d’instruction criminelle, tel que modifié par la loi du 5 juin 2009, la chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des infractions à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, de sorte que le tribunal est compétent pour connaître du délit de coups et blessures involontaires libellé sub 1) à charge de P2.) et de P1.).
Le tribunal est également compétent pour connaître des contraventions à charge des prévenus, en raison de la connexité entre le délit de coups et blessures involontaires et les contraventions libellées à leur charge
Lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le tribunal correctionnel (Cour 20 février 1984 : ministère public c/ S. et B.. arrêt no 51/84 ; Novelles. Procédure pénale. T 1 vol 2. Les tribunaux correctionnels no 20 : Cour 11 juin 1966. P. 20. 191).
Les faits Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, ensemble les dépositions des témoins T1.) et A.) et les déclarations des prévenus, peuvent se résumer comme suit :
En date du 16 novembre 2014, vers 17.45 heures, A.), après avoir stationné son véhicule le long de la route dans la « (…)stross » à (…), a emprunté le passage pour piétons pour rejoindre son lieu de travail, l’Hôtel- Restaurant HOT1.). Elle fut alors renversée par le véhicule de la marque BMW 316Ti, immatriculé (…)(D).
Au moment où la police arrivait sur les lieux de l’accident la voiture BMW 316Ti, immatriculée (…) (D) se trouvait à l’arrêt à une quinzaine de mètres du lieu de l’impact. En présence de son mari, P1.), P2.) indiquait aux agents verbalisateurs qu’elle avait conduit la voiture au moment de l’accident ; elle fut alors invitée à se soumettre à un examen sommaire de l’haleine qui donna un résultat positif.
Afin de vérifier si P1.) était en mesure de prendre le volant après l’accident, ce dernier a également été soumis à un test sommaire de l’haleine qui révéla un taux de 0,28 milligramme par litre d’air expiré.
P2.) fut par la suite amenée au poste de police où elle a été soumise à un examen de l’air expiré par éthylomètre, qui donna vers 19.10 heures un taux de 0,57 milligramme par litre d’air expiré.
Par la suite les policiers ont reconduit P2.) à l’Hôtel-Restaurant HOT1.) où son mari l’attendait. Suite à un nouveau test sommaire de l’haleine qui donna un résultat de 0,25 milligramme par litre d’air expiré P1.) a été autorisé à prendre le volant pour rentrer chez lui.
Lors de son audition du 18 novembre 2014 P2.) n’a pas voulu faire de déclarations à la police sur le déroulement de l’accident tout en précisant qu’elle n’avait pas conduit la voiture au moment de l’accident. P1.), entendu le même jour, a déclaré avoir conduit la voiture au moment de l’accident, son épouse n’ayant à aucun moment pris le volant.
Lors de son audition par la police en date du 19 novembre 2014 A.) a expliqué qu’avant l’accident elle attendait devant le passage pour piétons afin de pouvoir traverser la rue pour se rendre à son lieu de travail, qu’elle a vu deux voitures s’approcher en provenance de (…) , que lorsque la première voiture était passée elle a fait deux pas en avant en s’engageant sur le passage pour piétons alors qu’elle pensait que le conducteur de la deuxième voiture l’avait aperçue, qu’il ne décélérait pas, qu’elle voulait alors faire marche arrière mais qu’elle fut heurtée et renversée par la voiture, qu’après l’accident un homme est venue s’enquérir sur son état de santé et que peu de temps après une femme les a rejoints en disant qu’elle ne l’avait pas vue. Elle n’était pas en mesure d’indiquer qui a conduit la voiture qui l’a renversée. Elle a maintenu ses déclarations à l’audience.
A l’audience P2.) a nié avoir été la conductrice de la voiture. Elle a justifié ses déclarations faites à la victime par le fait qu’elle se faisait des reproches parce qu’en tant que passagère elle n’avait pas aperçu A.) et n’avait pas averti son mari ; elle a encore indiqué qu’elle a été prise de court par l’attitude intimidante des agents verbalisateurs ce qui expliquerait qu’elle s’est soumise aux tests d’alcoolémie sans discussion. P1.) a indiqué qu’il a conduit la voiture en expliquant qu’il n’a pas pu éviter l’accident alors qu’au moment où il a pu voir la piétonne il ne lui restait pas suffisamment de temps pour venir à l’arrêt et éviter ainsi l’accident. Les deux prévenus avouaient avoir consommé des boissons alcooliques pour avoir participé à une dégustation de vin.
En droit
Le ministère public reproche tant à P2.) qu’à P1.) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à A.).
P2.), contrairement à ses premières déclarations faites sur les lieux, conteste avoir conduit la voiture au moment de l’accident. P1.) confirme les dires de son épouse.
Dans ce contexte, le tribunal relève que le code d’instruction criminelle adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Face aux déclarations concordantes des deux prévenus concernant l’identité du conducteur au moment des faits, qui ne sont contredites par aucun élément objectif du dossier, le Tribunal retient que P1.) conduisait la voiture au moment de l’accident.
Il s’ensuit que P2.) est à acquitter :
« Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…) , (…)strooss in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) », unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
I. Als Täterin
4 Aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig der Frau A.), geb oren am (…) in (…), Schläge zugefügt oder Verwundungen beigebracht zu haben, u.a. durch folgende Zuwiderhandlungen,
II. als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
1) nicht an einem Fußgängerüberweg angehalten zu haben, wenn ein Fußgänger im Begriff war, ihn zu überqueren,
2) nicht verlangsamt zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte,
3) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,
4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
5) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,
6) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
7) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft. „
P1.) est également à acquitter :
„Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…) , (…)strooss in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) », unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
als Eigentümer eines Kraftfahrzeuges
wissentlich angeordnet zu haben, dass ein Fahrzeug auf öffentlicher Strasse geführt wurde von einer Person, welche, sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit zu geben, einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft hatte, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft.“
Quant aux infractions reprochées au conducteur P1.) l’article 420 du Code pénal, auquel renvoie l’article 9bis alinéa 2 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, exige une faute et des lésions comme conséquence de la faute. Dès que ces deux conditions sont réunies, il y a responsabilité pénale (cf. Gaston SCHUIND, Traité pratique de droit criminel, 4e édition, t.1, p.390).
Les lésions se dégagent à suffisance des déclarations du docteur B.) du 16 novembre 2014 attestant que A.) a subi lors de l’accident de multiples blessures faisant état de « Tibiafraktur » et de « stumpfes Bauchtrauma ».
Quant à la faute toute infraction à la loi pénale et notamment à la législation sur la circulation constitue une telle faute.
La faute la plus légère suffit pour entraîner la condamnation sur base des articles 418 et 420 du code pénal. Par ces articles, réprimant les coups et blessures causés involontairement, par défaut de prévoyance ou de précaution, le législateur a entendu punir toutes les formes de la faute, aussi minime qu’elle soit (CSJ, 16 février 1968, Pas. 20, 432).
Ainsi une telle faute peut être constituée par toute maladresse, imprudence, inattention, négligence ou défaut de prévoyance et de précaution, une abstention devant même être retenue comme faute-cause de lésions si elle constitue la violation d’une obligation légale, réglementaire ou conventionnelle (ibidem).
Selon les constatations matérielles faites par la police l’accident est intervenu sur la ligne droite de la route qui était illuminée par un éclairage public. A.) se trouvait pendant un certain laps de temps au bord de la route avant de s’engager sur le passage pour piétons, tel que cela résulte de ses déclarations dans la mesure où elle a observé la circulation pendant un moment et qu’elle a même attendu le passage d’une première voiture avant de s’engager sur la chaussée. Tout conducteur s’approchant d’un passage pour piétons a l’obligation de modérer sa vitesse et d’être particulièrement attentif de manière à pouvoir freiner à temps lorsqu’un piéton traverse la route. Il y a lieu de relever qu’au moment de l’accident il faisait nuit et la chaussée était humide, conditions qui imposaient au prévenu l’obligation de redoubler de vigilance à l’approche du passage pour piétons. Le fait que P1.) n’a en ces conditions pas été en mesure d’arrêter son véhicule pour éviter l’accident établit qu’il n’a pas suffi à l’obligation de prudence qui était la sienne.
Le défaut de ralentir dès qu’un obstacle s’est présenté et le défaut de s’arrêter à un passage à piétons sont établis au regard du déroulement des faits, non contesté en l’espèce. Il en va de même pour les contraventions à l’article 140 du Code de la route.
Compte tenu des indications du prévenu sur la consommation de boissons alcooliques et du résultat de l’examen sommaire de l’haleine la conduite sous influence d’alcool est également à retenir à l’encontre de P1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, des déclarations des témoins et des constatations policières la genèse de l’accident est donc exclusivement imputable aux fautes commises par P1.).
La poursuite pénale ne peut réussir que si l’on démontre un lien de cause à effet entre le comportement reproché à la prévenue et l’atteinte à l’intégrité corporelle subie par la victime. Il suffit que le comportement du prévenu ait contribué, même pour une faible fraction, à la réalisation du dommage (cf. TA Lux., 16 février 2006, n° 723/2006).
Au regard des développements qui précèdent l’atteinte à l’intégrité physique de A.) est en relation causale avec les fautes commises par P1.) .
P1.) est partant convaincu:
Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…), (…)strooss in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) »,
I. Als Täter,
1) Aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig der Frau A.) , geboren am (…) in (…), Schläge zugefügt oder Verwendungen beigebracht zu haben, unter anderem durch folgende Zuwiderhandlungen,
II. als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
1) nicht verlangsamt zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte,
2) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,
3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
4) nicht an einem Fußgängerüberweg angehalten zu haben, wenn ein Fußgänger im Begriff war, ihn zu überqueren,
5) eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss gegeben zu haben, selbst wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen,
Quant à la peine
Les infractions retenues à charge de P1.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
6 L’article 13 paragraphe 1 de la loi du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
En tenant compte de l’absence d’antécédents judiciaires de P1.) et, le Tribunal le condamne à une interdiction de conduire de dix-huit mois ainsi qu’à une amende de mille cinq cents euros.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du code d’instruction criminelle, les cours et tribunaux peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances médicamenteuses. »
P1.) n'ayant pas subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant un sursis à l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l’indulgence du tribunal il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l'interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Au civil
1) quant à la partie civile de A.)
A l’audience du 23 février 2015 Maître Anton JAKOBS, avocat demeurant à Trèves, se constitua oralement partie civile au nom et pour compte de A.) , défenderesse au civil, contre P2.) et P1.), défendeurs au civil.
Il réclame réparation du préjudice matériel, corporel et moral subi par A.) à évaluer par voie d’expertise en précisant que A.) a subi des fractures ainsi que des lésions de la rate et du foie et que le dommage n’est pas encore consolidé.
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu P1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, le préjudice accru à A.) , ayant été causé par les infractions retenues à charge de P1.), celui-ci est tenu de le réparer.
Le Tribunal ne disposant pas d'éléments nécessaires et suffisants pour évaluer les montants indemnitaires devant revenir à A.) du chef de son préjudice corporel, matériel et moral, il y a lieu d'ordonner une expertise plus amplement détaillée au dispositif du présent jugement.
2) intervention volontaire de la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG
A l’audience publique du 23 février 2015 Maître Henry DE RON, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Rosario GRASSO, avocat à la Cour, tous les deux demeurant à Luxembourg, demanda acte que la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG déclare intervenir volontairement en tant qu'assureur du véhicule conduit par le prévenu P1.) au moment de l'accident.
Cette requête en intervention volontaire déposée sur le bureau du tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue comme suit :
(…)
Il y a lieu de donner acte à la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG de son intervention volontaire en tant qu’assureur de la voiture de la marque BMW 316Ti, immatriculé (…)(D) et assureur de la responsabilité civile de P1.) .
L’intervention volontaire n’est soumise à aucune forme particulière. Elle peut donc intervenir par simples conclusions prises à l'audience.
L’intervenant doit donc avoir un intérêt personnel suffisant pour agir en conservation de ses droits.
En l’espèce, la qualité d’assureur de la compagnie d’assurances ASS.) VERSICHERUNG AG n’est pas contestée; étant donné que la condamnation à intervenir au civil peut avoir une incidence directe sur son obligation de prendre en charge les dommages causés par son assuré P1.) , la compagnie d’assurances a un intérêt suffisant pour intervenir à l’audience.
Il y a partant lieu de lui déclarer commun le jugement à intervenir.
P A R C E S M O T I F S :
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, P2.) et P1.) entendus en leurs explications et moyens de défense tant au pénal qu’au civil, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions et le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire,
AU PENAL
P2.)
a c q u i t t e P2.) du chef des infractions non établies à sa charge ;
l a i s s e les frais de sa poursuite pénale à charge de l'Etat ;
P1.)
a c q u i t t e P1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge ;
c o n d a m n e P1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 37,47 euros ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
p r o n o n c e contre P1.) du chef de l’infraction de coups et blessures involontaires retenue à sa charge pour la durée de dix -huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
AU CIVIL :
1) demande civile de A.) ,
d o n n e acte à A.) de leur constitution de partie civile contre P2.) et P1.).
se d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme ;
avant tout progrès en cause, n o m m e e x p e r t s le Docteur Francis DELVAUX, 17, rue d’Orange à L- 2267 Luxembourg et Me Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de cette juridiction sur le dommage matériel, corporel et moral accru à A.) à la suite de l’accident du 16 novembre 2014, en tenant compte des recours éventuels d'organismes de sécurité sociale et de l’employeur de la demanderesse,
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes,
dit qu'en cas de refus, de retard ou d'empêchement des experts ou de l'un d'eux, il(s) sera (seront) remplacé(s) sur simple requête à adresser au président du tribunal de ce siège et par simple note au plumitif ;
f i x e l’affaire au rôle spécial ;
r é s e r v e les frais de cette demande.
2) intervention volontaire de la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG
d o n n e a c t e à la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG de son intervention volontaire ;
d i t cette intervention volontaire recevable en la forme ;
d é c l a r e le jugement commun à la société anonyme ASS.) VERSICHERUNG AG..
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 65, 66 et 420 du code pénal ; 2, 3, 154, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190- 1, 191, 194, 194-1, 195, 196, 628, 628- 1 du code d'instruction criminelle ; 9bis, 12, 13 de la loi modifiée du 14 février 1955, ainsi que des articles 140 et 142 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Françoise ROSEN, vice-président, Gilles MATHAY, premier juge, et Bob PIRON, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Jessica JUNG, du procureur d’Etat, et de Nicola DEL BENE, greffier assumé, qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement. »
De ce jugement, appel au pénal fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 27 avril 2015 par le prévenu P1.) .
En date du même jour, le représentant du ministère public a formé appel général au pénal contre la décision susmentionnée par notification au greffe de la juridiction ayant rendu ladite décision.
En vertu de ces appels et par citation du 18 septembre 2015, les prévenus P1.) et P2.) furent requis de comparaître à l’audience publique du 30 novembre 2015 devant la Cour d’appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés .
A l’audience publique du 30 novembre 2015, les prévenus P1.) et P2.) furent entendus en leurs déclarations.
Monsieur l’avocat général Marc HARPES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 21 décembre 2015, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 27 avril 2015 au greffe du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, P1.) a interjeté appel limité au pénal contre le jugement n° 899 rendu le 19 mars 2015 par le susdit tribunal.
9 Par déclaration du même jour, le Procureur d’État a, de son côté, fait relever appel de ce jugement.
Ces appels, relevés en conformité de l’alinéa 4 de l’article 203 du code d’instruction criminelle et dans le délai légal, sont recevables.
Les motifs et le dispositif du jugement attaqué se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Retenant comme fondées les contestations de la prévenue P2.) d’avoir conduit le véhicule de marque et modèle BMW 316, immatriculé (…) (D), impliqué dans l’accident de circulation survenu le 16 novembre 2014 à (…), route du Vin, le jugement entrepris a acquitté celle- ci des infractions libellées par le ministère public, à savoir :
« Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…), (…)strooss, in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) », unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
I. Als Täterin
Aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig der Frau A.) , geboren am 245, August 1990 in Quedlinburg, Schläge zugefügt oder Verwundungen beigebracht zu haben, u.a. durch folgende Zuwiderhandlungen,
II. als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
1) nicht an einem Fußgängerüberweg angehalten zu haben, wenn ein Fußgänger im Begriff war, ihn zu überqueren,
2) nicht verlangsamt zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte,
3) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,
4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
5) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,
6) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
7) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft. „
En conséquence de cette décision, le jugement a encore acquitté son mari, P1.), de l’infraction suivante :
10 „Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…), (…)strooss in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) », unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
als Eigentümer eines Kraftfahrzeuges
wissentlich angeordnet zu haben, dass ein Fahrzeug auf öffentlicher Strasse geführt wurde von einer Person, welche, sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit zu geben, einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft hatte, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft.“
En considération de l’aveu de P1.) d’avoir été le conducteur de la voiture désignée supra lors de l’accident de la circulation, le tribunal l’a retenu dans les liens des infractions suivantes :
Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…), (…)strooss in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) »,
I. Als Täter,
Aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig der Frau A.) , geboren am (…) in (…), Schläge zugefügt oder Verwendungen beigebracht zu haben, unter anderem durch folgende Zuwiderhandlungen,
II. als Fahrer eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
1) nicht verlangsamt zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte,
2) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass er es stets in der Gewalt hatte,
3) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
4) nicht an einem Fußgängerüberweg angehalten zu haben, wenn ein Fußgänger im Begriff war, ihn zu überqueren,
5) eindeutige Anzeichen von Alkoholeinfluss gegeben zu haben, selbst wenn es nicht möglich war, einen Alkoholgehalt zu bestimmen,
et l’a condamné de ces chefs à une amende de 1.500 € et du chef de coups et blessures involontaires à une interdiction de conduire de dix-huit mois, assortie du sursis intégral.
Il y a lieu de relever d’emblée que cette condamnation est illégale au motif que le tribunal a omis de prononcer l’interdiction de conduire également du chef de l’infraction visée à l'article 12 § 2, point 1, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, étant donné que l'article 13, point 1, rend obligatoire le prononcé d’une interdiction de conduire du chef des délits y visés et notamment en cas de conduite avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré. En l’espèce, cette illégalité ne tire pas à conséquence au vu de l’acquittement du prévenu qui sera prononcée dans le dispositif du présent arrêt.
En instance d’appel, le prévenu P1.) , tout en maintenant avoir été le conducteur de la voiture BMW 316, conteste les infractions retenues à sa charge en soutenant que l’accident serait dû à la faute exclusive de la victime qui se serait engagée imprudemment dans sa voie de circulation bien qu’elle aurait dû se rendre compte que la distance qui la séparait à ce moment de la voiture qui s’approchait à allure modérée du passage à piétons était trop courte pour permettre au conducteur de freiner utilement. Le prévenu donne encore à considérer que la victime Mme A.), portait des vêtements sombres, qu’il faisait nuit au moment de l’accident, que la chaussée était mouillée par la pluie et que le passage pour piétons était insuffisamment éclairé sur le côté par lequel A.) voulait traverser la route, les lampadaires de l’éclairage public étant installés sur le côté opposé. Il soutient que le comportement de la victime aurait constitué un cas de force majeure pour lui. Il conteste enfin l’existence de signes manifestes d’influence d’alcool. Les agents verbalisateurs auraient procédé à un examen sommaire de l’haleine expiré pour vérifier s’il était à même de conduire la voiture jusque chez lui ; que le résultat de cet examen sommaire ne serait pas concluant à lui tout seul.
Le représentant du Parquet Général conteste l’affirmation de P1.) qu’il aurait été le chauffeur de la voiture impliquée dans l’accident. Il soutient que tous les éléments de la cause relevés par les agents verbalisateurs indiquent que la voiture avait été conduite par Mme P2.) ; que les époux P1.) -P2.) désignent actuellement le mari comme chauffeur parce qu’il avait consommé nettement moins de boissons alcooliques que l’épouse qui avait un taux d’alcool de 0,57 mg par litre d’air expiré, tandis que l’examen sommaire de l’haleine expirée, effectué sur la personne du mari, n’avait révélé qu’un taux de 0,28 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Il requiert par conséquent l’acquittement de P1.) et la condamnation de Mme P2.) du chef des infractions libellées par le ministère public à une amende de 1.500 € et à une interdiction de conduire de 18 mois qui pourrait éventuellement être aménagée de façon à en exclure les trajets professionnels.
Les époux P1.)-P2.) maintiennent avec véhémence que la voiture aurait été conduite par P1.). Ils affirment que sous le choc émotionnel produit par l’accident, ils s’étaient donné le mot de désigner l’épouse comme chauffeur et de lui faire endosser la responsabilité de l’accident afin d’épargner au mari le retrait du permis de conduire étant donné qu’il doit se déplacer tous les jours en voiture en Allemagne dans l’exercice de sa profession, ce qui n’est pas le cas pour l’épouse.
La Cour d'appel se rallie à l’appréciation du Parquet Général en ce qui concerne l’identification du conducteur.
A ce propos la Cour relève que : — La victime A.) a déclaré qu’immédiatement après l’accident, elle a entendu dire une femme « Ich habe sie nicht gesehen ». Elle ajoute encore que la femme a été étreinte par son mari lorsqu’il l’a rejointe sur les lieux de l’accident. Cette déclaration spontanée de la prévenue P2.), faite à la première personne du singulier, s’explique si elle est la conductrice de la voiture qui a heurté la victime. L’étreinte du mari confirme encore cette hypothèse. — Après l’arrivée de la police, elle se manifeste comme conductrice de la voiture. — Elle se prête sans broncher aux examens de dépistage de l’alcool et signe la notification du retrait provisoire du permis de conduire.
12 — Lors de son audition par la police le mardi 18 novembre 2014, elle change de version en déclarant qu’elle n’avait pas conduit la voiture. Son mari confirme ses dires. Ils refusent toute explication quant à la raison de ces palidonies. — En première instance, P2.) a déclaré qu’elle s’était manifestée comme conductrice « auf Grund der Begebenheiten in der Polizeikontrolle » ; qu’elle aurait été prise de court par l’attitude intimidante des agents verbalisateurs. Or, le motif avancé par la prévenue est inexact. D’abord, elle s’était manifestée spontanément comme conductrice en la présence de son mari qui, par son silence, avait implicitement confirmé les déclarations de son épouse. Ensuite, il ressort du procès-verbal que les agents de police avaient manifesté leur étonnement que P2.) avait conduit la voiture, bien que suivant le résultat des examens d’alcoolémie, elle présentât un taux d’alcool bien plus élevé que celui de son mari. Elle avait répondu à cette objection que les week -ends elle profiterait de l’occasion de se mettre au volant de la voiture de son mari qui conduirait ce véhicule tous les jours en semaine. « P1.) seinerseits stand neben seiner Ehefrau und bestätigte ihre Behauptung ». Il ne peut donc pas être question que la prévenue se serait incriminée elle- même parce que les agents verbalisateurs l’auraient intimidée. — Devant la Cour d'appel, le prévenu P1.) change encore de version en soutenant que son épouse aurait pris sur elle la responsabilité de l’accident pour lui éviter un retrait éventuel du permis de conduire étant donné qu’il a un besoin journalier de la voiture pour ses déplacements professionnels.
Compte tenu des indices contenus dans le procès-verbal n° 1687/2014 dressé le 16 novembre 2014 par la police, C.R. Grevenmacher, C.P.I. de Remich et dans les déclarations des prévenus en justice, relevés supra, la Cour d'appel vient à la conclusion que la voiture en cause avait été conduite par P2.) . Ce n’est qu’après s’être rendus compte du taux d’alcool très élevé de P2.) (0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré) comparé à celui de son mari (0,28 mg) et de la gravité des sanctions pénales encourues par le chauffeur qui, en état d’ivresse, renverse une personne sur un passage pour piétons, que les prévenus sont revenus sur leurs déclarations initiales faites sur les lieux de l’accident pour faire endosser la responsabilité de l’accident par celui dont le taux d’alcool mesuré était le moins élevé.
Il y a par conséquent lieu de retenir que la voiture en cause avait été conduite par P2.) au moment de l’accident.
La prévenue ne conteste pas le taux d’alcool mesuré, soit 0,57 mg d’alcool par litre d’air expiré.
Même en retenant que l’accident a eu lieu dans des conditions de temps et d’éclairage défavorables, et en tenant encore compte de l’habillement sombre de la victime, toujours est-il que le passage pour piétons est régulièrement signalé et bien visible à une distance suffisante pour permettre aux usagers de réduire leur vitesse d’approche et de redoubler de prudence pour vérifier la présence d’un piéton déjà engagé sur le passage ou qui s’apprête à s’y engager, l’usager devant dans tous les cas être à même de s’arrêter pour céder le passage au piéton. Suivant la déposition du témoin A.), elle s’était engagée sur le passage pour piétons à un moment lorsque la distance par rapport à la voiture BMW 319 devait normalement être suffisante pour permettre au chauffeur de ce véhicule de l’apercevoir et de ralentir en temps utile pour lui permettre de traverser la chaussée en toute sécurité. Le comportement de A.) n’a par conséquent pas constitué un cas de force majeure pour la conductrice de la voiture.
La prévenue P2.) est par conséquent convaincue par réformation du jugement entrepris :
« Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr in (…), (…)strooss, in Höhe des Fussgängerüberweges des «Hôtel Restaurant HOT1.) », unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
I. Als Täterin
Aus Mangel an Vorsicht und Überlegung, jedoch ohne die Absicht, die Person eines Andern tätlich anzugreifen, mithin unfreiwillig der Frau A.) , geboren am (…) in (…), Verwundungen beigebracht zu haben, u.a. durch folgende Zuwiderhandlungen,
II. als Fahrerin eines Kraftfahrzeuges auf öffentlicher Straße,
1) nicht an einem Fußgängerüberweg angehalten zu haben, wenn ein Fußgänger im Begriff war, ihn zu überqueren,
2) nicht verlangsamt zu haben, sobald ein Hindernis auftrat oder vernünftigerweise vorhergesehen werden konnte,
3) sein Fahrzeug nicht so geführt zu haben, dass sie es stets in der Gewalt hatte,
4) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das den Verkehr gefährdete,
5) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das öffentlichem oder privatem Eigentum Schaden zufügte,
6) unvernünftiges und unvorsichtiges Verhalten, das Personen Schaden zufügte,
7) sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft gehabt zu haben, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft. „
Les infractions retenues à charge de P2.) se trouvent en concours idéal entre elles, de sorte qu'il convient d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis alinéa 2 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques qui prévoit une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement.
En l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef de la prévenue, une peine d’emprisonnement serait disproportionnée en l’espèce.
Compte tenu de la gravité des infractions commises et des facultés financières de la prévenue, la Cour condamne la prévenue à une amende de 1.500 €.
14 Eu égard au taux d’alcool de la prévenue, soit 0,57 mg/litre d’air expiré, correspondant à 1,30 g d’alcool dans le sang, et à l’accident qui a causé des lésions corporelles à la victime, la Cour condamne encore la prévenue, en application de l'article 13, alinéa 1 er , de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, à une interdiction de conduire d’une durée de dix-huit mois.
Comme la prévenue est titulaire du permis de conduire depuis 1967 et qu’elle n’a pas d’antécédents judiciaires, la Cour assortit l’interdiction de conduire d’un sursis intégral.
La condamnation de P2.) en sa qualité de conductrice, implique l’acquittement de P1.) des infractions retenues à son encontre par le jugement entrepris.
Cependant, la condamnation de P2.) du chef de l'article 12 § 2, point 1 de la loi modifiée du 14 février 1955, implique encore la condamnation de P1.) en sa qualité de propriétaire et de détenteur du véhicule BMW 316, immatriculé (…) (D), en application de l'article 12 § 5 de la même loi, à savoir d’avoir toléré qu’une personne visée par le § 2 du même article ait conduit ce véhicule.
En effet, P1.) avait accompagné son épouse à une dégustation de vins lors de laquelle celle-ci avait consommé plus que de raison, de sorte que son taux d’alcool excédait largement les limites tolérées par la loi. P1.) a en outre déclaré lors de l’audience qu’il était l’unique propriétaire du véhicule qu’il avait acquis avant son mariage. Il est en outre le détenteur du véhicule qui est immatriculé à son nom. Il lui aurait par conséquent incombé d’empêcher son épouse de conduire le véhicule dans un état alcoolisé prohibé.
P1.) est par conséquent convaincu du délit libellé en ordre subsidiaire sur la citation à prévenu du ministère public, à savoir :
„Am 16. November 2014 gegen 17.45 Uhr auf der Strecke von (…) nach (…), ((…)strooss) unbeschadet der genauen Zeit- und Ortsumstände,
als Eigentümer und Halter eines Kraftfahrzeuges,
wissentlich zugelassen zu haben, dass sein Fahrzeug auf öffentlicher Straße geführt wurde von einer Person, welche, sogar ohne eindeutige Anzeichen von Trunkenheit zu geben, einen Alkoholgehalt von wenigstens 0,55 mg pro Liter ausgeatmeter Luft hatte, in specie 0,57 mg pro Liter ausgeatmeter Luft.“
La Cour condamne le prévenu de ce chef à une amende de 1.500 € et à une interdiction de conduire de douze mois. Comme le prévenu est titulaire du permis de conduire depuis 1982 et n’a pas d’antécédents judiciaires, la Cour assortit l’interdiction de conduire du sursis intégral.
La prévenue P2.) demande encore la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d'instruction par ordonnance du 21 novembre 2014 sur les réquisitions du ministère public.
En vertu de l'article 14, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955, la Cour d'appel est compétente pour statuer sur la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire.
15 La demande est également fondée :
En effet, conformément à l'article 13, alinéa 5, de la loi modifiée du 14 février 1955, l’interdiction de conduire provisoire a cessé immédiatement, nonobstant l’appel, suite au jugement du 19 mars 2015 qui n’avait pas prononcé d’interdiction de conduire à charge de la prévenue.
PAR CES MOTIFS
la Cour d’appel, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les prévenus entendus en leurs explications et moyens de défense et le représentant du Ministère Public en son réquisitoire,
reçoit les appels ;
déclare non fondé l’appel de P1.) ;
dit fondé l’appel du ministère public ;
réformant :
déclare la prévenue P2.) convaincue des infractions libellées à sa charge ;
la condamne de ce chef à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
prononce contre P2.) du chef des délits retenus à sa charge pour la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
avertit P2.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
ordonne la mainlevée de l’interdiction de conduire provisoire prononcée par le juge d'instruction par ordonnance du 21 novembre 2014 ;
acquitte P1.) des infractions libellées à titre principale à sa charge ;
déclare le prévenu convaincu de infraction libellée en ordre subsidiaire à son encontre ;
16 le condamne de ce chef à une amende de mille cinq cents (1.500) euros ;
fixe la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente (30) jours ;
prononce contre P1.) du chef du délit retenu à sa charge pour la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A — F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire;
avertit P1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
condamne les prévenus aux frais de leur poursuite pénale.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première et par application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand- Duché de Luxembourg, sixième chambre, siégeant en matière correctionnelle, à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du St. Esprit, où étaient présents:
Camille HOFFMANN, président de chambre à la Cour d’appel Mireille HARTMANN, premier conseiller à la Cour d’appel Carole KERSCHEN, conseiller à la Cour d’appel Georges WIVENES, procureur général d’Etat adjoint Pascale BIRDEN, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.
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